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Document 62005TO0004

Kendelse afsagt af Retten i Første Instans (Første Afdeling) den 22. marts 2006.
Guido Strack mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.
Tjenestemænd - Akt der indeholder et klagepunkt - Afvisning.
Sag T-4/05.

Samling af Afgørelser – Personalesager 2006 I-A-2-00083; II-A-2-00361

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:93

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
22 mars 2006


Affaire T-4/05


Guido Strack

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Fonctionnaire informant l’OLAF de comportements éventuellement répréhensibles – Décision de l’OLAF de clore l’enquête – Acte faisant grief – Qualité pour agir – Irrecevabilité »

Texte complet en langue allemande …………II - 0000

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 5 février 2004 de clore l’enquête numéro OF/2002/0356 ainsi que du rapport final d’enquête correspondant en date du 5 février 2004 et, d’autre part, une demande de réouverture de ladite enquête et d’établissement d’un nouveau rapport final d’enquête.

Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable. Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.     Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion

(Statut des fonctionnaires, art. 22 bis, 22 ter, 90 et 91)

2.     Fonctionnaires – Recours – Objet – Injonction à l’administration – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 91)


1.     La décision de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) de clore une enquête et le rapport final d’enquête sur la base duquel cette décision a été prise ne font pas grief à un fonctionnaire qui n’y est pas accusé d’un quelconque comportement illégal et qui a agi simplement en tant que dénonciateur de comportements éventuellement répréhensibles, en fournissant à l’OLAF des informations permettant l’ouverture d’une enquête. Ces actes n’affectent pas directement sa situation juridique personnelle, que ce soit au regard de sa qualité de fonctionnaire ou de celle d’informateur de l’OLAF. N’étant pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne pouvant faire valoir, à l’appui d’un recours, que des griefs qui lui sont personnels, ce fonctionnaire n’a pas la qualité pour agir, requise pour demander leur annulation.

Dans l’hypothèse où certains actes de l’institution à laquelle appartient le fonctionnaire lui auraient, en contravention des garanties définies par les articles 22 bis et 22 ter du statut, porté préjudice comme conséquence de sa dénonciation, la voie adéquate serait celle d’un recours intenté à l’encontre de ces actes lui faisant directement grief, et non pas celle d’un recours à l’encontre d’actes de l’OLAF qui ne le mettent pas en cause.

(voir points 36, 37, 50 et 51)

Référence à : Cour 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 85/82, Rec. p. 2105, point 14 ; Tribunal 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes, T‑95/01, RecFP p. I‑A‑191 et II‑879


2.     Il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions aux institutions ou de se substituer à ces dernières. Doit donc être rejetée comme irrecevable une demande tendant à ce que le juge oblige la Commission à rouvrir une enquête de l’OLAF et à établir un nouveau rapport final d’enquête.

(voir points 55 et 56)

Référence à : Tribunal 11 juillet 1991, Von Hoessle/Cour des comptes, T‑19/90, Rec. p. II‑615, point 30 ; Tribunal du 28 janvier 1993, Piette de Stachelski/Commission, T‑53/92, Rec. p. II‑35, point 21 ; Tribunal 11 juin 1996, Ouzounoff Popoff/Commission, T‑111/94, RecFP p. I‑A‑277 et II‑819, point 40


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