Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0215(06)

    Κρατικές ενισχύσεις — Γαλλία — Κρατική ενίσχυση C 53/07 (πρώην NN 12/07) — Ενίσχυση που χορηγήθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Pau-Béarn στην εταιρία Airport Marketing Services — Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

    ΕΕ C 41 της 15.2.2008, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2008   

    EL

    Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

    C 41/11


    ΚΡΑΤΙΚΈΣ ΕΝΙΣΧΫΣΕΙΣ — ΓΑΛΛΊΑ

    Κρατική ενίσχυση C 53/07 (πρώην NN 12/07) — Ενίσχυση που χορηγήθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Pau-Béarn στην εταιρία Airport Marketing Services

    Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

    (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

    (2008/C 41/08)

    Με επιστολή της 28ης Νοεμβρίου 2007 που αναδημοσιεύεται στην αυθεντική γλώσσα του κειμένου της επιστολής στις σελίδες που ακολουθούν την παρούσα περίληψη, η Επιτροπή κοινοποίησε στην Γαλλία την απόφασή της να κινήσει την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά με την προαναφερθείσα ενίσχυση.

    Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας περίληψης και της επιστολής που ακολουθεί, στην εξής διεύθυνση:

    Commission européenne

    Direction générale de l'Energie et des Transports

    Direction A

    B-1049 Bruxelles

    Φαξ: (32-2) 296 41 04.

    Οι παρατηρήσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στη Γαλλία. Το απόρρητο της ταυτότητας του ενδιαφερόμενους μέρους που υποβάλλει τις παρατηρήσεις μπορεί να ζητηθεί γραπτώς, με μνεία των σχετικών λόγων.

    ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

    Μετά από κοινοποίηση κρατικής ενίσχυσης στις 26 Ιανουαρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε τις συμβάσεις που συνάφθηκαν στις 30 Ιουνίου 2005 από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Pau-Béarn (στο εξής το CCIPB) με την αεροπορική εταιρία Ryanair, αφενός, και την θυγατρική της Airport Μάρκετινγκ Services (στο εξής «AMS») (1), αφετέρου.

    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

    Η πρώτη σύμβαση (σύμβαση παροχής αερολιμενικών υπηρεσιών), που συνάφθηκε μεταξύ του CCIPB και της Ryanair, αφορά το δρομολόγιο Λονδίνο Stansted — Pau το οποίο άρχισε να εκτελείται τον Απρίλιο του 2003. Η σύμβαση, αρχικής διάρκειας 5 ετών, συνάφθηκε στις 30 Ιουνίου του 2005, με δυνατότητα παράτασης για άλλα 5 χρόνια. Αντικαθιστά την αρχική σύμβαση η οποία είχε συναφθεί στις 28 Ιανουαρίου του 2003 και ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο της Pau στις 3 Μαΐου του 2005.

    Η δεύτερη σύμβαση (σύμβαση παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ στο διαδίκτυο) διευκρινίζει τις λεπτομέρειες σύμφωνα με τις οποίες η AMS παρέχει ορισμένες διαφημιστικές υπηρεσίες οι οποίες πρόκειται να εισαχθούν στο δικτυακό τόπο της Ryanair www.ryanair.com. Αντικείμενο της σύμβασης είναι «ο καθορισμός των όρων σύμφωνα με τους οποίους η Airport Μάρκετινγκ Services θα παρέχει στο CCIPB ειδικές υπηρεσίες μάρκετινγκ με σκοπό την προώθηση των διαφόρων τουριστικών και επιχειρηματικών δυνατοτήτων της περιφέρειας Pau και Béarn. Το βασικό εργαλείο που θα χρησιμεύσει για την παροχή των υπηρεσιών μάρκετινγκ στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης είναι ο δικτυακός τόπος www.ryanair.com που επιτρέπει την άμεση στόχευση των δυνητικών επιβατών της αεροπορικής εταιρίας χαμηλού κόστους Ryanair».

    Βάσει των όρων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ στο διαδίκτυο, η εταιρία AMS «διαθέτει αποκλειστική άδεια παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ στο δικτυακό τόπο ταξιδίων www.ryanair.com». Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ συνάφθηκε επίσης στις 30 Ιουνίου 2005 για διάρκεια 5 ετών, με δυνατότητα παράτασης για 5 ακόμα έτη.

    Βάσει της σύμβασης αυτής, το CCIPB θα καταβάλλει στην εταιρία AMS ετησίως το κατ' αποκοπή ποσό των 437 000 EUR.

    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

    Ύπαρξη ενίσχυσης

    Στο τμήμα ύπαρξη ενίσχυσης, η Επιτροπή εκφράζει αμφιβολίες αναφορικά με την ύπαρξη ενίσχυσης στη σύμβαση παροχής αερολιμενικών υπηρεσιών και στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ.

    Σύμβαση παροχής αερολιμενικών υπηρεσιών

    Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η σύμβαση παροχής αερολιμενικών υπηρεσιών, στην οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες διάθεσης των υποδομών του αεροδρομίου του Pau προς όφελος της αεροπορικής εταιρίας Ryanair, δεν συνεπάγεται καμία χρηματική καταβολή.

    Επ' αυτού, οι γαλλικές αρχές ανέφεραν ότι οι τιμές που περιλαμβάνονται στην εν λόγω σύμβαση εφαρμόζονται στο σύνολο των αεροπορικών εταιριών που χρησιμοποιούν τον αερολιμένα του Pau και διατίθενται μετά από αίτηση προς τον φορέα εκμετάλλευσης του αερολιμένα.

    Ο αερολιμένας του Pau χρησιμοποιείται κυρίως από την Air France, η οποία εκτελεί αρκετές πτήσεις προς τα αεροδρόμια των Παρισίων και της Λυών, χρησιμοποιείται δε επίσης από την αεροπορική εταιρία Transavia η οποία εκτελεί, 1 έως 2 φορές την εβδομάδα, πτήσεις προς το Άμστερνταμ. Η Επιτροπή ζητεί από τις γαλλικές αρχές να διευκρινίσουν ποια είναι τα αερολιμενικά τέλη τα οποία επιβάλλονται στις εν λόγω αεροπορικές εταιρίες και να της διαβιβάσουν τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τις εταιρίες αυτές. Οι γαλλικές αρχές παρακαλούνται να διαβιβάσουν τους τιμοκαταλόγους των ετών 2006 και 2007.

