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Document 62022TO0568

Beschluss des Gerichts (Erste Kammer) vom 8. Juni 2023.
XNT ltd. gegen Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum.
Unionsmarke – Nichtigkeitsverfahren – Unionswortmarke EXANE – Ältere Firma EXANTE – Domänenname ‚exante.eu‘ – Relativer Nichtigkeitsgrund – Art. 8 Abs. 4 und Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 4 und Art. 60 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung [EU] 2017/1001) – Klage, der offensichtlich jede rechtliche Grundlage fehlt.
Rechtssache T-568/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:325

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

8 juin 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale EXANE – Dénomination sociale antérieure EXANTE – Nom de domaine “exante.eu” – Cause de nullité relative – Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 4, et article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑568/22,

XNT ltd., établie à St. Julian’s (Malte), représentée par Me A. Renck, C. Stöber et M.-A. de Dampierre, avocats, 

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme C. Bovar et M. D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Exane, établie à Paris (France), représentée par Me C.-A. Joly, avocat,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, V. Valančius (rapporteur) et R. Mastroianni, juges,

greffier : M. V. Di Bucci, greffier,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, XNT ltd., demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 juin 2022 (affaire R 2093/2020-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 27 novembre 2017, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 23 juin 2015 pour le signe verbal EXANE par l’intervenante, Exane.

3        Les produits et les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 16, 35, 36, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier, carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        classe 35 : « Aide à la direction des affaires ; services de conseils pour l’organisation et la direction des affaires ; consultations pour la direction des affaires ; estimations en affaires ; évaluations en affaires ; recherches et renseignements d’affaires ; agences d’informations commerciales ; comptabilité ; vérification des comptes ; relevés de comptes ; services d’informations statistiques commerciales et économiques ; études et recherches de marchés ; bureaux de placement ; reproduction de documents ; traitement de données, de signaux, d’images et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunication » ;

–        classe 36 : « Assurances ; affaires financières et bancaires ; affaires monétaires, notamment cote en Bourse ; constitution de capitaux ; opérations de change ; estimations fiscales ; expertises fiscales ; services de fiduciaires ; services de financement ; gérance de fortune ; agence de recouvrement de créances ; prêts de finances ; transactions financières ; opérations et transactions financières ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (banques) et fiscales ; informations financières ; affaires immobilières ; services de constitution, de placement et de gestion de parts ou d’actions d’OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) ; caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit ; expertise immobilière ; gérance d’immeubles ; services d’informations statistiques financières » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ; agences de presse et d’information ; communication par terminaux d’ordinateurs ; émission et réception de données, de signaux, d’images et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications ; communications téléphoniques ; transmission d’informations par voie télématique ; transmission d’informations par voie télématique accessibles par code d’accès ou par terminaux ; informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques, en matière de télécommunications ; transmission d’informations par télescripteurs, par satellites ; transmission de messages, d’images codées ; services de transmission de données, en particulier de transmission par paquet d’informations et d’images ; messageries et courriers électroniques et informatiques ; expédition et transmission de dépêches ; échange de documents informatisés ; échanges électroniques d’informations par télex, télécopieurs ; services de renseignements téléphoniques ; services de transfert d’appels téléphoniques ou de télécommunications ; transmission d’informations contenues dans des banques de données et banques d’images ; services de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé » ;

–        classe 42 : « Location d’ordinateurs ; programmation d’ordinateurs ; conseils en informatique ; expertises de travaux d’ingénieurs ; surveillance liée à la sécurité informatique de données, de signaux, d’images et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications ».

4        La demande en nullité était fondée, d’une part, sur la dénomination sociale EXANTE utilisée dans la vie des affaires à Malte pour des services financiers et, d’autre part, sur le nom de domaine « exante.eu » utilisé dans la vie des affaires dans tous les États membres de l’Union pour des services financiers.

5        La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001).

6        Le 14 octobre 2020, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Elle a conclu, d’une part, que la requérante n’avait pas prouvé que les droits antérieurs non enregistrés avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale, et, d’autre part, que la requérante n’avait pas fourni suffisamment d’éléments concernant les conditions d’acquisition et l’étendue de la protection des droits antérieurs en vertu du droit national.

7        Le 4 novembre 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

8        Par la décision attaquée, la chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours au motif que, d’une part, la requérante n’avait pas apporté à suffisance de droit la preuve d’un usage suffisamment significatif dans la vie des affaires des droits antérieurs et, d’autre part, la requérante n’avait pas apporté à suffisance de droit la preuve du contenu du droit national qui conférerait au titulaire des signes antérieurs le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation des parties à une audience.

11      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

13      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie – en l’occurrence, la requérante – a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, points 22 à 24, et ordonnance du 3 mai 2018, Siberian Vodka/EUIPO – Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE), T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 14].

 Sur la détermination du droit matériel applicable ratione temporis

14      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 23 juin 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

15      Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le présent litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

16      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties aux dispositions du règlement 2017/1001, comme visant les dispositions d’une teneur identique du règlement no 207/2009.

