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Document 62013FJ0080
Judgment of the European Union Civil Service Tribunal (First Chamber), 11 December 2014.#CZ v European Securities and Markets Authority (ESMA).#Civil service — Recruitment — Temporary staff — Extension of the probationary period — Dismissal at the end of the probationary period.#Case F‑80/13.
Judgment of the European Union Civil Service Tribunal (First Chamber), 11 December 2014.
CZ v European Securities and Markets Authority (ESMA).
Civil service — Recruitment — Temporary staff — Extension of the probationary period — Dismissal at the end of the probationary period.
Case F‑80/13.
Judgment of the European Union Civil Service Tribunal (First Chamber), 11 December 2014.
CZ v European Securities and Markets Authority (ESMA).
Civil service — Recruitment — Temporary staff — Extension of the probationary period — Dismissal at the end of the probationary period.
Case F‑80/13.
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2014:266
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
11 décembre 2014 ( *1 )
«Fonction publique — Recrutement — Agents temporaires — Prolongation de la période de stage — Licenciement à la fin de la période de stage»
Dans l’affaire F‑80/13,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
CZ, ancien agent temporaire stagiaire de l’Autorité européenne des marchés financiers, demeurant à Milan (Italie), représenté par Mes O. Kress et S. Bassis, avocats,
partie requérante,
contre
Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), représentée par Mme R. Vasileva, en qualité d’agent, assistée de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),
composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 mai 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 août 2013, CZ conteste en particulier la décision par laquelle l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) l’a licencié à l’issue de sa période de stage d’agent temporaire et sollicite la condamnation de l’AEMF à l’indemniser du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi. |
Cadre juridique
2 |
L’AEMF a été créée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331, p. 84). |
3 |
L’article 68, intitulé «Personnel», du règlement no 1095/2010 dispose : «1. Le statut des fonctionnaires [de l’Union européenne], le régime applicable aux autres agents [de l’Union européenne] et les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’[AEMF], y compris son directeur exécutif et son président. […] 3. L’[AEMF] exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires [de l’Union européenne] et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents [de l’Union européenne]. […]» |
4 |
L’article 14 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version applicable au présent litige (ci-après le «RAA») prévoit, s’agissant des conditions d’engagement des agents temporaires visés par l’article 2 du RAA : «L’agent temporaire peut être tenu à effectuer un stage dont la durée ne peut dépasser six mois. Lorsque, au cours de son stage, l’agent est empêché d’exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d’accident, pendant une période d’au moins un mois, l’autorité habilitée à conclure le[s] contrat[s] d’engagement peut prolonger le stage pour une durée correspondante. Un mois au plus tard avant l’expiration de son stage, l’agent temporaire fait l’objet d’un rapport sur son aptitude à s’acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L’agent temporaire qui n’a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l’autorité [habilitée à conclure les contrats d’engagement] peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l’agent temporaire à un autre service. En cas d’inaptitude manifeste de l’agent temporaire en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement peut décider de licencier l’agent temporaire avant l’expiration de la période de stage, moyennant un préavis d’un mois. L’agent temporaire en stage licencié bénéficie d’une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.» |
Faits à l’origine du litige
5 |
Le 15 juillet 2011, l’AEMF a publié l’avis de vacance ESMA/2011/VAC19/AD8 (ci-après l’«avis de vacance») en vue de recruter, en qualité d’agent temporaire classé dans le groupe de fonctions des administrateurs (AD), au grade 8, un «cadre supérieur chargé du financement des entreprises» («senior officer for corporate finance»). |
6 |
Le requérant, qui avait fait acte de candidature sur l’emploi visé par l’avis de vacance, a été recruté par l’AEMF pour une durée de trois ans renouvelable à compter du 16 décembre 2011. |
7 |
L’article 1er du contrat d’agent temporaire du requérant (ci-après le «contrat») indiquait que, pendant la durée de son contrat, celui-ci serait soumis aux dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») ainsi qu’à celles du RAA. |
8 |
