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Document 62024CO0549
Order of the Court (Sixth Chamber) of 6 October 2025.#BR v Direktor na Natsionalno tol upravlenie, Agentsia « Patna infrastruktura ».#Request for a preliminary ruling from the Administrativen sad - Varna.#Case C-549/24.
Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 6. oktober 2025.
BR mod Direktor na Natsionalno tol upravlenie, Agentsia »Patna infrastruktura«.
Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad – Varna.
Præjudiciel forelæggelse – artikel 53, stk. 2, og artikel 94 i Domstolens procesreglement – krav om angivelse af de forhold, der begrunder behovet for en besvarelse fra Domstolen og forbindelsen mellem de EU-retlige bestemmelser, der ønskes fortolket, og den nationale lovgivning, der finder anvendelse – utilstrækkelige præciseringer – åbenbart afvisningsgrundlag.
Sag C-549/24.
Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 6. oktober 2025.
BR mod Direktor na Natsionalno tol upravlenie, Agentsia »Patna infrastruktura«.
Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad – Varna.
Præjudiciel forelæggelse – artikel 53, stk. 2, og artikel 94 i Domstolens procesreglement – krav om angivelse af de forhold, der begrunder behovet for en besvarelse fra Domstolen og forbindelsen mellem de EU-retlige bestemmelser, der ønskes fortolket, og den nationale lovgivning, der finder anvendelse – utilstrækkelige præciseringer – åbenbart afvisningsgrundlag.
Sag C-549/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:754
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
6 octobre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour ainsi que du lien entre les dispositions de droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑549/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna, Bulgarie), par décision du 30 juillet 2024, parvenue à la Cour le 14 août 2024, dans la procédure
BR
contre
Direktor na Natsionalno tol upravlenie, Agentsia « Patna infrastruktura »,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Kumin (rapporteur), président de chambre, Mme I. Ziemele et M. M. Bošnjak, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 bis, paragraphes 1 et 3, de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières (JO 1999, L 187, p. 42), telle que modifiée par la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil, du 24 février 2022 (JO 2022, L 69, p. 1, et rectificatif JO 2022, L 227, p. 133) (ci-après la « directive 1999/62 »), ainsi que des articles 41, 47, 48 et de l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BR au Direktor na Natsionalno tol upravlenie, Agentsia « Patna infrastruktura » (directeur de l’Administration nationale des péages auprès de l’Agence des infrastructures routières, Bulgarie) (ci-après le « directeur de l’Administration nationale des péages »), au sujet du paiement d’une redevance routière.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 1999/62
3 L’article 7 bis de la directive 1999/62 prévoit, à ses paragraphes 1 et 3 :
« 1. Les droits d’usage sont proportionnés à la durée d’utilisation de l’infrastructure.
[...]
3. Si des droits d’usage sont appliqués aux voitures particulières, l’utilisation de l’infrastructure est mise à disposition pour, au moins, les durées suivantes : une journée, une semaine ou dix jours ou les deux, un mois ou deux mois ou les deux, et un an. Le taux bimestriel ne doit pas dépasser 30 % du taux annuel, le taux mensuel ne doit pas dépasser 19 % du taux annuel, le taux décadaire ne doit pas dépasser 12 % du taux annuel, le taux hebdomadaire ne doit pas dépasser 11 % du taux annuel et le taux journalier ne doit pas dépasser 9 % du taux annuel.
Les États membres peuvent limiter le droit d’usage journalier à des fins de transit uniquement.
Les États membres peuvent également mettre l’infrastructure à disposition pendant d’autres périodes de temps. En pareils cas, les États membres appliquent des taux conformes au principe de l’égalité de traitement entre les usagers, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment le taux annuel et les taux appliqués pour les autres durées visées au premier alinéa, les modes d’utilisation existants et les frais administratifs.