 Sur le fond

17      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement. Ce moyen s’articule, en substance, en quatre branches, tirées, la première, d’une appréciation erronée des éléments de preuve présentés par la requérante en ce qui concerne l’usage de la dénomination sociale EXANTE dans la vie des affaires, la deuxième, d’une appréciation erronée des éléments sur le contenu du droit maltais conférant au titulaire de la dénomination sociale le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, la troisième, d’une appréciation erronée des éléments sur le contenu du droit maltais conférant au titulaire du nom de domaine le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente et, la quatrième, d’une appréciation erronée des éléments de preuve présentés par la requérante en ce qui concerne l’usage du nom de domaine « exante.eu » dans la vie des affaires.

18      En premier lieu, la requérante fait valoir qu’elle a produit, devant la chambre de recours, suffisamment d’éléments de preuve permettant de démontrer que la dénomination sociale EXANTE non enregistrée et le nom de domaine « exante.eu » ont été utilisés dans la vie des affaires à la date de dépôt de la marque contestée et à la date de dépôt de la demande en nullité.

19      Elle reproche, tout d’abord, à la chambre de recours d’avoir adopté une approche trop stricte en exigeant, d’une part, que la dénomination sociale ou le nom de domaine soit devenu connu en tant qu’élément distinctif et, d’autre part, que le signe antérieur soit utilisé d’une manière suffisamment significative.

20      Ensuite, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir procédé à un examen insuffisant et incomplet. En effet, elle aurait analysé chaque élément de preuve individuellement sans procéder à un examen dans leur ensemble.

21      En outre, selon la requérante, la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la déclaration solennelle du 20 août 2020 du directeur administratif et financier de la requérante, fournissant le nombre de transactions réalisées durant la période 2015-2018 dans les États membres de l’Union, était insuffisante pour prouver l’usage de la dénomination sociale dans la vie des affaires. En effet, une déclaration établie dans l’intérêt de son auteur constituerait un élément crédible si elle était corroborée par d’autres éléments de preuve. Or, cette déclaration serait corroborée par d’autres éléments de preuve dont la chambre de recours n’aurait pas tenu compte.

22      Enfin, s’agissant de l’usage du nom de domaine « exante.eu », la requérante fait observer que ce nom a été utilisé dans la vie des affaires et reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné si cette condition était remplie.

23      En second lieu, concernant le droit conféré au titulaire d’un signe d’interdire l’usage d’une marque plus récente, la requérante soutient que, pour prouver le contenu du droit maltais, il est suffisant de fournir le libellé des dispositions pertinentes.

24      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

25      À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 53, paragraphe 1, sous c), du même règlement, le titulaire d’un signe autre qu’une marque enregistrée peut demander la nullité d’une marque de l’Union européenne si ce signe remplit cumulativement quatre conditions. Premièrement, ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires, deuxièmement, il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale, troisièmement, le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément à la législation de l’Union ou au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et, quatrièmement, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente [voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2017, Repsol YPF/EUIPO – Basic (BASIC), T‑609/15, EU:T:2017:640, points 24 et 25 et jurisprudence citée].

26      Si les deux premières conditions doivent être interprétées à la lumière du droit de l’Union, les deux dernières s’apprécient au regard du droit qui régit le signe concerné [voir arrêt du 1er septembre 2021, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Wong (GT RACING), T‑463/20, non publié, EU:T:2021:530, point 37 et jurisprudence citée].

27      S’agissant de la quatrième condition, selon laquelle, en vertu du droit de l’État membre qui est applicable au signe concerné, celui-ci doit donner à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, la requérante était non seulement obligée d’apporter des éléments établissant le contenu des législations nationales, mais également des éléments démontrant qu’elle remplissait les conditions requises, conformément à ces législations nationales, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne en vertu d’un droit antérieur [voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2016, Universal Protein Supplements/EUIPO – H Young Holdings (animal), T‑727/14 et T‑728/14, non publié, EU:T:2016:372, point 35].

28      Les quatre conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 étant cumulatives, il suffit de déterminer, à la lumière des principes énoncés aux points 24 à 26 ci-dessus, si la chambre de recours a correctement mis en œuvre la quatrième d’entre elles, à savoir celle selon laquelle le droit de l’État membre applicable au signe antérieur doit donner à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

29      En l’espèce, en ce qui concerne le droit maltais, le chambre de recours a constaté que la requérante avait produit une copie de l’article 6, paragraphe 4, de la Trademarks Act (loi des marques maltaise) qui dispose :

« Une marque ne sera pas enregistrée ou, si elle est enregistrée, sera susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où […] des droits sur une marque non enregistrée ou sur un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de la demande d’enregistrement de la marque postérieure, ou la date de la priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou un autre signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation de la marque postérieure. »