Par ailleurs, en application de l’article 5, premier alinéa, du contrat, et conformément à l’article 14 du RAA, le requérant devait effectuer un stage de six mois du 16 décembre 2011 au 15 juin 2012 (ci-après la «période initiale de stage»). |
9 |
Après avoir tenu un dialogue avec le requérant le 25 juillet 2012, le chef de la division «Investissement et information», responsable hiérarchique du requérant, a établi, en sa qualité d’évaluateur, un rapport sur l’aptitude du requérant à s’acquitter des tâches que comportaient ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service (ci-après le «premier rapport de stage»). L’évaluateur proposait la prolongation du stage pour une période de six mois, compte tenu des difficultés rencontrées par le requérant dans l’exécution de ses tâches. |
10 |
Le 2 août 2012, le requérant, auquel le premier rapport de stage avait été communiqué, a formulé des observations critiques à l’encontre des commentaires de l’évaluateur. |
11 |
Par décision du 30 août 2012, le directeur exécutif de l’AEMF, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’«AHCC»), a prolongé le stage du requérant pour une période de six mois (ci-après la «décision de prolongation du stage»), soit du 16 juin au 15 décembre 2012 (ci-après la «période de prolongation du stage»). La décision de prolongation du stage a été portée à la connaissance du requérant ce même 30 août 2012. |
12 |
Après avoir tenu un nouveau dialogue avec le requérant le 23 octobre 2012, l’évaluateur a, le 25 octobre suivant, établi un second rapport de stage (ci-après le «second rapport de stage»). Il proposait à l’AHCC de mettre fin au contrat du requérant. |
13 |
Ce même 25 octobre 2012, le second rapport de stage a été envoyé au requérant afin que celui-ci puisse, dans un délai de huit jours, formuler toute observation utile. |
14 |
Par courriel du 16 novembre 2012, le requérant a communiqué à l’AHCC des observations critiques sur le second rapport de stage. |
15 |
Par décision de ce même 16 novembre 2012, l’AHCC a licencié le requérant avec effet au 15 décembre suivant (ci-après la «décision de licenciement»). |
16 |
Par note du 14 janvier 2013, le requérant a, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision de licenciement. |
17 |
Par décision du 21 mai 2013, notifiée au requérant le 29 mai suivant, l’AHCC a rejeté la réclamation. |
Conclusions des parties et procédure
18 |
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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19 |
L’AEMF conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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20 |
À l’audience, le requérant a produit une nouvelle preuve. |
En droit
Sur la recevabilité de la preuve produite à l’audience
21 |
Selon l’article 57, première phrase, du règlement de procédure, les parties peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation jusqu’à la clôture de l’audience, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit dûment justifié. |
22 |
En l’espèce, le requérant n’ayant pas justifié le retard dans la présentation de la preuve produite à l’audience, celle-ci doit être rejetée comme irrecevable. |
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de prolongation du stage
Arguments des parties
23 |
L’AEMF conclut à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de prolongation du stage, au motif, à titre principal, que cette décision n’aurait pas été défavorable au requérant et, à titre subsidiaire, qu’elle n’aurait fait l’objet d’aucune réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. |
24 |
Le requérant, qui se prévaut de la jurisprudence dégagée dans l’arrêt BM/BCE (F‑78/11, EU:F:2013:90), rétorque que la décision de prolongation du stage lui aurait fait grief puisqu’elle aurait eu pour effet de le replacer de manière rétroactive en position de stagiaire. |
Appréciation du Tribunal
25 |
Selon une jurisprudence constante, seuls font grief les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier (arrêt Lavagnoli/Commission, T‑95/04, EU:T:2006:131, point 33). Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, en principe ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires, dont l’objectif est de préparer la décision finale. Les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief et ce n’est qu’à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (arrêt R/Commission, T‑156/08 P, EU:T:2009:69, point 49). |
26 |
Présentent, en particulier, le caractère d’actes préparatoires les décisions par lesquelles l’administration décide de prolonger le stage d’un fonctionnaire (voir arrêt R/Commission, EU:T:2009:69, point 50) ou d’un agent temporaire (voir ordonnance Lofaro/Commission, F‑27/06 et F‑75/06, EU:F:2007:16, points 68 à 70). |
27 |
En l’espèce, ainsi qu’il découle de la jurisprudence mentionnée aux points précédents, la décision de prolongation du stage ne constitue pas un acte faisant grief et ne peut, par suite, faire l’objet d’un recours en annulation. |
28 |
