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Document 62022TO0254

Rettens kendelse (Anden Afdeling) af 14. marts 2023.
Grzegorz Mordalski mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret.
EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-varemærke, der er ophørt med at eksistere – åbenbart, at sagen er retligt ugrundet.
Sag T-254/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:146

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

14 mars 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne ayant cessé d’exister – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑254/22,

Grzegorz Mordalski, demeurant à Działoszyn (Pologne), représenté par Me A. Korbela, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Hanf et J. Ivanauskas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Anita Food, SA, établie à Lima (Pérou),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, M. J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Grzegorz Mordalski, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 mars 2022 (affaire R 1616/2021-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

 Marque contestée

2        Le 11 mai 2009, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Anita Food, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ANITA.

4        La marque a été enregistrée le 16 février 2010, sous le numéro 8291056, et, en l’absence de renouvellement, son enregistrement a expiré le 11 mai 2019.

 Procédure devant l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Office des brevets polonais)

5        Le 21 janvier 2016, le requérant a présenté une demande d’enregistrement de marque auprès de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Office des brevets polonais).

6        La marque demandée était le signe figuratif reproduit ci-après :

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7        Le 27 août 2020, l’Office des brevets polonais a refusé l’enregistrement de la marque demandée, au motif que, au jour de l’introduction de la demande d’enregistrement de ladite marque, il existait un risque de confusion entre celle-ci et deux marques de l’Union européenne antérieures, dont la marque contestée en l’espèce.

8        Il est constant que la marque contestée avait expiré entre l’introduction de la demande d’enregistrement de la marque polonaise et la décision de l’Office des brevets polonais, ainsi que cela ressort du point 4 ci-dessus.

 Procédure de nullité devant l’EUIPO

9        Le 1er novembre 2020, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque contestée, fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

10      Le 26 juillet 2021, la division d’annulation a rejeté cette demande comme irrecevable. Elle a constaté que, lorsque la demande en nullité avait été introduite par le requérant, l’enregistrement de la marque contestée avait déjà expiré.

11      Le 20 septembre 2021, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

12      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il n’était pas possible de prononcer la nullité d’une marque de l’Union européenne lorsque celle-ci avait déjà cessé d’exister en raison de l’expiration de son enregistrement.

 Conclusions des parties

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de la division d’annulation du 26 juillet 2021 ;

–        renvoyer l’affaire devant l’EUIPO.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens exposés par lui en cas de convocation des parties à une audience.

 En droit

15      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

16      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

17      À l’appui du recours, le requérant soulève un moyen unique, tiré, en substance, de ce que la chambre de recours a considéré, à tort, qu’une demande en nullité ne pouvait être introduite à l’encontre d’une marque dont l’enregistrement avait déjà expiré. Selon lui, il conviendrait d’interpréter le règlement no 207/2009 comme permettant l’annulation d’une marque qui aurait déjà cessé d’exister.

18      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

19      En l’espèce, il est constant entre les parties que la demande en nullité a été introduite par le requérant à l’encontre d’une marque dont l’enregistrement avait déjà, au jour de l’introduction de cette demande, expiré. Dans le cadre du présent recours, il convient donc d’examiner si la chambre de recours a considéré à bon droit qu’une demande en nullité introduite à l’encontre d’une marque ayant déjà expiré est sans objet et doit, partant, être déclarée irrecevable.

20      À titre liminaire, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 11 mai 2009, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis  par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

21      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 faites par l’EUIPO dans le mémoire en réponse, comme visant l’article 1er, paragraphe 1, l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique. En outre, il convient d’entendre les références à l’article 62, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 faites par les parties dans leurs écritures, comme visant l’article 55, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.

22      Il y a lieu de constater, premièrement, que l’article 53 du règlement no 207/2009 énumère les causes de nullité relative d’une marque de l’Union européenne. Plus particulièrement, en vertu des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

23      Deuxièmement, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, une marque de l’Union européenne est une marque de produits ou de services enregistrée dans les conditions et selon les modalités prévues par ledit règlement. Par conséquent, une marque de l’Union européenne étant définie comme une marque enregistrée, cette notion ne saurait couvrir des marques dont l’enregistrement a expiré, celles-ci étant, conformément à l’article 53, paragraphe 8, du règlement 2017/1001, radiées du registre par l’EUIPO.

24      Dès lors, il résulte de la lecture conjointe de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 53, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, que la nullité ne peut normalement être prononcée qu’à l’encontre d’une marque de l’Union européenne dont l’enregistrement n’a pas déjà expiré.

25      Si l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1) prévoit que, lorsque le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond, la nullité d’une marque dont l’enregistrement a expiré peut être prononcée, une telle possibilité est toutefois expressément limitée à la situation dans laquelle l’expiration de l’enregistrement de la marque intervient postérieurement à l’introduction de la procédure de nullité. Ni le règlement no 207/2009, ni le règlement délégué 2018/625 ne contiennent de dispositions permettant d’introduire une demande en nullité à l’encontre d’une marque de l’Union européenne dont l’enregistrement a, comme en l’espèce, déjà expiré.

26      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’une demande en nullité ne saurait être introduite à l’encontre d’une marque qui a cessé d’exister en raison de l’expiration de son enregistrement.

