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Document 62012FJ0052

Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 7ης Νοεμβρίου 2013.
Maria Luisa Cortivo κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Υπόθεση F-52/12.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2013:173

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

7 novembre 2013 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Coefficient correcteur — État membre de résidence — Notion — Résidence principale — Résidence partagée entre deux États membres — Pièces justificatives — Confiance légitime»

Dans l’affaire F‑52/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Maria Luisa Cortivo, ancienne fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Sagone (France), représentée par Me A. Salerno, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et S. Alves, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, M. R. Barents et M. K. Bradley, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 mai 2012, Mme Cortivo demande, notamment, l’annulation des décisions par lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination du Parlement européen (ci-après l’«AIPN») a, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, fixé sa résidence principale à Luxembourg (Luxembourg) et supprimé l’application du coefficient correcteur (ci-après le «CC») pour la France.

Cadre juridique

2

Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») ou le «nouveau statut»), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, est entré en vigueur le 1er mai 2004. Ces dispositions ont remplacé celles qui étaient applicables jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après l’«ancien statut») et ont introduit des changements importants dans l’ancien statut, y compris dans le domaine des pensions.

3

L’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’ancien statut prévoyait :

«[Les pensions] sont affectées du [CC] fixé pour le pays, situé à l’intérieur des Communautés où le titulaire de la pension justifie avoir sa résidence.»

4

Dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2004, l’article 82, paragraphe 1, du statut dispose :

«Les pensions […] sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l’ouverture du droit à pension.

Aucun [CC] ne s’applique aux pensions.

[…]»

5

L’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI du statut prévoit cependant :

«Aucun [CC] n’est applicable pour la Belgique et pour le Luxembourg. Les [CC] applicables :

a)

aux rémunérations payées aux fonctionnaires de l’Union européenne en service dans les autres États membres et dans certains autres lieux d’affectation,

b)

par dérogation à l’article 82, paragraphe 1, du statut, aux pensions des fonctionnaires versées dans les autres États membres sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004,

sont déterminés par les rapports entre les parités économiques […] et les taux de change […] pour les pays correspondants.

[…]»

6

Aux termes de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, relative aux mesures transitoires pour l’application du nouveau statut:

«1.   La pension du fonctionnaire mis à la retraite avant le 1er mai 2004 est affectée du [CC] mentionné à l’article 3, paragraphe 5, [sous] b), de l’annexe XI du statut, pour les États membres où il justifie avoir établi sa résidence principale.

Le [CC] minimal applicable est 100.

[…]»

7

L’article 3, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1239/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010 (JO L 338, p. 1), adaptant, avec effet au 1er juillet 2010, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions, dispose que, avec effet au 1er juillet 2010, le CC applicable aux pensions versées, en application de l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, aux anciens fonctionnaires dont le pays de résidence principale est la France est fixé à 107,6.

Faits à l’origine du litige

8

La requérante, entrée en fonctions au Parlement le 1er novembre 1974, est titulaire d’une pension d’ancienneté depuis le 1er janvier 2004. À une date non précisée, mais en tout cas antérieure au 1er janvier 2004, la requérante a acquis en propriété, avec son époux, un appartement à Luxembourg. Le 12 novembre 1992, elle a également acquis en propriété avec son époux une maison dans une copropriété située à Sagone (France). Sagone fait partie de la commune de Coggia, Corse-du-Sud. Au moment du départ à la retraite, la pension de la requérante était affectée du CC pour le Luxembourg.

9

Par lettre du 10 février 2004, intitulée «Avis de modification no 1», l’AIPN a pris acte de la fixation par la requérante de sa résidence principale à Sagone et a affecté sa pension du CC pour la France avec effet rétroactif au 1er janvier 2004. Ce bénéfice lui a été accordé sur la base de la présentation de plusieurs pièces justifiant de sa résidence en France, notamment le titre de propriété de sa maison, l’avis d’échéance de la redevance audiovisuelle pour la période allant du 1er mai 2003 au 30 avril 2004, une facture d’électricité de 2003, précisant les consommations relevées pendant les mois de septembre des années 2000, 2001, 2002 et 2003, un relevé d’identité postal établissant que la requérante était titulaire d’un compte courant postal en France, ainsi que l’avis d’imposition de la taxe d’habitation pour l’année 2003.

10

Il n’est pas contesté que, depuis son départ à la retraite et jusqu’au dépôt du présent recours, la requérante a régulièrement fait des aller-retour entre Sagone et Luxembourg.

11

Le Parlement demande aux retraités bénéficiant d’un CC supérieur à 100 de remplir chaque année une déclaration afin de vérifier s’il est justifié qu’ils aient continué à percevoir le CC depuis le 1er janvier de l’année civile précédente. À ce titre, la requérante a été invitée en 2006, 2007, 2009 et 2010 à remplir une telle déclaration, à laquelle elle a joint des pièces justificatives aux fins de démontrer que, pendant l’année civile précédente, elle avait conservé sa résidence principale à Sagone. Sur la base de l’ensemble de ces documents, le bénéfice du CC pour la France a été maintenu jusqu’en décembre 2009.

12

À la déclaration annuelle 2009, portant sur l’année 2008, la requérante a joint, pour attester de sa résidence française, les pièces justificatives suivantes : une attestation de résidence du 25 mai 2009, établie par le maire de Coggia ; une facture d’électricité du 6 février 2009 reprenant les consommations bimensuelles réelles et estimées pour la période allant d’avril 2008 à février 2009 ; une facture de téléphonie fixe du 16 avril 2009 accompagnée d’un relevé bancaire accréditant le paiement de cette facture, et les avis d’imposition aux taxes foncières, à la taxe d’habitation et à la redevance audiovisuelle pour l’année 2008.

13

À la déclaration annuelle 2010, portant sur l’année 2009, la requérante a joint, pour attester de sa résidence française, les pièces justificatives suivantes : une attestation de résidence du 21 juin 2010, établie par le maire de Coggia ; une facture d’électricité du 7 juin 2010, reprenant les consommations bimensuelles réelles et estimées pour la période allant de juin 2009 à juin 2010 ; l’avis d’imposition à la taxe d’habitation et à la redevance audiovisuelle pour l’année 2009.