30      La requérante invoque également l’article 32 du Commercial Code (code de commerce maltais) qui dispose :

« Les professionnels ne peuvent ni utiliser un nom, une marque ou un élément distinctif susceptible de créer une confusion avec un autre nom, marque ou élément distinctif utilisé légalement par des tiers, même si cet autre nom, marque ou élément distinctif n’est pas enregistré selon les termes de la loi des marques, ni utiliser une dénomination sociale ou nom fictif susceptible d’induire les autres en erreur quant à l’importance réelle de l’entreprise. »

31      Par ailleurs, la chambre de recours a constaté que la requérante avait transmis deux contributions d’avocats maltais dont les extraits se lisent comme suit :

« Conformément à l’article 32 du code de commerce, le titulaire d’une marque non enregistrée est habilité à engager une procédure [d’opposition] afin de s’opposer à une demande d’enregistrement de marque déposée de mauvaise foi. »

« Les marques non enregistrées peuvent également empêcher une personne d’enregistrer une marque sur la base de motifs de refus relatifs. »

32      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, d’une part, que la requérante n’avait fourni aucun élément de preuve quant à la protection du nom de domaine par le droit maltais et, d’autre part, qu’elle n’avait apporté aucun document, jurisprudence ou doctrine établissant l’existence et les conditions de validité d’un droit antérieur sur une dénomination sociale selon le droit maltais.

33      La requérante conteste cette appréciation. Elle estime qu’il était suffisant, aux fins de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, de fournir le seul texte des dispositions pertinentes. Elle considère que la chambre de recours a adopté une approche trop stricte en exigeant de fournir, hormis le texte des dispositions pertinentes, les documents, la jurisprudence ou la doctrine, qui aurait permis d’interpréter lesdites dispositions.

34      Ces arguments doivent être écartés. En effet, conformément aux dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué (UE) no 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) no 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), les dispositions produites par la requérante doivent préciser clairement les conditions à remplir, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne en vertu d’un droit antérieur. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce

35      Premièrement, en ce qui concerne l’article 6, paragraphe 4, de la loi des marques maltaise produit par la requérante, il y a lieu de constater que le contenu de cette disposition correspond, en substance, à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et qu’il n’est pas loisible, par conséquent, d’en déduire les conditions d’acquisition d’un droit sur un signe non enregistré ou l’étendue de la protection d’un tel signe à Malte, notamment en ce qui concerne un éventuel droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

36      Deuxièmement, l’article 32 du code de commerce maltais et les contributions d’avocats relatives au droit des marques maltais également évoqués par la requérante ne permettent pas davantage d’établir les conditions d’acquisition et l’étendue de la protection accordée aux dénominations sociales et aux noms de domaine en droit maltais. La mention du risque de confusion entre le signe antérieur et une marque plus récente ainsi que le critère de mauvaise foi ne permettent pas, sans d’autres preuves à l’appui, d’établir les conditions et les facteurs fixés par le droit national, y compris la jurisprudence et la doctrine nationales, pour évaluer l’existence d’un risque de confusion ou d’une mauvaise foi. Or, ainsi qu’il découle de la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, la preuve du fait que la quatrième condition prévue par l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 est remplie doit être apportée à l’égard du droit national maltais, étant donné que c’est ce droit qu’invoque la requérante [voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2018, Bayer/EUIPO – Uni-Pharma (SALOSPIR), T‑261/17, non publié, EU:T:2018:710, point 124].

37      Troisièmement, il y a lieu de constater que, ainsi que le soutient l’EUIPO, la requérante n’a rapporté aucun élément de preuve relatif à la protection par le droit national des noms de domaine. Les dispositions juridiques nationales produites par la requérante ne contiennent aucune indication sur leur application aux noms de domaine et ne mentionnent ni les conditions d’acquisition ni l’étendue de la protection accordée auxdits noms de domaine.

38      Étant donné que la preuve du droit national applicable incombait à la requérante, conformément aux dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 2, sous d), et de l’article 16, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2018/625, et compte tenu des éléments insuffisants présentés à la chambre de recours pour prouver le contenu du droit maltais, notamment sur les conditions d’acquisition d’un droit sur les signes non enregistrés, c’est à bon droit que ladite chambre a constaté qu’elle restait en défaut de démontrer que, en vertu du droit maltais, les signes invoqués lui donnait le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

39      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a estimé que la quatrième condition d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 n’était pas remplie et que la demande en nullité devait être rejetée.

40      Cette conclusion n’est pas infirmée par les éléments présentés par la requérante concernant l’usage dans la vie des affaires des signes invoqués, la question de l’usage étant dépourvue de pertinence aux fins de déterminer s’il existe, au sens des législations nationales concernées, un droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

41      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, force est de constater que la requérante n’a pas satisfait à la quatrième condition d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, de sorte que le moyen unique qu’elle invoque au soutien de ses conclusions doit être écarté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Ainsi, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres arguments soulevés par la requérante dans le cadre du moyen unique du recours.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

43      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      XNT ltd. supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Exane.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2023.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

D. Spielmann


*      Langue de procédure : le français.

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