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Document 62024TJ0337

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 10ης Σεπτεμβρίου 2025.
Smart Kid S.A. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Υπόθεση T-337/24.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:848

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

10 septembre 2025 (*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à des échanges entre la Commission et les autorités japonaises faisant référence au produit du requérant – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑337/24,

Smart Kid S.A., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Me Z. Kiedacz, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. M. Burón Pérez et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović (rapporteure) et M. W. Valasidis, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure, notamment la mesure d’instruction du 27 novembre 2024 par laquelle le Tribunal a ordonné à la Commission de produire intégralement certains documents,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Smart Kid S.A., demande l’annulation partielle de la décision C(2024) 2776 final de la Commission, du 21 avril 2024, portant refus partiel d’accès à des documents relatifs à des échanges entre la Commission européenne et les autorités japonaises (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        La requérante est une entreprise polonaise qui fabrique des dispositifs de sécurité automobile pour enfant, dont, notamment, un produit dénommé « Smart Kid Belt », qui est présenté comme une alternative aux rehausseurs pour enfants. Ce produit a été homologué en vertu du règlement no 44 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur (« dispositifs de retenue pour enfants ») (JO 2011, L 233, p. 95, ci-après le « règlement no 44 CEE‑ONU »).

3        Entre 2018 et 2022, la Commission a opéré des vérifications au titre de l’article 9 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO 2018, L 151, p. 1). Dans ce cadre, la Commission a échangé avec différents acteurs au sujet dudit produit et de la possible modification du règlement no 44 CEE‑ONU. C’est dans ce contexte que la requérante a adressé à la Commission plusieurs demandes d’accès aux documents.

4        Le 19 juillet 2021, la requérante a demandé l’accès à tout document envoyé à l’unité « Industries de l’automobile et de la mobilité » de la direction générale (DG) du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission ou émanant de celle-ci à partir du 1er janvier 2018, dans lequel le nom de la requérante, à savoir « Smart Kid » ou, le produit dont la requérante est le fabriquant, à savoir « Smart Kid Belt », étaient mentionnés.

5        Le 3 septembre 2021, la Commission a fourni à la requérante une liste de 210 documents relevant du champ de la demande du 19 juillet 2021, auxquels l’accès a été intégralement refusé.

6        Le 21 février 2023, la requérante a soumis à la Commission une demande d’accès à tous les documents échangés par la DG du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission avec le ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme ou avec ses agents depuis le 1er janvier 2018.

7        Par lettre du 27 mars 2023, la Commission a répondu à la demande d’accès en indiquant qu’elle avait identifié plusieurs courriels relevant du champ de ladite demande, qui n’avaient pas encore été communiqués à la requérante. Par cette même lettre, la Commission a refusé l’accès auxdits documents en invoquant l’exception relative à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales, au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

8        Par lettre du 17 avril 2023, la requérante a présenté une demande confirmative, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001. La requérante a soutenu, premièrement, que la Commission n’avait pas motivé suffisamment le refus d’accès aux documents demandés, deuxièmement, qu’elle avait incorrectement fait application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, troisièmement, qu’elle n’avait pas correctement expliqué qui avait soulevé des objections à la divulgation des documents et sur quels motifs étaient fondées ces objections et, quatrièmement, qu’elle avait violé l’article 4, paragraphe 7, du règlement no 1049/2001 en omettant de l’appliquer.

9        Après plusieurs courriels de la requérante sollicitant l’adoption d’une décision ainsi que deux mises en demeure, et après qu’une procédure devant la médiatrice européenne ait été lancée, la Commission a adopté la décision attaquée, le 21 avril 2024.

10      Par la décision attaquée, la Commission a constaté que deux échanges de courriels tombaient dans le champ de la demande d’accès aux documents du 21 février 2023, à savoir :

–        un échange de courriels entre elle-même et les autorités japonaises concernant le produit « Smart Kid Belt », entre le 8 mai et le 12 juin 2020, enregistré sous le numéro de référence Ares(2020) 7455737 (ci-après le « document 1 ») ;

–        un échange de courriels entre elle-même et les autorités japonaises concernant le produit « Smart Kid Belt », entre le 18 décembre 2020 et le 6 septembre 2021, enregistré sous le numéro de référence Ares(2021) 5479311 (ci-après le « document 2 »).

