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Document 32004D0454

    2004/454/ΕΚΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης 2003/858/ΕΚ σχετικά με τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου και των απαιτήσεων πιστοποίησης για τις εισαγωγές ζώντων ψαριών, των αυγών και των γαμετών τους που προορίζονται για καλλιέργεια και ζώντων ψαριών υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 1680]

    ΕΕ L 156 της 30.4.2004, p. 32–48 (IT)
    ΕΕ L 156 της 30.4.2004, p. 27–38 (FI, SV)
    ΕΕ L 156 της 30.4.2004, p. 29–41 (NL)
    ΕΕ L 156 της 30.4.2004, p. 34–46 (DE, EL)
    ΕΕ L 156 της 30.4.2004, p. 32–49 (DA)
    ΕΕ L 156 της 30.4.2004, p. 33–44 (FR)
    ΕΕ L 156 της 30.4.2004, p. 31–45 (ES)
    ΕΕ L 156 της 30.4.2004, p. 29–40 (EN)
    ΕΕ L 156 της 30.4.2004, p. 31–46 (PT)

    Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; καταργήθηκε εμμέσως από 32008R1251

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/454/oj

    32004D0454

    2004/454/CE:Décision de la Commission du 29 avril 2004 modifiant les annexes I, II et III de la décision 2003/858/CE établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons d'aquaculture vivants, de leurs oeufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2004) 1680] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 156 du 30/04/2004 p. 0032 - 0049
    Journal officiel n° L 156 du 30/04/2004 p. 0034 - 0046
    Journal officiel n° L 156 du 30/04/2004 p. 0029 - 0040
    Journal officiel n° L 156 du 30/04/2004 p. 0031 - 0045
    Journal officiel n° L 156 du 30/04/2004 p. 0027 - 0038
    Journal officiel n° L 156 du 30/04/2004 p. 0033 - 0044
    Journal officiel n° L 156 du 30/04/2004 p. 0032 - 0048
    Journal officiel n° L 156 du 30/04/2004 p. 0029 - 0041
    Journal officiel n° L 156 du 30/04/2004 p. 0031 - 0046
    édition spécial tchèque chapitre 3 tome 44 p. 359 - 369
    édition spéciale estonienne chapitre 3 tome 44 p. 359 - 369
    édition spéciale hongroise chapitre 3 tome 44 p. 359 - 369
    édition spéciale lituanienne chapitre 3 tome 44 p. 359 - 369
    édition spéciale lettone chapitre 3 tome 44 p. 359 - 369
    édition spéciale maltaise chapitre 3 tome 44 p. 359 - 369
    édition spéciale polonaise chapitre 3 tome 44 p. 359 - 369
    édition spéciale slovaque chapitre 3 tome 44 p. 359 - 369
    édition spéciale slovène chapitre 3 tome 44 p. 359 - 369


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 29 avril 2004

    modifiant les annexes I, II et III de la décision 2003/858/CE établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons d'aquaculture vivants, de leurs oeufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine

    [notifiée sous le numéro C(2004) 1680]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/454/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture [1], et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 21, paragraphe 2,

    Considérant ce qui suit:

    (1) La décision 2003/858/CE de la Commission [3] établit les conditions de police sanitaire et les modèles de certificats applicables aux pays tiers et parties de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des poissons vivants ainsi que leurs œufs ou leurs gamètes aux fins d'élevage et des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine.

    (2) Par la décision 2004/453/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 91/67/CEE du Conseil relative aux mesures contre certaines maladies des animaux d'aquaculture [5], des garanties supplémentaires pour certaines maladies visées à l'annexe A, colonne 1, liste III, de la directive 91/67/CEE ont été accordées au Danemark, à la Finlande, à l'Irlande, à la Suède et au Royaume-Uni.

    (3) Ces garanties doivent également s'appliquer lorsque des poissons vivants sont importés de pays tiers. Les annexes I, II et III de la décision 2003/858/CE doivent tenir compte de ces garanties complémentaires et être modifiées en conséquence.

    (4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2003/858/CE est modifiée comme suit:

    1) L'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe I de la présente décision.

    2) L'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe II de la présente décision.

    3) L'annexe III est remplacée par le texte de l'annexe III de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    [1] JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    [3] JO L 324 du 11.12.2003, p. 37.

    [5] JO L 156 du 30.4.2004.

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    ANNEXE I

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    "ANNEXE I

    Territoires en provenance desquels sont autorisées les importations dans la Communauté européenne (CE), aux fins d'élevage, de certaines espèces de poissons vivants ainsi que de leurs œufs et gamètes

    Pays | Territoire | Espèces spécifiques [7] | Remarques [9] |

    Code ISO | Nom | Code | Désignation | SHV | NHI | VPC | Néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum | NPI | G. salaris |

    AL | Albanie | | | | | | | | | |

    AU | Australie | | | | | | | | | |

    BR | Brésil | | | | | | | | | |

    BG | Bulgarie | | | | | | | | | Carpes seulement |

    CA | Canada | | | | | | | | | |

    CL | Chili | | | | | | | | | Carpes seulement |

    CN | Chine (République populaire de) | | | | | | | | | |

    CO | Colombie | | | | | | | | | Carpes seulement |

    CG | Congo | | | | | | | | | Carpes seulement |

    HR | Croatie | | | | | | | | | |

    MK [11] | Ancienne République yougoslave de Macédoine | | | | | | | | | |

    ID | Indonésie | | | | | | | | | |

    IL | Israël | | | | | | | | | Carpes seulement |

    JM | Jamaïque | | | | | | | | | Carpes seulement |

    JP | Japon | | | | | | | | | Carpes seulement |

    MY | Malaisie (Malaisie péninsulaire et occidentale seulement) | | | | | | | | | Carpes seulement |

