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Document 62025TO0280(01)

Ordonnance du président du Tribunal du 7 août 2025.
JA contre Agence de l’Union européenne pour le programme spatial.
Référé – Marchés publics – Inscription dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence.
Affaire T-280/25 R.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:783

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

7 août 2025 (*)

« Référé – Marchés publics – Inscription dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑280/25 R,

JA, représenté par Mes M. Chomé, G. Ryelandt et H. Verschueren, avocats,

partie requérante,

contre

Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA), représentée par M. E. Villa, en qualité d’agent, assisté de Mes P. Bříza et T. Hokr, avocats,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

vu l’ordonnance du 2 mai 2025, JA/EUSPA (T‑280/25 R, non publiée),

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant, JA, sollicite, d’une part, le sursis à l’exécution de l’article 4 de la décision no 310882/2025 de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA), du 21 février 2025, tendant à l’exclusion de [confidentiel] (1) des procédures d’attribution de marchés encadrées par le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et de la sélection pour l’exécution des fonds de l’Union européenne et à l’imposition d’une sanction financière (ci‑après la « décision attaquée »), dans la mesure où cette disposition le concerne et, d’autre part, d’enjoindre à l’EUSPA de cesser de collecter des informations, autant en interne qu’auprès de tiers, à propos des collaborations entre des sociétés dans lesquelles il a un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle et d’autres sociétés, qu’elles collaborent ou non avec l’EUSPA.

 Antécédents du litige et conclusions des parties

2        Le requérant est [confidentiel].

3        Le 20 octobre 2016, l’Agence du système global de navigation par satellite (GNSS) européen (GSA) et la Commission européenne ont attribué à [confidentiel] le contrat‑cadre [confidentiel], signé le 22 novembre 2016.

4        Le 16 septembre 2021, [confidentiel] s’est vu attribuer plusieurs lots au titre du contrat‑cadre [confidentiel], signés les 21 et 22 octobre 2021.

5        Le 14 octobre 2021, l’EUSPA, qui a remplacé la GSA le 12 mai 2021, a reçu des informations concernant de potentielles irrégularités dans les procédures de passation de marchés mentionnées aux points 3 et 4 ci‑dessus et dans la mise en œuvre des deux contrats-cadres. Ces informations ont été transmises à l’Office européen de lutte anti‑fraude (OLAF), qui a ouvert une enquête le 2 décembre 2021.

6        Le 13 décembre 2023, l’EUSPA et la Commission ont reçu le rapport final de l’OLAF.

7        Le 21 décembre 2023, à la suite de la réception du rapport final de l’OLAF, l’EUSPA a notifié à [confidentiel] sa décision de résilier, entre autres, les contrats-cadres [confidentiel], encore en vigueur. Aucune mesure contractuelle n’a été prise en ce qui concerne le contrat‑cadre [confidentiel], étant donné qu’il avait expiré le 21 mai 2021.

8        Le 21 février 2025, l’EUSPA a adopté la décision attaquée dont l’article 4 dispose que les informations relatives aux noms, aux fonctions et à la participation notamment du requérant à la faute commise par [confidentiel] sont enregistrées sur la base de données du système de détection rapide et d’exclusion (EDES), conformément à l’article 144, paragraphe 3, sous c), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2024, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509).

9        Le 30 avril 2025, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal tendant notamment à l’annulation de l’article 4 de la décision attaquée, de manière à ce que l’EUSPA ne puisse pas inscrire son nom dans la base de données EDES.

10      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        ordonner le sursis à l’exécution de l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où cette disposition le concerne ;

–        ordonner à l’EUSPA de cesser de collecter des informations, autant en interne qu’auprès de tiers, à propos des collaborations entre des sociétés dans lesquelles il a un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle et d’autres sociétés, qu’elles collaborent ou non avec l’EUSPA ;

–        réserver les dépens.

11      Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 2 juin 2025, l’EUSPA conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Considérations générales

12      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).

13      L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».

14      Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).

15      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].

16      Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

17      Dans les circonstances du cas d’espèce, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la présente demande en référé, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

 Sur la condition relative à l’urgence

18      Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite l’adoption de mesures provisoires. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).

19      C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si le requérant parvient à démontrer l’urgence.

20      En l’espèce, en premier lieu, le requérant avance qu’il résulte de la jurisprudence que le caractère plus ou moins sérieux du fumus boni juris n’est pas sans influence sur l’appréciation de l’urgence. L’urgence dont peut se prévaloir une partie requérante doit ainsi d’autant plus être prise en considération par le juge des référés que le fumus boni juris des moyens et des arguments sur lesquels elle s’appuie paraît particulièrement sérieux.

