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Document 62019CO0835
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 26 novembre 2020.
Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa SpA contre Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a.
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Attribution de contrats de concession – Directive 2014/23/UE – Article 2, paragraphe 1, premier alinéa – Article 30 – Liberté des pouvoirs adjudicateurs de définir et d’organiser la procédure conduisant au choix du concessionnaire – Réglementation nationale interdisant le recours au financement de projets pour les contrats de concession d’autoroute.
Affaire C-835/19.
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 26 novembre 2020.
Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa SpA contre Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a.
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Attribution de contrats de concession – Directive 2014/23/UE – Article 2, paragraphe 1, premier alinéa – Article 30 – Liberté des pouvoirs adjudicateurs de définir et d’organiser la procédure conduisant au choix du concessionnaire – Réglementation nationale interdisant le recours au financement de projets pour les contrats de concession d’autoroute.
Affaire C-835/19.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:970
Affaire C‑835/19
Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa SpA
contre
Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 26 novembre 2020
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Attribution de contrats de concession – Directive 2014/23/UE – Article 2, paragraphe 1, premier alinéa – Article 30 – Liberté des pouvoirs adjudicateurs de définir et d’organiser la procédure conduisant au choix du concessionnaire – Réglementation nationale interdisant le recours au financement de projets pour les contrats de concession d’autoroute »
Rapprochement des législations – Procédures de passation des contrats de concession – Directive 2014/23 – Liberté des pouvoirs adjudicateurs de définir et d’organiser la procédure conduisant au choix du concessionnaire – Disposition nationale interdisant le recours à la procédure de financement de projets pour l’attribution de concessions d’autoroutes échues ou venant à échéance – Admissibilité
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/23, 5e et 68e considérants et art. 2, § 1, 1er al., et art. 30)
(voir points 49, 52 et disp.)