Le requérant objecte toutefois que la décision de prolongation du stage aurait modifié, de façon caractérisée, sa situation juridique, puisqu’elle aurait eu pour effet de le replacer de manière rétroactive en position de stagiaire. |
29 |
Une telle objection ne saurait toutefois être accueillie. |
30 |
Il convient de rappeler à cet égard que l’article 14, troisième alinéa, du RAA prévoit que, «[u]n mois au plus tard avant l’expiration de son stage, l’agent temporaire fait l’objet d’un rapport sur son aptitude à s’acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service» et que si «[l]’agent temporaire qui n’a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié», l’AHCC «peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l’agent temporaire à un autre service». |
31 |
L’objectif poursuivi par l’article 14, troisième alinéa, du RAA est ainsi de faire obstacle à ce qu’un agent temporaire soumis à une période de stage puisse être définitivement engagé, pour une durée déterminée ou indéterminée, aussi longtemps que l’AHCC n’a pas pris position, au vu d’un rapport de stage établi par le supérieur hiérarchique, sur l’aptitude de l’agent à s’acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. |
32 |
Or, il serait contraire à cet objectif d’admettre que l’expiration de la période de stage prévue par le contrat d’un agent temporaire puisse avoir pour conséquence, en l’absence d’établissement d’un rapport de stage et d’une décision de l’AHCC sur les qualités professionnelles de l’agent temporaire, de mettre fin, de plein droit, au stage et d’entraîner l’engagement de l’intéressé pour la durée prévue au contrat. |
33 |
Une telle conséquence irait également à l’encontre de l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, du RAA, selon lequel «[l]’engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l’institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité […]». |
34 |
Il est vrai que l’article 14, troisième alinéa, première phrase, du RAA prévoit un délai pour l’établissement du rapport de stage d’un agent temporaire, puisque, aux termes de cette disposition, c’est «[u]n mois au plus tard avant l’expiration de son stage» que ce rapport doit être établi. |
35 |
Toutefois, le délai prévu à l’article 14, troisième alinéa, première phrase, du RAA ne constitue pas un délai de préavis, mais vise à garantir que l’agent temporaire puisse faire valoir ses observations avant que l’institution ne prenne une décision relative au maintien en fonctions ou non de l’intéressé à une date coïncidant, dans la mesure du possible, avec celle de l’expiration de la période de stage (voir, par analogie, s’agissant du délai prévu à l’article 84, paragraphe 3, du RAA, applicable aux agents contractuels, arrêt Notarnicola/Cour des comptes, F‑85/08, EU:F:2009:94, point 33). Un retard dans l’établissement du rapport de fin de stage, s’il constitue une irrégularité au regard des exigences expresses du RAA, ne saurait, aussi regrettable qu’il soit, mettre en cause la validité du rapport ou, le cas échéant, de la décision par laquelle l’AHCC licencie l’agent temporaire ou en prolonge le stage (voir, par analogie, s’agissant d’un agent contractuel, arrêt Notarnicola/Cour des comptes, EU:F:2009:94, point 33). |
36 |
Il s’ensuit qu’un agent temporaire demeure stagiaire aussi longtemps que ses qualités professionnelles n’ont pas été, sur la base d’un rapport établi par son supérieur hiérarchique, appréciées par l’AHCC (voir, en ce sens et par analogie, s’agissant de la situation des fonctionnaires stagiaires, arrêt Fernández Ortiz/Commission, F‑1/06, EU:F:2007:25, point 56, et, s’agissant de la situation des agents contractuels, arrêt Notarnicola/Cour des comptes, EU:F:2009:94, points 42 à 46). |
37 |
Il est vrai que, dans l’arrêt BM/BCE (EU:F:2013:90) cité par le requérant, le Tribunal a considéré qu’un agent recruté par la Banque centrale européenne (BCE) ne pouvait plus être considéré comme étant en période d’essai dans le cas particulier où la période d’essai prévue au contrat a expiré sans que la BCE n’ait préalablement décidé la prolongation de celle-ci. Toutefois, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de cet arrêt, dès lors que les règles gouvernant les conditions d’emploi des agents de la BCE diffèrent de celles régissant les conditions d’emploi des fonctionnaires et autres agents et que, en particulier, contrairement aux dispositions du statut, elles n’imposent pas à l’autorité hiérarchique d’établir, avant le terme de la période d’essai, un rapport sur l’aptitude de cet agent à s’acquitter des tâches pour lesquelles il a été recruté. |
38 |
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le premier rapport de stage n’a été établi que le 25 juillet 2012, alors que, conformément aux dispositions de l’article 14, troisième alinéa, première phrase, du RAA, il aurait dû l’être au plus tard le 15 mai 2012. De même, la décision de prolongation du stage n’a été adoptée que le 30 août 2012, soit bien au-delà de l’expiration, le 15 juin 2012, de la période initiale de stage. |
