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Dokumentas 62017TO0192

Beschluss des Gerichts (Dritte Kammer) vom 20. September 2018.
RZ gegen Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss und Ausschuss der Regionen.
Öffentlicher Dienst – Beamte – [vertraulich]1 Nicht wiedergegebene vertrauliche Daten. – Nichtigkeits- und Schadensersatzklage – Keine beschwerende Maßnahme – Unzulässigkeit.
Rechtssache T-192/17.

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI): ECLI:EU:T:2018:589

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

20 septembre 2018 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – [confidentiel]1 Données confidentielles occultées.  – Recours en annulation et en indemnité – Absence d’acte faisant grief – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑192/17,

RZ, fonctionnaire du Comité économique et social européen, représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Comité économique et social européen (CESE), représenté par Mmes M. Pascua Mateo, K. Gambino et M. L. Camarena Januzec, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Troncoso Ferrer et F.-M. Hislaire, avocats,

et

Comité des régions, représenté par Mme S. Bachotet, MM. M. Antonini et M. Esparrago Arzadun, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, en substance, d’une part, à l’annulation de la décision du 11 mai 2016 par laquelle le secrétaire général du Comité des régions a [confidentiel], un service conjoint entre le Comité des régions et le Comité économique et social européen (CESE), [confidentiel] et d’autre part, à obtenir réparation des préjudices que le requérant aurait prétendument subi du fait de ces décisions,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le requérant est un fonctionnaire du Comité économique et social européen (CESE) [confidentiel] de la direction de la traduction. Cette direction fait partie des services conjoints du CESE et du Comité des régions (ci-après le « CdR »).

2        [confidentiel] fonctionnaire [confidentiel] a saisi le secrétaire général dudit comité d’une plainte pour harcèlement dirigée contre le requérant, [confidentiel].

3        Le 18 janvier 2010, le secrétaire général du CESE, en sa qualité d’autorité administrative du requérant, a informé ce dernier de sa décision de ne retenir aucune charge à son encontre et, par conséquent, de clôturer sans suite l’enquête administrative pour harcèlement moral ouverte sur la base de la plainte [confidentiel].

4        Ladite décision a été cependant annulée par arrêt du [confidentiel].

5        À la suite de cet arrêt, les secrétaires généraux du CESE et du CdR, par une décision conjointe du 25 juillet 2013, notifiée au requérant le 1er août 2013, ont alors ouvert une enquête administrative complémentaire à son égard afin de déterminer si, à l’aune des critères établis dans l’arrêt du [confidentiel].

6        Le 16 février 2015, un rapport d’enquête administrative complémentaire a été finalisé à l’attention des deux secrétaires généraux concernés.

7        Sans se prononcer sur les suites à donner à la plainte introduite [confidentiel], la commission chargée de cette enquête a notamment considéré que « l’ancienneté du problème [existant au sein de ladite unité] [confidentiel] ainsi que la profondeur et la diversité des ressentiments exprimés par le défendeur, [confidentiel], mais également par un certain nombre de membres de l’unité, nécessit[ai]ent de prendre enfin des mesures concrètes, cohérentes et systématiques, tenant compte du fait que les plaintes exprimées lors des entretiens avec les membres de l’unité vis[ai]ent parfois le chef d’unité et parfois d’autres membres de l’unité, mais également la hiérarchie des comités ».

8        En effet, dans les observations générales figurant dans son rapport, ladite commission d’enquête note que « la vaste majorité des personnes interviewées ont dénoncé une ambiance allant de ‘mauvais[e]’ à ‘catastrophique’ dans l’unité [confidentiel] ainsi que divers dysfonctionnements » et que « [c]ertaines personnes ont rejeté la responsabilité de l’ambiance et des dysfonctionnements sur le chef d’unité, d’autres sur d’autres personnes travaillant dans l’unité et encore d’autres sur l’administration ».

9        Enfin, dans les recommandations finales, ladite commission proposait notamment ce qui suit :

« Vu les relations interpersonnelles dysfonctionnelles que les entretiens ont permis de constater dans l’unité, il y a vraisemblablement lieu [confidentiel], de s’engager dans une normalisation de la situation. L’unité, y compris [confidentiel], devrait également être intégrée dans cet effort. »

10      L’arrêt du [confidentiel], étant resté jusque-là inexécuté, [confidentiel], par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique [confidentiel], a introduit un deuxième recours, [confidentiel], invoquant la méconnaissance, [confidentiel], de l’autorité de la chose jugée dans l’exécution dudit arrêt.

