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Document 62016CJ0310
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 janvier 2019.
Procédure pénale contre Petar Dzivev e.a.
Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Article 325, paragraphe 1, TFUE – Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes – Procédure pénale concernant des infractions en matière de TVA – Principe d’effectivité – Administration des preuves – Écoutes téléphoniques – Autorisation accordée par une autorité judiciaire incompétente – Prise en compte de ces écoutes en tant qu’éléments de preuve – Réglementation nationale – Interdiction.
Affaire C-310/16.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 janvier 2019.
Procédure pénale contre Petar Dzivev e.a.
Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Article 325, paragraphe 1, TFUE – Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes – Procédure pénale concernant des infractions en matière de TVA – Principe d’effectivité – Administration des preuves – Écoutes téléphoniques – Autorisation accordée par une autorité judiciaire incompétente – Prise en compte de ces écoutes en tant qu’éléments de preuve – Réglementation nationale – Interdiction.
Affaire C-310/16.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:30
Affaire C‑310/16
Procédure pénale
contre
Petar Dzivev e.a.
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 janvier 2019
« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Article 325, paragraphe 1, TFUE – Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes – Procédure pénale concernant des infractions en matière de TVA – Principe d’effectivité – Administration des preuves – Écoutes téléphoniques – Autorisation accordée par une autorité judiciaire incompétente – Prise en compte de ces écoutes en tant qu’éléments de preuve – Réglementation nationale – Interdiction »
Ressources propres de l’Union européenne – Protection des intérêts financiers de l’Union – Lutte contre la fraude et autres activités illégales – Obligation des États membres de mettre en place des sanctions effectives et dissuasives – Portée – Infractions fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée – Obligations incombant au législateur national – Adoption de règles écartant le risque systématique d’impunité – Obligations incombant aux juridictions nationales – Non-application des dispositions internes faisant obstacle aux sanctions effectives et dissuasives – Condition – Respect des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union – Limites
[Art. 325, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 52, § 1 ; convention établie sur le fondement de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, art. 1er, § 1, b), et 2, § 1]
(voir points 25-36)
Ressources propres de l’Union européenne – Protection des intérêts financiers de l’Union – Lutte contre la fraude et autres activités illégales – Obligation des États membres de mettre en place des sanctions effectives et dissuasives – Portée – Infractions fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée – Procédure pénale – Administration des preuves – Écoutes téléphoniques – Autorisation des écoutes accordée par une autorité judiciaire incompétente – Réglementation nationale interdisant la prise en compte de telles écoutes en tant que preuves – Admissibilité – Preuves susceptibles à elles seules de prouver l’infraction en cause – Absence d’incidence
[Art. 325, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 52, § 1 ; convention établie sur le fondement de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, art. 1er, § 1, b), et 2, § 1]
(voir point 41 et disp.)