    Η Επιτροπή διερωτάται εάν υφίσταται παρόμοια σύμβαση παροχής αερολιμενικών υπηρεσιών για τις πτήσεις που εκτελεί η Ryanair από το Pau στο Charleroi και παρακαλεί τις γαλλικές αρχές να της διαβιβάσουν τους όρους της σύμβασης αυτής.

    Το άρθρο 7 παράγραφος 1, το οποίο αφορά στα αερολιμενικά τέλη που πρέπει να καταβάλλει η Ryanair, αναφέρει στο σημείο 7.1.3 ότι «συμφωνείται, στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας της με συχνότητα 25 λεπτών και κατά την διάρκεια της ημέρας, η Ryanair να μην υποχρεούται κανονικά να καταβάλλει τα εν λόγω τέλη στάθμευσης και φωτεινής σηματοδότησης». Οι γαλλικές αρχές παρακαλούνται να εξηγήσουν γιατί τα τέλη αυτά δεν επιβάλλονται στην Ryanair και να παράσχουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο χρέωσης των τελών αυτών από τον αερολιμένα στην Ryanair και στις άλλες αεροπορικές εταιρίες που εκτελούν πτήσεις από το Pau.

    Οι γαλλικές αρχές παρακαλούνται να παράσχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του συστήματος φόρων υπέρ του δημοσίου (φόρος αεροδρομίου και φόρος πολιτικής αεροπορίας) και για το εάν το σύστημα αυτό εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο στις υπόλοιπες αεροπορικές εταιρίες που εξυπηρετούν το Pau. Τέλος, οι γαλλικές αρχές καλούνται να διαβιβάσουν το επιχειρηματικό σχέδιο του αερολιμένα του Pau και να αναφέρουν εάν οι δραστηριότητες του αεροδρομίου είναι κερδοφόρες.

    Ελλείψει λεπτομερών στοιχείων, η Επιτροπή δεν μπορεί να αποκλείσει, στην παρούσα φάση, το γεγονός ότι χορηγείται κρατική ενίσχυση στην Ryanair ή/και σε άλλες αεροπορικές εταιρίες με βάση την σύμβαση παροχής αερολιμενικών υπηρεσιών και ζητεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

    Σύμβαση υπηρεσιών μάρκετινγκ

    Η εταιρία AMS ανήκει κατά 100 % στην Ryanair. Ο δικτυακός τόπος www.ryanair.com, σχετικά με τον οποίο η AMS διαθέτει αποκλειστική άδεια παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ, αποτελεί το μοναδικό μέσο εμπορίας αεροπορικών εισιτηρίων που εκδίδονται από την εταιρία Ryanair. Οι δύο συμβάσεις συνάφθηκαν την ίδια ημερομηνία (30 Ιουνίου 2005).

    Από τα στοιχεία του φακέλου τα οποία έχουν περιέλθει στην Επιτροπή δεν προκύπτει ότι το CCIPB, με τη σύναψη της σύμβασης υπηρεσιών μάρκετινγκ με την εταιρία AMS, έχει ενεργήσει ως ιδιώτης επενδυτής σε οικονομία αγοράς. Αντίθετα, αναφέρεται ότι «η εικαζόμενη κρατική ενίσχυση ανέρχεται σε 437 000 EUR, όπως αναφέρεται στην σύμβαση».

    Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή διερωτάται εάν οι υπηρεσίες μάρκετινγκ που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης είναι αναγκαίες για το CCIPB και εάν η σύμβαση παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ έχει συναφθεί αποκλειστικά για την επιδότηση του δρομολογίου Pau-London Stansted. Η Επιτροπή έχει επίσης αμφιβολίες εάν το αντίτιμο που καταβάλλεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υψηλότερο της τιμής που ισχύει στην αγορά.

    Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν μπορεί να αποκλείσει το γεγονός ότι η ετήσια καταβολή ποσού 437 000 EUR αντιπροσωπεύει πλεονέκτημα χορηγούμενο στην αεροπορική εταιρία Ryanair μέσω της θυγατρικής της AMS.

    Συμπεράσματα

    Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, η Επιτροπή δεν μπορεί να αποκλείσει, στην παρούσα φάση, την καταβολή κρατικής ενίσχυσης στην Ryanair ή/και σε άλλες αεροπορικές εταιρίες βάσει της σύμβασης παροχής αερολιμενικών υπηρεσιών και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

    Όσον αφορά την σύμβαση παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ, η Επιτροπή εκτιμά ότι το κοινοποιηθέν μέτρο ενδέχεται να αποτελεί ενίσχυση η οποία εμπίπτει στην καταρχήν απαγόρευση του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, εκτός εάν μπορεί να θεωρηθεί συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά στο πλαίσιο κάποιας από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται από την συνθήκη ή τις εκτελεστικές διατάξεις.

    Συμβατότητα

    Η Επιτροπή θεωρεί ότι το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης και η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την χρηματοδότηση των αερολιμένων και τις κρατικές ενισχύσεις σε αεροπορικές εταιρίες για την έναρξη νέων γραμμών με αναχώρηση από περιφερειακούς αερολιμένες (2) (στο εξής «κατευθυντήριες γραμμές») αποτελούν την νομική βάση της αξιολόγησης.