14

Par lettre du 29 mars 2011, le chef faisant fonction de l’unité des pensions et assurances sociales de la direction «Gestion de la vie administrative» de la direction générale du personnel (ci-après le «chef de l’unité ‘Pensions’ ») a invité la requérante à remplir la déclaration annuelle 2011, portant sur l’année 2010. Afin de justifier le lieu de sa «résidence effective» à Sagone, elle était priée de fournir une facture récente relative à la consommation d’eau, de gaz ou d’électricité, ainsi que la preuve du paiement des taxes communales, notamment des impôts locaux, à l’exclusion de la taxe foncière.

15

Le 19 avril 2011, le Parlement a reçu la déclaration annuelle 2011 remplie par la requérante, à laquelle étaient joints : un relevé d’identité bancaire d’un compte ouvert dans une banque française ; l’avis d’imposition à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2010, à l’adresse de la résidence de Luxembourg ; deux des trois pages constituant la facture de la ligne de téléphonie fixe du 14 janvier 2011, portant sur la période allant du 12 décembre 2010 au 11 janvier 2011, ainsi que la facture de la ligne de téléphonie fixe du 13 avril 2011, selon laquelle aucun appel n’avait été effectué pendant la période facturée, factures portant également la mention de l’adresse de la résidence de Luxembourg.

16

Par lettre de ce même 19 avril 2011, le chef de l’unité «Pensions» a informé la requérante que les pièces jointes à sa déclaration annuelle 2011 ne justifiaient pas d’une résidence «permanente et effective» à Sagone, faisant remarquer à cet égard que les factures avaient été adressées à Luxembourg, et l’a en conséquence priée de fournir des factures de consommation, notamment d’eau, de gaz et d’électricité, relatives à toute l’année 2010 et au début de l’année 2011, qui démontreraient une consommation justifiant la résidence effective à Sagone.

17

Le 27 avril 2011, lors d’un entretien avec le chef de l’unité «Pensions», la requérante a informé celui-ci de ce qu’elle était toujours inscrite au registre de la population et sur la liste électorale de la commune de Luxembourg. Ce même jour, la requérante a déposé plusieurs documents pour établir ses consommations domestiques à sa résidence de Sagone, à savoir : des relevés de son compte de copropriétaire pour appels de fonds ou provisions concernant notamment les charges de consommation d’eau et de gaz, émis pendant la période allant du 22 février 2010 au 14 février 2011 et reprenant les consommations du 1er mars 2010 au 31 mai 2011 ; la troisième page de la facture de téléphone du 14 janvier 2011, contenant le détail des consommations d’un mois ; des factures d’électricité émises entre le 7 décembre 2009 et le 7 février 2011, reprenant les consommations réelles et estimées du mois de décembre 2008 au mois de février 2011.

18

Aux dires de la requérante, elle a déposé, ce même 27 avril 2011, des relevés de son compte de copropriétaire relatifs à ses charges de consommation d’eau et de gaz pour sa maison de Sagone pour les périodes allant du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et du 1er juin 2010 au 31 mai 2011.

19

Par lettre du 14 juin 2011, le chef de l’unité «Pensions» a informé la requérante que, à défaut d’avoir justifié, dans sa déclaration 2011, du caractère stable et durable de sa résidence à Sagone, l’octroi du CC pour la France appliqué à sa pension d’ancienneté allait être supprimé à compter du 1er janvier 2010 et sa résidence principale fixée à Luxembourg.

20

Par lettre du 28 juin 2011, intitulée «Avis de modification no 4» l’AIPN a supprimé le CC pour la France appliqué à la pension d’ancienneté de la requérante et fixé un CC égal à 100 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010. Depuis le mois de juillet 2011, un CC égal à 100 est appliqué à la pension d’ancienneté de la requérante.

21

Par lettre du 10 juillet 2011 adressée au chef de l’unité «Pensions», la requérante a déclaré que, bien que faisant des aller-retour entre Sagone et Luxembourg depuis son départ à la retraite, elle habitait toujours une grande partie de l’année à Sagone.

22

Par lettre du 15 juillet 2011, le chef de l’unité «Pensions» a invité la requérante à lui faire parvenir, aux fins d’un éventuel réexamen de la décision lui supprimant le CC pour la France, les éléments de preuve qu’elle avait à sa disposition, comme par exemple des justificatifs de dépenses courantes et régulières, des attestations de son fournisseur d’électricité faisant état de sa consommation mois par mois et des documents attestant des lieux où étaient exposés ses frais médicaux.

23

Par lettre du 26 juillet 2011 du chef de l’unité en charge des pensions de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» de la Commission européenne (PMO), la requérante a été informée de ce que, à la suite de la décision de l’AIPN, objet de l’avis de modification no 4, elle était redevable d’un montant de 7940,94 euros et que, dans le but de récupérer cette somme, la Commission appliquerait, conformément à l’article 85 du statut, une retenue sur sa pension pendant neuf mois, d’octobre 2011 à juin 2012 (ci-après la «décision portant répétition de l’indu»).

24

Par lettre du 28 juillet 2011 adressée au chef de l’unité «Pensions», la requérante a fourni des documents complémentaires aux fins de justifier de sa résidence principale à Sagone, notamment : les factures de la ligne de téléphonie fixe de juillet 2010 à juin 2011, tout en expliquant que depuis 2009 elle ne recevait plus de factures en version papier adressées par courrier postal et que seules les factures de la dernière année pouvaient être rééditées par voie électronique ; les contrats de prestation de services d’accès à internet, contrat d’origine du 28 mars 2008 et nouveau contrat du 2 mai 2011, ainsi que les factures de sa connexion à internet pour les mois de mai, juin et juillet 2011, tout en précisant que les factures antérieures n’étaient plus disponibles en raison du changement du contrat d’origine susmentionné ; copies de la carte grise et du contrat d’assurance d’une voiture immatriculée en France ; des justificatifs de frais médicaux exposés à Sagone et ailleurs en France, dont une note d’honoraires pour une consultation dentaire à Metz le 14 juin 2010.

25

Par lettre du 4 août 2011, le chef de l’unité «Pensions» a communiqué à la requérante que les nouveaux documents qu’elle avait produits étaient insuffisants pour démontrer le maintien de sa résidence principale à Sagone depuis le 1er janvier 2010 et que, par conséquent, il confirmait la décision de supprimer, avec effet à cette date, le CC pour la France.

26

Par lettre du 21 septembre 2011, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision fixant sa résidence principale à Luxembourg à partir du 1er janvier 2010, telle qu’elle ressort de la lettre du chef de l’unité «Pensions» du 14 juin 2011, ainsi que contre la décision supprimant l’application à la pension d’ancienneté de la requérante du CC pour la France et fixant un CC égal à 100 à partir du 1er janvier 2010, telle qu’elle ressort de l’avis de modification no 4, en date du 28 juin 2011.

