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Document 62017CJ0646

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juin 2019.
Procédure pénale contre Gianluca Moro.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Brindisi.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 6, paragraphe 4 – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Information de tout changement dans les informations fournies lorsque cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure – Modification de la qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accusation – Impossibilité pour la personne poursuivie de demander, au cours de la procédure orale, l’application de la peine négociée prévue par le droit national – Différence en cas de modification des faits sur lesquels l’accusation est fondée.
Affaire C-646/17.

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2019:489

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

13 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 6, paragraphe 4 – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Information de tout changement dans les informations fournies lorsque cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure – Modification de la qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accusation – Impossibilité pour la personne poursuivie de demander, au cours de la procédure orale, l’application de la peine négociée prévue par le droit national – Différence en cas de modification des faits sur lesquels l’accusation est fondée »

Dans l’affaire C‑646/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Brindisi (tribunal de Brindisi, Italie), par décision du 20 octobre 2017, parvenue à la Cour le 17 novembre 2017, dans la procédure pénale contre

Gianluca Moro,

en présence de :

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi,

Francesco Legrottaglie,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 novembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour M. Legrottaglie, par Me D. Vitale, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér, G. Koós et G. Tornyai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K Bulterman et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga ainsi que par MM. R. Troosters et C. Zadra, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 février 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphe 1, sous c), et de l’article 6, paragraphes 1 à 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), ainsi que de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Gianluca Moro (ci-après le « prévenu »), poursuivi pour avoir commis un « recel » de bijoux, au sens du droit italien, accusation ultérieurement requalifiée, au cours de la procédure orale, en « vol » desdits bijoux.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La Charte

3

L’article 48 de la Charte, intitulé « Présomption d’innocence et droits de la défense », énonce :

« 1.   Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2.   Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. »

La directive 2012/13

4

Aux termes des considérants 3, 4, 9, 10, 14, 27 à 29, 40 et 41 de la directive 2012/13 :

« (3)

La mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales présuppose une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale. L’étendue de la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de certains paramètres, au nombre desquels figurent les mécanismes de protection des droits des suspects ou des personnes poursuivies et la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter l’application du principe de reconnaissance mutuelle.

(4)

La reconnaissance mutuelle des décisions pénales ne peut être efficace que dans un climat de confiance, au sein duquel non seulement les autorités judiciaires, mais aussi tous les acteurs de la procédure pénale, considèrent les décisions des autorités judiciaires des autres États membres comme équivalentes aux leurs, ce qui implique une confiance mutuelle en ce qui concerne non seulement le caractère approprié des règles des autres États membres, mais aussi l’application correcte de ces règles.

[...]

(9)

L’article 82, paragraphe 2, [TFUE] prévoit l’établissement de règles minimales applicables dans les États membres pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière. Ledit article vise “les droits des personnes dans la procédure pénale” comme l’un des domaines dans lesquels des règles minimales peuvent être établies.

(10)

Des règles minimales communes devraient accroître la confiance dans les systèmes de justice pénale de tous les États membres, ce qui devrait ainsi conduire à une coopération judiciaire plus efficace dans un climat de confiance mutuelle. Le droit à l’information dans le cadre des procédures pénales devrait faire l’objet de telles règles minimales communes.

[...]

(14)

La présente directive [...] fixe des normes minimales communes à appliquer en matière d’information des personnes soupçonnées d’une infraction pénale ou poursuivies à ce titre, sur leurs droits et sur l’accusation portée contre elles, en vue de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres. Elle s’appuie sur les droits énoncés dans la [Charte], et notamment ses articles 6, 47 et 48, en développant les articles 5 et 6 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la “CEDH”)] tels qu’ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme. Dans la présente directive, le terme “accusation” est utilisé pour décrire le même concept que le terme “accusation” utilisé à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

[...]

(27)

Les personnes poursuivies pour une infraction pénale devraient recevoir toutes les informations nécessaires sur l’accusation portée contre elles pour leur permettre de préparer leur défense et garantir le caractère équitable de la procédure.