    Η Επιτροπή έλεγξε εάν τηρήθηκαν τα κριτήρια συμβατότητας με τις κατευθυντήριες γραμμές στο σημείο 5.2 και διατυπώνει τις ακόλουθες αμφιβολίες/ερωτήσεις:

    Η Επιτροπή καλεί τις γαλλικές αρχές να της υποβάλουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την έναρξη του δρομολογίου Pau — Londres-Stansted από τον Απρίλιο του 2003 και να διευκρινίσουν τους όρους της αρχικής σύμβασης παροχής αερολιμενικών υπηρεσιών. Οι γαλλικές αρχές πρέπει να διευκρινίσουν κυρίως εάν η νέα σύμβαση με την Ryanair και, ενδεχομένως, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ με την θυγατρική της AMS, που συνάφθηκαν τον Ιούνιο του 2005 μετά την ακύρωση της αρχικής σύμβασης από το Διοικητικό Δικαστήριο του Pau, πρέπει να θεωρηθεί ότι ισχύουν αναδρομικά από τον Απρίλιο του 2003. Η Γαλλία καλείται να παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου του Pau, της 3ης Μαΐου 2005.

    Η Γαλλία καλείται επίσης να διευκρινίσει εάν η ενίσχυση συνδέεται με την έναρξη νέων δρομολογίων.

    Η ενίσχυση καταβάλλεται ετησίως με κατ' αποκοπή ποσά. Σε αντίθεση με τους όρους που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές, η ενίσχυση δεν είναι φθίνουσα και από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι έχει υποβληθεί προηγουμένως επιχειρηματικό σχέδιο προκειμένου να εξεταστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του μέτρου.

    Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η υπό εξέταση ενίσχυση φαίνεται να αντισταθμίζει το σύνολο του κόστους για υπηρεσίες μάρκετινγκ και δεν φαίνεται να προορίζεται για την αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους το οποίο επιβαρύνει τον αερομεταφορέα λόγω της έναρξης του νέου δρομολογίου ή της οργάνωσης συμπληρωματικών τακτικών πτήσεων. Το επιπλέον αυτό κόστος θα πάψει να επιβαρύνει τον αερομεταφορέα από την στιγμή που θα αρχίσει η εκτέλεση των δρομολογίων αυτών.

    Από τις ρήτρες της σύμβασης δεν προκύπτει ότι το ποσό της ενίσχυσης συνδέεται με τον αριθμό των μεταφερόμενων επιβατών.

    Η σύμβαση ανατέθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί ανταγωνιστική διαδικασία, με αποτέλεσμα άλλες ενδεχομένως ενδιαφερόμενες αεροπορικές εταιρίες να μην έχουν την δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας για την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου δρομολογίου ώστε να επωφεληθούν από την ενίσχυση έναρξης. Εν προκειμένω, οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι το CCIPB εφάρμοσε τη διαδικασία κατά παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 35–III–4 του κώδικα περί δημοσίων συμβάσεων, το οποίο παρέχει την δυνατότητα εξαίρεσης από την ρήτρα αυτή εφόσον υπάρχει ένας μόνον πάροχος ικανός να προσφέρει την συγκεκριμένη υπηρεσία. Λαμβανομένου υπόψη του ανοίγματος του τομέα των αεροπορικών μεταφορών στον ανταγωνισμό, η Επιτροπή αμφιβάλλει εάν ενδείκνυται η εφαρμογή της διαδικασίας κατά παρέκκλιση στη συγκεκριμένη περίπτωση.

    Δημοσιότητα: Από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει εάν οι γαλλικές αρχές προβλέπουν την δημοσίευση καταλόγου των επιχορηγούμενων δρομολογίων, με μνεία για καθένα από αυτά της πηγής δημόσιας χρηματοδότησης, της αποδέκτριας αεροπορικής εταιρίας, του ποσού των καταβαλλόμενων ενισχύσεων και του αριθμού των αντίστοιχων επιβατών.

    Προσφυγή: Από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει η ύπαρξη κάποιου μηχανισμού προσφυγής στο επίπεδο των κρατών μελών [εκτός από τις δικαστικές προσφυγές που προβλέπονται στις λεγόμενες οδηγίες «περί δημοσίων συμβάσεων» 89/665/ΕΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων (3) και 92/13/ΕΟΚ της 25ης Φεβρουαρίου 1992 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών (4)] για την αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης κατά την χορήγηση των ενισχύσεων.

    Κυρώσεις: οι διατάξεις του άρθρου 8 της σύμβασης που έχει συναφθεί με την εταιρία AMS επιτρέπουν σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος να λύσει τη σύμβαση σε περίπτωση σοβαρού παραπτώματος εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου. Ωστόσο, στην σύμβαση δεν δίνεται ορισμός του σοβαρού παραπτώματος. Καμία ρήτρα της σύμβασης δεν προβλέπει την ανάκτηση των καταβληθέντων ποσών σε περίπτωση μη εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων.

    Μετά από εξέταση των λεπτομερειών της ενίσχυσης, η Επιτροπή διατυπώνει αμφιβολίες, με βάση τα κριτήρια που θεσπίζουν οι κατευθυντήριες γραμμές, όσον αφορά τον συμβιβάσιμο χαρακτήρα των επίμαχων κρατικών ενισχύσεων με την συνθήκη. Οι αμφιβολίες αυτές καθιστούν αναγκαία την διεξοδικότερη ανάλυση του φακέλου, επιτρέποντας στα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για το μέτρο.

    Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου (5), κάθε παράνομη ενίσχυση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάκτησης από τον αποδέκτη της.

    ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

    «Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

    1.   PROCÉDURE

    1.

    Par courrier du 26 janvier 2007, les autorités françaises ont notifié à la Commission une aide octroyée à la société Airport Marketing Services sous forme de contrat marketing conclu avec cette dernière. Cette aide ayant été déjà versée par les autorités françaises, elle a été enregistrée par la Commission dans le registre des aides illégales sous le numéro NN 12/07.

    2.

    À la demande des autorités françaises, une réunion entre les représentants des autorités françaises et les services de la Commission a eu lieu le 20 février 2007.

    3.

    Par lettre du 22 janvier 2007, la Commission a invité les autorités françaises à fournir quelques éléments complémentaires nécessaires. Faute de réponse, un rappel a été adressé aux autorités françaises le 15 juin 2007. Par lettre du 13 juillet 2007, les autorités françaises ont fourni les éléments complémentaires.