11      Par ordonnance [confidentiel], l’affaire sus indiquée a été radiée du registre du Tribunal de la fonction publique, [confidentiel].

12      Ainsi, compte tenu de l’ordonnance [confidentiel], et considérant « [confidentiel] [,] une fin [était] mise au conflit les opposant, de sorte qu’il n’incomb[ait] plus à l’[autorité investie du pouvoir de nomination] de se prononcer sur les allégations qui [avaie]nt fait l’objet de l’enquête administrative [complémentaire] » (voir points 5 et 6 ci-dessus), le secrétaire général du CESE a alors décidé, par décision no 073/16A, du 30 mars 2016, notifiée au requérant le 11 avril 2016, de ne retenir aucune charge à l’encontre de ce dernier.

13      Pour sa part, et [confidentiel] (voir point 11 ci-dessus), le secrétaire général du CdR, par décision du 11 mai 2016, prenant effet le 16 mai 2016, a [confidentiel](ci-après la « décision [confidentiel] »).

14      Afin de définir les modalités de mise en œuvre de la décision [confidentiel], la directrice adjointe de la direction de la traduction a informé de manière informelle le requérant, le 8 juin 2016, de l’existence de cette décision.

15      Par courriel du 17 juin 2016, le directeur adjoint de la direction des ressources humaines et des finances du CdR (ci-après le « directeur adjoint RH du CdR ») a informé le requérant que, « en accord avec son homologue du CESE, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] du CdR a[vait] décidé de [confidentiel] » et que, « [d]ès lors que [confidentiel] maint[enait] largement les fonctions de [confidentiel], il […] apparaissait] opportun de convenir des modalités pratiques [confidentiel] avec la directrice et/ou la directrice adjointe de la direction de la traduction ».

16      Par courriel du 22 juin 2016, le requérant a demandé au directeur adjoint RH du CdR de lui donner des précisions sur la décision [confidentiel]. Premièrement, il a demandé à connaître la base légale d’une telle décision [confidentiel]. Deuxièmement, [confidentiel], le requérant s’interrogeait sur la nécessité de devoir convenir avec la directrice ou la directrice adjointe de la traduction des modalités pratiques d’exécution de ladite [confidentiel]. Troisièmement, au vu de l’objet du recours [confidentiel], le requérant soulignait que [confidentiel].

17      Par courriel du 30 juin 2016, la directrice de la traduction a communiqué au requérant les nouvelles modalités d’attribution du travail [confidentiel], telles que discutées et convenues avec lui le même jour, ainsi que d’autres informations pratiques concernant, notamment, les modalités de validation des demandes de congés et de télétravail de [confidentiel]. En particulier, la directrice de la traduction précisait au requérant que, jusqu’à la mi-septembre de cette année, [confidentiel]. En outre, la description de nouvelles tâches de [confidentiel] était jointe en annexe audit courriel (ci-après les « instructions pratiques du 30 juin 2016 »).

18      Par courriel du même jour, le requérant a répondu à la directrice de la traduction qu’il avait besoin de consulter son avocat avant de prendre position sur les instructions pratiques du 30 juin 2016.

19      Par courriel, également adressé au requérant en date du 30 juin 2016, la directrice de la traduction, tout en regrettant sincèrement que ce dernier remette en question les instructions pratiques dont ils avaient convenu le même jour, a alors confirmé, formellement, au requérant lesdites instructions, telles qu’imparties dans son premier courriel du 30 juin 2016 (voir point 17 ci-dessus).

20      Par courriel du 14 juillet 2016, en réponse à celui du 22 juin 2016, le directeur adjoint RH du CdR a expliqué au requérant ce qui suit :

« Vous n’êtes pas sans savoir que [confidentiel], le TFP a clôturé l’affaire [confidentiel].

Dans votre [courriel], vous nous posez un certain nombre de questions concernant la portée et les motifs exacts de cette décision ; vous comprendrez qu’il est impossible au CdR d’apporter une réponse à vos questions dès lors que [confidentiel]. Nous ne pouvons que vous invite[r] à poser ces mêmes questions à votre [autorité investie du pouvoir de nomination].