(28)

Les suspects ou les personnes poursuivies devraient recevoir rapidement des informations sur l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis, et au plus tard avant leur premier interrogatoire officiel par la police ou une autre autorité compétente, et sans porter préjudice au déroulement des enquêtes en cours. Une description des faits, y compris, lorsqu’ils sont connus, l’heure et le lieu des faits, relatifs à l’acte pénalement sanctionné que les personnes sont soupçonnées ou accusées d’avoir commis, ainsi que la qualification juridique éventuelle de l’infraction présumée, devrait être donnée de manière suffisamment détaillée, en tenant compte du stade de la procédure pénale auquel une telle description intervient, pour préserver l’équité de la procédure et permettre un exercice effectif des droits de la défense.

(29)

Tout changement relatif aux éléments de l’accusation intervenant au cours de la procédure pénale qui affecte sensiblement la position du suspect ou de la personne poursuivie devrait leur être communiqué, si cela est nécessaire pour garantir l’équité de la procédure et en temps utile pour permettre un exercice effectif des droits de la défense.

[...]

(40)

La présente directive établit des règles minimales. Les États membres peuvent étendre les droits définis dans la présente directive afin d’assurer un niveau de protection plus élevé également dans les situations qu’elle ne prévoit pas explicitement. Le niveau de protection ne devrait jamais être inférieur aux normes établies par la CEDH, telles qu’elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

(41)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la [Charte]. Elle tend notamment à promouvoir le droit à la liberté, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Elle devrait être mise en œuvre en conséquence. »

5

L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », énonce :

« La présente directive définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux. Elle définit également des règles concernant le droit des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen d’être informées de leurs droits. »

6

L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. »

7

L’article 3 de la même directive, intitulé « Droit d’être informé de ses droits », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant, au minimum, les droits procéduraux qui figurent ci-après, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de leur droit national, de façon à permettre l’exercice effectif de ces droits :

a)

le droit à l’assistance d’un avocat ;

b)

le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d’obtention de tels conseils ;

c)

le droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, conformément à l’article 6 ;

d)

le droit à l’interprétation et à la traduction ;

e)

le droit de garder le silence. »

8

L’article 6 de la directive 2012/13, intitulé « Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi », est libellé comme suit :

« 1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient informés de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis. Ces informations sont communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits de la défense.

2.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus soient informés des motifs de leur arrestation ou de leur détention, y compris de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis.

3.   Les États membres veillent à ce que des informations détaillées sur l’accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l’infraction pénale, ainsi que sur la nature de la participation de la personne poursuivie, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation.

4.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient rapidement informés de tout changement dans les informations fournies en vertu du présent article, lorsque cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure. »

Le droit italien

9

L’article 61 du codice penale (code pénal), intitulé « Circonstances aggravantes générales », énonce, à son point 7 :

« Lorsque les circonstances suivantes ne sont pas des éléments constitutifs de l’infraction ni des circonstances aggravantes spéciales, elles aggravent l’infraction :

[...]

7)

dans le cas des infractions contre le patrimoine ou qui lui portent atteinte et des infractions commises dans un but de lucre, le fait d’occasionner à la victime un préjudice patrimonial grave ».

10

Aux termes de l’article 624 du code pénal, intitulé « Vol » :

« La personne qui s’approprie la chose meuble d’autrui, en la soustrayant à son détenteur, dans le but d’en tirer profit pour soi-même ou pour autrui est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 154 à 516 euros. [...] »

11

L’article 648 du code pénal, intitulé « Recel », prévoit :

« Sauf en cas de complicité, la personne qui, dans le but d’en tirer profit pour soi-même ou pour autrui, acquiert, reçoit ou dissimule ou fait office d’intermédiaire dans le fait d’acheter, de recevoir ou de dissimuler des sommes d’argent ou des choses qui proviennent de toute autre infraction est punie d’une peine d’emprisonnement de deux à huit ans et d’une amende de 516 à 10329 euros. [...] »