    4.

    À la demande des autorités françaises, une réunion entre les représentants des autorités françaises et les services de la Commission a eu lieu le 16 juillet 2007.

    2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

    2.1.   Aéroport de Pau-Pyrénées

    5.

    L'aéroport de Pau-Pyrénées est situé dans la région Aquitaine dans le Département des Pyrénées-Atlantiques. En 2006, l'aéroport de Pau a accueilli 721 204 passagers.

    6.

    La propriété et la compétence de l'aéroport de Pau sont détenues par le Syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées qui est un groupement de collectivités régionales et locales (région Aquitaine, département des Pyrénées-Atlantiques, communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées et 16 communautés de communes) (6).

    7.

    L'exploitation de l'aéroport est assurée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Pau-Béarn (ci-après la CCIPB) (7) dans le cadre d'une concession du Syndicat mixte dont l'échéance est en 2015.

    2.2.   Objet de la notification

    2.2.1.   Introduction

    8.

    Le 30 juin 2005, la CCIPB a conclu deux contrats avec d'une part, la compagnie aérienne Ryanair et d'autre part, sa filiale Airport Marketing Services (ci-après “AMS”) (8) pour organiser l'exploitation de la liaison reliant les aéroports de Pau et de Londres-Stansted.

    9.

    Le premier contrat précise les modalités de mise à disposition des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice du transporteur, notamment en ce qui concerne les prestations d'assistance en escale et la mise à disposition de locaux privatifs.

    10.

    Le second contrat précise les modalités suivant lesquelles AMS effectue certaines prestations publicitaires devant être insérées sur le site internet de Ryanair www.ryanair.com.

    2.2.2.   Contrat de services aéroportuaires conclu entre la CCIPB et Ryanair

    11.

    Le Contrat de services aéroportuaires conclu entre la CCIPB et Ryanair concerne la liaison Londres Stansted — Pau, lancée en avril 2003. Il a été conclu le 30 juin 2005 pour une durée initiale de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires (article 2.2). Il remplace le contrat initial conclu le 28 janvier 2003, annulé par le Tribunal Administratif de Pau le 3 mai 2005 (considérant A).

    12.

    L'objet du Contrat de services aéroportuaires est de “déterminer à la fois les conditions opérationnelles et financières auxquelles Ryanair s'engage à mettre en service et à assurer des vols commerciaux internationaux au départ et à l'arrivée de l'aéroport. De plus, le présent Contrat définit les conditions d'atterrissage, d'assistance et les autres services proposés à Ryanair par l'Aéroport” (l'article 1.1 et 1.2 du contrat).

    13.

    Conformément à l'article 3 de ce contrat “les conditions dont bénéficie Ryanair au titre du présent Contrat seront également appliquées à toute compagnie aérienne avec laquelle l'Aéroport Pau-Pyrénées déciderait d'ouvrir une nouvelle ligne internationale à bas prix. Lesdites conditions seront modulées en fonction des caractéristiques des lignes internationales nouvellement créées et notamment: fréquence des vols, nombre des passagers transportés, conditions tarifaires de vol”.

    14.

    Selon l'article 4 du Contrat de services aéroportuaires, Ryanair assurera des services aériens réguliers et quotidiens sur la liaison Londres — Pau et paiera à l'aéroport les redevances détaillées aux alinéas 7.1 et 7.2. Les tarifs des redevances mentionnés à l'article 7.1 font dans un premier temps l'objet d'une proposition élaborée par l'exploitant de l'aéroport et sont ensuite agréés par les autorités françaises, plus précisément par le ministère chargé de l'aviation civile et par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des transporteurs aériens desservant l'aéroport de Pau. Ils sont disponibles sur demande formulée auprès de l'exploitant de l'aéroport (9).

    2.2.3.   Contrat de services marketing sur internet conclu entre la CCIPB et la société Airport Marketing Services

    15.

    D'après les dispositions du Contrat de services marketing sur internet (ci-après le “Contrat de services marketing”), la société AMS “dispose d'une licence exclusive pour proposer des services marketing sur le site de voyages www.ryanair.com” (considérant A).

    16.

    Ce contrat est explicitement lié au Contrat de services aéroportuaires: “le présent contrat repose sur l'engagement de Ryanair à exploiter quotidiennement une ligne entre Pau et Londres (Stansted)” (article 1.1).

    17.

    Le Contrat de services marketing a été conclu le 30 juin 2005 pour une durée de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires (article 2.2).

    18.

    Le Contrat de services marketing a pour objet de “déterminer les conditions auxquelles Airport Marketing Services fournira à la CCIPB des services marketing spécifiques destinés à promouvoir les diverses attractions touristiques et d'affaires de la région de Pau et du Béarn. L'outil principal servant à fournir des services marketing au titre du présent contrat est le site web www.ryanair.com qui permet un ciblage direct des passagers potentiels de la compagnie aérienne à bas prix Ryanair” (article 1.1).

    19.

    L'ensemble des services marketing repose sur:

    un espace approprié sur la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour cinq (5) paragraphes de 150 mots dans la section ‘Airport marketing Services Top Five Things To Do’ (cinq choses à ne pas manquer à Pau) (coûts pour un paragraphe par an selon la grille tarifaire  (10) : 20 000 EUR),

    un espace approprié sur la barre de droite de la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour la présence d'un (1) lien vers le site web désigné par la CCIPB (coûts pour un lien par an selon grille tarifaire: 15 000 EUR),

    un espace approprié sous la section ‘Top Five Things To Do’ de la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour sept (7) liens vers les sites web désignés par la CCIPB (coûts pour un lien par an selon grille tarifaire: 10 000 EUR),

    42 (quarante-deux) jours par an de présence d'un lien vers le site web désigné par la CCIPB sur la page d'accueil en langue anglaise du site www.ryanair.com (coût par jour selon grille tarifaire: 6 000 €)” (article 3).