27

Par lettre du 24 novembre 2011 adressée à l’AIPN, la requérante a apporté des documents additionnels visant à démontrer, dans le cadre de l’examen de sa réclamation, que, pendant l’année 2010, elle avait eu sa résidence principale à Sagone. Étaient joints à cette lettre, notamment : des relevés mensuels couvrant la période allant du mois de décembre 2009 jusqu’au mois de janvier 2011 concernant deux comptes bancaires ouverts en France par la requérante, dont l’un conjointement avec son époux ; des factures d’électricité de sa résidence à Luxembourg pour la période allant de février 2010 à juin 2011 ; des factures d’électricité de sa résidence à Sagone pour la période allant du mois de décembre 2009 au mois d’août 2011 ; des factures mensuelles de la ligne de téléphonie fixe de la résidence de Sagone pour la période allant de juin 2010 à juin 2011 ; ainsi que l’avis d’imposition à la taxe d’habitation à la contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2010 pour ladite résidence.

28

Par décision du 24 janvier 2012, la réclamation a été rejetée par l’AIPN.

Conclusions des parties et procédure

29

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le présent recours recevable en la forme et en droit et

à titre principal :

annuler les décisions fixant sa résidence principale à Luxembourg et supprimant le CC pour la France à compter du 1er janvier 2010 en date respectivement des 14 et 28 juin 2011 (ci-après les «décisions attaquées») ;

condamner le Parlement à la dévolution des montants perçus au titre de répétition de l’indu ;

condamner le Parlement à payer les arriérés de pension résultant de l’annulation des décisions attaquées avec les intérêts moratoires correspondants calculés, à compter de la date d’échéance des arriérés dus, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement applicables pendant la période concernée, majoré de deux points.

À titre subsidiaire :

annuler les décisions attaquées dans la mesure où elles ont des effets rétroactifs au 1er janvier 2010 ;

condamner le Parlement à payer les arriérés de pension résultant de l’annulation des décisions attaquées en tant qu’elles ont des effets rétroactifs au 1er janvier 2010 avec les intérêts moratoires correspondants calculés, à compter de la date d’échéance des arriérés dus, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement applicables pendant la période concernée, majoré de deux points.

En tout état de cause, condamner le Parlement aux dépens.

30

Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme non fondé ;

condamner la requérante à l’ensemble des dépens.

31

Par lettre du greffe du 23 janvier 2013, le Tribunal a invité les parties à répondre à des mesures d’organisation de la procédure. La requérante et le Parlement ont déféré à cette invitation par mémoires des 20 et 12 février 2013, respectivement.

32

Dans son mémoire du 20 février 2013, la requérante a précisé que sa demande, formulée à titre subsidiaire, tendant à ce que les décisions attaquées soient annulées en ce qu’elles ont des effets rétroactifs au 1er janvier 2010, vise à ce que le Parlement soit uniquement condamné à rembourser les montants retenus au titre de la répétition de l’indu, avec des intérêts composés, calculés à partir du moment où chacune des retenues mensuelles de sa pension a été effectuée.

Sur les conclusions en annulation des décisions attaquées

33

La requérante demande, à titre principal, l’annulation des décisions attaquées et, à titre subsidiaire, leur annulation uniquement dans la mesure où elles ont des effets rétroactifs au 1er janvier 2010.

Sur les conclusions principales, visant à l’annulation des décisions attaquées

34

À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation combinée de l’article 82 de l’ancien statut et de l’article 20 de l’annexe XIII du statut.

Arguments des parties

35

La requérante fait valoir que les décisions attaquées méconnaissent l’article 82 de l’ancien statut et l’article 20 de l’annexe XIII du statut en ce qu’elles sont fondées sur une erreur manifeste commise par le Parlement dans l’appréciation de tous les éléments et pièces qu’elle a fournis pour prouver que sa résidence principale se trouvait, en 2010, à Sagone. En effet, depuis son départ à la retraite, elle demeurerait à Sagone de mai à la mi-octobre, rentrerait alors à Luxembourg où elle resterait, en principe, jusqu’à la fin de la première quinzaine du mois du décembre. Elle repartirait alors pour Sagone, où elle séjournerait jusqu’à la fin du mois de janvier. Elle effectuerait en plus de fréquents voyages à travers l’Europe pour une durée variable d’environ trois ou quatre semaines par an. Finalement, elle habiterait à Sagone pendant un peu plus de six mois, voire sept mois, selon les années, mais en tout état de cause, la majeure partie de l’année, et elle y aurait fixé le centre habituel de ses intérêts. En outre, indépendamment de la donnée purement quantitative du temps passé à Sagone, elle y aurait développé des rapports sociaux normaux et aurait toujours eu la volonté de conférer un caractère stable et habituel à cette résidence. N’ayant pas changé ses habitudes en 2010, elle aurait maintenu sa résidence principale pendant cette année à Sagone.

36

Le Parlement estime que les documents produits par la requérante ne prouvent pas que sa présence à Sagone, pendant l’année 2010, présente les éléments de stabilité et de durabilité caractérisant la résidence principale et conclut au rejet du moyen.

Appréciation du Tribunal

– Observations liminaires

37

Il convient de relever, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêts du Tribunal de première instance du 4 juin 2003, Del Vaglio/Commission, T‑124/01 et T‑320/01, et du 27 septembre 2006, Kontouli/Conseil, T‑416/04), la notion de résidence au sens de l’article 82 de l’ancien statut, qui prévoyait que les pensions d’ancienneté étaient affectées du CC fixé pour le pays de résidence du titulaire de la pension, visait le lieu où l’ancien fonctionnaire avait effectivement établi le centre de ses intérêts et où il était censé exposer ses dépenses (arrêt Del Vaglio/Commission, précité, point 70, et la jurisprudence citée) ; s’agissant, en particulier, du critère du centre des intérêts, cette même jurisprudence se réfère, de manière plus explicite, au lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts (arrêts Del Vaglio/Commission, précité, point 71, et Kontouli/Conseil, précité, point 71) et à la nécessité de prendre en considération la résidence effective de l’intéressé (arrêts Del Vaglio/Commission, précité, point 72, et Kontouli/Conseil, précité, point 72). De plus, il est également admis que la notion de résidence implique, indépendamment de la donnée purement quantitative du temps passé par la personne sur le territoire de l’un ou de l’autre pays, non seulement le fait physique de demeurer en un certain lieu mais aussi l’intention de conférer à ce fait la continuité résultant d’une habitude de vie et de déroulement de rapports sociaux normaux (arrêts Del Vaglio/Commission, précité, point 71, et la jurisprudence citée, et Kontouli/Conseil, précité, point 71). En outre, il y a lieu de rappeler que cette notion de résidence au sens de l’article 82 de l’ancien statut est propre à la fonction publique de l’Union et ne coïncide pas nécessairement avec les acceptions nationales de ce terme (voir arrêt Del Vaglio/Commission, précité, point 72).