12

L’article 444 du codice di procedura penale (code de procédure pénale), dans sa version applicable à la date des faits au principal (ci-après le « code de procédure pénale »), intitulé « Application d’une peine négociée », dispose :

« 1.   La personne poursuivie et le ministère public peuvent demander au juge l’application d’une sanction de substitution, de l’espèce et dans la mesure indiquée, ou d’une sanction pécuniaire, réduite au maximum d’un tiers du quantum, ou d’une peine d’emprisonnement lorsque celle-ci, compte tenu des circonstances et réduite au maximum d’un tiers du quantum, ne dépasse pas cinq années, seules ou assorties d’une sanction pécuniaire. [...]

2.   S’il existe un accord, même de la partie n’ayant pas formulé la demande, et pour autant qu’il n’y ait pas de jugement de relaxe en vertu de l’article 129, le juge, sur la base des actes, à supposer que la qualification des faits, l’application et la comparaison des circonstances exposées par les parties soient exactes, et que la peine indiquée soit adéquate, dispose par jugement l’application de la sanction indiquée, en mentionnant dans le dispositif que les parties en ont introduit la demande. En cas de constitution de partie civile, le juge ne se prononce pas sur cette demande ; la personne poursuivie est toutefois condamnée aux dépens de la partie civile, sauf s’il existe de justes motifs pour prononcer une compensation totale ou partielle. L’article 75, paragraphe 3, ne s’applique pas.

3.   Dans la demande, la partie peut subordonner son efficacité à l’octroi d’une peine avec sursis. Dans ce cas, s’il considère que le sursis ne peut être octroyé, le juge rejette la demande. »

13

L’article 516 du code de procédure pénale, intitulé « Modification du chef d’accusation », est libellé comme suit, à son paragraphe 1 :

« Si, au cours de la procédure orale (istruzione dibattimentale), il apparaît que le fait ne correspond pas à sa description dans l’acte de citation à comparaître et qu’il ne relève pas de la compétence d’une juridiction supérieure, le ministère public modifie le chef d’accusation et poursuit en conséquence. »

14

L’article 521 du code de procédure pénale, intitulé « Corrélation entre l’accusation et le jugement », établit :

« 1.   Dans le jugement, le juge peut attribuer au fait une qualification juridique différente de celle qui est énoncée dans l’acte d’accusation, sous réserve que l’infraction n’excède pas sa compétence et ne relève pas de la compétence d’une formation collégiale plutôt que d’un juge unique.

2.   Le juge ordonne la transmission des actes au ministère public s’il établit que le fait ne correspond pas à celui qui est décrit dans la citation à comparaître ou dans le chef d’accusation formulé en vertu des articles 516, 517 et 518, paragraphe 2.

3.   Le juge procède de la même manière si le ministère public invoque un nouveau chef d’accusation en dehors des cas prévus aux articles 516, 517 et 518, paragraphe 2. »

15

L’article 552 du code de procédure pénale, intitulé « Acte de citation à comparaître », énonce, à son paragraphe 1 :

« L’acte de citation à comparaître contient :

[...]

c)

l’énonciation du fait, formulée de manière claire et précise, des circonstances aggravantes et de celles pouvant entraîner l’application de mesures de sûreté, avec l’indication des dispositions pertinentes ;

[...] »

16

L’article 555 du code de procédure pénale, intitulé « Audience de comparution à la suite d’une citation directe », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Avant la déclaration d’ouverture des débats, la personne poursuivie ou le ministère public peuvent présenter la demande prévue à l’article 444, paragraphe 1 ; en outre, la personne poursuivie peut demander une procédure accélérée ou demander à se voir infliger une amende de composition. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

17

Le 11 mars 2015, M. Francesco Legrottaglie a porté plainte auprès du commissariat de police d’Ostuni (Italie) contre le prévenu, au motif que celui-ci aurait reçu d’une personne, dont l’identité est inconnue, plusieurs bijoux en or volés à la famille Legrottaglie et qu’il aurait remis ces bijoux à un magasin, à Ostuni, en vue d’en tirer profit.

