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Document 61992CJ0136

    Arrêt de la Cour du 1er juin 1994.
    Commission des Communautés européennes contre Augusto Brazzelli Lualdi et autres.
    Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunérations - Intérêts moratoires et compensatoires.
    Affaire C-136/92 P.

    Recueil de jurisprudence 1994 I-01981

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1994:211

    61992J0136

    Arrêt de la Cour du 1er juin 1994. - Commission des Communautés européennes contre Augusto Brazzelli Lualdi et autres. - Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunérations - Intérêts moratoires et compensatoires. - Affaire C-136/92 P.

    Recueil de jurisprudence 1994 page I-01981


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1. Fonctionnaires - Rémunération - Adaptation tardive - Distinction entre intérêts moratoires et intérêts compensatoires

    (Statut des fonctionnaires, art. 65, § 2)

    2. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Faute de l' administration - Préjudice - Lien de causalité

    (Statut des fonctionnaires, art. 65, § 2)

    3. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Rejet

    (Traité CEE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CEE, art. 51)

    4. Fonctionnaires - Rémunération - Adaptation - Rappels de traitement - Droit à des intérêts moratoires - Absence, faute d' une créance certaine ou déterminable

    (Statut des fonctionnaires, art. 65, § 2)

    5. Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité

    (Statut de la Cour de justice CEE, art. 51)

    6. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des éléments de preuve régulièrement produits - Appréciation erronée de la réparation adéquate d' un préjudice constaté - Irrecevabilité - Rejet

    (Statut de la Cour de justice CEE, art. 51)

    7. Pourvoi - Pourvoi incident - Délai d' introduction

    (Statut de la Cour de justice CEE, art. 51; règlement de procédure de la Cour, art. 115 et 116)

    Sommaire


    1. La distinction entre intérêts moratoires et intérêts compensatoires a sa place en droit communautaire, notamment dans les litiges portant sur la régularisation tardive des rémunérations des fonctionnaires.

    2. Dans le cadre d' une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d' un ensemble de conditions, à savoir l' illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l' existence d' un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqués.

    3. Selon l' article 168 A du traité CEE, le pourvoi est limité aux questions de droit. Cette limitation est rappelée à l' article 51, premier alinéa, du statut de la Cour, qui précise les moyens sur lesquels un pourvoi peut être fondé, à savoir l' incompétence du Tribunal, les irrégularités de la procédure suivie devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts des parties requérantes et la violation du droit communautaire par le Tribunalinéa Le pourvoi ne peut s' appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l' exclusion de toute appréciation des faits, et n' est, en conséquence, recevable que dans la mesure où la requête fait grief au Tribunal d' avoir statué en méconnaissance des règles de droit dont il avait à assurer le respect.

    Il en découle que le Tribunal est seul compétent pour constater les faits sauf dans le cas où l' inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui a été soumis.

    En revanche, la Cour est compétente pour exercer le contrôle que lui impose l' article 168 A précité lorsque le Tribunal, après avoir constaté et apprécié les faits, a qualifié leur nature juridique et en a fait découler des conséquences en droit.

    4. Une obligation de verser des intérêts moratoires ne peut être envisagée qu' à la condition que la créance principale soit certaine quant à son montant ou du moins déterminable sur la base d' éléments objectifs établis. Les compétences que le Conseil tient de l' article 65 du statut pour adapter les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents et pour fixer les coefficients correcteurs dont elles sont affectées comportant un pouvoir d' appréciation, aucune certitude quant au montant de ces adaptations et fixations n' existe avant que le Conseil n' ait exercé ses compétences et adopté le règlement prévu. La créance des fonctionnaires n' est donc, avant la date d' adoption du règlement opérant adaptation, ni certaine ni déterminable et, partant, les intérêts moratoires ne peuvent commencer à courir.

    5. Un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme irrecevable. En effet, permettre à une partie de soulever dans ce cadre un moyen qu' elle n' a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d' un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunalinéa Dans le cadre d' un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l' appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges.

    6. Pas plus qu' elle n' est compétente, dans le cadre d' un pourvoi, pour constater les faits, la Cour n' a de compétence, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l' appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les règles et principes généraux du droit en matière de charge de la preuve ont été respectés de même que les règles de procédure en matière d' administration de la preuve, il appartient au seul Tribunal d' apprécier la valeur qu' il convient d' attribuer aux éléments qui lui ont été soumis.

    De même, une fois que le Tribunal a constaté l' existence d' un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, la réparation la plus adéquate.

    7. Lorsqu' une partie présente, dans son mémoire en réponse déposé dans le cadre d' un pourvoi, un pourvoi incident tendant à obtenir la condamnation de l' autre partie au paiement de sommes qu' elle avait demandées en première instance, mais qui lui ont été refusées par le Tribunal, le seul délai auquel ce pourvoi incident est soumis est celui prévu par l' article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour pour le dépôt du mémoire en réponse, à savoir deux mois à compter de la signification du pourvoi.