38

En deuxième lieu, force est de constater que depuis l’entrée en vigueur du nouveau statut, le 1er mai 2004, aucun CC ne s’applique aux pensions. Par voie de dérogation, toutefois, l’article 3, paragraphe 5, sous b), de l’annexe XI du statut dispose qu’un CC s’applique aux pensions des fonctionnaires versées dans les autres États membres sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004. Dans ce contexte, l’article 20 de l’annexe XIII du statut prévoit que la pension du fonctionnaire mis à la retraite avant le 1er mai 2004 est affectée du CC «pour les États membres où il justifie avoir établi sa résidence principale».

39

Il ressort du libellé de l’article 20 susvisé que le fonctionnaire retraité ne peut avoir qu’une seule résidence principale à la fois, résidence principale unique qu’il est toutefois libre de fixer successivement dans différents États membres. En conséquence, dans un cas comme celui de l’espèce, où la requérante déclare avoir séjourné pendant une grande partie de l’année 2010 dans son appartement sis à Luxembourg et pendant une grande partie de l’année dans sa maison située à Sagone, seul un de ces endroits pourra être regardé comme le lieu où, en 2010, elle a eu sa résidence principale.

40

À cet égard, il convient de rappeler qu’il a également été jugé que l’ajout de l’adjectif «principale» dans la disposition de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, au substantif «résidence» que prévoyait uniquement l’article 82, paragraphe 1, de l’ancien statut, a pour conséquence que la notion de «résidence principale» doit être considérée comme étant plus restrictive que celle de «résidence» (arrêt du Tribunal du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, point 89). Par conséquent, afin que le lieu où la requérante habite puisse être qualifié non seulement comme étant celui de sa résidence mais également comme étant celui de sa résidence principale, au sens de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, les différentes composantes de la notion de résidence, caractérisées par la jurisprudence citée au point 37 du présent arrêt, à savoir le fait physique de résider à l’endroit concerné, conférant à celui-ci le caractère de résidence effective, le développement de rapports sociaux normaux et la réalisation de dépenses courantes avec l’intention de conférer un caractère stable et de continuité au fait de demeurer à cet endroit, doivent recouvrir une importance majeure.

41

En troisième lieu, il a été jugé que les dispositions de l’article 82 de l’ancien statut n’attribuent à l’administration aucun pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non le bénéfice de l’application du CC, mais lui confèrent une compétence liée, en ce sens que la rédaction impérative des dispositions susmentionnées fait apparaître que l’administration est tenue d’accorder l’avantage en cause dès lors qu’elle constate que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies. Il en résulte que le juge de l’Union exerce un contrôle juridictionnel entier lorsqu’il examine les faits retenus par l’administration et la qualification de ces faits par celle-ci aux fins de répondre à la question de savoir si les conditions auxquelles est subordonné l’octroi du droit à l’application d’un CC déterminé sont réunies (arrêt Kontouli/Conseil, précité, points 74 et 75). Le Tribunal estime que cette jurisprudence est également applicable aux dispositions de l’article 20 de l’annexe XIII du statut. Dès lors, il incombe au Tribunal d’examiner, dans le cadre du plein contrôle susmentionné, si la requérante remplissait, en 2010, les conditions requises pour l’octroi du CC pour la France.

42

En quatrième lieu, il a été jugé qu’il découle directement du libellé de l’article 82 de l’ancien statut que la charge de la preuve, quant au lieu de la résidence, incombe au fonctionnaire retraité et que l’institution compétente, en appréciant les preuves apportées à cet égard et en procédant, le cas échéant, à des contrôles, doit éviter les abus de ladite disposition (arrêt Del Vaglio/Commission, précité, point 75). Il convient d’ajouter que la rédaction impérative de l’article 20 de l’annexe XIII du statut conforte cette jurisprudence. En l’espèce, la charge de la preuve quant au lieu de la résidence principale incombe donc à la requérante, ce que cette dernière n’a pas contesté.

43

En cinquième lieu, il est constant que, pour justifier de sa résidence principale, l’intéressé peut se référer à tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci et apporter tous les moyens de preuve qu’il juge utiles (arrêt du Tribunal du 4 mai 2010, Petrilli/Commission, F‑100/08, point 33, et la jurisprudence citée).

44

Dans le cas présent, la question posée tient à l’existence ou non de la résidence principale de la requérante à Sagone en 2010, telle que cette notion est définie par la jurisprudence, notamment celle citée au point 37 du présent arrêt. L’objet du litige porte ainsi sur le point de savoir si, au vu des éléments de preuve fournis par la requérante, le Parlement a considéré à tort que la requérante n’était pas parvenue à apporter la preuve que, en 2010, sa résidence principale se trouvait à Sagone.

45

S’agissant plus particulièrement de la charge de la preuve, la requérante fait valoir que, après avoir présenté chaque année, depuis 2004, les pièces justificatives requises, considérées comme valables par le Parlement, ce dernier aurait changé, en 2011, les critères pour octroyer le CC et aurait agi avec acharnement à son égard, en lui demandant de fournir des preuves additionnelles.

46

Le Tribunal observe, premièrement, que l’octroi du CC pour la France pour la période allant de 2004 à 2009 ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties. Deuxièmement, le Tribunal observe que, pour accorder le CC pour la France en 2004, le Parlement s’est basé sur le titre de propriété de la maison de Sagone, sur un avis d’échéance de la redevance audiovisuelle, sur une facture d’électricité, sur un relevé d’identité postal et sur l’avis d’imposition à la taxe d’habitation. Troisièmement, le Tribunal constate que, pour maintenir le CC pour la France en 2008 et 2009, le Parlement s’est fondé pour chacune de ces années, tout au plus, sur une attestation de résidence établie par le maire de la commune, une facture d’électricité, une facture de téléphone et les avis d’imposition à la taxe foncière, à la taxe d’habitation et à la redevance audiovisuelle. Quatrièmement, le Tribunal relève que, par lettre du 29 mars 2011 du chef de l’unité «Pensions», la requérante a été invitée à annexer à sa déclaration annuelle 2011, portant sur l’année 2010, une facture récente relative à la consommation d’eau, de gaz ou d’électricité, ainsi que la preuve du paiement des taxes communales et notamment des impôts locaux, à l’exclusion de la taxe foncière.