18

Le 1er avril 2016, par un acte émis par le ministère public en vertu de l’article 552 du code de procédure pénale, le prévenu a été cité à comparaître devant le Tribunale di Brindisi (tribunal de Brindisi, Italie) pour répondre du délit de « recel », tel que prévu à l’article 648 du code pénal.

19

Le 15 septembre 2016, lors d’une audience qui s’est tenue en l’absence du prévenu, M. Legrottaglie s’est constitué partie civile.

20

Le 13 octobre 2017, au cours d’une audience qui s’est déroulée en présence du prévenu, celui-ci a fait des déclarations spontanées par lesquelles il a admis être l’auteur du vol des bijoux en cause.

21

À ce stade de l’affaire, le juge a informé le prévenu que le fait qui lui était reproché pouvait être requalifié en l’infraction prévue à l’article 624 et à l’article 61, point 7, du code pénal, à savoir un « vol », assorti de la circonstance aggravante que la victime a subi un préjudice patrimonial grave.

22

L’avocat du prévenu a été autorisé par celui-ci à demander l’application d’une peine négociée (dénommée « patteggiamento »), au titre de l’article 444 du code de procédure pénale, en ce qui concerne cette infraction telle que juridiquement requalifiée. Cette demande n’a pas été jugée recevable au motif que le délai prévu à l’article 555, paragraphe 2, du code de procédure pénale était expiré.

23

Le juge a invité le ministère public à modifier le chef d’accusation, en vertu de l’article 516 du code de procédure pénale, afin de permettre au prévenu de bénéficier d’une peine négociée au titre de l’article 444 dudit code. Le ministère public a décidé de ne pas procéder à cette modification et de s’en rapporter au juge, en l’occurrence au Tribunale di Brindisi (tribunal de Brindisi), en ce qui concerne la qualification juridique exacte des faits en cause.

24

La juridiction de renvoi relève que la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) a déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 516 du code de procédure pénale en ce que cet article ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de demander à la juridiction de jugement l’application de la peine négociée, au titre de l’article 444 dudit code, en ce qui concerne un fait différent qui s’est révélé au cours de la procédure orale et qui fait l’objet du nouveau chef d’accusation.

25

Ainsi, il ressortirait de la jurisprudence de la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) relative à l’article 516 du code de procédure pénale que, au cours de la procédure orale, la personne poursuivie est autorisée à demander l’application d’une peine négociée au titre de l’article 444 dudit code, par la réouverture des délais de présentation de la demande, dans le cas d’une modification des faits sur lesquels l’accusation est fondée, soit pour cause d’erreur, soit dans le cadre du déroulement normal de la procédure, une telle possibilité de demander l’application d’une peine négociée étant exclue lorsque la modification porte uniquement sur la qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accusation.

26

La juridiction de renvoi se demande si le droit de l’Union s’oppose à ce que des droits de la défense différents soient conférés à la personne poursuivie selon que la modification concerne les faits sur lesquels l’accusation est fondée ou la qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accusation.

27

En effet, lorsque la modification de l’accusation porte sur les éléments de fait, la personne poursuivie bénéficierait de droits de la défense pleins et entiers, comprenant la possibilité de demander l’application d’une peine négociée au titre de l’article 444 du code de procédure pénale, alors que, lorsque cette modification porte sur la qualification juridique des faits, seul le droit de présenter des arguments en défense serait garanti à la personne poursuivie.

28

Dans ces conditions, le Tribunale di Brindisi (tribunal de Brindisi) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Faut-il interpréter l’article 2, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 1, sous c), et l’article 6, paragraphes 1 à 3, de la directive [2012/13] ainsi que l’article 48 de la [Charte] en ce sens qu’ils font obstacle à des dispositions de procédure pénale d’un État membre en vertu desquelles les droits de la défense subséquents à la modification de l’accusation sont garantis de manière différente en qualité et en quantité selon que la modification touche aux éléments de fait sur lesquels se fonde l’accusation ou à la qualification juridique énoncée par celle-ci, la personne poursuivie n’étant, en particulier, autorisée à demander une procédure aménagée fondée sur un système de récompense, à savoir la procédure négociée (négociation de peine), que dans le premier cas ? »

Sur la question préjudicielle

Sur la recevabilité

29

Le gouvernement italien excipe de l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle, en faisant valoir que la directive 2012/13 a été adoptée sur le fondement de l’article 82, paragraphe 2, TFUE, lequel vise uniquement les matières pénales ayant une dimension transfrontière. Dès lors, le champ d’application de la directive 2012/13 devrait être circonscrit aux seules infractions qui présentent une telle dimension.