    Parties


    Dans l' affaire C-136/92 P,

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Lucio Gussetti, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie requérante,

    ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu le 26 février 1992 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) dans les affaires jointes T-17/89, T-21/89 et T-25/89, opposant Augusto Brazzelli Lualdi et autres, Cleto Bertolo et autres ainsi que Helga Alex et autres à la Commission des Communautés européennes, et tendant à l' annulation de cet arrêt (Rec. p. II-293),

    les autres parties à la procédure étant:

    Augusto Brazzelli Lualdi et autres, fonctionnaires et agents de la Commission des Communautés européennes, représentés par Me Giuseppe Marchesini, avocat à la Cour de cassation d' Italie, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude de Me Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, qui concluent, à titre principal, à l' irrecevabilité du pourvoi et, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi comme non fondé et à la réforme de l' arrêt du Tribunal, en admettant intégralement leurs demandes en première instance,

    LA COUR,

    composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco, D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet (rapporteur), F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, juges,

    avocat général: M. C. O. Lenz,

    greffier: M. R.Grass,

    vu le rapport du juge rapporteur,

    ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 5 octobre 1993,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 avril 1992, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance du 26 février 1992, Brazzelli e.a./Commission (affaires jointes T-17/89, T-21/89 et T-25/89, Rec. p. II-293) dans la mesure où il l' a condamnée à verser à M. Brazzelli Lualdi et à 618 autres fonctionnaires ou agents des Communautés européennes (ci-après les "fonctionnaires") des intérêts compensatoires en réparation du préjudice qu' ils ont subi, lors de la liquidation de leurs arriérés de rémunération, en raison de leur perte de pouvoir d' achat entre le 1er janvier 1984 et novembre 1988.

    2 Dans leur mémoire en réponse déposé le 31 juillet 1992, les fonctionnaires, après avoir conclu, à titre principal, à l' irrecevabilité du pourvoi, ont, à titre subsidiaire et sur la base de l' article 116 du règlement de procédure de la Cour, demandé à ce qu' il soit fait droit, à l' ensemble des conclusions présentées par eux en première instance, lesquelles visaient à obtenir non seulement les intérêts compensatoires qui leur ont été accordés par le Tribunal, mais également des intérêts moratoires.

    3 Il ressort de l' arrêt du Tribunal (point 1) que M. Brazzelli Lualdi et les autres requérants sont tous fonctionnaires ou agents des Communautés européennes et qu' ils sont affectés au Centre commun de recherche d' Ispra (Varese, Italie). Leur recours devant le Tribunal portait sur l' adaptation de leur rémunération au coût de la vie au lieu de leur affectation.

    4 La rémunération des fonctionnaires est, selon l' article 63, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le "statut"), exprimée en francs belges. Le même article ajoute qu' elle est payée dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions.

    5 Afin que tous les fonctionnaires bénéficient, indépendamment de leur lieu d' affectation, d' un pouvoir d' achat équivalent pour la rémunération qu' ils perçoivent, l' article 64, premier alinéa, du statut prévoit que "La rémunération du fonctionnaire exprimée en francs belges ... est affectée d' un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie aux différents lieux d' affectation". L' article 64, deuxième alinéa, précise que ces coefficients sont fixés par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission.

    6 Par ailleurs, l' article 65 du statut ajoute que

    "1. Le Conseil procède annuellement à un examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents des Communautés ....

    Au cours de cet examen, le Conseil étudie s' il est approprié, dans le cadre de la politique économique et sociale des Communautés, de procéder à une adaptation des rémunérations ....

    2. En cas de variation sensible du coût de la vie, le Conseil décide, dans un délai maximal de deux mois, des mesures d' adaptation des coefficients correcteurs et, le cas échéant, de leur effet rétroactif."

    7 En application de ces dispositions, le Conseil avait adopté, en 1976, une première méthode d' adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Par une décision 81/1061/Euratom, CECA, CEE, du 15 décembre 1981, portant modification de la méthode d' adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés (JO L 386, p. 6), le Conseil a adopté une nouvelle méthode. Conformément au point II, 1.1, deuxième alinéa, de l' annexe de cette décision, tous les cinq ans, l' Office statistique des Communautés européennes (ci-après l' "Office statistique") vérifie, en accord avec les services statistiques des États membres, si les rapports entre coefficients correcteurs établissent correctement les équivalences de pouvoir d' achat entre les rémunérations payées au personnel en service dans les capitales des États membres. Le troisième alinéa ajoute qu' il est procédé à une telle vérification à l' égard des autres lieux d' affectation, lorsque des éléments objectifs font apparaître un risque de distorsions importantes au regard des données constatées dans la capitale du pays concerné.

    8 En vue de vérifier si les coefficients correcteurs reflétaient correctement l' évolution du coût de la vie qui s' était produite entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1980, l' Office statistique a procédé à des enquêtes en 1980 et 1981. Comme il n' existait pas de chiffres disponibles pour les loyers payés par les fonctionnaires européens dans les capitales, le coût du logement des fonctionnaires a été évalué sur la base des loyers payés le 1er janvier 1981 par la population en général dans chaque État membre considéré globalement. Sur la base des résultats de ces enquêtes, la Commission a élaboré une proposition de règlement portant modification des coefficients correcteurs, qu' elle a soumise au Conseil le 17 juillet 1984. En vue d' atténuer les risques d' erreur résultant du calcul du coût du logement, la Commission a suggéré de ne modifier, à la hausse ou à la baisse, que les coefficients correcteurs pour lesquels la modification excédait 2,5%. Sa proposition prévoyait en outre que les nouveaux coefficients correcteurs prendraient effet au 1er janvier 1981.