39 |
Toutefois, conformément aux principes dégagés aux points 30 à 36 du présent arrêt, une telle méconnaissance des dispositions du RAA n’a pas eu pour conséquence de mettre fin, de plein droit, au stage du requérant à compter du 16 juin 2012 et d’entraîner l’engagement de celui-ci pour la durée de trois ans prévue au contrat. |
40 |
Ainsi, le requérant était encore stagiaire lorsque l’AHCC, sur la base du second rapport de stage, a adopté, le 30 août 2012, la décision de prolongation du stage. |
41 |
Il s’ensuit que la décision de prolongation du stage, qui a eu pour effet de maintenir, et non de replacer, le requérant en position de stagiaire, n’a pas modifié sa situation juridique de façon caractérisée et, partant, ne lui a pas fait grief. |
42 |
Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de prolongation du stage doivent être rejetées comme irrecevables. |
43 |
En tout état de cause, la décision de prolongation du stage constituerait-elle un acte faisant grief, les conclusions tendant à son annulation n’en seraient pas pour autant recevables. |
44 |
En effet, selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours à l’encontre d’un acte faisant grief n’est recevable que si l’autorité administrative a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et dans le délai y prévu et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. Par ailleurs, l’article 90, paragraphe 2, dudit statut prévoit qu’une réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois, qui court, s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel, à compter du jour de la notification de la décision au destinataire. |
45 |
Or, en l’espèce, s’il est vrai que la réclamation formellement introduite par le requérant contre la décision de licenciement était également dirigée contre la légalité de la décision de prolongation du stage, cette réclamation n’a été introduite que le 14 janvier 2013, soit plus de trois mois après que le requérant a pris connaissance, le 30 août 2012, de la décision de prolongation du stage. Cette réclamation, en tant qu’elle visait la décision de prolongation du stage, était donc tardive. |
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de licenciement
46 |
À l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de licenciement, le requérant soulève en substance cinq moyens, tirés :
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Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation
– Arguments des parties
47 |
Le requérant fait valoir que l’AEMF aurait méconnu l’obligation, mise à sa charge par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, de motiver la décision de licenciement. Il explique en particulier que cette décision ne contiendrait aucune précision permettant d’en comprendre les motifs et se bornerait à évoquer brièvement le second rapport de stage. |
48 |
L’AEMF conclut au rejet du moyen. |
– Appréciation du Tribunal
49 |
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 11, premier alinéa, du RAA, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir, en ce sens, arrêt Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 30, et la jurisprudence citée). En outre, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, TUE, a la même valeur juridique que les traités, affirme, à son article 41, paragraphe 2, sous c), que le droit fondamental à une bonne administration comporte notamment «l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions». |
50 |
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un acte doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Ainsi, une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt N/Commission, T‑198/02, EU:T:2004:101, point 70). |
51 |
En l’espèce, s’il est vrai que l’AHCC n’a pas exposé, dans la décision de licenciement, les motifs ayant présidé à son adoption, cette décision renvoyait explicitement au second rapport de stage dont le requérant avait eu préalablement connaissance. Or, ce second rapport de stage exposait de manière circonstanciée les motifs pour lesquels l’évaluateur considérait que le requérant n’avait pas fait preuve des qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi. Enfin, des précisions complémentaires ont été utilement apportées par l’AHCC en réponse à la réclamation introduite par le requérant, de manière à permettre à celui-ci d’apprécier, en parfaite connaissance de cause, le bien-fondé de la décision de licenciement et l’opportunité d’introduire un recours. |
52 |
Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être écarté comme non fondé. |
Sur la violation du principe du contradictoire
– Arguments des parties
53 |
Le requérant soutient que l’AEMF aurait adopté la décision de licenciement sans respecter le principe du contradictoire. En effet, en l’absence de toute disposition du RAA en ce sens, l’AEMF lui aurait accordé unilatéralement un délai d’une durée de seulement huit jours pour soumettre des observations sur le second rapport de stage. En tout état de cause, les observations qu’il a finalement formulées le 16 novembre 2012 n’auraient pas été prises en considération par l’AHCC, alors que cette dernière avait accepté de prolonger le délai imparti. |