30

Or, en l’occurrence, l’affaire au principal concernerait une infraction commise par un ressortissant italien, sur le territoire italien, et portant préjudice à un autre ressortissant italien. Cette infraction n’aurait donc aucune dimension transfrontière et la directive 2012/13 ne serait pas applicable à une affaire telle que celle au principal.

31

L’article 48 de la Charte ne trouverait pas non plus application au motif que, en application de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence.

32

À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 82, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE, « [d]ans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres ».

33

En ce qui concerne le libellé de la directive 2012/13, ni l’article 1er de celle-ci, qui définit l’objet de cette directive, ni l’article 2 de celle-ci, relatif au champ d’application de ladite directive, ne restreignent l’application de la même directive aux situations ayant une dimension transfrontière.

34

S’agissant des objectifs de la directive 2012/13, il ressort des considérants 10 et 14 de cette directive que celle‑ci tend, par l’édiction de règles minimales communes encadrant le droit à l’information dans les procédures pénales, à renforcer la confiance mutuelle entre les États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale. Comme l’indiquent, en substance, ce même considérant 14 ainsi que le considérant 41 de ladite directive, celle‑ci s’appuie à cette fin sur les droits énoncés notamment aux articles 47 et 48 de la Charte et tend à promouvoir ces droits (arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a., C‑612/15, EU:C:2018:392, point 88).

35

Dans le même sens, les considérants 3 et 4 de la directive 2012/13 reposent sur l’idée que le principe de reconnaissance mutuelle implique que les décisions des autorités judiciaires, même dans une situation purement interne, soient fondées sur des règles minimales communes. Dans ce cadre, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions, dans une situation spécifique où la coopération transfrontière apparaîtra nécessaire, les autorités policières et judiciaires d’un État membre pourront alors considérer les décisions des autorités judiciaires des autres États membres comme équivalentes aux leurs.

36

Par conséquent, la directive 2012/13 participe à l’établissement d’une harmonisation minimale des procédures pénales dans l’Union européenne et l’application, dans un État membre, des règles prévues par cette directive est indépendante de l’existence d’une situation transfrontière dans le cadre d’un litige survenant dans cet État membre.

37

Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur le fond

Observations liminaires

38

M. Legrottaglie ainsi que les gouvernements italien, hongrois, néerlandais et polonais soutiennent, à titre principal, que l’objet de la question dont a été saisie la Cour dans la présente affaire ne relève pas du champ d’application de la directive 2012/13 et, en conséquence, que la Cour ne peut pas examiner cette question.

39

À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En effet, la Cour a pour mission d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (arrêt du 19 décembre 2018, AREX CZ, C‑414/17, EU:C:2018:1027, point 34 et jurisprudence citée).

40

En conséquence, même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a limité ses questions à l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait référence ou non dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction de renvoi, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments dudit droit qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige au principal (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, AREX CZ, C‑414/17, EU:C:2018:1027, point 35 et jurisprudence citée).

41

Dans sa question, la juridiction de renvoi vise l’article 2, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 1, sous c), et l’article 6, paragraphes 1 à 3, de la directive 2012/13 ainsi que l’article 48 de la Charte.

42

À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 1er de la directive 2012/13 prévoit que celle-ci définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux.

