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Dokument 62017CJ0563

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 février 2019.
Associação Peço a Palavra e.a. contre Conselho de Ministros.
Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Règlement (CE) no 1008/2008 – Société de transport aérien – Procédure de reprivatisation – Vente d’actions représentant jusqu’à 61 % du capital social – Conditions – Obligation de maintien du siège et de la direction effective dans un État membre – Obligations de service public – Obligation de maintien et de développement du centre opérationnel (hub) national existant.
Affaire C-563/17.

Zbirka odločb – splošno – razdelek „Informacije o neobjavljenih odločbah“

Oznaka ECLI: ECLI:EU:C:2019:144

Affaire C‑563/17

Associação Peço a Palavra e.a.

contre

Conselho de Ministros

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Supremo Tribunal Administrativo)

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 février 2019

« Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Règlement (CE) no 1008/2008 – Société de transport aérien – Procédure de reprivatisation – Vente d’actions représentant jusqu’à 61 % du capital social – Conditions – Obligation de maintien du siège et de la direction effective dans un État membre – Obligations de service public – Obligation de maintien et de développement du centre opérationnel (hub) national existant »

  1. Libre prestation des services – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123 – Champ d’application – Services dans le domaine des transports – Notion – Activités d’une société de transport aérien soumises à certaines exigences imposées à l’acquéreur d’une participation qualifiée au capital social de cette société – Inclusion – Conséquence – Exclusion du champ d’application

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/123, considérant 21 et art. 2, § 2, d)]

    (voir points 29-31, 33, disp. 1)

  2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Compétence du juge national – Appréciation de la législation nationale

    (Art. 267 TFUE)

    (voir point 36)

  3. Liberté d’établissement – Dispositions du traité – Champ d’application – Législation nationale ayant vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions d’une société et de déterminer les activités de celle-ci – Inclusion

    (Art. 49 TFUE)

    (voir point 43)

  4. Liberté d’établissement – Dispositions du Traité – Champ d’application – Transfert du siège statutaire d’une société de droit national vers un autre État membre impliquant la transformation en société de ce dernier État et la perte de sa nationalité d’origine – Inclusion – Condition

    (Art. 49 et 54 TFUE)

    (voir points 57-62)

  5. Liberté d’établissement – Restrictions – Conditions régissant la reprivatisation d’une société de transport aérien – Exigences imposées à l’acquéreur de la participation faisant l’objet de la procédure de reprivatisation – Garantie d’exécution des obligations de service public incombant à la société de transport aérien – Admissibilité – Exigence de maintien du siège et de la direction effective de la société de transport aérien dans l’État membre concerné – Inadmissibilité – Justification – Raisons impérieuses d’intérêt général – Garantie d’un service d’intérêt général – Exigence de maintien et de développement du centre opérationnel (hub) national existant – Inadmissibilité – Justification – Absence

    [Art. 49 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1008/2008, considérant 12 et art. 16 à 18]

    (voir points 50-52, 72, 73, 76-78, 83, disp. 2)

Voir le texte de la décision

Na vrh