    9 Lors de la discussion de cette proposition, le Conseil a fait valoir qu' il lui paraissait contraire à l' article 64 du statut de n' adapter que les coefficients correcteurs pour lesquels la modification excédait 2,5%. Il a refusé d' adopter cette proposition.

    10 La Commission a alors chargé l' Office statistique de procéder à une enquête sur les loyers qui avaient été payés le 1er janvier 1981 par les fonctionnaires européens dans les différentes capitales. Cette enquête effectuée, la Commission a alors soumis le 23 décembre 1985 une nouvelle proposition au Conseil. Cette seconde proposition maintenait le 1er janvier 1981 comme date de prise d' effet des coefficients correcteurs.

    11 Le 26 novembre 1986, le Conseil a adopté le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 3619/86 rectifiant les coefficients correcteurs dont sont affectées au Danemark, en Allemagne, en Grèce, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (JO L 336, p. 1, ci-après le "règlement n 3619/86").

    12 Ce règlement s' écartait sur deux points de la seconde proposition de la Commission. En premier lieu, il rejetait les résultats de l' enquête sur les loyers. En second lieu, il fixait la date de prise d' effet des nouveaux coefficients correcteurs non pas au 1er janvier 1981, mais au 1er juillet 1986.

    13 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 janvier 1987, la Commission a alors demandé l' annulation de ce règlement sur la base de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE.

    14 Parallèlement à ce recours, MM. Augusto Brazzelli Lualdi et Cleto Bertolo, Mme Helga Alex et d' autres fonctionnaires ou agents affectés à Ispra ont introduit, respectivement les 23 décembre 1986, 1er octobre 1987 et 10 février 1988, trois requêtes visant, en premier lieu, à l' annulation de certains de leurs bulletins de rémunération établis en 1986 et 1987, dans la mesure où ils faisaient application du règlement nº 3619/86, et, en second lieu, à l' octroi d' intérêts moratoires et compensatoires en réparation du dommage pécuniaire qu' ils estimaient avoir subi du fait du retard survenu, selon eux, dans l' adaptation des coefficients correcteurs applicables à leurs rémunérations.

    15 Les procédures relatives à ces trois recours ont été suspendues jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée sur le recours introduit par la Commission.

    16 Cet arrêt fut prononcé le 28 juin 1988 (Commission/Conseil, 7/87, Rec. p. 3401). Il a annulé le règlement n 3619/86, pour violation de l' article 64 du statut.

    17 Le Conseil a alors adopté le règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 3294/88, du 24 octobre 1988, rectifiant, avec effet au 1er janvier 1981, les coefficients correcteurs dont sont affectées, au Danemark, en république fédérale d' Allemagne, en Grèce, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (JO L 293, p. 1, ci-après le "règlement nº 3294/88").

    18 Ce règlement ayant fait droit aux prétentions des fonctionnaires en ce qui concerne l' adaptation de leurs traitements et la Commission ayant procédé, en novembre 1988, à la régularisation des rémunérations, les fonctionnaires se sont désistés de leur demande visant à l' annulation de leurs bulletins de rémunération. Ils ont cependant maintenu leurs prétentions en ce qui concerne, en premier lieu, le paiement d' intérêts moratoires pour la période qui s' étend du moment où les arriérés de rémunération auraient dû être versés à celui de leur versement effectif et, en second lieu, la réparation du préjudice résultant de la perte du pouvoir d' achat qui a affecté ces arriérés.

    19 La procédure écrite s' est entièrement déroulée devant la Cour qui, par ordonnance du 15 novembre 1989, a renvoyé les trois affaires devant le Tribunal.

    20 Par ordonnance du 2 avril 1990, le Tribunal a ordonné la jonction de ces affaires aux fins de la procédure orale et de l' arrêt.

    21 Dans son arrêt, le Tribunal relève tout d' abord que, à l' appui de leur demande d' intérêts moratoires, les fonctionnaires font valoir un moyen unique tiré du retard avec lequel la Commission leur avait versé les arriérés de rémunérations.

    22 A cet égard, le Tribunal, aux points 23 à 26 de son arrêt, relève, en premier lieu, que, avant le 24 octobre 1988, date de l' adoption par le Conseil du règlement nº 3294/88, aucune institution communautaire ne savait si les coefficients correcteurs en vigueur feraient l' objet d' une rectification et, dans l' affirmative, quels seraient les nouveaux coefficients applicables. Le Tribunal en déduit que, avant cette date, il n' existait dans le chef des requérants aucun droit acquis au versement d' arriérés de rémunération et, corrélativement, qu' il n' existait, dans le chef des institutions communautaires, aucune obligation ni aucune possibilité de verser de tels arriérés. Dans ces conditions, il ne pouvait, jusqu' à cette date, y avoir de retard dans la liquidation d' une dette due. Le Tribunal constate, en second lieu, que, après l' adoption du règlement nº 3294/88, la Commission a procédé, en novembre 1988, à la liquidation et au versement des arriérés de rémunération dus au titre de ce règlement. Il en déduit que la Commission s' est acquittée avec diligence de son obligation de paiement et que, sous cet aspect, aucun retard ne saurait lui être imputé.