11      Par la décision attaquée, la Commission a accordé un accès partiel aux documents 1 et 2. Elle a fondé le refus partiel d’accès sur l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1049/2001, relative à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales, ainsi que sur celle prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b) dudit règlement, relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la production d’un nouveau moyen au stade de la réplique

14      La Commission soutient dans la duplique que la requérante a commis une erreur en présentant ses arguments dans la réplique sous deux moyens, alors qu’elle avait soulevé un moyen unique dans sa requête et qu’elle n’a fait valoir aucun élément de droit ou de fait nouveau justifiant la production d’un moyen nouveau en cours d’instance.

15      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

16      Un moyen, ou un argument, qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 46). De plus, pour pouvoir être considéré comme une ampliation d’un moyen antérieurement énoncé, le nouvel argument doit présenter, avec les moyens initialement exposés dans la requête, un lien suffisamment étroit pour pouvoir être considéré comme résultant de l’évolution normale du débat au sein d’une procédure contentieuse (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C-58/12 P, EU:C:2013:770, point 31).

17      En l’espèce, il y a cependant lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la Commission, la requérante ne soulève pas de moyen nouveau dans la réplique, mais développe seulement des arguments s’inscrivant dans le cadre du moyen tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 3, TFUE, de l’article 42, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et des articles 1er et 2, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement n1049/2001, qui ont déjà été introduits au stade de la requête. De surcroît, les deux moyens auxquels la requérante fait référence dans la réplique renvoient bien aux deux arguments principaux exposés par cette dernière dans le cadre du moyen unique soulevé dans la requête.

18      Dès lors, l’argumentation soulevée par la Commission tirée du caractère nouveau du moyen avancé par la requérante au stade de la réplique ne saurait être accueillie.

 Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 3, TFUE, lu en combinaison avec l’article 42 de la Charte, et des articles 1er, 2 et 4 du règlement no 1049/2001

19      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 3, TFUE, lu en combinaison avec l’article 42 de la Charte, et des articles 1er, 2 et 4 du règlement no 1049/2001. En substance, elle fait valoir que la Commission a fait une application erronée de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001, relative à la protection des intérêts publics concernant les relations internationales, en refusant partiellement l’accès aux documents 1 et 2. Le moyen unique se divise en deux branches.

20      Par la première branche du moyen unique, la requérante fait valoir, en substance, que les documents demandés ne pouvaient pas relever de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001, dès lors qu’ils ne portaient pas sur l’élaboration d’une politique publique poursuivie par les autorités japonaises. En outre, la requérante soutient, en substance, que l’invocation de la protection d’une position de négociation du Japon ou d’une procédure d’enquête dans ce pays n’était plus justifiée.

21      Par la deuxième branche du moyen unique, la requérante reproche à la Commission non seulement d’avoir accepté les arguments invoqués par les autorités japonaises pour s’opposer à la divulgation des documents demandés sans procéder à une véritable analyse, mais également d’avoir retenu une appréciation générique, universelle et imprécise. Ainsi, selon la requérante, l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret du règlement no 1049/2001 retenue par la Commission reviendrait à considérer que toute information fournie par un pays tiers relève de ladite exception, dès lors que le pays tiers souhaite se prévaloir de la protection de cet article.

22      La Commission conteste les arguments de la requérante.

23      À titre liminaire, il importe de relever que la Commission a refusé partiellement l’accès aux documents 1 et 2 sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret du règlement no 1049/2001, relatif à la protection des intérêts publics concernant les relations internationales, ainsi que sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, relatif à la protection de la vie privée et de l’intégrité. Ainsi qu’il ressort du point 19 ci-dessus, la requérante conteste uniquement l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1049/2001. Elle ne conteste pas le refus de divulguer les données personnelles contenues dans les documents 1 et 2, opposé par la Commission en application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Dès lors, le présent recours tend uniquement à l’annulation partielle de la décision attaquée, en ce qu’elle est fondée sur l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001.