Concernant les ‘[instructions] pratiques’ d’organisation du travail [confidentiel], nous avons été informés que celles-ci ont été définies par la [d]irection de la [t]raduction à l’issue de votre rencontre à ce sujet.»

21      Par courriel du 19 juillet 2016, le requérant, sur la base de l’article 21 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), a informé la directrice de la traduction que les instructions pratiques du 30 juin 2016 lui paraissaient irrégulières et de nature à entraîner de graves inconvénients et, par conséquent, lui a demandé de reconsidérer lesdites instructions à la lumière de ses observations.

22      Par courriel du 1er août 2016, la directrice adjointe de la traduction, après avoir pris position sur les observations du requérant, a confirmé, telles quelles, les instructions pratiques du 30 juin 2016 et lui a demandé de les exécuter « rapidement ». En outre, au sujet de [confidentiel] et de la légalité de cette décision, la directrice adjointe de la traduction précisait au requérant que cette décision avait été adoptée sur la base de l’article 7 du statut et que les conditions prévues par cette disposition, notamment celle tenant à ce que la décision soit prise dans le seul intérêt du service, avaient été pleinement respectées.

23      Le 23 août 2016, le requérant, par le biais de son avocat, a saisi les secrétaires généraux du CESE et du CdR d’une réclamation dirigée contre les instructions pratiques du 30 juin 2016 et la décision [confidentiel] ainsi que d’une demande d’information [confidentiel] (voir point 11 ci-dessus).

24      Par courriel du 14 décembre 2016, une assistante du département des affaires juridiques du CdR a communiqué à l’avocat du requérant la décision du secrétaire général du CdR du 13 décembre 2016 rejetant la réclamation et l’informant que, s’agissant [confidentiel].

25      Par lettre du 20 décembre 2016, une assistante de l’unité conditions de travail, droits et obligations du CESE a communiqué à l’avocat du requérant la décision du secrétaire général du CESE du 19 décembre 2016. Cette décision, premièrement, confirmait les instructions pratiques du 30 juin 2016, deuxièmement, rejetait la réclamation contre la décision [confidentiel] au motif que la décision avait été adoptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du CdR et, troisièmement, refusait de donner les informations sollicitées [confidentiel].

 Procédure et conclusions des parties

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mars 2017, RZ a introduit le présent recours visant à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler « la décision conjointe du CESE et du CdR [confidentiel] ;

–        annuler la décision du CdR du 11 mai 2016 [confidentiel] à la direction de la traduction ;

–        annuler les décisions du secrétaire général du CdR du 13 décembre 2016 et du secrétaire général du CESE du 19 décembre 2016 dans la mesure où elles confirment les instructions pratiques du 30 juin 2016 afin d’exécuter la décision de [confidentiel] ;

–        lui donner accès aux pièces du dossier de la procédure dans l’affaire enregistrée [confidentiel] et l’autoriser à déposer des observations à ce sujet ;

–        condamner conjointement le CESE et le CdR à lui payer, en réparation des préjudices qu’il aurait subis, la somme, évaluée provisoirement, à 20 000 euros ;

–        condamner le CESE et le CdR aux dépens.

27      Le CESE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer les conclusions en annulation irrecevables et, à titre subsidiaire, non fondées ;

–        déclarer les conclusions en indemnité non fondées ;

–        condamner le requérant aux dépens.

28      Le CdR conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

29      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

30      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

 Remarques liminaires sur l’objet du recours et le cadre juridique pertinent

31      En premier lieu, il convient de relever que, par le présent recours, le requérant vise en substance à contester la légalité de la décision par laquelle [confidentiel], cette mesure administrative découlant, comme indiqué dans le courriel du directeur adjoint RH du CdR du 14 juillet (voir point 20 ci-dessus), de [confidentiel].

32      Il s’ensuit que l’objet du présent recours ne vise pas, même indirectement, la plainte pour harcèlement moral introduite [confidentiel] contre le requérant, ni la décision du secrétaire général du CESE de ne retenir, à l’encontre de ce dernier, aucune charge (voir point 12 ci-dessus).

33      En second lieu, par rapport au cadre juridique applicable en l’espèce, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 21 du statut, « [l]e fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d’assister et de conseiller ses supérieurs » et il « est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées ». Selon l’article 21 bis, paragraphe 1, du statut, lorsque l’autorité hiérarchique immédiatement supérieure « confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire [concerné] est tenu de l’exécuter, à moins qu’il ne soit manifestement illégal […] ». Selon le libellé de l’article 11 du statut, « [l]e fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’Union […] Il remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers l’Union ».