En ce qui concerne les régimes de droits d’usage adoptés avant le 24 mars 2022, les États membres peuvent maintenir des taux supérieurs aux limites fixées au premier alinéa, pour autant qu’ils aient été en vigueur avant ladite date, et peuvent maintenir des taux correspondants plus élevés pour d’autres périodes d’utilisation, dans le respect du principe de l’égalité de traitement. Toutefois, ils respectent les limites fixées au premier alinéa ainsi que le troisième alinéa dès l’entrée en vigueur d’un dispositif de tarification modifié de manière substantielle et au plus tard le 25 mars 2030. »
4 Aux termes de l’article 9 bis de cette directive :
« Les États membres mettent en place les contrôles adéquats et déterminent le régime de sanctions applicable aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »
La directive (UE) 2019/520
5 La directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2019, concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union (JO 2019, L 91, p. 45), prévoit, à son article 1er, intitulé « Objet et champ d’application » :
« 1. La présente directive fixe les conditions nécessaires aux fins suivantes :
a) assurer l’interopérabilité des systèmes de télépéage sur l’ensemble du réseau routier de l’Union [européenne], urbain et interurbain, autoroutes, grands ou petits axes routiers, ouvrages divers, tels que tunnels ou ponts, et transbordeurs, et
b) faciliter l’échange transfrontière de données d’immatriculation concernant les véhicules et les propriétaires ou détenteurs de véhicules pour lesquels il y a eu défaut de paiement de tout type de redevance routière dans l’Union.
[...] »
6 L’article 24 de cette directive, intitulé « Lettre de notification relative au défaut de paiement d’une redevance routière », dispose, à son paragraphe 2 :
« Lorsqu’il envoie la lettre de notification au propriétaire, au détenteur du véhicule ou à toute autre personne identifiée soupçonnée de ne pas s’être acquittée de la redevance routière, l’État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d’une redevance routière a été constaté y inclut, conformément à son droit national, toutes les informations pertinentes, notamment la nature, le lieu, la date et l’heure de ce défaut de paiement de la redevance routière, la référence des textes de droit national qui ont été enfreints, les droits de recours et d’accès à l’information et la sanction ainsi que, s’il y a lieu, des informations sur le dispositif utilisé pour détecter le défaut de paiement d’une redevance routière. À cette fin, l’État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d’une redevance routière a été constaté établit la lettre de notification sur la base du modèle figurant à l’annexe II. »
Le règlement de procédure de la Cour
7 L’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, prévoit :
« Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. »
8 L’article 94 du règlement de procédure dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le droit bulgare
9 L’article 10 du Zakon za patishtata (loi sur les routes) (DV no 26, du 29 mars 2000), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « ZP »), prévoit à ses paragraphes 1 et 2 :
« (1) Un système mixte de taxation des différentes catégories de véhicules routiers, ainsi que de redevances calculées en fonction de la durée (vignettes) et de redevances calculées en fonction de la distance parcourue est instauré pour la circulation sur le réseau routier à péages :
1. un droit d’usage sur le réseau routier à péages – une vignette pour les véhicules routiers visés à l’article 10a, paragraphe 7 ; le paiement de la vignette confère le droit à un seul véhicule routier d’utiliser le réseau routier à péages pour une durée déterminée ;
[...]
(2) S’il est constaté qu’un véhicule routier circule sur le réseau routier à péages sans que la redevance au titre du paragraphe 1 ait été acquittée, le conducteur du véhicule routier, le propriétaire de celui-ci ou un tiers peut payer une redevance compensatoire et dans ce cas il est exonéré de sa responsabilité administrative à caractère pénal. [...]
[...] »
10 L’article 10a du ZP dispose, à ses paragraphes 1 et 7 :
« (1) Les redevances de vignette sont différenciées en fonction de la durée pour laquelle la vignette est payée. Selon la durée, les redevances de vignette sont annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires et de weekend et sont valides à compter du jour indiqué comme date de début lors du paiement. La durée de validité des redevances de vignette est déterminée par le règlement visé à l’article 10, paragraphe 7.