24      À cet égard, l’argumentation de la requérante se compose, en substance, des trois griefs suivants, qu’il convient d’examiner successivement et qui sont respectivement tirés :

–        de l’absence de véritable analyse, propre à la Commission, du risque d’atteinte à l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales (premier grief de la deuxième branche du moyen unique) ;

–        de l’absence d’applicabilité et de pertinence de la jurisprudence sur laquelle la Commission s’est fondée, dans la décision attaquée, pour refuser partiellement la divulgation des documents 1 et 2, au titre de l’exception relative à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales (premier grief de la première branche du moyen unique) ;

–        de l’absence de risque d’atteinte raisonnablement prévisible, et non purement hypothétique, à l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales, compte tenu du caractère illusoire et déclaratoire des arguments de la Commission selon lesquels les documents 1 et 2 présenteraient la position de négociation du Japon ou mettrait en péril des procédures en cours au Japon (deuxième grief de la première branche du moyen unique et deuxième grief de la deuxième branche du moyen unique).

 Sur le grief tiré de l’absence d’analyse, propre à la Commission, du risque d’atteinte aux relations internationales

25      En substance, la requérante reproche à la Commission d’avoir considéré que la seule opposition des autorités japonaises était suffisante à établir l’existence d’un risque pour les relations internationales et d’avoir ainsi accepté l’opposition des autorités japonaises à la divulgation des documents 1 et 2, sans opérer sa propre analyse au titre de l’article 4 règlement no 1049/2001.

26      À cet égard, il importe de rappeler que le règlement no 1049/2001 vise, comme l’indiquent son quatrième considérant ainsi que son article 1er, à conférer au public un droit d’accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible (arrêts du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, point 61, et du 27 novembre 2019, Izuzquiza et Semsrott/Frontex, T‑31/18, EU:T:2019:815, point 58).

27      Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001, les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales.

28      Lorsque la divulgation d’un document est demandée à une institution, celle-ci est tenue d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, si ce document relève des exceptions au droit d’accès du public aux documents des institutions énumérées à l’article 4 du règlement no 1049/2001. Compte tenu des objectifs poursuivis par ce règlement, ces exceptions doivent être interprétées et appliquées strictement (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2012, Jurašinović/Conseil, T‑465/09, EU:T:2012:515, point 25 et jurisprudence citée).

29      Selon la jurisprudence, la nature particulièrement sensible et essentielle des intérêts protégés par l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1049/2001, combinée au caractère obligatoire de refus d’accès devant, aux termes de ladite disposition, être opposé par l’institution lorsque la divulgation au public d’un document porterait atteinte à ces intérêts, confère à la décision devant ainsi être prise par l’institution un caractère complexe et délicat nécessitant un degré de prudence tout particulier (arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, point 35).

30      De plus, la Cour et le Tribunal ont considéré que les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1049/2001 étaient très généraux, un refus d’accès devant en effet être opposé, ainsi qu’il ressort des termes de cette disposition, lorsque la divulgation du document concerné porterait « atteinte » à la protection de l’« intérêt public » en ce qui concerne, notamment, les « relations internationales » (arrêts du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, point 36, et du 27 février 2018, CEE Bankwatch Network/Commission, T‑307/16, EU:T:2018:97, point 78).

31      Dans ces conditions, le contrôle exercé par le Tribunal sur la légalité de décisions fondées sur cette disposition doit se limiter, selon ladite jurisprudence, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir (arrêts du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, point 34, et du 27 février 2018, CEE Bankwatch Network/Commission, T‑307/16, EU:T:2018:97, point 79).

32      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé, s’agissant de l’article 4 du règlement no 1049/2001, que la seule circonstance qu’un document concerne un intérêt protégé par une exception au droit d’accès prévue à cette disposition ne saurait suffire à justifier l’application de cette dernière, l’institution concernée devant fournir des explications quant à la question de savoir de quelle manière l’accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à un tel intérêt, et ce indépendamment du fait qu’une telle institution jouit d’une large marge d’appréciation dans le cadre de l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2014, Conseil/in ’t Veld, C‑350/12 P, EU:C:2014:2039, points 51, 52, 63 et 64).

33      À cet égard, il convient également de rappeler que la consultation d’un tiers autre qu’un État membre, prévue à l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, ne lie pas l’institution, mais doit permettre d’apprécier si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 de cet article est applicable (voir arrêt du 25 novembre 2020, Bronckers/Commission, T‑166/19, EU:T:2020:557, point 45 et jurisprudence citée).