34      Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire « chargé d’assurer la marche d’un service » au sens de l’article 21, deuxième alinéa, du statut, les dispositions précitées du statut prennent une portée particulière en ce que l’autorité administrative compétente est en droit d’attendre de l’intéressé qu’il agisse en pleine coopération loyale et dans l’intérêt du service.

35      C’est par rapport à l’objet du recours tel que précisé ci-dessus et à l’aune des dispositions statutaires pertinentes précitées qu’il convient d’examiner la recevabilité du présent recours.

 Sur les conclusions en annulation

 Sur les conclusions visant à annuler « la décision conjointe du CESE et du CdR [confidentiel] »

36      Le CESE et le CdR soutiennent que, par son premier chef de conclusions, le requérant sollicite, en définitive, l’annulation [confidentiel] et, par conséquent, l’annulation de [confidentiel].

37      Toutefois, dans les réponses aux mesures d’organisation de la procédure du Tribunal portant notamment sur la question de la recevabilité du présent recours, le requérant a précisé que, par ce chef de conclusions, il ne visait pas l’annulation [confidentiel], mais bien de la décision conjointe du CESE et du CdR consistant dans « l’accord intervenu [entre ces deux comités] pour [confidentiel].

38      Cela étant, il convient de relever que le présent chef de conclusions du requérant, même après la reformulation qu’il propose, est manifestement irrecevable, mais pour des motifs différents de ceux avancés par le CESE et le CdR à l’appui de la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent.

39      En effet, il ressort du dossier que la seule décision administrative visant [confidentiel] et susceptible, le cas échéant, de faire l’objet d’une réclamation ainsi que, par la suite, d’un recours devant le Tribunal, est celle que le secrétaire général du CdR a adoptée en date du 11 mai 2016 (voir point 13 ci-dessus). Il n’existe aucune autre décision administrative conjointe du CdR et du CESE établissant, au préalable, [confidentiel]. Certes, comme précisé dans le courriel du directeur adjoint RH du CdR du 17 juin 2016 (voir point 15 ci-dessus), le secrétaire général de ce comité a pris cette décision [confidentiel] « en accord avec son homologue du CESE », la direction de la traduction « étant un service commun » à ces deux comités. Cependant, il a pris cette décision sous sa seule responsabilité administrative, les fonctionnaires travaillant dans ce service commun appartenant, administrativement, soit à l’un soit à l’autre de ces organes, comme cela ressort précisément de l’accord de coopération administrative conclu entre ces derniers au mois de juillet 2015 et annexé par le CESE à son mémoire en défense.

40      Il s’ensuit que, sur le plan administratif, il n’existe en l’espèce aucune « décision conjointe » [confidentiel], mais exclusivement une décision du secrétaire général du CdR, [confidentiel], prise par ce dernier après avoir reçu l’accord de son homologue du CESE. C’est d’ailleurs contre cet acte du secrétaire général du CdR, que le requérant a introduit la nécessaire réclamation préalable au présent recours, et non contre une supposée « décision conjointe » des deux comités.

41      Dans ces conditions, le premier chef de conclusions avancé par le requérant est manifestement irrecevable.

  Sur les conclusions visant à annuler la décision du secrétaire général du CdR du 11 mai 2016 [confidentiel]

42      Le CESE et le CdR font valoir, en substance, que lesdites conclusions du requérant seraient irrecevables en l’absence d’acte lui faisant grief et, en tout état de cause, à défaut d’intérêt à agir de ce dernier. En outre, le requérant n’établirait pas en quoi la décision [confidentiel] en cause, qui n’est qu’une simple mesure d’organisation de service, pourrait constituer, à son égard, une sanction déguisée ou un acte discriminatoire, étant donné que sa situation administrative n’a pas changé et que ses fonctions, sa rémunération et ses prérogatives sont restées les mêmes. De ce fait, le requérant n’aurait, en l’espèce, aucun intérêt à agir contre ladite décision [confidentiel], puisqu’il ne saurait tirer aucun bénéfice de son annulation.