    23 Par voie de conséquence, le Tribunal rejette les conclusions des fonctionnaires tendant à se voir allouer des intérêts moratoires.

    24 Le Tribunal relève ensuite que, à l' appui de leur demande de réparation du préjudice résultant de la perte du pouvoir d' achat, les fonctionnaires font valoir deux moyens tirés, d' une part, de la violation des articles 64 et 65 du statut et, d' autre part, d' une exécution incorrecte de l' arrêt Commission/Conseil, précité.

    25 Le Tribunal estime à cet égard, aux points 38 à 40 de son arrêt, que le règlement rectifiant les coefficients correcteurs aurait dû être adopté au plus tard en 1986 car, à cette époque, le Conseil disposait de tous les éléments nécessaires. Il considère cependant que, même si le Conseil avait adopté un tel règlement en 1986, la procédure préalable, à savoir les enquêtes et les propositions de la Commission au Conseil, aurait déjà été excessivement longue. Pour le Tribunal, ladite réglementation aurait en fait pu - et donc dû - être adoptée dès le 1er janvier 1984. Le Tribunal en conclut qu' il y a un retard fautif et que les requérants ont subi un préjudice constitué par la perte du pouvoir d' achat des arriérés de rémunération qui auraient dû être liquidés au cours du premier trimestre de 1984 et qui ne l' ont été que plusieurs années plus tard. Il relève à cet égard que, en produisant des statistiques pertinentes, qui n' ont pas été contestées par la Commission, les fonctionnaires ont rapporté une preuve suffisante de la détérioration de leur pouvoir d' achat.

    26 Dans ces conditions, le Tribunal a condamné la Commission à verser aux fonctionnaires des intérêts compensatoires en réparation du préjudice qu' il ont subi en raison de la perte de pouvoir d' achat qui a affecté leurs arriérés de rémunération entre le 1er janvier 1984 et novembre 1988. Il a ajouté que le montant de ces intérêts devait être calculé sur la base des statistiques officielles de la Communauté relatives à l' évolution du pouvoir d' achat dans les divers États membres et, si possible, être fixé de commun accord entre les parties.

    27 Pour demander l' annulation de cet arrêt, la Commission invoque trois moyens tirés, le premier, de l' interprétation erronée qu' aurait faite le Tribunal du droit communautaire en ce qui concerne les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires, le deuxième, de l' insuffisance et de la contradiction des motifs figurant aux points 23 à 26 et 38 à 40 de l' arrêt et, le troisième, de l' interprétation et de l' application erronées du droit communautaire en ce qui concerne la preuve du préjudice.

    28 De leur côté, dans leur mémoire en réponse, les fonctionnaires font valoir, à titre principal, que les moyens du pourvoi sont irrecevables. A titre subsidiaire, ils demandent l' annulation de l' arrêt du Tribunal en s' appuyant sur deux points. Le premier est tiré de la violation des principes généraux d' indemnisation du dommage, tandis que le second se fonde sur une contradiction entre les motifs et le dispositif de l' arrêt, ainsi que sur une violation du principe de non-discrimination.

    29 Il y a lieu, dès ce stade, de souligner que, dans le cadre d' un pourvoi, la Cour n' est pas saisie de l' ensemble du litige dont a eu à connaître le Tribunal mais seulement des chefs de l' arrêt prononcé par le Tribunal qui sont critiqués dans le pourvoi. En outre, elle n' est saisie de ces chefs que sous l' angle des moyens invoqués dans le pourvoi en vue d' obtenir l' annulation de l' arrêt.

    Sur le pourvoi de la Commission

    Quant au premier moyen de la Commission, tiré de l' interprétation erronée du droit communautaire en ce qui concerne les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires

    30 Dans le cadre de son premier moyen, la Commission critique le Tribunal pour avoir fait une distinction, pour les intérêts dus en cas de liquidation tardive de la rémunération des fonctionnaires, entre les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires, alors que la jurisprudence de la Cour ne connaîtrait pas cette différence.

    31 Selon la Commission, la Cour a élaboré, pour la réparation du préjudice causé par le versement tardif de sommes dues, un système d' intérêts propre au droit communautaire. Ces intérêts ne seraient dus que si deux conditions sont remplies : tout d' abord une faute devrait être constatée dans le chef du débiteur de ces intérêts; ensuite ce débiteur devrait avoir été mis en demeure par le créancier. La Commission considère en outre que ces intérêts prennent implicitement en compte la dépréciation monétaire.

    32 Pour les fonctionnaires, ce premier moyen est irrecevable pour trois motifs.

    33 Tout d' abord, en ce qui concerne les intérêts moratoires, la Commission n' aurait pas succombé en ses conclusions, comme l' exige, à titre de condition de recevabilité d' un pourvoi, l' article 49, deuxième alinéa, du statut CEE de la Cour, puisque la demande portant sur ces intérêts a été rejetée par le Tribunal. Ensuite, ce moyen qui ne se traduit par aucune demande visant à la réforme du point de l' arrêt relatif aux intérêts moratoires ne contiendrait pas de conclusion au sens de l' article 113 du règlement de procédure de la Cour. Enfin, ce moyen ne ferait pas état d' une violation d' une règle communautaire ou d' un principe général de droit, mais d' une contradiction avec la jurisprudence de la Cour. Or, outre que la jurisprudence en matière d' intérêts ne serait pas constante, cette contradiction ne serait pas de nature à permettre l' ouverture d' un pourvoi.