47

Or, s’agissant de la demande de fournir une facture récente relative à la consommation d’eau, de gaz ou d’électricité, il ressort du dossier que la requérante n’a pas joint de telles factures à la déclaration annuelle 2011, mais qu’elle s’est bornée à produire la facture, incomplète, de la ligne de téléphonie fixe du 14 janvier 2011, portant sur la période allant du 12 décembre 2010 au 11 janvier 2011, ainsi que la facture de la ligne de téléphonie fixe du 13 avril 2011, relative au mois précédent, selon laquelle aucun appel n’avait été émis. Ces deux documents se référaient donc essentiellement à l’utilisation de la ligne de téléphonie fixe à Sagone en 2011, et non pas en 2010.

48

En outre, le Tribunal constate que, le 27 avril 2011, la requérante a informé le chef de l’unité «Pensions» de ce qu’elle était toujours inscrite au registre de la population et sur la liste électorale de la commune de Luxembourg et que, par lettre du 10 juillet 2011, elle a déclaré que depuis son départ à la retraite elle faisait des aller-retour entre Sagone et Luxembourg. À la suite de cette lettre, le Parlement était donc au courant de ce que, en 2010, la requérante avait séjourné tant à Sagone qu’à Luxembourg. Par ailleurs, dans la requête, la requérante a admis que, en 2010, elle a passé un certain nombre de mois dans chacun de ces deux endroits.

49

Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au Parlement d’avoir insisté auprès de la requérante pour qu’elle fournisse des factures de ses consommations domestiques, telles que des factures d’eau, de gaz et d’électricité détaillées, relatives à la totalité de l’année 2010, ou tout autre élément de preuve qu’elle avait à sa disposition, tels des justificatifs de dépenses courantes et régulières et des documents attestant des lieux où étaient exposés ses frais médicaux, afin d’être en mesure de vérifier que, en 2010, sa résidence principale se trouvait effectivement à Sagone. Par conséquent, si, dans le cadre de la déclaration annuelle 2011, le Parlement a, en effet, demandé à la requérante de produire un nombre plus élevé de pièces justificatives que celles fournies pour l’année 2004 et qui lui avaient permis de se voir octroyer, en 2004, puis maintenir jusqu’en 2009, le CC pour la France, le grief selon lequel le Parlement aurait changé, en 2011, ses critères pour l’octroi du CC pour la France et aurait fait preuve d’un acharnement à l’égard de la requérante ne saurait être retenu.

50

Ceci étant précisé, le Tribunal examinera par la suite, à la lumière des considérations exposées aux points 37 à 44 du présent arrêt, la valeur probante des différents documents fournis au soutien de la thèse de la requérante selon laquelle, en 2010, son séjour à Sagone remplissait les différentes composantes de la notion de résidence principale, notamment, avoir exposé ses dépenses courantes à Sagone, y avoir développé des rapports sociaux normaux et y avoir demeuré physiquement avec l’intention de conférer à ce séjour un caractère stable.

– Sur les dépenses exposées par la requérante à Sagone

51

Dans le but de démontrer qu’elle a toujours eu la volonté de conférer un caractère stable et habituel à sa résidence à Sagone, où elle était censée exposer ses dépenses courantes en 2010, la requérante a apporté, dans le cadre de la déclaration annuelle 2011 et de la procédure administrative qui a précédé l’adoption des décisions attaquées, un relevé d’identité bancaire d’un compte ouvert dans une banque française, l’avis d’imposition à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2010, copie de la carte grise d’une voiture immatriculée en France et de la police d’assurance correspondante ainsi que des documents concernant ses frais médicaux, son contrat de prestation de services d’accès à internet pour sa maison de Sagone, ses consommations d’eau, de gaz, d’électricité et de téléphonie fixe dans cette maison et ses consommations d’électricité dans son logement de Luxembourg.

52

Or, le relevé d’identité bancaire produit par la requérante démontre le simple fait que la requérante est cliente d’une banque en France, sans que cette attestation puisse offrir la preuve de sa résidence effective dans ce pays (voir, s’agissant d’une fiche d’identification bancaire délivrée par un établissement bancaire du Royaume-Uni, arrêt du Tribunal du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, point 73).

53

L’avis d’imposition à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public, le contrat de prestation de services d’accès à internet, la carte grise d’une voiture immatriculée en France et la police d’assurance correspondante manquent également de force probante. En effet, ces documents attestent de ce que la requérante était, en 2010, propriétaire d’un immeuble et d’une voiture en France, mais ne sont pas de nature à établir qu’elle avait, en 2010, sa résidence effective dans ce pays.

54

Les mémoires d’honoraires correspondant à des visites médicales effectuées à Sagone et ailleurs en France ne permettent pas non plus de prouver que la requérante avait, en 2010, sa résidence principale à Sagone, car ces documents établissent tout au plus l’existence de séjours épisodiques en France au cours de cette année.

55

Aux dires du Parlement, c’est sur la base des factures d’électricité émises pour la période allant de décembre 2009 à février 2011, du détail de la facture de la ligne de téléphonie fixe du 14 janvier 2011, couvrant la période d’un mois allant du 12 décembre 2010 au 11 janvier 2011, et des informations sur les consommations d’eau et de gaz pour la maison de Sagone que l’AIPN a adopté les décisions attaquées. Les documents joints en annexe à la lettre de la requérante du 28 juillet 2011 et ceux apportés dans le cadre de la réclamation et en réponse aux mesures d’organisation de la procédure n’auraient fait, selon le Parlement, que confirmer qu’il n’y avait plus lieu de maintenir le CC pour la France à partir du 1er janvier 2010.