43

Ainsi qu’il ressort d’une lecture combinée des articles 3 et 6 de la directive 2012/13, le droit mentionné à l’article 1er de celle‑ci concerne, à tout le moins, deux droits distincts. D’une part, les suspects ou les personnes poursuivies doivent, conformément à l’article 3 de cette directive, être informés, au minimum, de certains droits procéduraux, dont cette disposition dresse une liste comprenant le droit à l’assistance d’un avocat, le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d’obtention de tels conseils, le droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, le droit à l’interprétation et à la traduction ainsi que le droit de garder le silence. D’autre part, ladite directive définit, à son article 6, des règles relatives au droit d’être informé de l’accusation portée contre soi (arrêt du 15 octobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, points 54 à 56).

44

En l’occurrence, le litige au principal porte sur la possibilité, en cas de modification de la qualification juridique des faits sur lesquels l’accusation est fondée, de demander l’application d’une peine négociée au titre de l’article 444 du code de procédure pénale, au cours de la procédure orale, par la réouverture des délais de présentation de la demande.

45

Dès lors, un tel problème juridique doit être examiné au regard de l’article 6 de la directive 2012/13, relatif au droit d’être informé de l’accusation portée contre soi.

46

À cet égard, il n’y a pas lieu d’analyser ledit problème juridique au regard de l’article 6, paragraphes 1 à 3, de cette directive. En effet, eu égard au libellé de ces dispositions, il n’est pas contesté, premièrement, que le prévenu a été informé de l’acte pénalement sanctionné qu’il est accusé d’avoir commis, deuxièmement, qu’il n’a pas été arrêté et n’est pas détenu et, troisièmement, que les informations sur l’accusation qu’il a reçues, notamment sur la qualification juridique de celle-ci, lui ont été communiquées avant que la juridiction ne soit appelée à se prononcer sur le bien-fondé de cette accusation.

47

En revanche, il convient de relever que l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13 apparaît comme une disposition pertinente en ce qui concerne une affaire telle que celle au principal.

48

Aux termes de ladite disposition, les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient rapidement informés de tout changement dans les informations fournies en vertu de l’article 6 de ladite directive, lorsque cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure.

49

Il importe ainsi, dans le cadre de l’affaire au principal, de déterminer la portée du droit à l’information de la personne poursuivie au regard de cette même disposition dans le cas d’une modification de la qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accusation.

50

Dans ces conditions, il y a lieu de comprendre la question comme visant à savoir, en substance, si l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13 et l’article 48 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle la personne poursuivie peut demander, au cours de la procédure orale, l’application d’une peine négociée dans le cas d’une modification des faits sur lesquels l’accusation est fondée, et non dans le cas d’une modification de la qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accusation.

Sur la directive 2012/13

51

Selon la jurisprudence de la Cour, la directive 2012/13 ne règle pas les modalités selon lesquelles l’information sur l’accusation, prévue à son article 6, doit être communiquée à la personne poursuivie. Toutefois, ces modalités ne sauraient porter atteinte à l’objectif visé notamment à cet article 6, consistant, ainsi qu’il ressort également du considérant 27 de ladite directive, à permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies pour une infraction pénale de préparer leur défense et à garantir le caractère équitable de la procédure (arrêt du 15 octobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, points 62 et 63).

52

À cet égard, l’exigence que la personne poursuivie, ou son avocat, puisse participer utilement aux débats dans le respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes, de façon à faire valoir sa position de manière effective, n’exclut pas que les informations relatives à l’accusation transmises à la défense puissent faire l’objet de modifications ultérieures, notamment en ce qui concerne la qualification juridique des faits reprochés, ni que de nouveaux éléments de preuve puissent être versés au dossier au cours des débats. De telles modifications et de tels éléments doivent toutefois être communiqués à la personne poursuivie ou à son avocat à un moment où ceux-ci disposent encore de l’opportunité de réagir de manière effective, avant la phase de délibéré. Cette possibilité est d’ailleurs envisagée à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13, qui prévoit que tout changement dans les informations fournies en vertu de cet article, intervenant au cours de la procédure pénale, doit être rapidement communiqué au suspect ou à la personne poursuivie lorsque cela est nécessaire pour garantir l’équité de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a., C‑612/15, EU:C:2018:392, point 95).