    34 Le premier moyen de la Commission doit être déclaré recevable. En effet, dès lors que la Commission critique la distinction entre les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires, à laquelle a procédé le Tribunal, et estime que, selon son interprétation de la jurisprudence, seuls des intérêts sui generis sont dus en cas de retard de paiement d' une rémunération, elle critique, en réalité, de manière implicite mais certaine, le dispositif de l' arrêt du Tribunal qui l' a condamnée à payer des intérêts compensatoires.

    35 Par contre, ce premier moyen n' est pas fondé. En effet, la Cour elle-même a été amenée, notamment dans les litiges portant sur la régularisation tardive de la rémunération des fonctionnaires, à distinguer les intérêts moratoires des intérêts compensatoires (voir arrêts du 15 janvier 1985, Roumengous Carpentier/Commission, 158/79, Rec. p. 39, points 8 à 14; Amesz e.a./Commission, affaires jointes 532, 534, 567, 600, 618, 660/79 et 543/79, Rec. p. 55, points 11 à 17; Battaglia/Commission, 737/79, Rec. p. 71, points 6 à 13, et arrêts du 4 juillet 1985, Ammann e.a./Conseil, 174/83, Rec. p. 2133, point 13; Culmsee e.a./CES, 175/83, Rec. p. 2149, point 13; Allo e.a./Commission, 176/83, Rec. p. 2155, point 19), en particulier, pour décider, en raison des éléments de procédure propres à ces affaires, que les demandes portant sur les intérêts compensatoires n' étaient pas recevables, tandis que celles portant sur les intérêts moratoires étaient recevables mais non fondées. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la distinction à laquelle a procédé le Tribunal ne trouve pas son origine dans la jurisprudence de la Cour.

    36 Il y a dès lors lieu de rejeter le premier moyen de la Commission.

    Quant au deuxième moyen de la Commission, tiré de l' insuffisance et de la contradiction des motifs

    37 Par son deuxième moyen, la Commission fait valoir que les motifs de l' arrêt sont insuffisants et contradictoires. Elle subdivise ce moyen en trois branches.

    En ce qui concerne la première branche

    38 La Commission estime tout d' abord que la motivation de l' arrêt concernant la distinction entre les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires est insuffisante et contradictoire. Elle serait insuffisante parce que le Tribunal n' aurait pas expliqué pour quelle raison il s' est écarté de la notion d' intérêts élaborée par la jurisprudence de la Cour. Elle serait contradictoire car le Tribunal, d' une part, aurait constaté, aux points 23 et 26 de son arrêt, que, avant l' adoption du règlement n 3294/88, il n' existait dans le chef des institutions communautaires aucune obligation ni aucune possibilité de verser les arriérés de rémunération et que, après cette adoption, la Commission les a payés avec diligence et, d' autre part, aurait estimé, au point 38, qu' il existait un retard fautif car la base légale de l' adaptation quinquennale aurait dû être établie dès 1986, c' est-à-dire au moment où le Conseil disposait de tous les éléments nécessaires pour adopter un règlement conforme aux exigences du statut.

    39 Les fonctionnaires répliquent que cette première branche est irrecevable car ce grief concerne les points 23 à 26 de l' arrêt, c' est-à-dire la partie de la motivation relative aux intérêts moratoires, et que, par ces points, le Tribunal a donné raison à la Commission.

    40 La première branche du deuxième moyen est recevable. En effet, ainsi qu' il a été dit au point 34 ci-dessus, la Commission fait porter sa critique sur la distinction à laquelle a procédé le Tribunal entre les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires pour en déduire que seuls des intérêts sui generis sont dus. Les griefs de la Commission sont dès lors dirigés contre les motifs de l' arrêt du Tribunal qui ont amené ce dernier à la condamner à payer des intérêts compensatoires. La Commission a intérêt à soulever de tels griefs.

    41 Toutefois, la première branche n' est pas fondée.

    42 Tout d' abord, en relevant, au point 35 de son arrêt, que, selon une jurisprudence établie, il importe, pour que les requérants puissent prétendre à l' allocation d' intérêts compensatoires, qu' ils démontrent une faute de l' institution, la réalité d' un préjudice certain et évaluable ainsi qu' un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, le Tribunal ne s' est pas écarté de la jurisprudence de la Cour. En effet, dans l' arrêt du 16 décembre 1987, Delauche/Commission (111/86, Rec. p. 5345, point 30), la Cour a estimé, dans le cadre d' une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, que la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d' un ensemble de conditions en ce qui concerne l' illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l' existence d' un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. La motivation du Tribunal ne saurait donc être considérée comme insuffisante.