    20.

    Au total, la CCIPB paiera à la société AMS la somme forfaitaire de 437 000 EUR par an (article 4.1). Cette somme ne paraît pas liée au nombre de billets vendus sur les vols Ryanair.

    21.

    Dans le cas d'espèce, les tarifs forfaitaires établis dans le contrat ne sont pas modulables en fonction, par exemple, statistiques de consultation du site Internet de Ryanair, comme le veut la pratique normale pour ce type de produits (voir paragraphe 22). Il est simplement mentionné que le niveau de couverture marketing par la CCIPB sur le site www.ryanair.com permettra d'attirer “au mois 40 000 passagers à l'arrivée par an” (paragraphe 1.1).

    22.

    A cet égard, selon les informations des autorités françaises, les spécialistes en communication indiquent que le “tarif des bandeaux publicitaires inclus sur le site ‘voyage’ d'un portail grand public français peuvent varier, en fonction de leurs dimensions, de leur caractéristiques multimédia (clignotement, vidéo, etc.) de 40 EUR à 72 EUR par millier de téléchargements de la page concernée (9).

    23.

    Le paragraphe 4.2 du contrat exclut que toute autre société, désignée par la CCIPB, puisse faire des réservations de vols, d'hébergement, de locations des voitures ou tout autre service éventuellement proposé par la société AMS (11).

    24.

    Toutefois, selon les informations des autorités françaises, la promotion touristique du Béarn relève des compétences du “Comité départemental du tourisme Béarn Pays Basques” (ci-après le Comité). Pour assurer la promotion de la région, ce Comité a élaboré un site Internet, www.tourisme64.com (12).

    25.

    A titre d'exemple, le Comité a mis en ligne sur internet son Plan Action 2007 — Programme et budget prévisionnel (ci-après le “Plan d'action 2007”) et y précise ses actions de promotion à l'international. Ainsi, les marchés britannique et irlandais sont prioritairement ciblés, notamment en raison de l'existence des liaisons exploitées par Ryanair à destination de Pau et Biarritz en provenance de Londres-Stansted, Dublin et Shannon.

    26.

    Pour mener à bien ces actions qui concernent également d'autres marchés (Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Canada, Belgique, Chine), le Comité entend mobiliser un budget de 60 000 EUR (9).

    27.

    Dans le Plan d'action 2007, il est mentionné, parmi les actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet, notamment Ryanair (lignes Londres, Dublin et Shannon) pour accélérer l'audience du site Internet” (page 14).

    28.

    Pour conclure, les autorités françaises avancent que les deux contrats (Contrat de services aéroportuaires et Contrat de services marketing), “bien que juridiquement indépendants, sont néanmoins étroitement liés (13). Dès lors, nonobstant les services publicitaires effectivement rendus, les autorités françaises considèrent que le montant entier de 437 000 EUR par an est constitutif d'une aide d'État.

    2.3.   Existence de l'aide

    29.

    Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du Traité toute aide accordée par un État membre aux moyen de ressources d'État qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence est incompatible avec le marché commun, dans la mesure où elle affecte les échanges entre États membres, sauf dérogations prévues par le Traité.

    2.3.1.   Ressources d'État

    30.

    Les Contrats de services marketing et de services aéroportuaires ont été conclus entre Ryanair et AMS, d'un coté, et la CCIPB, de l'autre. Eu égard à la nature publique de la CCIPB (14), la Commission en conclut que les contrats impliquent l'utilisation de ressources d'État. En conséquence, les marchés conclus impliquent un transfert, en faveur de sociétés Ryanair et AMS, des ressources dont l'État français dispose ou aurait pu disposer.

    2.3.2.   Avantage sélectif

    2.3.2.1.   Contrat de services aéroportuaires

    31.

    La Commission observe que le Contrat de services aéroportuaires qui établit les modalités de mise à disposition des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice de la compagnie aérienne Ryanair ne donne lieu à aucun versement financier. Toutefois, afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il convient ensuite de déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qui lui évite de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières propres de l'entreprise.

    32.

    A cet égard, les autorités françaises ont indiqué que “ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des transporteurs aériens desservant l'aéroport de Pau. Ils sont disponibles sur demande formulée auprès de l'exploitant de l'aéroport (annexe 1). C'est donc en ce sens qu'il faut comprendre les dispositions de l'article 3 de la convention précitée”. Toutefois, la liste des tarifs fournie par les autorités françaises date de 2005. Les autorités françaises sont priées de fournir les listes des tarifs applicables pour 2006 et 2007.

    33.

    L'aéroport de Pau est desservi notamment par Air France qui opère plusieurs vols par jour vers les aéroports de Paris et de Lyon, et il est aussi desservi par la compagnie aérienne Transavia qui opère, 1 à 2 fois par semaine, les vols vers Amsterdam. La Commission prie les autorités françaises de préciser quelles sont les charges aéroportuaires qui s'appliquent à ces compagnies et de fournir à la Commission les contrats conclus avec ces dernières.

    34.

    Selon le programme de vols pour l'automne et l'hiver 2008 publié sur les pages internet de l'aéroport de Pau (15), Ryanair opère, trois fois par semaine, les vols vers l'aéroport de Charleroi. La Commission se demande si un contrat similaire de services aéroportuaires existe pour les vols de Pau à Charleroi et prie les autorités françaises de fournir à la Commission les modalités de ce contrat.

    35.

    L'article 7.1 qui mentionne les redevances aéroportuaires à payer par Ryanair, stipule, au point 7.1.3 qu'il “est convenu que, dans le cadre de son fonctionnement normal avec une rotation de 25 minutes et en journée, Ryanair ne doit normalement pas avoir à payer lesdites Redevances de stationnement et de balisage.” Les autorités françaises sont priées d'expliquer pourquoi ces redevances ne s'appliquent pas à Ryanair et de fournir les détails sur les modalités de facturation de ces redevances par l'aéroport à Ryanair et aux autres compagnies aériennes qui opèrent à partir de Pau.

    36.