34      Dès lors, dans le cas de documents émanant d’un État tiers, si la consultation de ce dernier est, certes, obligatoire, c’est à la Commission qu’il revient d’apprécier les risques pouvant résulter de la divulgation de ces documents. En particulier, elle ne peut pas considérer l’opposition de ce tiers comme signifiant automatiquement que la divulgation ne peut avoir lieu en raison d’un risque pour les relations internationales, mais doit analyser de manière indépendante toutes les circonstances pertinentes et prendre une décision dans le cadre de sa marge d’appréciation (arrêt du 25 novembre 2020, Bronckers/Commission, T‑166/19, EU:T:2020:557, point 46).

35      En l’espèce, il importe de relever que, dans la décision attaquée, la Commission ne s’est pas bornée à constater que les autorités japonaises, qui ont été consultées conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, se sont opposées à la divulgation des documents 1 et 2. En effet, la décision attaquée contient un point 2.2 intitulé « Analyse du Secrétariat général de la Commission » dans lequel la Commission a exposé les raisons pour lesquelles la divulgation des documents 1 et 2 contreviendrait à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales. Or, il ressort de la décision attaquée, et plus spécifiquement du point 2.2, que la Commission a tenu compte non seulement de l’opposition motivée des autorités japonaises et de l’affirmation selon laquelle celles-ci pourraient être réticentes à communiquer avec la Commission dans le futur si les documents 1 et 2 étaient divulgués, mais également d’autres éléments. Elle a ainsi tenu compte, premièrement, du contenu des informations figurant dans lesdits documents, deuxièmement, de la confirmation par les autorités japonaises du fait que les informations en question étaient toujours pertinentes pour la position desdites autorités dans des négociations internationales, notamment dans le cadre du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules (ci-après le « WP.29 ») et du groupe de travail de la sécurité passive (ci-après le « GRSP ») au sein dudit Forum, ainsi que pour une enquête interne en cours, et, troisièmement, de l’incidence qu’aurait la divulgation des échanges sur le climat de confiance entre le Japon et la Commission ainsi que sur la communication d’informations entre eux. Dès lors, il ressort clairement de la décision attaquée que la Commission n’a pas considéré que la seule opposition des autorités japonaises justifiait de refuser automatiquement la divulgation des documents 1 et 2.

36      Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels les appréciations de la Commission sont génériques. Il en est de même de l’argument selon lequel la Commission aurait reconnu aux pays tiers le droit, prévu à l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 en faveur des États membres, de demander qu’un document émanant d’eux ne soit pas divulgué sans leur autorisation.

37      Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la question de savoir si les motifs retenus par la Commission aux fins de refuser partiellement l’accès aux documents 1 et 2 concordent avec ceux invoqués par les autorités japonaises n’est pas pertinente. En effet, seule importe la question de savoir si la Commission a procédé à sa propre appréciation. Les mêmes considérations s’appliquent en ce qui concerne la question de savoir si les autorités japonaises acceptaient une divulgation partielle des documents 1 et 2.

38      Partant, il y a lieu de rejeter le grief soulevé par la requérante tiré de l’absence d’analyse propre à la Commission.

 Sur le grief tiré de l’absence d’applicabilité au cas d’espèce de la jurisprudence sur laquelle la Commission s’est fondée dans la décision attaquée

39      En substance, la requérante fait valoir que la Commission ne pouvait se fonder sur la jurisprudence citée dans le point 2.2.1 de la décision attaquée pour motiver son refus de divulguer les documents 1 et 2, au titre de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001. Elle soutient que les différents arrêts cités dans la décision attaquée portaient tous sur des documents impliquant l’élaboration de politiques publiques ou la gestion de la sphère publique. Selon la requérante cette jurisprudence ne serait pas applicable en l’espèce, dès lors que les documents 1 et 2 ne portaient pas sur l’élaboration d’une politique publique poursuivie par les autorités japonaises, mais étaient destinés à coordonner une action relative à l’exclusion du produit dénommé « Smart Kid Belt » du marché.