    43 En outre, la motivation n' est pas contradictoire. Le Tribunal a, en effet, clairement distingué entre le délai mis à l' adoption des textes régularisant la rémunération des fonctionnaires, délai qu' il considère comme étant d' une longueur excessive et injustifiée, et partant constitutif d' une faute (point 39 de son arrêt) et le délai mis au paiement de ces rémunérations après l' adoption de ces textes, délai qu' il considère comme normal (point 26 de l' arrêt). A cet égard, l' arrêt litigieux ne saurait être considéré comme entaché d' un défaut de motivation.

    44 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen.

    En ce qui concerne la deuxième branche

    45 Par sa seconde branche, la Commission reproche au Tribunal de lui avoir imputé l' intégralité du retard avec lequel les arriérés de rémunération ont été payés sans avoir tenu compte du fait que, dès 1986, elle avait présenté au Conseil les résultats des vérifications statistiques nécessaires à la révision quinquennale et que le retard postérieur à 1986 était dû à l' exercice de son recours devant la Cour contre le règlement adopté par le Conseil à l' encontre de sa proposition. Elle estime que, dans ces conditions, les arriérés de rémunération étaient déterminables dès 1986 et que, dès lors, seuls des intérêts moratoires sont dus.

    46 Pour les fonctionnaires, ce grief est irrecevable. En effet, la critique qu' a formulée le Tribunal porterait sur l' importance du retard imputable à la Commission dans la préparation de la proposition de règlement. Il s' agirait là d' une appréciation de fait qui ne serait pas susceptible de pourvoi.

    47 A cet égard, il convient de rappeler que, selon l' article 168A du traité CEE et les dispositions correspondantes des traités CECA et CEEA, le pourvoi est limité aux questions de droit. Cette limitation est rappelée à l' article 51, premier alinéa, du statut CEE et aux dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice qui précisent les moyens sur lesquels un pourvoi peut être fondé, à savoir l' incompétence du Tribunal, les irrégularités de la procédure suivie devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts des parties requérantes et la violation du droit communautaire par le Tribunal.

    48 Il convient de rappeler également que le pourvoi ne peut s' appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l' exclusion de toute appréciation des faits, et n' est, en conséquence, recevable que dans la mesure où la requête fait grief au Tribunal d' avoir statué en méconnaissance de règles de droit dont il avait à assurer le respect (voir arrêts du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C-283/90 P, Rec. p. I-4339, points 11 à 13; du 8 avril 1992, F./Commission, C-346/90 P, Rec. p. I-2691, points 6 et 7, et du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53/92 P, non encore publié au Recueil, point 10).

    49 Le Tribunal est donc seul compétent pour constater les faits sauf dans le cas où l' inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui a été soumis. Dans le cas d' espèce, les constatations du Tribunal relatives à la série d' événements qui ont précédé l' adoption du règlement n 3294/88 (point 11 de l' arrêt), qui ne sont pas contestées, ne peuvent plus être remises en cause. Le Tribunal est également seul compétent pour apprécier ces faits. Dans le cas d' espèce, il en va ainsi de son estimation selon laquelle la transmission, le 23 décembre 1985, par la Commission au Conseil de la seconde proposition relative aux coefficients correcteurs aurait pu être réalisée plus rapidement de manière telle que la réglementation aurait en fait pu et dû être adoptée dès le 1er janvier 1984 (point 39 de l' arrêt). Par contre, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié des faits, la Cour est compétente pour exercer le contrôle que lui impose l' article 168A du traité CEE, dès lors qu' il a qualifié leur nature juridique et en a fait découler des conséquences en droit. Dans le cas d' espèce, il en va ainsi à propos de l' estimation du Tribunal selon laquelle la lenteur dans la procédure préparatoire est constitutive d' une faute (point 39 de l' arrêt).

    50 Dans ces limites, la deuxième branche doit être déclarée recevable.

    51 Par contre, elle n' est pas fondée. En effet, le Tribunal a estimé que la faute de la Commission consiste à n' avoir transmis au Conseil qu' en 1986 une proposition qui aurait pu déjà être adoptée dès 1984 (point 39). En qualifiant ainsi le comportement de la Commission, le Tribunal n' a pas commis d' erreur de droit.

    52 Il y a cependant lieu d' observer que le Tribunal ne s' est pas prononcé sur le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par les fonctionnaires entre 1986 et 1988. Il convient toutefois de relever que la Commission n' a pas soulevé ce moyen dans son pourvoi. La Cour ne peut donc y faire droit. Il convient dès lors d' examiner le moyen de la Commission sous le seul angle qu' il aborde, à savoir que, dans l' hypothèse d' une faute comme celle retenue par le Tribunal, seuls des intérêts moratoires sont dus.

    53 A cet égard, il résulte des arrêts du 30 septembre 1986, Ammann e.a./Conseil (174/83, Rec. p. 2647, points 19 et 20), Culmsee e.a./CES (175/83, Rec. p. 2667, points 19 et 20), Allo e.a./Commission (176/83, Rec. p. 2687, points 19 et 20), Agostini e.a./Commission (233/83, Rec. p. 2709, points 19 et 20), Ambrosetti e.a./Commission (247/83, Rec. p. 2729, points 19 et 20) et Delhez e.a./Commission (264/83, Rec. p. 2749, points 20 et 21) qu' une obligation de verser des intérêts moratoires ne peut être envisagée qu' au cas où la créance principale est certaine quant à son montant ou du moins déterminable sur la base d' éléments objectifs établis. Les mêmes arrêts ont précisé que les compétences que le Conseil tient de l' article 65 du statut pour adapter les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents et pour fixer les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions comportent un pouvoir d' appréciation. Aucune certitude quant au montant de ces adaptations et fixations n' existe avant que le Conseil n' ait exercé ses compétences et adopté le règlement prévu.