54 |
L’AEMF conclut au rejet du moyen. |
– Appréciation du Tribunal
55 |
Il y lieu de rappeler que les droits de la défense constituent un principe fondamental du droit de l’Union (arrêt Commission/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, point 37). Il découle de ce principe que l’intéressé doit être mis en mesure, préalablement à l’édiction de la décision qui l’affecte négativement, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances sur la base desquels cette décision a été adoptée. |
56 |
Ledit principe a été repris par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, qui reconnaît «le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre» (arrêt CH/Parlement, F‑129/12, EU:F:2013:203, point 33), cette disposition étant d’application générale (arrêt L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, point 81). |
57 |
En matière de licenciement d’un agent temporaire à l’issue de la période de stage, le principe du respect des droits de la défense est mis en œuvre par l’article 14, troisième alinéa, du RAA, qui prévoit que le rapport dont fait l’objet l’agent temporaire un mois avant l’expiration de son stage sur son aptitude à s’acquitter des tâches que comportent ses fonctions ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service «est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations» (arrêt Sapara/Eurojust, F‑61/06, EU:F:2008:98, point 149). |
58 |
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 25 octobre 2012, l’évaluateur a envoyé au requérant le second rapport de stage et a informé celui-ci qu’il disposait d’un délai de huit jours pour soumettre ses observations. Or, alors qu’un tel délai était suffisant pour permettre au requérant de formuler des observations de manière utile, il est constant que celles-ci n’ont été envoyées à sa hiérarchie que par un courriel du 16 novembre 2012 à 12 h 28, soit bien après l’expiration du délai susmentionné de huit jours. |
59 |
Le requérant prétend toutefois que l’administration aurait accepté, dans la matinée du 16 novembre 2012, de lui accorder un nouveau délai expirant à la fin de cette même journée du 16 novembre 2012. |
60 |
À cet égard, même si le dossier ne contient aucune pièce établissant que l’administration aurait explicitement accepté de prolonger le délai jusqu’à la fin de la journée du 16 novembre 2012, il ressort tout de même des pièces dudit dossier que, le 16 novembre 2012, à 9 h 32, le requérant a envoyé à son évaluateur un courriel dans lequel il remerciait celui-ci de lui accorder la «possibilité de soumettre [d]es commentaires». Or, il n’apparaît pas que le requérant ait reçu de ce courriel un quelconque démenti en réponse. Par ailleurs et surtout, dans ses propres écritures, l’AEMF a reconnu avoir «attend[u] […] jusqu’au dernier moment possible, soit le 16 novembre 2012 dans la matinée […] pour recevoir lesdites observations» et a ajouté que le «[r]equérant [avait] bénéfici[é] en réalité d’un délai beaucoup plus long que celui initialement imparti pour soumettre ses commentaires». |
61 |
À supposer qu’il puisse être déduit de ces éléments que l’AEMF avait effectivement accepté de prolonger le délai initialement fixé à huit jours et d’admettre d’éventuelles observations du requérant, pour peu que celles-ci soient envoyées «dans la matinée» du 16 novembre 2012, il appartenait au requérant, que la mansuétude de l’AEMF avait fait bénéficier de cette prolongation, de formuler d’éventuelles observations avec la plus grande diligence. |
62 |
Or, le requérant n’a envoyé ses observations que le 16 novembre 2012 à 12 h 28, soit, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, postérieurement à l’expiration du nouveau délai accordé par l’AEMF. |
63 |
Le requérant n’est donc pas fondé à faire grief à l’AEMF d’avoir adopté la décision de licenciement sans avoir préalablement pris en considération ses observations. |
64 |
Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté comme non fondé. |
Sur le moyen tiré du «détournement de la finalité de la période de stage» et de «l’impossibilité […] d’accomplir un stage dans des conditions normales»
– Arguments des parties
65 |
Le requérant rappelle qu’un stage est destiné à permettre à l’administration d’apprécier les aptitudes et le comportement du stagiaire. Or, dans le cas d’espèce, la période de prolongation du stage ne lui aurait pas permis de faire preuve de ses qualités professionnelles, puisque ses nouveaux objectifs ne lui ont été assignés que le 27 septembre 2012 et que la réunion de fin de stage a eu lieu dès le 23 octobre 2012, soit «trois semaines plus tard». Le requérant souligne que cette période aurait été détournée de sa finalité, puisqu’elle aurait eu en fait pour seul objectif de permettre à l’administration, qui avait laissé expirer le délai de six mois sans rompre son contrat, d’adopter la décision de licenciement. |