    Conformément à l'article 4.3, Ryanair prélèvera et remettra aux autorités concernées les taxes d'État (taxe d'aéroport et taxe d'aviation civile). Les autorités françaises sont priées de fournir les informations détaillées sur le fonctionnement de ce système et sur le fait de savoir s'il s'applique de la même manière aux autres compagnies aériennes desservant Pau.

    37.

    Enfin, les autorités françaises sont priées de fournir le plan d'affaire de l'aéroport de Pau et d'indiquer si les activités de l'aéroport sont bénéficiaires.

    38.

    Faute d'avoir des informations détaillées, la Commission ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/ou à d'autres compagnies aériennes sur la base du Contrat de services aéroportuaires et prie les parties intéressées de présenter leur commentaires.

    2.3.2.2.   Contrat de services marketing

    39.

    La Commission doit vérifier, si, par le moyen des ressources d'État, la société AMS bénéficie d'un avantage par rapport à d'autres sociétés.

    40.

    La mesure est sélective dans la mesure où elle est destinée à une seule société — à la société AMS.

    41.

    La société AMS est une filiale à 100 % de Ryanair. Le site www.ryanair.com dont la société AMS possède une licence exclusive pour proposer les services marketing, est le seul vecteur de commercialisation des titres de transport émis par la compagnie aérienne Ryanair. Les deux contrats ont été conclus à la même date (le 30 juin 2005).

    42.

    Il ne ressort pas de pièces du dossier portées à la connaissance de la Commission que la CCIPB, en concluant le Contrat de services marketing avec la société AMS, ait agit comme un investisseur privé en économie de marché (16). Au contraire, il est indiqué que “l'aide d'État présumée s'élève à 437 000 EUR comme indiqué dans le contrat (9).

    43.

    A la lumière de ce qui précède, la Commission se demande si les services marketing conclus sont nécessaires pour la CCIPB et si le Contrat de services marketing n'a pas été conclu uniquement pour subventionner la route Pau-London Stansted. La Commission a aussi des doutes si le prix des services rendus n'est pas supérieur au prix du marché.

    44.

    Dès lors, la Commission ne peut pas exclure que le versement annuel du montant du 437 000 EUR ne représente un avantage à la compagnie aérienne Ryanair à travers sa filiale AMS.

    2.3.3.   Affectation du commerce et de la concurrence

    45.

    Lorsqu'une aide financière accordée par un État membre renforce la position d'entreprises par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide. Selon une jurisprudence constante (17), pour qu'une mesure fausse la concurrence, il suffit que le destinataire de l'aide soit en concurrence avec d'autres entreprises sur des marchés ouverts à la concurrence.

    46.

    Depuis l'entrée en vigueur du troisième volet de libéralisation du transport aérien le 1er janvier 1993 (18), rien n'empêche les transporteurs aériens communautaires d'opérer des vols sur les liaisons intra-communautaires et de bénéficier de l'autorisation de cabotage illimitée. Ainsi que la Cour l'a affirmé: “Dès lors qu'une entreprise agit dans un secteur où s'exerce une concurrence effective de la part des producteurs de différents États membres, toute aide dont elle bénéficie de la part des pouvoirs publics est susceptible d'affecter les échanges entre les États membres et de porter atteinte à la concurrence, dans la mesure où son maintien sur le marché empêche les concurrents d'accroître leur part de marché et diminue leurs possibilités d'augmenter leurs exportations (19).

    47.

    Dans les lignes directrices, la Commission a dit que “les incitations financières au démarrage … accordent des avantages aux compagnies bénéficiaires et peuvent donc créer directement des distorsions entre compagnies dans la mesure où elles abaissent les coûts d'exploitation des bénéficiaires. Elles peuvent aussi indirectement affecter la concurrence entre aéroports en aidant les aéroports à se développer, voire en incitant une compagnie à ‘se délocaliser’ d'un aéroport à un autre et à transférer une ligne d'un aéroport communautaire à un aéroport régional. Elles sont dès lors normalement constitutives d'aide d'État et doivent être notifiées à la Commission” (paragraphe 77 et 78).

    2.3.4.   Conclusions

    48.

    Au vu de ce qui précède, la Commission ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/ou à d'autres compagnies aériennes sur la base du Contrat de services aéroportuaires et prie les parties intéressées de présenter leur commentaires.

    49.

    Pour ce qui concerne le Contrat de services marketing, la Commission estime que la mesure notifiée constitue une aide soumise à l'interdiction de principe de l'article 87(1) du traité CE, à moins qu'elle puisse être jugée compatible avec le marché commun au titre d'une des dérogations prévues par le traité ou par les dispositions d'application.

    50.

    L'aide étant illégale (voir paragraphe 1), elle doit, si déclarée incompatible, faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

    2.4.   Base juridique de l'appréciation

    51.

    La Commission considère que l'article 87(3) (c) du Traité et la Communication de la Commission les Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (20) (ci-après les “lignes directrices”) constituent la base légale de l'évaluation.

    2.5.   Compatibilité de l'aide

    2.5.1.   Objectif des aides au démarrage

    52.

    Les aéroports de petite taille ne disposent souvent pas des volumes de passagers qui leur sont nécessaires pour atteindre la taille critique et le seuil de rentabilité. En conséquence, la Commission observe que les compagnies aériennes ne sont pas toujours prêtes, sans incitations à cette fin, à prendre le risque d'ouvrir des routes au départ d'aéroports inconnus et non testés.

    53.

    C'est pourquoi la Commission accepte que des aides publiques soient versées temporairement aux compagnies aériennes sous certaines conditions, si cela les incite à créer de nouvelles routes ou de nouvelles fréquences au départ d'aéroports régionaux et d'attirer les volumes de passagers qui leur permettront ensuite d'atteindre à terme le seuil de rentabilité. La Commission veillera à ce que de telles aides n'avantagent pas des aéroports de grande taille déjà largement ouverts au trafic international et à la concurrence (paragraphe 71 et 74 des lignes directrices).

    54.