[...]
(7) Une redevance de vignette doit être payée pour les véhicules routiers suivants dont la masse maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à 3,5 tonnes [...] »
11 L’article 179, paragraphe 3, du Zakon za dvizhenieto po patishtata (loi relative à la circulation routière) (DV no 20, du 5 mars 1999), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « ZDP »), prévoit :
« Le conducteur d’un véhicule routier circulant sur une route relevant du réseau routier à péages, sans avoir acquitté la redevance due en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point 1, du [ZP] pour ce véhicule, est passible d’une amende s’élevant à 300 [leva bulgares (BGN)]. »
12 L’article 189f du ZDP énonce :
« (1) Les procès-verbaux d’infractions administratives au titre de l’article 179, paragraphes 3 à 3c, sont établis par les fonctionnaires des services de contrôle visés à l’article 165, à l’article 167, paragraphes 3 à 3b, et à l’article 167a, conformément à leur compétence.
(2) Lorsqu’elles constatent une infraction au titre de l’article 179, paragraphes 3 à 3b, avant d’établir un procès-verbal d’infraction administrative, les autorités de contrôle informent le contrevenant qu’il est possible de payer la redevance prévue à l’article 10, paragraphe 2, du [ZP]. Lorsque le procès-verbal d’infraction est établi en l’absence du contrevenant, la possibilité de s’acquitter de cette redevance est donnée lors de la notification du procès-verbal.
[...]
(5) En cas de paiement de la redevance au titre de l’article 10, paragraphe 2, du [ZP] dans le délai et dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4, et après que le montant est arrivé sur le compte de l’ [Agentsia “Patna Infrastruktura” (Agence des infrastructures routières, Bulgarie)], le contrevenant est exonéré de la responsabilité administrative pour l’infraction concrète au titre de l’article 179, paragraphes 3 à 3b, établie dans le procès-verbal d’infraction administrative. [...]
(6) Si la redevance au titre de l’article 10, paragraphe 2, du [ZP] est payée dans le délai et dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4, le procès-verbal d’infraction au titre de l’article 179, paragraphes 3 à 3b, n’est pas établi, et, lorsque ce procès-verbal est déjà établi, la décision imposant une sanction n’est pas émise et l’affaire est classée.
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Le 12 juin 2023, à 11 h 04, BR a commencé à circuler avec un véhicule sur l’autoroute A-2, région de Varna – Ignatievo (Bulgarie), faisant partie du réseau routier à péages.
14 Selon le Natsionalno tol upravlenie (Administration nationale des péages, Bulgarie), la période de validité de la vignette électronique pour ce véhicule a commencé le 12 juin 2023, à 12 h 05. De ce fait, l’Administration nationale des péages a qualifié la conduite dudit véhicule entre 11 h 04 et 12 h 05 ce même jour d’infraction administrative. BR conteste la redevance compensatoire qui lui a été imposée à ce titre devant l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi.
15 Cette juridiction relève, tout d’abord, que se pose, en l’occurrence, la question de savoir si le droit de l’Union ne s’oppose pas à une disposition nationale telle que l’article 10a, paragraphe 1, deuxième phrase, du ZP. Elle fait observer, à cet égard, que, conformément aux règles d’interprétation édictées par le droit national, la formulation employée à cet article 10a, paragraphe 1, deuxième phrase, présuppose que le moment auquel débute la validité de la vignette, quel que soit le moment du paiement, est à 00 h le jour de ce paiement. Or, l’article 7 bis, paragraphes 1 et 3, de la directive 1999/62 aurait une formulation différente et ne prévoirait pas un tel moment.
16 Ensuite, ladite juridiction fait remarquer que, en dépit des principes et des droits consacrés par la Charte, il n’existe pas de réglementation nationale permettant aux personnes à l’égard desquelles a été constatée une obligation de paiement d’une redevance compensatoire d’introduire une réclamation auprès de l’autorité administrative, qui n’est, dès lors, pas tenue d’y répondre. Selon la même juridiction, ces personnes n’ont pas non plus la possibilité de contester en justice le fondement et le montant de cette redevance.