40      En premier lieu, il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’applicabilité de la jurisprudence invoquée par la Commission dans la décision attaquée n’est pas conditionnée au fait que les documents auxquels l’accès est demandé portent sur l’élaboration d’une politique publique. En effet, il ne ressort pas des arrêts cités dans la décision attaquée, qui sont listés au point 48 de la requête, que l’analyse de la Cour ou du Tribunal relative à l’existence d’une atteinte à l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales ait reposé sur le fait que les documents demandés auraient été fondamentalement liés à l’élaboration de politiques publiques ni qu’il s’agisse d’un critère déterminant pour opérer une telle analyse.

41      Il importe également de souligner que le critère énoncé à l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001 est formulé en des termes très généraux (voir arrêt du 6 septembre 2023, Foodwatch/Commission, T‑643/21, non publié, EU:T:2023:519, point 57 et jurisprudence citée). Ainsi qu’il ressort du point 30 ci-dessus, un refus d’accès doit être opposé au titre de ladite disposition, lorsque la divulgation du document concerné porterait « atteinte » à la protection de l’« intérêt public » en ce qui concerne, notamment, les « relations internationales » (arrêts du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, point 36, et du 27 février 2018, CEE Bankwatch Network/Commission, T‑307/16, EU:T:2018:97, point 78). Il ne ressort aucunement du libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001 que l’exception prévue pour les relations internationales ne s’appliquerait qu’à la condition que les documents auxquels l’accès est demandé portent sur des négociations internationales ou sur un dialogue avec les autorités d’un pays tiers relatifs à l’élaboration d’une politique publique.

42      Dès lors, il convient de constater que, à supposer même établie la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle les documents 1 et 2 auraient exclusivement pour objet la coordination d’une action visant à exclure arbitrairement du marché le produit qu’elle commercialise, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’application faite par la Commission de la jurisprudence citée dans le point 2.2.1 de la décision attaquée.

43      En deuxième lieu et en tout état de cause, il importe de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, les documents 1 et 2 ont un lien bien établi avec l’élaboration d’une politique publique et ne portent pas sur une action spécifiquement destinée à l’exclure du marché.

44      D’une part, il y a lieu de relever que les échanges entre la Commission et les autorités japonaises dans le document 1 s’inscrivent dans le contexte de la préparation de réunions du GRSP, au sein du WP.29, et qu’ils abordent notamment la question de la modification du règlement no 44 CEE-ONU en ce qui concerne l’homologation de certains dispositifs de retenue pour enfant. Or, le WP.29 étant un organe en charge de l’adoption et de la modification des règlements de l’Organisation des Nations unies (ONU) en matière de véhicules, de tels échanges ont donc directement un lien avec l’élaboration d’une politique publique. D’autre part, les échanges contenus dans le document 2 concernent quant à eux les interrogations des autorités japonaises en ce qui concerne la sécurité du produit dénommé « Smart Kid Belt » et les actions à envisager au regard de ce produit. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que ces échanges portent uniquement sur un produit n’est pas incompatible avec le fait qu’ils portent sur une politique publique menée par les autorités japonaises.

45      Partant, il convient de rejeter le grief tiré de l’absence d’applicabilité au cas d’espèce de la jurisprudence sur laquelle la Commission s’est fondée dans la décision attaquée.

 Sur le grief tiré du caractère hypothétique de l’atteinte à l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales invoquée par la Commission

46      La requérante fait valoir que la Commission a commis plusieurs erreurs d’appréciation et qu’elle a considéré, à tort, qu’il existait un risque d’atteinte raisonnablement prévisible et non purement hypothétique à l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales. En particulier, la requérante remet en cause le fait que les documents demandés porteraient sur la position de négociation du Japon sur une question importante ou sur des procédures en cours au Japon. En outre, elle se prévaut du temps écoulé depuis l’émission des courriels constituant les documents 1 et 2 ainsi que du fait qu’aucune négociation internationale, en lien avec le règlement no 44 CEE-ONU, ne pourrait plus avoir lieu pour faire valoir que l’atteinte à l’intérêt public, en ce qui concerne les relations internationales, serait hypothétique.