    54 Dans le cas d' espèce, comme le Tribunal l' a relevé à juste titre (point 23 de son arrêt), aucune institution communautaire ne savait, avant l' adoption du règlement n 3294/88, si les coefficients correcteurs en vigueur feraient l' objet d' une rectification et, dans l' affirmative, quels seraient les nouveaux coefficients applicables. La créance des fonctionnaires n' était donc, avant la date d' adoption du règlement, ni certaine ni déterminable et, partant, les intérêts moratoires ne pouvaient commencer à courir.

    55 Il y a dès lors lieu de rejeter la deuxième branche du deuxième moyen de la Commission.

    En ce qui concerne la troisième branche

    56 Par sa troisième branche, la Commission fait grief au Tribunal de l' avoir condamnée au paiement d' intérêts compensatoires pour un retard dont la faute incombe, selon ce même Tribunal, au Conseil. Selon la Commission, les fonctionnaires auraient dû réclamer la réparation de leur préjudice au Conseil sur la base de l' article 215 du traité CEE.

    57 À cet égard, il suffit de constater que ce grief n' a pas été formulé par la Commission devant le Tribunal et qu' il est donc irrecevable.

    58 En effet, en vertu de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d' instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant l' instance.

    59 Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu' elle n' a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d' un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d' un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l' appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges.

    60 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme irrecevable la troisième branche du deuxième moyen de la Commission.

    Quant au troisième moyen de la Commission, tiré de l' interprétation et de l' application erronées du droit communautaire en ce qui concerne la preuve du préjudice

    61 Par son troisième moyen, la Commission reproche au Tribunal d' avoir, au point 40 de l' arrêt, interprété et appliqué de manière erronée le droit communautaire en ce qui concerne la preuve du préjudice.

    62 Dans ce point, le Tribunal a notamment tenu pour établi que, du fait du retard fautif, les fonctionnaires ont subi un préjudice constitué par la perte du pouvoir d' achat des arriérés de rémunération qui auraient dû être liquidés au cours du premier trimestre de 1984 et qui ne l' ont été que plusieurs années plus tard. Il a ajouté qu' il ne s' agissait pas, dans les présentes affaires, de rechercher la preuve de pertes individuelles, mais de vérifier l' existence de faits qui sont objectivement démontrables sur la base de données précises et rendues publiques. Il a estimé que, en produisant des statistiques pertinentes, qui n' ont pas été contestées par la Commission, les fonctionnaires ont rapporté à suffisance de droit la preuve de la détérioration du pouvoir d' achat qui a affecté leurs arriérés de rémunération pendant la période en cause.

    63 Or, selon la Commission, cette formulation est contraire aux principes généraux de droit relatifs à la réparation du préjudice. Il appartiendrait en effet à ceux qui souhaitent obtenir une réparation d' établir qu' ils ont subi un dommage individuel. Ce dommage individuel ne serait pas établi par la simple production de statistiques. En outre, la réévaluation des sommes dues ne pourrait résulter que d' un acte du législateur communautaire, acte qui fait défaut en l' espèce.

    64 Pour les fonctionnaires, ce troisième moyen se rapporte à l' appréciation des preuves pour laquelle le Tribunal est souverain et ne peut donc pas être censuré dans le cadre du pourvoi.

    65 Le troisième moyen est effectivement irrecevable. A cet égard, il convient de relever que le fait pour les fonctionnaires d' avoir perçu en novembre 1988 des arriérés de rémunération qui auraient dû, selon l' appréciation souveraine du Tribunal, leur être versés en 1984 est bien constitutif d' un dommage. Le Tribunal a relevé en effet, au point 30 de son arrêt, que ces arriérés avaient ainsi perdu une partie de leur valeur réelle.

    66 Pas plus qu' elle n' est compétente pour constater les faits, la Cour n' a de compétence, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l' appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les règles et les principes généraux du droit en matière de charge de la preuve ont été respectées de même que les règles de procédure en matière d' administration de la preuve, il appartient au seul Tribunal d' apprécier la valeur qu' il convient d' attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Les moyens qui tendent à critiquer cette appréciation ne peuvent être accueillis par la Cour. Par identité de motifs, une fois que le Tribunal a constaté l' existence d' un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, la réparation la plus adéquate.

    67 Le troisième moyen de la Commission ne peut dès lors être accueili.

    68 Il résulte de l' ensemble de ces considérations qu' il y a lieu de rejeter le pourvoi de la Commission.

    Sur le pourvoi incident des fonctionnaires

    69 La Commission fait valoir que le pourvoi incident introduit par les fonctionnaires dans leur mémoire en réponse est irrecevable. Il convient d' examiner cette exception en premier lieu.ò

    Quant à la recevabilité du pourvoi incident

    70 La Commission fait valoir que le pourvoi des fonctionnaires ne respecte pas le prescrit de l' article 49 du statut CEE de la Cour parce qu' il a été formé au-delà du délai de deux mois à compter de la notification de l' arrêt attaqué.