17 Enfin, la juridiction de renvoi relève que les montants de ladite redevance et de l’amende prévus par le droit national ne sont pas proportionnés par rapport à l’infraction commise.
18 Dans ces conditions, l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 7 bis, paragraphes 1 et 3, de la directive [1999/62] permet-il une réglementation nationale telle que celle de l’article 10a, paragraphe 1, deuxième phrase, du [ZP], conformément à laquelle, “[s]elon la durée, les redevances de vignette sont annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires et de weekend et sont valides à compter du jour indiqué comme date de début lors du paiement” ?
2) L’article 41 de la Charte [...] permet-il une réglementation nationale telle que celle en cause, dans le cadre de laquelle n’est pas prévue l’exécution par l’autorité ou la personne collectant les redevances routières des obligations d’envoi d’une notification à la personne qui a utilisé le réseau routier à péage sans s’acquitter de la redevance prévue, en fournissant les informations prévues dans cet article et dans cette annexe de ladite directive et en donnant la possibilité d’indiquer les raisons de l’absence de paiement de la redevance, qui lui incombent en vertu de l’article 24 et de l’annexe II de la directive [2019/520] ; ainsi qu’une pratique de l’autorité nationale consistant à ne pas répondre aux demandes, que lui adressent des utilisateurs des routes, d’annulation des redevances compensatoires qui leur ont été imposées ?
3) L’article 47, première et deuxième phrases, lu en combinaison avec l’article 48 de la Charte permet-il une réglementation nationale telle que celle prévue aux articles 189f et 189g du [ZDP], conformément à laquelle, en cas de paiement de la redevance compensatoire de circulation routière par le propriétaire ou le conducteur d’une automobile, lorsque l’autorité administrative a constaté une circulation de cette automobile sans que la redevance correspondante ait été acquittée, ce propriétaire ou conducteur n’a le droit d’introduire une réclamation ou un recours contre la redevance compensatoire qui lui a été imposée, ni devant l’autorité administrative, ni devant une juridiction ?
4) L’article 49, paragraphe 3, de la Charte permet-il une réglementation nationale conformément à laquelle le montant de la redevance de vignette annuelle est de 87 BGN (environ 45 euros), la redevance compensatoire pour la circulation de l’automobile sans que la redevance de vignette ait été acquittée au préalable est d’un montant forfaitaire de 70 BGN (environ 36 euros) et l’amende est de 300 BGN (environ 155 euros) [...], sans que le montant de la redevance non acquittée, la durée de l’infraction, la situation financière du propriétaire du véhicule ou du contrevenant, la qualité du service fourni par l’administration exploitant la route (comme la qualité de la chaussée, la possibilité de circuler sans entrave sur la route, la signalisation etc.) soient pris en considération pour déterminer le montant de la redevance compensatoire et de l’amende ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
19 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
20 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
21 Il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher. La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
22 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans cette décision elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, C. F. (Contrôle fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
23 Il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
24 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C‑208/20 et C‑256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008), libellés, en substance, en des termes identiques à ceux des points 13, 15 et 16 de la version précédente de ces recommandations, publiées en 2019 (JO 2019, C 380, p. 1).
25 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure.
26 S’agissant, en premier lieu, de la première question, par laquelle la juridiction de renvoi demande, en substance, l’interprétation de l’article 7 bis, paragraphes 1 et 3, de la directive 1999/62, il convient de relever que cette juridiction s’est contentée de mettre en doute, en termes généraux, la conformité de la législation nationale en cause au principal avec le droit de l’Union, en se limitant essentiellement à constater que la formulation de cette législation est différente de celle employée à cet article 7 bis, paragraphes 1 et 3.