21      En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la mise en œuvre des dispositions de la décision attaquée le concernant, de même que la continuation des mesures déjà entreprises à ce jour, aurait pour conséquence directe et automatique une atteinte grave à sa réputation, entre autres vis‑à‑vis de ses concurrents ou de ses partenaires commerciaux. Selon le requérant, à ce titre, il est important de tenir dûment compte du caractère pénal des faits auxquels il est associé dans la décision attaquée. Cela démontre les conséquences directes de l’association de son nom à une série de sociétés autres que la société visée par cette décision.

22      En troisième lieu, le requérant allègue que les accusations très graves, de nature pénale, qui lui sont associées dans la décision attaquée, n’ont pas été établies par un jugement définitif ou une décision administrative définitive, mais sont fondées sur une qualification juridique préliminaire effectuée par l’EUSPA. Par conséquent, il ne peut être exclu que la qualification préliminaire des faits sur lesquels se fonde la décision attaquée, et a fortiori cette décision elle-même, soit remise en cause par le Tribunal à l’issue de la procédure au principal. Toutefois, étant donné que la publication a un effet irréversible, même si le Tribunal annule la décision attaquée, il sera extrêmement difficile, voire impossible, de rétablir rétrospectivement sa réputation.

23      L’EUSPA conteste l’argumentation du requérant.

24      À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, le caractère plus ou moins sérieux du fumus boni juris n’est pas sans influence sur l’appréciation de l’urgence. L’urgence dont peut se prévaloir une partie requérante doit ainsi d’autant plus être prise en considération par le juge des référés que le fumus boni juris des moyens et des arguments sur lesquels elle s’appuie paraît particulièrement sérieux [voir ordonnance du 12 octobre 2022, Mariani/Parlement, C‑525/22 P(R), non publiée, EU:C:2022:797, point 69 et jurisprudence citée].

25      Il n’en reste pas moins que, conformément aux dispositions de l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure, les conditions relatives au fumus boni juris et à l’urgence sont distinctes et cumulatives, de telle sorte que la partie qui sollicite une protection provisoire demeure tenue de démontrer l’imminence d’un préjudice grave et irréparable [voir ordonnance du 12 octobre 2022, Mariani/Parlement, C‑525/22 P(R), non publiée, EU:C:2022:797, point 70 et jurisprudence citée].

26      Néanmoins, lorsqu’une décision apparaît, à la lumière des moyens dirigés contre elle, comme un acte auquel il manque même l’apparence de la légalité, le juge des référés doit en suspendre immédiatement l’exécution, sans qu’il soit nécessaire que la partie qui sollicite une protection provisoire démontre que cette protection doit lui être accordée en vue d’éviter la survenance d’un préjudice grave et irréparable [voir ordonnance du 12 octobre 2022, Mariani/Parlement, C‑525/22 P(R), non publiée, EU:C:2022:797, point 71 et jurisprudence citée].

27      Il découle de cette jurisprudence que seule une illégalité d’une nature et d’une gravité exceptionnelles peut justifier le prononcé d’un sursis à exécution d’une décision, sans que soit établi un risque de survenance d’un préjudice grave et irréparable, et que la démonstration de l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux n’est donc pas suffisante à cet égard [ordonnance du 12 octobre 2022, Mariani/Parlement, C‑525/22 P(R), non publiée, EU:C:2022:797, point 72].

28      En effet, selon une jurisprudence bien établie, la violation éventuelle d’une règle de droit par un acte ne saurait en principe suffire à établir, par elle‑même, la gravité et le caractère irréparable d’un éventuel préjudice causé par cette violation. Par conséquent, il ne suffit pas pour la partie requérante de se prévaloir d’ une atteinte manifeste à des règles de droit pour établir la réunion des conditions relatives à l’urgence, à savoir le caractère grave et irréparable du préjudice qui pourrait découler de cette atteinte, cette dernière étant tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice (voir, en ce sens, ordonnance du 30 septembre 2011, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 R, non publiée, EU:T:2011:553, point 18 et jurisprudence citée).

29      Or, en l’espèce, le requérant avance uniquement qu’il résulte de la jurisprudence que le caractère plus ou moins sérieux du fumus boni juris n’est pas sans influence sur l’appréciation de l’urgence, sans pour autant présenter d’arguments destinés à établir le caractère exceptionnel de la nature et de la gravité de l’illégalité en cause.

30      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la mise en œuvre des dispositions de la décision attaquée le concernant aurait pour conséquence directe et automatique une atteinte grave à sa réputation, il y a lieu d’observer que, selon la jurisprudence, le préjudice allégué doit être certain ou, à tout le moins, établi avec une probabilité suffisante, étant précisé que la partie requérante demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective de ce préjudice. Un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est basé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi des mesures provisoires (voir ordonnance du 23 décembre 2008, AES‑Tisza/Commission, T‑468/08 R, non publiée, EU:T:2008:621, point 29 et jurisprudence citée).

31      À cette fin, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie qui sollicite l’adoption de mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence d’adoption des mesures demandées (voir ordonnance du 5 mai 2021, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20 R, non publiée, EU:T:2021:243, point 32 et jurisprudence citée).