66 |
L’AEMF conclut au rejet du moyen. |
– Appréciation du Tribunal
67 |
Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, une décision de licenciement au terme d’une période de stage doit être annulée si le requérant n’a pas été mis en mesure d’accomplir son stage dans des conditions normales. Plus précisément, si le stage, qui est destiné à permettre d’apprécier les aptitudes et le comportement du stagiaire, ne peut pas être assimilé à une période de formation, il n’en est pas moins impératif que, durant son stage, l’intéressé soit mis en mesure de faire la preuve de ses qualités. Cette condition signifie en pratique que le stagiaire doit bénéficier d’instructions et de conseils appropriés afin d’être en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques du poste qu’il occupe. Par ailleurs, le niveau requis desdits conseils et instructions doit être apprécié non pas abstraitement, mais de manière concrète, en tenant compte de la nature des fonctions exercées (arrêt Giannini/Commission, F‑49/08, EU:F:2009:76, point 65). |
68 |
Enfin, le droit d’un agent temporaire stagiaire d’effectuer son stage dans des conditions régulières est suffisamment garanti par un avertissement oral lui permettant d’adapter et d’améliorer ses prestations en fonction des exigences du service (arrêt Giannini/Commission, EU:F:2009:76, point 84). |
69 |
Il convient d’examiner si, dans le cas d’espèce, le requérant a été mis en mesure d’accomplir son stage dans des conditions normales. |
70 |
S’agissant de la période initiale de stage, il ressort d’abord des pièces du dossier, et ce n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant, que les fonctions qui lui ont été confiées après son recrutement et qui consistaient, pour l’essentiel, à assurer, en sa qualité de cadre supérieur, la responsabilité et la coordination des travaux de l’AEMF en matière de financement des entreprises correspondaient à celles décrites dans l’avis de vacance. Il n’est pas non plus contesté que, le 20 mars 2012, le requérant s’est vu communiquer une première liste formelle d’objectifs, comprenant la rédaction et la diffusion de lignes directrices de l’AEMF concernant les «agences en conseil de vote» («proxy advisors»), la rédaction d’un document d’analyse relatif à la directive sur la transparence financière et la préparation d’un commentaire sur la question du «vote vide» («empty voting»). |
71 |
Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, le requérant ayant éprouvé des difficultés dans la réalisation des tâches qui lui avaient été confiées, le chef de la division «Investissement et information» a pris l’initiative de le rencontrer à deux reprises, d’abord le 16 avril 2012, puis le 3 mai 2012, afin d’examiner l’origine de ces difficultés et d’explorer les moyens d’y remédier. De manière concomitante, à la demande de sa hiérarchie, le requérant a également rencontré, le 9 mai 2012, le responsable des ressources humaines de l’AEMF. À la suite de ces discussions, de nouveaux objectifs ont été communiqués au requérant le 10 mai 2012, ceux-ci étant à la fois d’ordre professionnel, consistant en la préparation, d’une part, d’un projet de cadre pour les futurs travaux de l’AEMF portant sur les agences en conseil de vote, d’autre part, d’une réunion, prévue pour juin 2012, du réseau «offre publique d’acquisition» («Take over bid network»), et d’ordre personnel, visant à l’amélioration de son niveau d’anglais à l’oral et de son aptitude à mener des discussions multilatérales. Enfin, le 22 mai 2012, l’AEMF a donné son accord pour assurer la prise en charge financière, à hauteur de 50 %, des cours d’anglais que le requérant, sur les conseils de sa hiérarchie, avait décidé de suivre. |
72 |
Ainsi, les éléments rappelés ci-dessus mettent en évidence que le requérant a été mis en mesure d’accomplir la période initiale de stage dans des conditions normales et que, en particulier, ses supérieurs hiérarchiques ont satisfait à leur obligation d’encadrement en avertissant le requérant que ses prestations n’étaient pas satisfaisantes et en lui fournissant l’assistance adéquate pour les améliorer. |
73 |
S’agissant de la période de prolongation du stage, le requérant reproche d’abord à sa hiérarchie de ne pas avoir envisagé de lui attribuer d’autres fonctions lors de cette période. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’article 14, troisième alinéa, quatrième phrase, du RAA que, dans le cas où le stage d’un agent temporaire est prolongé, l’affectation de cet agent à un autre service n’est qu’une possibilité qui est offerte à l’administration, non une obligation à laquelle celle-ci serait soumise. Par ailleurs, s’il est regrettable que la décision de prolongation du stage n’ait été prise que le 30 août 2012, soit bien après l’expiration, le 15 juin 2012, de la période initiale de stage, le requérant ne saurait déduire de cette circonstance qu’il aurait été placé, entre le 16 juin et le 30 août 2012, dans une situation de «vide juridique», puisqu’il restait, au cours de cette période, agent temporaire stagiaire et demeurait tenu de se conformer aux objectifs qui lui avaient été fixés le 10 mai 2012. |