56

À cet égard, il convient de rappeler qu’il a été jugé que, s’il ne s’agit pas d’établir des grilles de consommation moyenne ou raisonnable, ni même de vérifier le mode de vie de chacun, il n’en demeure pas moins qu’il est constant que les factures de consommation d’eau, de gaz et d’électricité font partie intégrante des pièces justificatives qu’un fonctionnaire peut se voir demander pour apporter la preuve d’une résidence effective dans un État membre. Force est d’ailleurs de constater que les factures des consommations domestiques sont parmi les éléments de preuve que la Commission demande habituellement aux personnes faisant état d’une résidence dans un pays leur permettant de bénéficier d’un CC avantageux (arrêt Bordini/Commission, précité, point 81).

57

En l’espèce, la requérante a apporté, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, des relevés de son compte de copropriétaire faisant état de ses charges pour la consommation d’eau et de gaz de sa maison de Sagone pour la période allant du 1er juin 2007 au 31 mai 2011, ainsi que des tableaux reprenant les consommations d’eau et de gaz de chaque copropriétaire pour la période allant du 1er juin 2009 au 31 mai 2011. Il ressort de ces documents que, pour les périodes allant du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, les consommations d’eau de la requérante s’élèvent respectivement à 35 m3 et 40 m3, et celles de gaz à 11 m3 et 13 m3.

58

Lors de l’audience, le Parlement a soutenu que de telles consommations étaient trop faibles pour justifier d’une résidence principale, ce que la requérante nie. Dans une telle situation, il a été jugé qu’il appartient à la partie qui supporte la charge de la preuve, à savoir en l’espèce la requérante, de démontrer le bien-fondé de sa position, par exemple en produisant des statistiques ou des attestations des fournisseurs d’eau ou de gaz ou, alternativement, des preuves des circonstances qui justifieraient une consommation en dessous de la moyenne (arrêt Petrilli/Commission, précité, point 43). Or, la requérante n’a pas produit de tels documents.

59

En toute hypothèse, s’agissant de la consommation d’eau du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, le tableau reprenant les consommations de chaque copropriétaire pour cette période fait état des consommations effectuées par 39 copropriétaires, dont la requérante. Or, il en ressort que la consommation d’eau de 26 copropriétaires est supérieure à 35 m3, alors que trois autres ont une consommation égale à celle de la requérante, les neuf copropriétaires restant ayant une consommation inférieure. La consommation moyenne de ces 39 copropriétaires s’élève ainsi à 51,1 m3, soit une consommation supérieure à la consommation de 35 m3 de la requérante. Certes, la consommation d’un de ces 39 copropriétaires s’affiche largement supérieure à celles des 38 autres, à savoir 233 m3. Or, même la moyenne de la consommation de ces 38 autres copropriétaires, à savoir 46,3 m3, s’avère toujours supérieure à celle de la requérante.

60

Quant à la consommation d’eau au cours de la période allant du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, le tableau reprenant les consommations de chaque copropriétaire pour cette période fait état des consommations de 72 copropriétaires, dont la requérante. La consommation moyenne de ces 72 copropriétaires s’élève à 47,8 m3, soit une consommation supérieure à la consommation de 40 m3 de la requérante. Certes, la consommation d’un de ces 72 copropriétaires dépasse largement celle des 71 autres copropriétaires, à savoir 225 m3. Il s’avère toutefois que même la moyenne de la consommation de ces 71 autres copropriétaires, à savoir 45,3 m3, est supérieure à celle de la requérante.

61

Pour ce qui est de la consommation de gaz pendant la période allant du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, le tableau reprenant les consommations de chaque copropriétaire pour cette période fait état des consommations de 42 copropriétaires, dont la requérante. La consommation moyenne de ces 42 copropriétaires s’élève à 53,8 m3, soit une consommation de presque cinq fois celle de 11 m3 de la requérante. S’il est vrai que la consommation de trois de ces 42 copropriétaires, à savoir 613 m3, 456 m3 et 240 m3, s’affiche largement supérieure à celles des 39 autres, la moyenne de la consommation de ces 39 autres copropriétaires, soit 24,4 m3, reste toujours de plus du double de celle de la requérante.

62

Enfin, en ce qui concerne la consommation de gaz du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, le tableau reprenant les consommations de chaque copropriétaire pour cette période fait état des consommations de 56 copropriétaires, dont la requérante. La consommation moyenne de ces 56 copropriétaires s’élève à 55,9 m3, soit une consommation nettement supérieure à la consommation de 13 m3 de la requérante. Certes, la consommation de quatre de ces 56 copropriétaires, à savoir 232 m3, 472 m3, 613 m3 et 786 m3, dépasse largement celles des 52 autres, mais la moyenne de la consommation de ces 52 autres copropriétaires, soit 19,8 m3, s’avère toujours supérieure à celle de la requérante.

63

La requérante n’ayant pas fourni de preuves de circonstances qui justifieraient que ses consommations d’eau et de gaz pendant les périodes susvisées sont en-dessous de la moyenne des consommations relevées dans la copropriété de Sagone, le Tribunal se doit de constater que les documents apportés par la requérante concernant ses consommations d’eau et de gaz à Sagone ne suffisent pas pour prouver que, en 2010, sa résidence principale se trouvait à Sagone.

64

En ce qui concerne les factures d’électricité produites par la requérante le 27 avril 2011 (voir point 17 du présent arrêt) et faisant état des consommations réelles et estimées dans la maison de Sagone pour la période allant du mois de décembre 2008 au mois de février 2011, les parties s’opposent sur le caractère suffisant des consommations en 2010. Selon le Parlement, les factures afférentes à l’année 2010 feraient ressortir de faibles consommations. Ces consommations seraient manifestement insuffisantes s’agissant d’un logement de 70 m2 avec chauffage électrique soi-disant occupé par deux personnes durant la majeure partie de l’année. La requérante conteste ce point de vue du Parlement.

65

Le Tribunal ne peut que constater que la requérante, qui supporte la charge de la preuve, n’a pas produit de documents permettant au Tribunal d’apprécier le bien-fondé de sa position. Il s’ensuit que, à la lumière de la jurisprudence citée au point 58 du présent arrêt, c’est à bon droit que le Parlement a considéré que les factures d’électricité susmentionnées relatives à l’année 2010 étaient dépourvues de force probante.

66

Par ailleurs, ne saurait prospérer l’argument de la requérante selon lequel il ressortirait de la comparaison entre les factures d’électricité pour la période de février 2010 à juin 2011 concernant son appartement de Luxembourg produites le 24 novembre 2011 (voir point 27 du présent arrêt) et complétées dans le cadre de sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, et les factures d’électricité pour l’année 2010 concernant sa maison de Sagone qu’elle aurait consommé davantage d’électricité à Sagone qu’à Luxembourg, ce qui démontrerait que, en 2010, elle avait établi sa résidence principale à Sagone. En effet, une telle comparaison manque de pertinence étant donné que les pièces fournies par la requérante ne permettent pas de savoir à quelles fins, chauffage et/ou cuisine, le courant électrique est employé dans chacun de ses deux logements.