47      Dans la décision attaquée, la Commission a exposé conjointement les motifs de son refus de communiquer certaines informations contenues dans les documents 1 et 2. La Commission a expliqué que le document 1 contenait la position de négociation des autorités japonaises relative aux procédures dans le cadre du WP.29 et du GRSP et que le document 2 contenait la position des autorités japonaises sur l’homologation type du produit dénommé « Smart Kid Belt ». Elle a ajouté que les informations omises contenaient des informations relatives à l’homologation du produit dénommé « Smart Kid Belt » et étaient toujours pertinentes pour la position du Japon dans des négociations internationales ainsi que pour une enquête interne, alors menée par les autorités japonaises. La Commission a rappelé que la manière dont les autorités d’un pays tiers perçoivent les décisions de l’Union européenne est une composante des relations établies avec ce pays tiers. Elle a, en conséquence, considéré que la divulgation, contre la volonté des autorités japonaises, d’informations qui pourraient compromettre la position de cet État dans des négociations internationales ou nuire à l’enquête interne de ces autorités relative à l’homologation type du produit dénommé « Smart Kid Belt » pourrait affecter les relations internationales avec le Japon. En particulier, la Commission a retenu qu’une telle divulgation pourrait nuire à la bonne communication avec les autorités japonaises, qui pourraient devenir réticentes à partager des informations avec elle. En outre, la Commission a considéré que les informations contenues dans les documents 1 et 2 avaient été communiquées confidentiellement à la Commission et n’étaient pas destinées à être communiquées au public.

48      Il convient donc d’examiner, notamment au regard des considérations exposées aux points 26 à 31 ci-dessus, si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la divulgation des informations omises des documents 1 et 2 porterait atteinte, de manière prévisible et non hypothétique, à l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales.

–       Sur le document 1

49      Le document 1 est un échange de courriels entre la DG du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission et le ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme. Lesdits courriels ont été envoyés en mai et juin 2020. Les échanges contenus dans le document 1 ont eu lieu spécifiquement dans le cadre de la préparation de réunions du GRSP dans lesquelles ont été discutés des amendements au règlement no 44 CEE-ONU.

50      Premièrement, il y a lieu de constater que les informations omises du document 1 portent effectivement sur la position de négociation des autorités japonaises dans le cadre du GRSP et du WP.29. Il y a lieu de rappeler à cet égard que le WP.29 est un organe en charge de l’adoption et de la modification des règlements de l’ONU en matière de véhicules. Le GRSP est un groupe de travail au sein du WP.29 qui se compose notamment d’experts gouvernementaux d’États et d’organisations régionales, dont l’Union.

51      Deuxièmement, il y a lieu de relever que, ainsi que la Commission l’a indiqué dans la décision attaquée, les échanges contenus dans le document 1 ont eu lieu de manière confidentielle. Ils font état d’une communication et d’une coopération fluide entre les autorités japonaises et la Commission, en amont des réunions du GRSP. En outre, les autorités japonaises ont elles-mêmes indiqué à la Commission qu’elles pourraient être réticentes à communiquer des informations dans le futur si des informations relatives à leur position de négociation étaient divulguées.

52      Or, d’une part, il ressort de la jurisprudence que l’indispensable coopération entre les participants à des échanges relevant du domaine des relations internationales dépend, dans une large mesure, de l’existence d’un climat de confiance mutuelle. Or, un certain niveau de discrétion permet de garantir cette confiance mutuelle et le développement d’un débat libre et efficace (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2013, In ‘t Veld/Commission, T‑301/10, EU:T:2013:135, point 119). C’est donc au regard de cette exigence de discrétion que doit être apprécié le droit pour l’institution de ne pas divulguer les informations communiquées en toute confiance aux représentants de l’Union par leurs partenaires (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2023, Foodwatch/Commission, T‑643/21, non publié, EU:T:2023:519, point 97).

53      D’autre part, selon la jurisprudence du Tribunal, la façon dont les autorités d’un pays tiers perçoivent les décisions de l’Union est une composante des relations établies avec ce pays tiers. De ce ressenti dépendent en effet la poursuite et la qualité de ces relations. Il peut donc justifier l’application de l’exception envisagée (arrêt du 27 février 2018, CEE Bankwatch Network/Commission, T‑307/16, EU:T:2018:97, point 90). De surcroît, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, la divulgation unilatérale par l’une des parties de la position défendue par une autre partie peut être de nature à entamer sérieusement, à l’égard de celle-ci, le climat de confiance mutuelle indispensable dans le contexte délicat des relations internationales (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2023, Foodwatch/Commission, T‑643/21, non publié, EU:T:2023:519, point 114).