27 Or, il y a lieu d’observer que le droit de l’Union, en particulier l’article 7 bis, paragraphes 1 et 3, de la directive 1999/62, ne régit pas la question du moment exact à partir duquel le paiement d’un droit d’usage par voie électronique ouvre le droit pour un véhicule routier d’utiliser l’infrastructure routière concernée pour une durée déterminée.
28 Dans ces conditions, en l’absence de précisions supplémentaires de la part de la juridiction de renvoi sur la nature des doutes qu’elle nourrit à cet égard et sur le lien concret qu’elle établit entre cet article 7 bis, paragraphes 1 et 3, et la législation nationale applicable au litige au principal, la demande de décision préjudicielle ne permet pas de comprendre avec la clarté et la précision requises les raisons ayant conduit cette juridiction à considérer que ledit article 7 bis, paragraphes 1 et 3, est susceptible de s’opposer à une telle législation et, par conséquent, de répondre utilement à la question posée.
29 S’agissant, en second lieu, des deuxième à quatrième questions, par lesquelles la juridiction de renvoi demande l’interprétation des articles 41, 47, 48 et de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte au regard de la redevance compensatoire prévue par le droit bulgare, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, ses dispositions s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. La notion de « mise en œuvre du droit de l’Union », au sens de cette dernière disposition, présuppose l’existence d’un lien de rattachement entre un acte du droit de l’Union et la mesure nationale en cause qui dépasse le voisinage des matières visées ou les incidences indirectes de l’une des matières sur l’autre (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2025, Swiftair, C‑701/23, EU:C:2025:237, point 29 et jurisprudence citée).
30 En l’occurrence, il convient de constater que le droit de l’Union, en particulier la directive 1999/62, ne prévoit pas l’existence d’une telle redevance. En particulier, si l’article 9 bis de cette directive prévoit, notamment, que les États membres déterminent le régime de sanctions applicable aux violations des dispositions nationales prises en application de ladite directive, celle-ci ne contient aucune disposition relative à une redevance compensatoire, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, dont l’acquittement peut exonérer le conducteur d’un véhicule routier de la responsabilité administrative en cas de non-paiement d’une vignette routière.
31 En outre, dans la mesure où, dans le cadre de la deuxième question, la juridiction de renvoi souligne que l’autorité ou la personne collectant les redevances routières est tenue de respecter les obligations prévues à l’article 24 et à l’annexe II de la directive 2019/520, cette juridiction n’indique aucunement le lien qui existerait entre les obligations en matière de lettre de notification relative au défaut de paiement d’une redevance routière et la réglementation nationale établissant ladite redevance compensatoire.
32 En tout état de cause, force est de constater que l’article 24 et l’annexe II de la directive 2019/520, invoqués par la juridiction de renvoi dans la deuxième question, trouvent à s’appliquer aux situations transfrontières, ce qui ressort clairement de l’article premier de cette directive. Or, il semble qu’aucun des éléments ressortant de la décision de renvoi ne permet d’établir que le litige au principal présente un lien avec un État membre autre que la République de Bulgarie.
33 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi n’ayant pas exposé, dans sa demande de décision préjudicielle, le lien qu’elle établit entre la législation nationale applicable au litige au principal et des dispositions pertinentes du droit de l’Union, cette demande ne permet pas, en l’état, d’établir que la situation en cause au principal relève de la mise en œuvre de ce droit. Or, selon la jurisprudence de la Cour, celle-ci n’est, dans ce cas, pas compétente pour en connaître et les dispositions invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2025, Swiftair, C‑701/23, EU:C:2025:237, point 30 et jurisprudence citée).
34 Par conséquent, s’agissant de l’interprétation sollicitée de la Charte, il convient de constater que, en l’état, la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux deuxième à quatrième questions qui lui sont posées. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable dans son ensemble.
35 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
36 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
La demande de décision préjudicielle introduite par l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna, Bulgarie), par décision du 30 juillet 2024, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.