    NZ | Nouvelle-Zélande | | | | | | | | | Carpes seulement |

    RU | Fédération de Russie | | | | | | | | | |

    SG | Singapour | | | | | | | | | |

    ZA | Afrique du Sud | | | | | | | | | Carpes seulement |

    LK | Sri Lanka | | | | | | | | | Carpes seulement |

    TW | Taiwan | | | | | | | | | |

    TH | Thaïlande | | | | | | | | | Carpes seulement |

    TR | Turquie | | | | | | | | | |

    US | États-Unis | | | | | | | | | |

    "

    [7] Indiquer par "Oui" ou par "Non", selon le cas, si l'exploitation piscicole sélectionnée, la zone côtière ou la zone continentale sont agréées par l'autorité centrale compétente du pays exportateur en tant que territoires remplissant les exigences spécifiques de police sanitaire (y compris une politique de non-vaccination) applicables aux importations dans les zones communautaires et les exploitations bénéficiant d'un plan ou d'un statut agréé par la Communauté au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) ou offrant des garanties supplémentaires en ce qui concerne la virémie printanière de la carpe (VPC) et/ou des mesures de protection contre Gyrodactylus salaris (G. salaris).

    [9] En l’absence de toute indication, aucune limitation. Si un pays ou territoire est autorisé à exporter seulement certains espèces et/ou des œufs ou des gamètes, indiquer dans cette colonne l'espèce concernée et/ou inscrire une mention du type "œufs seulement".

    [11] Code provisoire n’affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies."

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    ANNEXE II

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    «ANNEXE II

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    ANNEXE III

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    «ANNEXE III

    Notes explicatives

    a)Les certificats sont fournis par les autorités compétentes du pays exportateur, sur la base du modèle approprié figurant aux annexes II, IV ou V de la présente décision selon le type d'utilisation auquel est destiné le poisson à son entrée dans la Communauté européenne.b)Il y a lieu de noter et de remplir dans le certificat les renseignements relatifs aux exigences spécifiques supplémentaires appropriées en fonction du statut du lieu de destination dans la CE au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV), de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), de la virémie printanière de la carpe (VPC), de la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum, de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) et de Gyrodactylussalaris (G. salaris).c)L'original de chaque certificat se compose d'une page simple, recto verso. Si plusieurs pages sont nécessaires, celles-ci doivent être reliées en un ensemble intégré et indivisible.Chaque page du document doit porter, en haut et à droite, la mention "original", assortie d'un code spécifique délivré par l'autorité compétente. Toutes les pages du certificat sont numérotées selon le format suivant: "page (numéro de la page) sur (nombre total de pages)".d)L'original du certificat et les étiquettes visées dans le modèle de certificat doivent être rédigés dans au moins une langue officielle de l'État membre de la Communauté européenne sur le territoire duquel aura lieu l'inspection au poste frontalier, ainsi que dans au moins une langue officielle de l'État membre de la Communauté européenne de destination. Les États membres restent néanmoins libres d'autoriser l'emploi d'autres langues, assorti, s'il y a lieu, d'une traduction officielle. | e)L'original du certificat doit être rempli le jour de chargement du lot en vue de son exportation vers la Communauté européenne, revêtu d'un cachet officiel et signé d'un inspecteur officiel désigné par l'autorité compétente. Ce faisant, l'autorité compétente de l'État membre exportateur veille à ce que soient appliquées des règles de certification équivalentes à celles fixées par la directive 96/93/CE.La signature et le cachet (sauf s'il s'agit d'un tampon sec) doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.f)Si la désignation du contenu du lot impose d'ajouter des feuillets supplémentaires au document de transport, ceux-ci sont considérés comme un élément constitutif de l'original et doivent être systématiquement revêtus du cachet et de la signature de l'inspecteur officiel chargé de la certification.g)Le certificat original doit accompagner le lot jusqu'au poste d'inspection frontalier de la Communauté européenne.h)La validité du certificat est de dix jours à compter de sa date d'émission. Dans le cas d'un transport par bateau, cette période de validité est prolongée de la durée du transport maritime.i)Les poissons, œufs ou gamètes ne doivent pas être transportés en même temps que d'autres poissons, œufs ou gamètes non destinés à la Communauté européenne ou relevant d'un statut sanitaire inférieur. En outre, ils ne doivent en aucun cas être transportés dans d'autres conditions susceptibles de modifier leur statut sanitaire.j)La présence éventuelle de pathogènes dans l'eau est un critère pertinent d'appréciation du statut sanitaire des poissons vivants, œufs et gamètes. L'agent chargé de la certification doit en conséquence prêter attention aux indications ci-après: Il convient d'indiquer comme "lieu d'origine" l'exploitation où les poissons, œufs ou gamètes ont été élevés jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille commerciale correspondant au lot visé par le présent certificat. |

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