    Compte tenu de ces objectifs et de difficultés importantes auxquelles peut donner lieu le lancement de la nouvelle ligne, les lignes directrices prévoient la possibilité d'accorder une aide au démarrage aux petits aéroports régionaux pour leur permettre de promouvoir de nouvelles lignes aériennes au départ de leurs aéroports, pour autant que les conditions spécifiées dans les lignes directrices au point 5.2 soient réunies.

    55.

    L'analyse développée ci-dessous s'applique à la mesure déclarée par les autorités françaises comme une aide à la société AMS. La même analyse s'appliquerait, le cas échéant, si la Commission confirme la présence d'une aide d'État dans le Contrat de services aéroportuaires sur la base des informations manquantes, qu'il est demandé aux autorités françaises de fournir.

    2.5.2.   Les conditions de compatibilité

    56.

    Compte tenu des conditions fixées au paragraphe 79 des lignes directrices a)-l), la Commission observe que:

    a)

    Le bénéficiaire doit être titulaire d'une licence conformément au règlement (CEE) no 2407/92.

    Dans le cas d'espèce, l'aide sera accordée au transporteur aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité, comme le requièrent les lignes directrices.

    b)

    Avec moins d'un million de passagers par an, l'aéroport de Pau relève de la catégorie D définie dans les lignes directrices (petit aéroport régional) (21), et il est à ce titre éligible à une aide au démarrage aux compagnies aériennes à son départ. L'aide n'est accordée qu'en relation avec les liaisons entre l'aéroport de Pau et un autre aéroport de l'UE (l'aéroport de Londres-Stansted).

    c)

    L'aide ne doit être accordée qu'en relation avec l'ouverture de nouvelles liaisons ou de rotations supplémentaires sur des liaisons existantes.

    Comme mentionné dans le paragraphe 11, la ligne aérienne reliant Pau à Londres-Stansted a été exploitée par la compagnie Ryanair à partir d'avril 2003. Il est indiqué qu'à l'issue du jugement du Tribunal Administratif de Pau le 3 mai 2005 annulant la convention initiale avec Ryanair, un nouveau Contrat de services aéroportuaires a été signé pour se substituer au régime précédent.

    La Commission invite les autorités françaises à présenter des informations détaillées sur le lancement de la route Pau — Londres-Stansted à partir d'avril 2003 et à préciser quelles étaient les conditions du Contrat de services aéroportuaires initial. Les autorités françaises devraient préciser notamment si la conclusion du nouveau contrat avec Ryanair (et éventuellement la conclusion du Contrat de services marketing avec sa filiale AMS), intervenues en juin 2005 après l'annulation du contrat initial par le Tribunal Administratif de Pau, doivent être considérées comme rétroactives à la date d'avril 2003.

    Dans l'intervalle, la Commission doute que l'aide soit liée à l'ouverture d'une nouvelle liaison. La France est invitée à préciser si l'aide est liée au lancement des nouvelles fréquences.

    La France est aussi invitée à donner des informations détaillées sur le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 mai 2005.

    d)

    Viabilité à terme et dégressivité dans le temps.

    L'aide est versée annuellement par des montants forfaitaires. Elle n'est pas dégressive et il ne ressort pas de pièces du dossier qu'un plan d'affaires ait été soumis au préalable pour examiner la viabilité à terme de la mesure.

    e)

    Compensation des coûts additionnels au démarrage: le montant de l'aide doit être strictement lié aux coûts additionnels de démarrage qui sont liés au lancement de la nouvelle route ou fréquence et que l'opérateur n'aurait pas à supporter à un rythme de croisière.

    Dans le cas d'espèce, l'aide en cause semble compenser l'ensemble des coûts marketing et elle ne semble pas être conçue de manière à compenser les surcoûts supportés par le transporteur aérien du fait de l'ouverture d'une nouvelle liaison ou de l'organisation de vols réguliers supplémentaires, surcoûts qui disparaîtront une fois les services en cause mis en place.

    f)

    Intensité et durée: l'aide dégressive peut être accordée pour une durée maximale de trois ans. Le montant de l'aide ne peut dépasser, chaque année, 50 % du montant des coûts éligibles de cette année, et sur la durée de l'aide, une moyenne de 30 % des coûts éligibles.

    Comme déjà mentionné (paragraphe 20), l'aide est versée annuellement par des montants forfaitaires sur une période de cinq années, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires. Comme constaté dans le point e), il ne ressort des pièces de dossier ni quels sont les surcoûts de ces services marketing liés à la promotion de la route concernée, ni que l'intensité soit limitée à 30 %. En outre, la période maximale de trois ans est dépassée.

    g)

    Lien avec le développement de la ligne: le versement de l'aide doit être lié au développement effectif du nombre de passagers transportés.

    Comme mentionné dans le paragraphe 21, le Contrat de services marketing prévoit que le niveau de couverture marketing par la CCIPB sur le site web www.ryanair.com permettra d'attirer au moins 40 000 passagers à l'arrivée par an. Néanmoins, il ne ressort pas des clauses du contrat que le montant de l'aide soit lié au nombre de passagers transportés.

    Toutefois, l'article 7 du contrat stipule que “en cas de modification importante des conditions commerciales essentielles …, notamment du niveau des passagers à l'arrivée générés du fait du présent Contrat, les Parties s'engagent à modifier le présent Contrat …”. Hormis ces dispositions de l'article 7, il n'est indiqué nulle part dans le Contrat ni dans les documents transmis par les autorités françaises qu'un système de comptabilisation du nombre de passagers est mis en œuvre et comment il fonctionne.

    h)

    Attribution non discriminatoire: toute entité publique qui envisage d'octroyer à une compagnie, via un aéroport ou non, des aides au démarrage d'une nouvelle route doit rendre son projet public dans un délai suffisant et avec une publicité suffisante pour permettre à toutes les compagnies intéressées de proposer leurs services.

    Le marché a été attribué sans mise en concurrence et d'autres compagnies aériennes potentiellement intéressées n'ont pas eu la possibilité de se porter candidates à l'exploitation de la route concernée pour bénéficier de l'aide au démarrage.