43      Le requérant soutient, en revanche, que la décision [confidentiel] lui ferait grief dans la mesure où cet acte porterait, en substance, atteinte à sa réputation professionnelle et à son autorité [confidentiel] car, dans le contexte de l’enquête administrative complémentaire pour harcèlement, [confidentiel], cette décision serait perçue comme une « mesure [confidentiel].

44      À cet égard, le requérant invoque, en particulier, la jurisprudence selon laquelle, dans des circonstances particulières, une décision [confidentiel] peut être qualifiée d’acte faisant grief si elle porte atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives d’avenir de la partie requérante ou quand elle est, en substance, une sanction déguisée ou le résultat d’un détournement de pouvoir (arrêts du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T‑36/93, EU:T:1995:129, points 41 et 42, et du 12 juillet 1990, Scheuer/Commission, T‑108/89, EU:T:1990:45, point 24).

45      Force est, toutefois, de constater que l’argumentation du requérant est, en fait, manifestement erronée et, en droit, dépourvue de toute pertinence.

46      En effet, premièrement, il convient de rappeler que le rapport d’enquête administrative complémentaire du 16 février 2015 avait conclu que « des relations interpersonnelles dysfonctionnelles » avaient été constatées au sein de l’unité en question (voir point 9 ci-dessus) et que des « mesures concrètes, cohérentes et systématiques » étaient nécessaires afin de normaliser la situation de l’unité [confidentiel] (voir point 7 ci-dessus). Par ailleurs, ce rapport ne conclut pas à l’existence d’un harcèlement moral de la part du requérant.

47      Deuxièmement, il ressort de la décision du secrétaire général du CdR du 13 décembre 2016 que le requérant « ne [pouvait] pas nier qu’un climat de tension a[vait] bel et bien existé au sein de l’unité [confidentiel], lequel a[vait] conduit la [d]irection de la [traduction] à instaurer des mesures de coaching collectif ». D’ailleurs, pour essayer de mettre fin audit climat de tension existant au sein de l’unité [confidentiel], la direction compétente avait déjà commencé à prendre de mesures administratives dans l’intérêt du service, et ce pas seulement en raison du conflit personnel [confidentiel].

48      Troisièmement, en ce qui concerne l’atteinte à la réputation professionnelle que, selon le requérant, cette décision [confidentiel] lui aurait causé, il y a lieu de constater que, deux mois avant l’adoption de cette décision [confidentiel], le secrétaire général du CESE avait déjà notifié au requérant, le 11 avril 2016, la décision no 073/16A ne retenant aucune charge de harcèlement moral contre lui (voir point 12 ci-dessus). Or, une telle décision administrative est de nature à exclure tout risque d’atteinte, même indirecte, à la réputation professionnelle du requérant du fait de la décision ultérieure [confidentiel].

49      Il convient, en outre, de relever que la circonstance que [confidentiel] ne saurait avoir aucune incidence administrative sur la position du requérant [confidentiel].

50      En effet, comme il ressort de l’accord de coopération administrative entre le CESE et le CdR (voir point 39 ci-dessus), l’organisation des services administratifs de la direction auprès de laquelle le requérant est affecté ne relève pas de sa responsabilité administrative, pas plus que l’affectation du personnel nécessaire au bon fonctionnement de l’unité dont il est le chef, ces prérogatives relevant, en revanche, du large pouvoir dont dispose l’AIPN dans l’affectation du personnel qui se trouve, en l’espèce, au service de l’un ou de l’autre de ces deux comités (voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, EU:C:1996:434, point 40, et du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T‑80/92, EU:T:1993:119, point 53).

51      Au vu des considérations qui précédent, il convient de conclure que la décision attaquée ne constitue pas, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut, un acte faisant grief au requérant et que par conséquent, le présent chef de conclusions, visant l’annulation de cet acte, est manifestement irrecevable.

 Sur les conclusions visant à annuler les décisions du secrétaire général du CdR du 13 décembre 2016 et du secrétaire général du CESE du 19 décembre 2016 dans la mesure où elles confirment les instructions du 30 juin 2016 au requérant aux fins de l’exécution de la décision [confidentiel]

52      Le CESE et le CdR contestent la recevabilité dudit chef de conclusions dans la mesure où les instructions pratiques du 30 juin 2016, loin de pouvoir faire grief au requérant, constituent, en revanche, de simples mesures d’organisation interne au service. En particulier, le requérant n’aurait démontré ni que sa situation juridique personnelle serait concrètement affectée par lesdites instructions ni en quoi elles seraient entachées d’un détournement de pouvoir ou porteraient atteinte à ses intérêts moraux ou à ses perspectives d’avenir.