67

Quant aux factures mensuelles de téléphonie fixe fournies par la requérante, il ressort du dossier qu’elles se limitent aux appels effectués à partir du 12 mai 2010. Elles ne permettent donc pas de connaître les consommations de toute l’année 2010. En outre, il ressort des factures des mois de novembre et décembre 2010 qu’aucun appel n’a été effectué pendant la période facturée. Par ailleurs, si certaines des factures restantes, relatives aux mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2010, contiennent des détails sur le type de communications établies, telles que des communications locales, nationales, internationales ou vers des mobiles internationaux, elles n’indiquent pas les jours des mois concernés pendant lesquels ces appels ont été effectués. Dans ces conditions, lesdites factures de téléphonie fixe ne permettent pas d’établir, à elles seules, que, en 2010, la requérante avait sa résidence principale à Sagone.

– Sur les rapports sociaux normaux de la requérante à Sagone

68

La requérante joint en annexe à la requête deux attestations et un certificat de résidence du maire de la commune aux fins de démontrer qu’elle a toujours eu l’intention de conférer à sa présence physique à Sagone la continuité résultant d’une habitude de vie et de rapports sociaux normaux.

69

Le Tribunal constate que dans les deux attestations susvisées, des 15 et 25 février 2012, une voisine de la requérante à Sagone et le président du conseil syndical de la copropriété dont relève sa maison de Sagone déclarent l’un et l’autre que la requérante habite à Sagone la plupart de l’année. Or, ainsi que le fait valoir le Parlement, les deux attestations contiennent une erreur d’orthographe identique. Cette circonstance permet de penser que leur texte a été préparé par la même personne, ce qui affaiblit leur valeur probante. Par ailleurs, dans la mesure où il s’agit de déclarations unilatérales, elles ne suffisent pas à prouver que, en 2010, la résidence principale de la requérante se trouvait à Sagone.

70

S’agissant du certificat de résidence établit par le maire de Coggia le 17 février 2012 et joint à la requête, le Tribunal observe que ce document selon lequel la requérante et son époux «ont leur résidence principale» à Sagone, ne prouve pas non plus que, en 2010, la résidence principale de la requérante se trouvait à Sagone. En effet, il est constant entre les parties que, lors de son entretien avec le chef de l’unité «Pensions» le 27 avril 2011, la requérante l’avait informé du fait qu’elle était toujours inscrite au registre de la population et sur la liste électorale de la commune de Luxembourg. Ainsi, le Parlement a apporté, au stade du mémoire en défense, un certificat de résidence émis le 24 février 2012 par le maire de Luxembourg selon lequel la requérante est inscrite sur le registre de la population de la ville de Luxembourg depuis le 13 janvier 1977. Compte tenu de la contradiction existant entre les deux certificats de résidence produits respectivement par les parties, le certificat de résidence produit par la requérante ne permet pas de déterminer que, en 2010, la requérante avait établi sa résidence principale à Sagone.

71

Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que c’est à bon droit que le Parlement a contesté la valeur probante des deux attestations et du certificat de résidence produits par la requérante.

– Sur la présence physique de la requérante à Sagone en 2010

72

Aux fins de démontrer qu’elle a résidé la plus grande partie de l’année 2010 à Sagone, où elle avait fixé le centre habituel de ses intérêts avec la volonté de lui conférer un caractère stable, la requérante a fourni, dans le cadre de la réclamation, des relevés mensuels de deux comptes bancaires en France dont elle est titulaire, conjointement avec son époux pour l’un des deux. Ces relevés faisant état des retraits d’espèces ainsi que des paiements de dépenses courantes effectués par cartes bancaires en Corse, où se situe Sagone, ils permettraient d’établir le nombre de jours passés à Sagone en 2010, soit l’équivalent de la plus grande partie de l’année 2010.

73

De même, en réponse à des mesures d’organisation de la procédure, la requérante a produit les billets d’avion achetés auprès de la compagnie Air France pour ses aller-retour entre la Corse et Luxembourg pendant les hivers 2009/2010 et 2010/2011, ainsi qu’une attestation de la compagnie Luxair du 3 août 2012 relative aux billets d’avion qu’elle avait achetés pendant l’année 2010. Il en ressort, ainsi que le fait valoir la requérante elle-même dans son mémoire du 20 février 2013, que le 16 décembre 2009, elle a quitté Luxembourg pour la Corse où elle a séjourné jusqu’au 14 janvier 2010 ainsi que du 20 décembre 2010 au 10 janvier 2011, qu’elle s’est rendue de Luxembourg en Corse les 1er mai et 19 juin 2010 et qu’elle est rentrée de Corse à Luxembourg les 12 juin et 2 octobre 2010.

74

Les billets d’avion étant plus fiables que les relevés bancaires pour démontrer la présence physique de la requérante à Sagone en 2010, il y a lieu de conclure que, même en tenant compte, en faveur de la requérante, de ce que tant les jours de départ de Luxembourg que ceux de départ de Sagone puissent être considérés comme des jours pendant lesquels la requérante a résidé à Sagone, celle-ci n’a pas démontré à suffisance de droit qu’elle résidait la plus grande partie de l’année 2010 à Sagone. En effet, il ressort des billets d’avion et de l’attestation de la compagnie aérienne fournis que la requérante a résidé à Sagone, en 2010, du 1er au 14 janvier, du 1er mai au 12 juin, du 19 juin au 2 octobre et du 20 au 31 décembre, soit pendant un total de 175 jours, ce qui ne correspond pas à la «majeure partie» de l’année 2010.

75

En outre, les billets d’avion et l’attestation de la compagnie aérienne susvisés montrent que les divers déplacements de la requérante vers ses deux logements ont été séparés par des intervalles de temps prolongés. En effet, il résulte desdits documents que, après avoir séjourné à Sagone les deux premières semaines de janvier 2010, la requérante est rentrée à Luxembourg où elle est restée trois mois et demi. Par la suite, elle est retournée à Sagone pour cinq mois, avec une interruption de six jours, puis elle est revenue à Luxembourg pour un séjour de deux mois et demi et, le 20 décembre 2010, elle s’est rendue de nouveau à Sagone. Une telle discontinuité du séjour à Sagone de la requérante démontre que, même si dans le passé elle a pu avoir la volonté de lui conférer un caractère stable, comme le requiert la jurisprudence citée au point 27 du présent arrêt, cette volonté a fait défaut, en tout état de cause, s’agissant de l’année 2010.