53

En toute hypothèse, quel que soit le moment auquel les informations détaillées sur l’accusation sont fournies, la personne poursuivie et son avocat doivent notamment, dans le respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes, se voir accorder un délai suffisant pour prendre connaissance de ces informations et être mis en mesure de préparer efficacement la défense, présenter leurs éventuelles observations et, le cas échéant, formuler toute demande, notamment d’instruction, qu’ils seraient en droit d’introduire en vertu du droit national. Cette exigence impose que l’affaire soit, si besoin, suspendue et qu’un renvoi de celle-ci à une date ultérieure soit ordonné (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a., C‑612/15, EU:C:2018:392, point 96).

54

Par ailleurs, aux termes du considérant 40 de la directive 2012/13, celle‑ci établit des règles minimales et les États membres peuvent étendre les droits définis dans cette directive afin d’assurer un niveau de protection plus élevé également dans les situations qu’elle ne prévoit pas explicitement, le niveau de protection ne devant jamais être inférieur aux normes établies par la CEDH, telles qu’elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

55

À cet égard, selon la jurisprudence de cette Cour, en matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique qu’une juridiction pourrait retenir contre lui, est une condition essentielle de l’équité de la procédure. Le droit d’être informé sur la nature et la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense (Cour EDH, 25 mars 1999, Pélissier et Sassi c. France, CE:ECHR:1999:0325JUD002544494, § 52 et 54). Si les juridictions du fond disposent, lorsqu’un tel droit leur est reconnu en droit interne, de la possibilité de requalifier les faits dont elles sont régulièrement saisies, elles doivent s’assurer que les accusés ont eu l’opportunité d’exercer leurs droits de la défense sur ce point d’une manière concrète et effective, en étant informés, en temps utile, de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à leur charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d’une manière détaillée (Cour EDH, 11 décembre 2007, Drassich c. Italie, CE:ECHR:2007:1211JUD002557504, § 34, et Cour EDH, 22 février 2018, Drassich c. Italie, CE:ECHR:2018:0222JUD006517309, § 65).

56

Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée aux points 51 à 53 et 55 du présent arrêt, l’information de tout changement en ce qui concerne l’accusation, telle que prévue à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13, doit notamment porter sur la modification de la qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accusation, afin que la personne poursuivie puisse exercer ses droits de la défense d’une manière concrète et effective.

57

Il ressort de la décision de renvoi que la réglementation nationale en cause au principal établit une distinction selon que la modification porte sur les faits sur lesquels l’accusation est fondée ou sur la qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accusation. C’est uniquement dans le cas d’une modification des faits que la personne poursuivie est autorisée à demander, au cours de la procédure orale, l’application d’une peine négociée, par la réouverture des délais de présentation de la demande.

58

En l’occurrence, selon la juridiction de renvoi, la circonstance que le prévenu a reconnu être l’auteur d’un vol de bijoux, ce qui a conduit au changement de la qualification de l’infraction de « recel » en « vol », au sens du droit national, relève d’une modification de la qualification juridique des faits sur lesquels l’accusation est fondée.

59

Ainsi qu’il découle de la décision de renvoi, comme il a été indiqué au point 21 du présent arrêt, le prévenu a été informé, au cours de la procédure orale, de cette modification de la qualification juridique des faits.

60

La juridiction de renvoi demande si la directive 2012/13 impose que, en vue de garantir le caractère équitable de la procédure pénale, le prévenu puisse demander l’application d’une peine négociée dans un tel cas de modification de la qualification juridique des faits.

61

À cet égard, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 71 de ses conclusions, les obligations définies par la directive 2012/13 constituent une expression de la manière dont le caractère équitable de la procédure pénale doit être garanti, s’agissant de l’information des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou poursuivies à ce titre.

62

Or, comme le prévoient le considérant 14 et l’article 1er de cette directive, celle‑ci a pour objet d’établir des règles minimales à appliquer en matière d’information des suspects ou des personnes poursuivies (arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a., C‑612/15, EU:C:2018:392, point 82).