32      Or, en l’espèce, les éléments de preuve produits par le requérant ne démontrent pas, à suffisance de droit, dans quelle mesure la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la décision attaquée aurait pour conséquence directe et automatique une atteinte grave à sa réputation. La demande en référé contient uniquement des déclarations générales selon lesquelles l’enregistrement EDES porterait gravement atteinte à sa réputation, sans fournir de déclarations ou de preuves concrètes à cet effet.

33      De plus, en ce qui concerne l’enregistrement du requérant dans la base de données EDES, il y a lieu de constater que cet enregistrement n’est destiné qu’à un usage interne et n’est accessible qu’aux utilisateurs autorisés, et non à toutes les autorités. En effet, la décision attaquée ne modifie pas la situation juridique du requérant, étant donné qu’elle ne l’exclut pas personnellement d’une participation à des procédures de passation de marchés financées par l’Union ni ne l’empêche personnellement de recevoir des subventions de l’Union ou d’autres formes de financement, mais elle est uniquement destinée à permettre aux utilisateurs autorisés d’effectuer les vérifications prescrites, qui sont notamment mentionnées à l’article 144, paragraphe 3, sous c), du règlement 2024/2509 (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2024, Lattanzio KIBS e.a./Commission, T‑113/24 R, non publiée, EU:T:2024:306, point 44).

34      Le contenu des informations relatives à une détection rapide est défini à l’article 144, paragraphe 3, du règlement 2024/2509. Conformément à l’article 144, paragraphe 4, de ce règlement, la Commission transmet sans tarder les informations visées à l’article 144, paragraphe 3, dudit règlement à ses ordonnateurs et à ceux de ses agences exécutives ainsi qu’à l’ensemble des autres institutions de l’Union, organismes de l’Union, offices européens et agences, au moyen de la base de données, afin de leur permettre de procéder aux vérifications nécessaires dans le cadre de leurs procédures d’attribution en cours et de leurs engagements juridiques existants. Lorsqu’il procède à ces vérifications, l’ordonnateur compétent exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 74 du même règlement et ne va pas au‑delà de ce qui est prévu dans les conditions de la procédure d’attribution et les engagements juridiques.

35      Par conséquent, l’enregistrement en cause n’entraîne en lui-même aucune atteinte à la réputation du requérant.

36      Enfin, en tout état de cause, à supposer même que la réputation du requérant ait été effectivement compromise par la décision attaquée, il convient de relever que, selon la jurisprudence, l’éventuel sursis à l’exécution d’une décision ne pourrait réparer le préjudice à la réputation, pas plus que ne le ferait, à l’avenir, une éventuelle annulation de ladite décision au terme de la procédure au principal (voir ordonnance du 17 février 2017, Janssen‑Cases/Commission, T‑688/16 R, non publiée, EU:T:2017:107, point 20 et jurisprudence citée).

37      De plus, l’annulation de la décision attaquée au terme de la procédure au principal constituerait une réparation suffisante du préjudice allégué [voir, en ce sens, ordonnances du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), EU:C:1999:176, points 14, 61 et 62 ; du 22 juillet 2010, H/Conseil e.a., T‑271/10 R, non publiée, EU:T:2010:315, point 36, et du 18 novembre 2011, EMA/Commission, T‑116/11 R, non publiée, EU:T:2011:681, point 21].

38      En troisième lieu, s’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle les accusations de nature pénale qui lui sont associées dans la décision attaquée n’ont pas été établies par un jugement définitif ou une décision administrative définitive, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUSPA, que la seule entité sanctionnée par la décision attaquée a été [confidentiel]. Aucune sanction administrative n’a été infligée au requérant. La base de données EDES indique simplement la fonction assumée par le requérant auprès de [confidentiel] et le fait qu’il soit considéré comme une personne intéressée par rapport à la situation d’exclusion de [confidentiel]. Cette base de données n’indique ni ne suggère que le requérant a commis des faits de corruption ou qu’il doit être exclu des procédures de passation de marchés de l’Union ou du bénéfice d’un financement de l’Union.

39      Il résulte de tout ce qui précède que le caractère grave et irréparable du préjudice invoqué par le requérant n’est pas établi et que, partant, la demande en référé doit être rejetée, à défaut pour ce dernier d’établir que la condition relative à l’urgence est remplie, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.

40      La présente ordonnance venant clore la procédure de référé, il y a lieu de rapporter l’ordonnance du 2 mai 2025, JA/EUSPA (T‑280/25 R, non publiée), adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vertu de laquelle le sursis à l’exécution de l’article 4 de la décision attaquée a été ordonné, dans la mesure où cette disposition concerne le requérant, jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.

41      En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      L’ordonnance du 2 mai 2025, JA/EUSPA (T280/25 R), est rapportée.

3)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 7 août 2025.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : le français.


1 Données confidentielles occultées.

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