54      Compte tenu de ce qui précède, il importe de constater que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la divulgation au public des informations omises du document 1 pourrait conduire les autorités japonaises à être réticentes à échanger avec elle, en amont des réunions du GRSP, et à partager des informations relatives à leurs positions de négociation ou aux stratégies de négociation envisagées et pourrait avoir une incidence sur le succès des échanges avec ces autorités dans le cadre du GRSP et du WP.29.

55      Les arguments de la requérante, selon lesquels la négociation de l’amendement faisant l’objet du document 1 était ponctuelle et, en tout état de cause, il n’y aurait plus de négociations en cours en ce qui concerne le règlement no 44 CEE-ONU, étant donné que celui-ci n’est plus en vigueur, ne permettent pas de remettre en cause l’analyse de la Commission. Il en est de même des arguments selon lesquels les informations en cause datent de près de quatre ans et ne pourraient être importantes au point de justifier le refus de les divulguer.

56      Tout d’abord, il y a lieu de relever que les autorités japonaises ont affirmé à la Commission que la position exprimée dans les échanges de courriels du document 1 était toujours d’actualité.

57      Ensuite, il y a lieu de souligner que, ainsi que la Commission l’a exposé, le règlement no 44 CEE-ONU est toujours en vigueur, et ainsi toujours susceptible d’être modifié. En tout état de cause, des discussions à propos de la réglementation des dispositifs de retenue pour enfant sont destinées à se poursuivre au sein du GRSP, y compris dans le cadre d’autres règlements relatifs à l’homologation des dispositifs de retenue. En effet, ce groupe de travail relatif à la sécurité passive des véhicules se réunit plusieurs fois par an. De surcroît, il ne ressort pas du dossier que la coopération entre la Commission et les autorités japonaises, dans le cadre du GRSP, était ponctuelle ni qu’elle était limitée à la préparation d’une seule réunion de ce groupe de travail.

58      Enfin, il est clair, à la lecture du document 1, que les informations échangées entre la Commission et les autorités japonaises l’ont été en toute confiance et dans un climat de coopération. Or, la divulgation des informations contenues dans le document 1, contre la volonté des autorités japonaises, est susceptible de mettre en péril le climat de confiance qui doit exister entre l’Union et le Japon dans le cadre des négociations au sein du WP.29 et des réunions du GRSP. Elle serait en effet susceptible d’avoir un impact sur les discussions entre le Japon et l’Union qui pourraient avoir lieu en préparation de futures réunions du GRSP ou plus généralement au sein du WP.29.

59      Par conséquent, il y a lieu de constater que la Commission a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur le risque de porter atteinte à la coopération avec le Japon pour refuser de donner accès aux informations contenues dans le document 1.

–       Sur le document 2

60      Le document 2 consiste en un échange de courriels entre la Commission et le département des transports de la représentation permanente du Japon auprès de l’Union. Les courriels, qui ont été échangés entre décembre 2020 et septembre 2021, portent sur la conformité du produit dénommé « Smart Kid Belt » au regard de la réglementation CEE-ONU, telle que cette dernière a été débattue lors d’une session du WP.29, ainsi que de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (JO 2018, L 330, p. 3). L’échange en question a été entamé par un courriel du 18 décembre 2020 de la représentation permanente du Japon afin d’obtenir la position de la Commission sur la sécurité du produit dénommé « Smart Kid Belt », ainsi que sur la possibilité de retirer l’homologation de ce produit et les conséquences qui en découleraient.

61      Ainsi qu’il ressort du point 47 ci-dessus, la Commission a refusé la divulgation du document 2 au motif qu’il contenait des informations relatives à la position du Japon en ce qui concerne l’homologation du produit dénommé « Smart Kid Belt » et que la divulgation de ces informations serait susceptible de compromettre la position du Japon dans des négociations internationales ou de nuire à l’enquête interne des autorités japonaises relative à l’homologation type dudit produit. Ainsi, la divulgation de telles informations contre la volonté des autorités japonaises serait susceptible de porter atteinte aux échanges entre l’Union et le Japon.