63

Par ailleurs, il ne ressort pas de la jurisprudence citée aux points 51 à 53 et 55 du présent arrêt que le droit à l’information du suspect ou de la personne poursuivie quant à la modification de la qualification juridique des faits qui font l’objet de l’accusation implique l’obligation de faire bénéficier la personne poursuivie du droit de demander l’application d’une peine négociée au cours de la procédure orale.

64

En outre, en l’occurrence, la juridiction de renvoi relève que, dans le cas d’une telle modification de la qualification juridique des faits, la réglementation nationale garantit à la personne poursuivie le droit de présenter des arguments en défense.

65

Par conséquent, dans une affaire telle que celle au principal, le droit pour une personne poursuivie d’être rapidement informée de tout changement dans les informations fournies, lorsque cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure, en application de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13, n’impose pas l’obligation pour l’État membre concerné d’accorder à cette personne le droit de demander, après l’ouverture des débats, l’application d’une peine négociée dans le cas d’une modification de la qualification juridique des faits qui font l’objet de l’accusation.

Sur la Charte

66

À titre liminaire, il convient de rappeler que le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 17).

67

En effet, il résulte, en substance, de la jurisprudence constante de la Cour que les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, et non en dehors de telles situations. C’est dans cette mesure que la Cour a déjà rappelé qu’elle ne peut apprécier, au regard de la Charte, une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit de l’Union. En revanche, dès lors qu’une telle réglementation entre dans le champ d’application de ce droit, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux dont elle assure le respect (arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 19, et ordonnance du 23 novembre 2017, Cunha Martins, C‑131/17, non publiée, EU:C:2017:902, point 10).

68

L’affaire au principal concernant la portée du droit pour le prévenu d’être informé de l’accusation portée contre lui, et en particulier des changements concernant l’acte pénalement sanctionné qu’il est accusé d’avoir commis, au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13, il y a lieu de constater que cette situation juridique relève du champ d’application du droit de l’Union.

69

Aux termes de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

70

À cet égard, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée aux points 51 à 53 et 55 du présent arrêt, le respect des droits de la défense, au sens de cette disposition de la Charte, exige que, dans le cas d’une modification de la qualification juridique des faits qui font l’objet de l’accusation, la personne poursuivie en soit informée à un moment où elle dispose encore de l’opportunité de réagir de manière effective, avant la phase de délibéré, afin d’être mise en mesure de préparer efficacement sa défense.

71

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi, comme il a été indiqué aux points 21 et 27 du présent arrêt, que, à la suite de ses déclarations spontanées lors de la procédure orale, le prévenu a été informé de la modification de la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés et qu’il a disposé du droit de présenter des arguments en défense.

72

En revanche, les droits de la défense prévus à l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, dans le cadre du droit à l’information de la personne poursuivie, n’imposent pas que cette dernière puisse demander l’application, après l’ouverture de la procédure orale, d’une peine négociée dans le cas d’une modification des faits sur lesquels l’accusation est fondée ou d’une modification de la qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accusation.

73

À cet égard, la seule circonstance que le droit national n’accorde pas les mêmes droits à la personne poursuivie en ce qui concerne la possibilité de demander l’application d’une peine négociée selon que la modification porte sur les faits sur lesquels l’accusation est fondée ou sur la qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accusation ne saurait constituer, par elle-même, une violation des droits de la défense, au sens de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, au regard du droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de l’accusation portée contre eux.

74

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question que l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13 et l’article 48 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle la personne poursuivie peut demander, au cours de la procédure orale, l’application d’une peine négociée dans le cas d’une modification des faits sur lesquels l’accusation est fondée, et non dans le cas d’une modification de la qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accusation.

Sur les dépens

75

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

 

L’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, et l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle la personne poursuivie peut demander, au cours de la procédure orale, l’application d’une peine négociée dans le cas d’une modification des faits sur lesquels l’accusation est fondée, et non dans le cas d’une modification de la qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accusation.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’italien.

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