74 |
Le requérant prétend enfin ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour remplir les objectifs qui lui ont été assignés le 27 septembre 2012, expliquant que, dès le 23 octobre 2012, soit moins d’un mois plus tard et bien avant l’expiration de la période de prolongation du stage, l’évaluateur l’a reçu en entretien et que, dès le 25 octobre suivant, il a établi le second rapport de stage. Toutefois, dès lors que les objectifs assignés le 27 septembre 2012 reprenaient en substance ceux qui lui avaient été fixés le 10 mai 2012, il n’est pas établi que l’évaluateur aurait été dans l’incapacité d’évaluer, avant la fin de la période de prolongation du stage, si ceux-ci avaient des chances d’être atteints (voir, en ce sens, arrêt Bogusz/Frontex, F‑5/12, EU:F:2013:75, point 79). |
75 |
Dans ces conditions, c’est également à tort que le requérant allègue qu’il n’aurait pas été mis en mesure, pendant la période de prolongation du stage, de faire la preuve de ses qualités professionnelles et que cette période aurait été détournée de sa finalité. |
76 |
Il s’ensuit que le moyen doit être écarté. |
Sur le moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité
– Arguments des parties
77 |
Le requérant fait valoir que, à l’expiration de la période initiale de stage, soit le 15 juin 2012, aucune décision n’était intervenue quant à sa situation et que, ainsi, il aurait légitimement pu croire que son engagement avait été confirmé. Ce n’est que le 30 août 2012, soit de manière rétroactive et en méconnaissance du principe de sécurité juridique, que la décision de prolongation du stage aurait été adoptée. Il en déduit que seraient illégales tant cette décision de prolongation du stage que, par voie de conséquence, la décision de licenciement. |
78 |
L’AEMF conclut au rejet du moyen. |
– Appréciation du Tribunal
79 |
Le principe de la sécurité des situations juridiques s’oppose, en règle générale, à ce que la portée dans le temps d’un acte voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication. Il n’en est autrement, à titre exceptionnel, que lorsque le but à atteindre l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (arrêts De Persio/Commission, T‑23/96, EU:T:1998:203, point 76, et Guittet/Commission, F‑31/10, EU:F:2012:80, points 63 et 64). |
80 |
Dans le cas d’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la méconnaissance par l’AEMF des obligations découlant de l’article 14, troisième alinéa, du RAA n’a pas eu d’effet sur la situation juridique du requérant, lequel est demeuré en position de stagiaire après l’expiration de la période initiale de stage. |
81 |
Dans ces conditions, la décision de prolongation du stage ayant eu pour effet de régulariser, et non de modifier, la situation juridique du requérant en ce qui concerne la période allant du 16 juin au 30 août 2012, le requérant n’est pas fondé à prétendre que cette décision serait entachée de rétroactivité illégale et aurait méconnu le principe de sécurité juridique. |
82 |
Le moyen doit, par suite, être écarté. |
Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation
– Arguments des parties
83 |
Le requérant soutient que la décision de licenciement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, en particulier, alors qu’il était placé dans des conditions anormales d’exécution de son stage, il aurait fait preuve de son aptitude à exercer ses fonctions, comme en témoigneraient les nombreux courriels qui lui ont été envoyés par sa hiérarchie, ses collègues et des personnes extérieures à l’AEMF. |
84 |
L’AEMF conclut au rejet du moyen. |
– Appréciation du Tribunal
85 |
Il importe de rappeler, à titre liminaire, que l’administration dispose d’une grande marge quant à l’appréciation des aptitudes et des prestations d’un agent temporaire stagiaire selon l’intérêt du service et qu’il n’appartient donc pas au Tribunal de se substituer au jugement des institutions en ce qui concerne leur appréciation du résultat d’un stage, sauf en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêt Tralli/BCE, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 et T‑69/01, EU:T:2002:170, point 76). |
86 |