27      En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel il convient d’interpréter le règlement no 207/2009 à la lumière du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1) qui prévoit, en son article 24, paragraphe 2, que la nullité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire peut être prononcée même après extinction du droit ou renonciation à ce droit, il y a lieu de relever que les dessins et modèles servent des objectifs différents de ceux poursuivis par les marques et relèvent ainsi d’une réglementation différente. Le requérant ne saurait donc s’appuyer sur la réglementation relative aux dessins ou modèles pour soutenir sa thèse selon laquelle le règlement no 207/2009 permettrait l’introduction de demande en nullité à l’encontre d’une marque déjà expirée. Au contraire, ainsi que déjà relevé au point 25 ci-dessus et comme le constate à bon droit la chambre de recours, l’absence au sein du règlement no 207/2009 d’une disposition équivalente à l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 ne fait qu’affaiblir la thèse du requérant.

28      S’agissant de l’argument du requérant fondé sur les effets différents que produisent l’expiration et l’annulation d’une marque et selon lequel cette différence justifierait que le règlement no 207/2009 soit interprété comme permettant l’annulation d’une marque expirée afin que les effets ex tunc de l’annulation puissent être produits, celui-ci doit également être rejeté. Certes, les effets qu’emporte l’expiration d’une marque se distinguent des effets qu’emporte l’annulation d’une marque. Dans le premier cas, conformément à l’article 53, paragraphe 8, du règlement 2017/1001, la marque qui a expiré cesse de produire ses effets le jour suivant son expiration, tandis que, dans le second cas, conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, la marque qui est déclarée nulle est réputée n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus dans ledit règlement. Toutefois, la différence d’effets qu’emportent l’expiration et l’annulation d’une marque ne saurait justifier une interprétation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 1, du même règlement, incompatible avec son libellé. En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 24 ci-dessus, il résulte du libellé de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 que la nullité ne peut normalement être prononcée qu’à l’encontre d’une marque de l’Union européenne dont l’enregistrement n’a pas expiré. Si, comme relevé au point 25 ci-dessus, l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué 2018/625 prévoit que, lorsque le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond, la nullité d’une marque dont l’enregistrement a expiré peut être prononcée, il ressort du libellé clair de cette disposition que cette possibilité est expressément limitée à la situation dans laquelle l’expiration de l’enregistrement d’une marque de l’Union intervient postérieurement à l’introduction de la procédure de nullité, et non, comme en l’espèce, antérieurement à l’introduction d’une telle procédure.

29      Enfin, le requérant avance des arguments tendant à démontrer qu’il justifie d’un intérêt particulier à obtenir la nullité de la marque contestée dès lors que, n’étant pas en mesure de contester par un autre moyen la marque contestée, il serait privé de toute possibilité de protéger sa marque polonaise et devrait tolérer l’existence juridique d’une marque qui a expiré, situation qui contreviendrait au considérant 3, seconde phrase de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1, rectificatif JO 2016, L 110, p. 5).

30      À cet égard, d’une part, comme constaté aux points 24 et 25 ci-dessus, il résulte de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 que la nullité ne peut normalement être prononcée qu’à l’encontre d’une marque de l’Union européenne dont l’enregistrement n’a pas expiré, sauf lorsque, conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué 2018/625, l’expiration de la marque en cause intervient au cours de la procédure de nullité et que le demandeur présente un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond. Or, en l’espèce, l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué 2018/625 ne trouvant pas à s’appliquer dès lors que l’expiration de l’enregistrement de la marque contestée était intervenue avant que le requérant introduise une demande en nullité à son encontre, l’ensemble des arguments visant à démontrer un intérêt particulier dans le chef du requérant à la nullité de la marque contestée sont inopérants. D’autre part, à supposer même que le considérant 3, seconde phrase, de la directive 2015/2436 selon lequel « la coexistence et l’équilibre des systèmes des marques au niveau national et au niveau de l’Union constituent en fait une pierre angulaire de la politique de l’Union en matière de protection de la propriété intellectuelle » puisse être compris comme s’opposant à une situation dans laquelle une marque de l’Union européenne expirée ferait obstacle à l’enregistrement d’une marque au niveau national, il convient de rappeler que le préambule d’un acte de l’Union européenne n’a pas de valeur contraignante et qu’il ne saurait dès lors être invoqué pour déroger aux dispositions de cet acte ni pour interpréter ces dispositions dans un sens contraire à leur libellé (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C‑156/21, EU:C:2022:97, point 191). Dès lors, a fortiori, le considérant 3, seconde phrase, de la directive 2015/2436 ne saurait être invoqué pour déroger au libellé de dispositions prévues dans un autre acte de l’Union, à savoir l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.

31      Au surplus, le requérant ne prétend pas qu’il ne disposait pas de voies de recours nationales pour contester la décision du 27 août 2020 de l’Office des brevets polonais refusant l’enregistrement de la marque demandée et il ressort du dossier qu’il a introduit, devant ledit Office, une demande de réexamen de cette décision dont l’examen est suspendu dans l’attente notamment de la décision définitive de l’EUIPO sur la demande en nullité introduite par le requérant à l’encontre de la marque contestée.

32      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la demande en nullité de la marque contestée, en ce qu’il s’agissait d’une marque dont l’enregistrement avait déjà expiré, était sans objet à la date de son introduction et qu’elle devait, par conséquent, être déclarée irrecevable.

33      Dès lors, il découle de ce qui précède que le moyen unique et, partant, le recours dans son intégralité doivent être rejetés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l’EUIPO à l’encontre des deuxième et troisième chefs de conclusions.

 Sur les dépens

34      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

35      En l’espèce, si le requérant a succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation du requérant aux dépens qu’en cas de convocation des parties à une audience. Or une telle audience n’ayant pas été tenue en l’espèce, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 mars 2023.

Le greffier

 

La présidente

E. Coulon

 

A. Marcoulli


*      Langue de procédure : le polonais

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