    71 Cet argument ne saurait être accueilli. L' article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dispose, en effet:

    "Les conclusions du mémoire en réponse tendent :

    - au rejet total ou partiel du pourvoi ou à l' annulation totale ou partielle de la décision du Tribunal,

    - à ce qu' il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance à l' exclusion de toute conclusion nouvelle".

    72 Dans le cas d' espèce, les conclusions du mémoire en réponse des fonctionnaires tendent à obtenir la condamnation de la Commission au paiement des intérêts moratoires qu' ils avaient demandés en première instance, mais qui leur ont été refusés par le Tribunal. Une telle demande correspond au prescrit de l' article 116, précité. Il s' ensuit que le seul délai auquel un pourvoi incident est soumis est celui prévu par l' article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour pour le dépôt du mémoire en réponse, à savoir deux mois à compter de la signification du pourvoi.

    73 Ce délai ayant été respecté en l' espèce, le pourvoi incident est recevable. Il y a dès lors lieu d' examiner les deux moyens que les fonctionnaires invoquent à son appui pour critiquer l' arrêt en ce qu' il ne leur a pas accordé des intérêts moratoires et qu' il aurait dû, par ailleurs, évaluer le préjudice en prenant en considération l' année 1982.

    Quant au premier moyen des fonctionnaires, tiré de la violation des principes généraux d' indemnisation du dommage

    74 Les fonctionnaires soulignent qu' il a fallu plus de huit ans pour qu' ils obtiennent la liquidation effective des arriérés qui leur étaient dus. Ils font valoir qu' à défaut d' intérêts moratoires ils ne disposent d' aucun moyen si les institutions retardent l' adoption d' un acte normatif au-delà d' un délai raisonnable. Ainsi ces institutions pourraient être tentées de renvoyer à une date indéterminée l' adoption de mesures en la matière, malgré le principe énoncé à l' article 65, paragraphe 2, du statut, qui exigerait d' agir en temps utile. Au demeurant, la Commission aurait payé de tels intérêts à plusieurs centaines de fonctionnaires, qui se sont ensuite désistés.

    75 Cet argument ne saurait être accueilli. En effet, ainsi qu' il a déjà été dit dans cet arrêt (point 53), les intérêts moratoires ne peuvent, selon la jurisprudence de la Cour, commencer à courir qu' à partir du moment où la créance des fonctionnaires est certaine et déterminable, c' est-à-dire en l' espèce à partir de l' adoption du règlement nº 3294/88.

    76 La circonstance que, par ailleurs, la Commission ait, sans aucune obligation juridique, versé de tels intérêts moratoires à certains fonctionnaires n' est pas susceptible de modifier cette considération.

    77 Il s' ensuit que le premier moyen du pourvoi incident des fonctionnaires doit être rejeté.

    Quant au second moyen des fonctionnaires, tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif de l' arrêt ainsi que de la violation du principe de non-discrimination

    78 Les fonctionnaires font en outre valoir que, bien que le Tribunal ait reconnu, au point 39 de ses motifs, que la Commission disposait déjà, en janvier 1982, des documents pertinents de l' Office statistique, il a limité dans son dispositif la réparation de la perte du pouvoir d' achat à la période commençant en 1984 et a refusé toute indemnisation pour les trois années précédentes. Il y aurait ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l' arrêt. Au surplus, le refus d' accorder une réparation pour une perte de pouvoir d' achat qui a été subie pendant une période aussi longue violerait le principe de non-discrimination entre les fonctionnaires de la Communauté rétribués en monnaies différentes.

    79 Cet argument ne saurait être admis. Le moyen ainsi présenté se borne, en effet, à contester l' appréciation du Tribunal relative à l' époque à laquelle le règlement litigieux aurait pu et dû être adopté. Comme il a déjà été décidé précédemment (point 49), une telle appréciation ne concerne que les faits et ne peut donc faire l' objet d' un pourvoi.

    80 Les fonctionnaires font encore valoir que le Tribunal n' a pas tenu compte de ce que les intérêts compensatoires destinés à réparer la perte du pouvoir d' achat entre 1984 et 1988 perdront eux-mêmes de leur valeur entre 1988 et la date à laquelle ils seront versés en exécution de l' arrêt du Tribunal.

    81 Cet argument ne peut être retenu. En effet, comme il a déjà été constaté au point 66, il appartient au seul Tribunal d' apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l' étendue de la réparation du dommage.

    82 Le second moyen du pourvoi incident doit donc également être rejeté.

    83 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi incident des fonctionnaires doit être rejeté.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    84 Aux termes de l' article 122 du règlement de procédure, dans les litiges entre la Communauté et leurs agents, l' article 70 de ce même règlement ne s' applique qu' aux pourvois formés par les institutions. Selon cette disposition, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l' article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa.

    85 Il y a dès lors lieu de condamner la Commission aux dépens

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    déclare et arrête:

    1) Les pourvois sont rejetés.

    2) La Commission est condamnée aux dépens.

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