53      Le requérant estime, en revanche, que ces conclusions sont parfaitement recevables en ce que les instructions pratiques du 30 juin 2016 empiéteraient sur ses fonctions [confidentiel], comme il est prévu dans la description de son emploi, en ce qu’elles violeraient le principe d’égalité de traitement et, enfin, en ce qu’elles lui imposeraient d’accepter les demandes de jours de congés avec un délai trop court. Ces instructions constitueraient donc des actes lui faisant grief.

54      Cependant, aucun des arguments avancés par le requérant n’est, en l’espèce, pertinent.

55      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour organiser et établir, dans l’intérêt du service, les modalités d’exercice des fonctions du personnel concerné. Par suite, les simples mesures d’organisation interne des services, et plus particulièrement celles touchant à l’organisation administrative et à la discipline du travail, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel, dès lors qu’elles n’affectent pas la situation juridique ou matérielle du fonctionnaire concerné par la mesure dont il s’agit (voir ordonnance du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T‑26/96, EU:T:1996:157, point 35 et jurisprudence citée).

56      Compte tenu des considérations qui précèdent, il suffit de relever que, en l’espèce, les instructions pratiques du 30 juin 2016 ne sont que des mesures administratives d’accompagnement, complémentaires à [confidentiel]. Par ailleurs, le supérieur hiérarchique du requérant lui ayant formellement confirmé par écrit lesdites instructions, ce dernier, en tant que fonctionnaire [confidentiel], était tenu, en vertu de l’article 21 bis du statut, de les exécuter.

57      En second lieu, d’une part, le requérant ne saurait valablement invoquer sa responsabilité [confidentiel], comme s’il s’agissait d’un droit ou d’une prérogative dont il serait le seul titulaire dans la direction de la traduction, alors qu’il s’agit d’une tâche de nature administrative que l’AIPN peut attribuer, lorsque l’intérêt du service l’exige, ce que d’ailleurs le rapport d’enquête administrative complémentaire indique clairement (voir points 7 à 9 ci-dessus), à d’autres fonctionnaires compétents. D’autre part, le requérant ne saurait non plus invoquer à cet égard la violation du principe d’égalité de traitement, [confidentiel]. Enfin, ne saurait être retenue la durée de temps trop courte permettant au requérant de valider les demandes de congé de [confidentiel], l’appréciation d’une telle durée relevant des arrangements administratifs dont la direction d’un service est, en principe, la seule responsable.

58      Dès lors, les conclusions en annulation visant les instructions pratiques du 30 juin 2016 doivent être également déclarées comme étant manifestement irrecevables en ce qu’elles ne constituent pas un acte faisant grief au requérant.

59      Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées comme irrecevables sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le CdR, à l’encontre des conclusions du requérant en ce qu’elles sont dirigées contre ledit comité.

 Sur les conclusions indemnitaires

60      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la constatation de la responsabilité de l’Union européenne avancées dans le cadre d’un recours en annulation doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont été rejetées soit comme irrecevables soit comme non fondées (voir arrêt du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, EU:T:2004:182, point 69 et jurisprudence citée).

61      Or, au vu des considérations figurant aux points 41, 51 et 58 ci-dessus rejetant comme manifestement irrecevables les conclusions en annulation du présent recours, il convient, par conséquent, de rejeter également, à ce même titre, les conclusions indemnitaires.

 Sur la demande que le requérant a adressée au Tribunal visant à avoir accès aux pièces du dossier de la procédure dans l’affaire enregistrée sous le numéro [confidentiel] relatives [confidentiel]

62      [confidentiel]

63      [confidentiel]

64      [confidentiel] il suffit en l’espèce de constater d’une part, que le requérant ne précise pas, à suffisance de droit, le fondement juridique de sa demande et d’autre part [confidentiel].

65      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ladite demande comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

66      Aux termes de l’article 134 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

67      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, le CESE et le CdR ont, dans leurs conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Il y a lieu, par conséquent, de condamner le requérant aux dépens, conformément aux conclusions du CESE et du CdR.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      RZ est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 20 septembre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Frimodt Nielsen


*      Langue de procédure : le français.

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