    À cet égard, les autorités françaises indiquent que la CCIPB, établissement public de l'État au sens de l'article L. 710-1 du code de commerce (22), est soumise au code des marchés publics pour ses contrats conclus à titre onéreux (23) et que “il ne ressort pas des pièces du dossier portées à la connaissance des autorités françaises qu'un appel à la concurrence pour la conclusion du marché ait été effectué. Toutefois, la CCIPB indique qu'elle a appliqué la procédure dérogatoire prévue par l'article 35–III–4o du code des marchés publics qui dispense de cette clause lorsqu'il n'y a qu'un fournisseur susceptible de fournir la prestation (annexe no 4) (9).

    Eu regard à l'ouverture du secteur aérien à la concurrence, la Commission doute qu'il soit pertinent d'appliquer la procédure dérogatoire dans le cas d'espèce.

    i)

    Plan d'affaire démontrant la viabilité et l'analyse de l'impact de la nouvelle route sur les lignes concurrentes.

    Comme constaté auparavant (point d), il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un plan d'affaires ait été soumis au préalable pour examiner la viabilité à terme de la mesure et son impact sur des routes concurrentes.

    j)

    Publicité: Il ne ressort pas des pièces du dossier si les autorités françaises prévoient de publier la liste des routes subventionnées, avec pour chacune l'indication de la source de financement public, la compagnie bénéficiaire, le montant des aides versées et le nombre de passagers concernés.

    k)

    Recours: Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un mécanisme de recours soit prévu au niveau des États membres [outre les recours judiciaires prévus par les directives dites “marchés publics” 89/665/CEE et 92/13/CEE (24)] pour remédier à toute discrimination qui se produirait dans l'octroi des aides.

    l)

    Sanctions: Les dispositions de l'article 8 du contrat conclu avec la société AMS permettent à chacune des parties de résilier le contrat en cas de faute grave du cocontractant. Toutefois, cette notion de faute grave n'est pas définie dans le contrat. Aucune clause du contrat ne concerne la récupération des sommes versées en cas d'inexécution.

    57.

    La Commission prend note des objectifs de la mesure qui sont de promouvoir activement les infrastructures touristiques de la région béarnaise ainsi que des effets positifs attendus comme création d'emplois dans le tissu industriel et commercial local et par la redynamisation d'espaces ruraux. La Commission prend note aussi de la difficulté d'attirer les compagnies aériennes pour exploiter une route à partir des petits aéroports régionaux.

    58.

    Néanmoins, à la lumière de ce qui précède, la Commission a des doutes, au vu des critères établis dans les lignes directrices, sur la compatibilité avec le traité de l'aide d'État concernée.

    59.

    Ces doutes rendent nécessaire une analyse plus approfondie du dossier en permettant aux parties intéressées de présenter leurs observations sur la mesure.

    3.   DÉCISION

    60.

    Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à lui fournir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre tous les documents, informations et données nécessaires pour apprécier l'existence et la compatibilité de l'aide. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.

    61.

    La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

    62.

    La Commission rappelle également que l'article 11 du règlement (CE) no 659/1999, lui permet, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, d'arrêter une décision enjoignant à l'État membre de suspendre le versement de toute l'aide illégale, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun (“injonction de suspension”).

    63.

    Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.»


    (1)  Η εταιρία Airport Marketing Services είναι 100 % θυγατρική της Ryanair.

    (2)  ΕΕ C 312 της 9.12.2005.

    (3)  ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 33.

    (4)  ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 14.

    (5)  ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.

    (6)  La propriété et la compétence sur cet aéroport ont été détenues initialement par l'Etat. Le transfert au Syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées est effectif depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

    (7)  Les Chambres de commerce et d'industrie font partie des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.

    (8)  La société Airport Marketing Services est une filiale à 100 % de Ryanair.

    (9)  Lettre des autorités françaises du 13 juillet 2007.

    (10)  La grille tarifaire mentionnée à l'article 3 du Contrat de services marketing est consultable sur le site Internet de la société AMS www.airportmarketingservices.com.

    (11)  “Les sites web désignés par la CCIPB ne pourront pas proposer de services de réservation liés aux voyages, notamment vols, location de véhicules, hébergement et/ou tout autre service susceptible d'être à l'avenir proposé sur www.ryanair.com.”

    (12)  Dans le Plan d'action 2007 du Comité, il est mentionné, parmi les actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet, notamment ‘Ryanair’ (lignes Londres, Dublin et Shannon) pour accélerer l'audience du site Internet

    (13)  Idem.

    (14)  Voir la Décision de la Commission du 22 juin 2006, Aide d'État N 563/05 — Aide à la compagnie aérienne Ryanair pour la ligne aérienne desservant Toulon et Londres, par.12-18.

    (15)  http://www.pau.aeroport.fr/vols-du-jour/programme-vols-hiver-2007-2008.php

    (16)  “En vue de déterminer si de telles mesures présentent le caractère d'aides étatiques, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille qui puisse être comparée à celles d'organisme gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder aux apports de capitaux de cette importance.” Arrêt de la Cour du 21 mars 1991. Affaire C-305/89. République italienne contre Commission des Communautés européennes. Rec. 1991, page I-01603 p. 19 et 20.

    (17)  Arrêt du Tribunal de première instance du 30 avril 1998, affaire T-214/95, Het Vlaamse Gewest (Région flamande) contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1998, p. II-717.

    (18)  Règlements du Conseil (CEE) no 2407/92, (CEE) no 2408/92 et (CEE) no 2409/92 (JO L 240 du 24.8.1992).

    (19)  Voir notamment l'arrêt de la CJCE du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-305/89, Rec. 1991, p. I-1603.

    (20)  JO C 312 du 9.12.2005.

    (21)  Paragraphe 15 des lignes directrices.

    (22)  Annexe 2.

    (23)  Article 2–I–1o du code — Annexe no 3.

    (24)  Directive 89/665/CE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33). Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23. 3.1992, p. 14).


    Top