En l’espèce, il convient de rappeler que la décision de licenciement a été adoptée au vu des insuffisances du requérant dans l’exécution de ses prestations, insuffisances mises en évidence tant dans le premier que dans le second rapport de stage. Ainsi, s’agissant du second rapport de stage, l’évaluateur a notamment souligné, au titre de la rubrique «Rendement», que le requérant rencontrait «des difficultés croissantes pour faire face à des tâches multiples et pour maîtriser les différents domaines de son emploi» et que, «[d]e la même manière, il n’[était] pas particulièrement à l’aise lorsqu’il d[evait] travailler sous pression, ce qui [avait été] malheureusement souvent le cas dans [la] période de lancement de l’AEMF». Au titre de la rubrique «Compétences», l’évaluateur a noté que le requérant avait, «moins rapidement que ce qui était attendu», approfondi ses connaissances sur les questions relatives à la gouvernance d’entreprise, qu’il «éprouv[ait] des difficultés pour s’adapter aux nouvelles situations générées par son travail à l’AEMF» et que, «par exemple, il ne lui [était] pas toujours aisé d’appréhender correctement la dimension politique des questions qu’il d[evait] traiter». Quant à la rubrique «Conduite dans le service», l’évaluateur a relevé que le requérant n’avait pas, «en dépit de son ancienneté, […]fait preuve de la motivation requise pour représenter l’AEMF de manière appropriée dans les différents groupes de travail placés dans le champ de ses attributions» et que, «[m]ême s’il a[vait] fait des efforts pour accroître ses connaissances sur ses points faibles, le niveau de motivation et d’engagement professionnel aurait pu être plus élevé». |
87 |
Or, aucun des arguments avancés par le requérant ne permet de conclure que les appréciations de l’évaluateur, sur lesquelles l’administration s’est fondée pour adopter la décision de licenciement, seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. En particulier, le requérant prétend qu’il aurait fait preuve, au cours du stage, de son aptitude à exercer ses fonctions et se prévaut à cet égard de courriels de félicitations émanant de sa hiérarchie et de ses collègues. Toutefois, s’il est vrai que ces courriels contiennent des appréciations positives, ceux-ci lui ont été envoyés à l’occasion de la réalisation de tâches précises et ne sauraient, par suite, établir que le requérant aurait satisfait d’une manière générale aux exigences requises pour son poste. Il en va de même des courriels de remerciements envoyés au requérant par des interlocuteurs extérieurs, ces courriels, rédigés par des personnes avec lesquelles celui-ci n’avait eu que des contacts professionnels ponctuels, n’étant pas de nature à contredire l’appréciation portée par sa hiérarchie sur la qualité de ses prestations. |
88 |
Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en estimant que le requérant ne présentait pas les qualités requises explicitement ou implicitement par l’avis de vacance pour occuper les fonctions de «cadre supérieur chargé du financement des entreprises», l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. |
89 |
Il s’ensuit que le moyen doit être écarté. |
90 |
L’ensemble des moyens dirigés contre la décision de licenciement ayant été écartés, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées. |
Sur les conclusions indemnitaires
91 |
Le requérant demande au Tribunal de condamner l’AEMF à lui verser, en réparation du préjudice prétendument subi, des dommages et intérêts évalués provisoirement ex æquo et bono à la somme de 373 414 euros pour le préjudice matériel et à la somme de 50 000 euros pour le préjudice moral. |
92 |
Toutefois, conformément à une jurisprudence constante, des conclusions tendant à la réparation d’un préjudice en matière de fonction publique doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêt Liakoura/Conseil, T‑330/03, EU:T:2004:182, point 69). |
93 |
Or, en l’espèce, l’examen des griefs présentés à l’appui des conclusions en annulation n’ayant révélé aucune illégalité et, donc, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’AEMF, les conclusions en indemnité doivent également être rejetées. |
94 |
Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté. |
Sur les dépens
95 |
Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propre dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement, une partie gagnante peut être condamnée à supporter ses propres dépens et à prendre en charge partiellement ou totalement les dépens exposés par l’autre partie si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais qui sont jugés frustratoires ou vexatoires. |
96 |
Il résulte des motifs du présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, l’AEMF a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que le requérant soit condamné aux dépens. |
97 |
Toutefois, eu égard à la méconnaissance par l’AEMF des dispositions de l’article 14, troisième alinéa, du RAA, en ce que le premier rapport de stage et la décision de prolongation du stage ont été respectivement établi et adoptée avec retard, les circonstances de l’espèce justifient l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure. |
98 |
Dans ces conditions, l’AEMF sera condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre) déclare et arrête : |
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Kreppel Perillo Barents Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2014. Le greffier W. Hakenberg Le président R. Barents |
( *1 ) Langue de procédure : le français.