76

Par conséquent, les preuves apportées par la requérante n’établissent pas que, en 2010, elle a résidé physiquement à Sagone à titre principal.

– Conclusion

77

Le Tribunal constate que les éléments de preuve apportés par la requérante aux fins de démontrer que les différentes composantes de la notion de résidence principale sont réunies ne suffisent pas, considérés séparément ou dans leur ensemble, pour prouver une telle résidence principale.

78

En conséquence, le moyen unique soulevé à l’encontre des décisions attaquées, tiré de la violation combinée de l’article 82 de l’ancien statut et de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, doit être rejeté comme non fondé.

79

Par suite, les conclusions en annulation, formulées à titre principal, des décisions attaquées ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions subsidiaires, visant à l’annulation des décisions attaquées en tant qu’elles ont des effets rétroactifs au 1er janvier 2010

80

La requérante demande, à titre subsidiaire, que le Tribunal annule les décisions attaquées en ce qu’elles ont des effets rétroactifs au 1er janvier 2010. Au soutien de ces conclusions, elle invoque un moyen unique, pris de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

81

Le Tribunal constate toutefois que, dans ses écrits, la requérante ne développe pas d’arguments au soutien du grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique. Ce grief, simplement énoncé et qui n’est étayé par aucune argumentation, contrairement à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal, doit donc être déclaré irrecevable.

Arguments des parties

82

La requérante fait grief au Parlement d’avoir adopté les décisions attaquées avec effet rétroactif au 1er janvier 2010. Dans la mesure où elle n’avait pas fourni d’informations erronées ou trompeuses visant à amener le Parlement à continuer de lui accorder le CC pour la France en 2010, le Parlement aurait violé le principe de protection de la confiance légitime, à l’instar de ce que le Tribunal de première instance des Communautés européennes aurait jugé dans son arrêt Kontouli/Conseil, précité.

83

Le Parlement considère qu’il n’y a eu aucune violation du principe de confiance légitime dans la fixation au 1er janvier 2010 de la prise d’effet des décisions attaquées.

Appréciation du Tribunal

84

Ainsi que le fait valoir à juste titre le Parlement, l’octroi à la requérante du CC pour la France, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, remonte au mois de février 2004. Par conséquent, les décisions attaquées, adoptées les 14 et 28 juin 2011, ne retirent pas la décision fixant le CC pour la France avec effet rétroactif à la date à laquelle cette décision avait été adoptée, ni ne fixent rétroactivement à cette date un CC moins favorable, et ce, à la différence des faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kontouli/Conseil, précité. Néanmoins, les décisions attaquées ont un effet rétroactif partiel dans la mesure où elles modifient la situation de la requérante avec effet au 1er janvier 2010.

85

Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux du droit de l’Union, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration, en lui fournissant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, a fait naître dans son chef des espérances fondées. En outre, ces assurances doivent être conformes aux dispositions du statut et aux normes applicables en général (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 13 avril 2011, Sukup/Commission, F‑73/09, point 89).

86

Il y a donc lieu d’examiner si, en l’espèce, le Parlement a fourni à la requérante des assurances précises ayant fait naître chez elle l’espérance qu’elle bénéficierait du CC pour la France en 2010.

87

À cet égard, le Tribunal rappelle que le Parlement demande aux retraités bénéficiant d’un CC supérieur à 100 de remplir chaque année une déclaration afin de vérifier si pendant l’année civile précédente ils ont gardé leur résidence principale dans le pays pour lequel le CC a été octroyé et si l’octroi dudit CC était justifié pour cette année civile (voir point 11 du présent arrêt). Par conséquent, ce système de contrôle ne peut, par définition, faire naître une confiance légitime dans le maintien du CC. Il est également inhérent audit système, portant sur l’année civile écoulée, que toute décision de modifier le CC octroyé, prise au cours de l’année suivante, s’applique avec effet rétroactif à un moment déterminé de l’année civile écoulée en cause.

88

Au vu des considérations qui précèdent, le moyen unique, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime ne peut qu’être rejeté. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions subsidiaires, visant à l’annulation des décisions attaquées en ce qu’elles ont des effets rétroactifs au 1er janvier 2010.

Sur la demande de remboursement des montants perçus au titre de la répétition de l’indu

89

Dans le cadre de ses conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées, tant principales que subsidiaires, la requérante demande le remboursement des montants retenus au titre de la répétition de l’indu.

90

Il y a lieu de comprendre que, par cette demande, la requérante vise à l’annulation de la décision, telle qu’elle ressort de la lettre du 26 juillet 2011, portant répétition de l’indu (voir point 23 du présent arrêt).

91

Or, le Tribunal constate que cette décision n’a pas fait l’objet d’une réclamation préalable.

92

À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut, le recours dirigé contre un acte faisant grief doit impérativement, et sous peine d’irrecevabilité, être précédé d’une réclamation précontentieuse ayant fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. Or, aucune réclamation préalable n’ayant été introduite contre la décision portant répétition de l’indu, l’absence de réclamation préalable doit conduire au rejet des conclusions en annulation de cette décision comme irrecevables (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, Ridolfi/Commission, F‑3/09, point 78).

Sur la demande de versement des arriérés de pension

93

Dans le cadre des conclusions en annulation, formulées à titre principal, des décisions attaquées, la requérante demande le versement des arriérés de pension qui, à son avis, lui sont dus à partir de juillet 2011, date depuis laquelle un CC égal à 100 est appliqué à sa pension de retraite, au lieu du CC pour la France antérieurement appliqué. Ces arriérés devraient être augmentés d’intérêts moratoires calculés au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement applicables pendant la période concernée, majoré de deux points.

94

Dans la mesure où les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, dont la décision, du 28 juin 2011, fixant un CC égal à 100 à partir du 1er janvier 2010, ont été rejetées, il y a lieu de conclure au rejet de la demande de versement des arriérés de pension susvisés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 mai 2007, F/Commission, T‑324/04, point 176).

95

Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

96

Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

97

Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en son recours. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Parlement.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Mme Cortivo supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.

 

Rofes i Pujol

Barents

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 novembre 2013.

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

M. I. Rofes i Pujol


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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