62      Premièrement, il ressort de l’examen des extraits occultés du document 2 que ceux-ci contiennent uniquement des interrogations des autorités japonaises et non une véritable position du Japon en ce qui concerne l’homologation type du produit dénommé « Smart Kid Belt ».

63      Deuxièmement, s’agissant de l’analyse de la Commission selon laquelle le document serait susceptible de compromettre la position du Japon dans des négociations internationales, il y a lieu de constater que, dans la décision attaquée, la Commission s’est bornée à expliquer que le document contient des informations relatives à la position du Japon en ce qui concerne l’homologation du produit dénommé « Smart Kid Belt », et que ces informations seraient toujours pertinentes dans le cadre de négociations internationales. Or, force est de constater que les informations omises du document 2 ne se rapportent pas directement à des négociations internationales. Le document en question fait seulement état d’une consultation informelle, relative à l’homologation du produit en question et à l’application d’une disposition de l’accord entre l’Union et le Japon pour un partenariat économique. Ainsi, à la différence de celles contenues dans le document 1, les informations contenues dans le document 2 ne portent pas sur des négociations en lien avec le GRSP et le WP.29. Par ailleurs, aucun élément de la décision attaquée ne permet d’identifier dans le cadre de quelles négociations internationales les informations contenues dans le document 2 pourraient être pertinentes.

64      Troisièmement, s’agissant de l’analyse de la Commission selon laquelle la divulgation du document 2 serait susceptible de nuire à une enquête interne en cours au Japon, il y a lieu de relever que les informations omises du document 2 font seulement état d’interrogations informellement soumises par les autorités japonaises à la Commission et des réflexions de ces autorités quant à l’homologation du produit en question et aux actions à entreprendre. Or, en l’absence d’indication en ce sens, de tels éléments ne peuvent être considérés comme relevant d’une enquête interne. De plus, le document 2 ne contient aucune information se rapportant à une évaluation de l’homologation du produit dénommé « Smart Kid Belt » qui serait en cours. En tout état de cause, aucun élément ne permet de considérer que la divulgation de l’information selon laquelle les autorités japonaises envisagent de contester l’homologation du produit dénommé « Smart Kid Belt » et de procéder à son rappel nuirait à la mise en œuvre d’une telle procédure par les autorités japonaises.

65      Pour ces raisons, il y a lieu de constater que la justification exposée dans la décision attaquée, selon laquelle la divulgation des informations contenues dans le document 2 pourrait compromettre la position du Japon dans des négociations internationales ou nuire à une enquête interne du Japon relative à l’homologation type du produit dénommé « Smart Kid Belt », est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

66      Dans ces conditions, la conclusion de la Commission selon laquelle la divulgation desdites informations, en dépit de l’opposition des autorités japonaises, nuirait fortement aux relations internationales entre ce pays et l’Union est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

67      À cet égard, d’une part, il importe de relever que, ainsi qu’il ressort du point 34 ci-dessus, la seule opposition des autorités japonaises à la divulgation du document 2 ne permettait pas automatiquement d’en déduire l’existence d’un risque pour les relations internationales. D’autre part, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’exposé au point 28 ci-dessus, l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001 doit être interprétée et appliquée strictement. Ainsi, dès lors qu’aucun élément ne permettait de considérer que les informations contenues dans le document 2 risquaient de compromettre la position du Japon dans des négociations internationales ou de nuire à une enquête interne du Japon, le risque invoqué par la Commission, à savoir que la divulgation du document 2 puisse conduire à une détérioration des relations entre le Japon et l’Union, n’était pas justifié.

68      Partant, il y a lieu d’accueillir partiellement le recours de la requérante et d’annuler partiellement la décision attaquée, en ce qu’elle a refusé la divulgation du document 2 sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

70      Le recours ayant été partiellement accueilli, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision C(2024) 2776 final de la Commission, du 21 avril 2024, est annulée en ce qu’elle a refusé partiellement l’accès au document 2, tel qu’identifié au point 2 de ladite décision, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001, du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Smart Kid S.A. et la Commission européenne supporteront chacun leurs propres dépens.

Marcoulli

Tomljenović

Valasidis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.

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