Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TO0303

Rettens kendelse (Syvende Afdeling) af 2. december 2021.
FC mod Det Europæiske Asylstøttekontor.
Annullationssøgsmål – personalesag – midlertidigt ansatte – disciplinærsag – anmodninger om udsættelse – indkaldelse til en høring for disciplinærrådet – udsættelse af datoen for høringen – ingen bebyrdende akt – klage indgivet eller søgsmål anlagt for tidligt – åbenbart afvisningsgrundlag.
Sag T-303/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:887

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

2 décembre 2021  (*)

« Recours en annulation – Fonction publique – Agents temporaires – Procédure disciplinaire – Demandes de suspension – Convocation à une audition devant le conseil de discipline – Report de la date d’audition – Absence d’acte faisant grief – Recours prématuré – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑303/21,

FC, représentée par Me V. Christianos, avocat,

partie requérante,

contre

Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), représenté par Mmes P. Eyckmans et M. Stamatopoulou, en qualité d’agents, assistées de Mes T. Bontinck, A. Guillerme et L. Burguin, avocats

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de l’acte adopté par le président du conseil de discipline de l’EASO le [confidentiel] par lequel l’audition de la requérante, dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son égard, a été fixée au [confidentiel],

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

1        Du [confidentiel] au [confidentiel], la requérante, FC, a occupé un poste d’agent temporaire au Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO).

2        En [confidentiel], l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) a reçu des informations selon lesquelles des irrégularités avaient été commises par l’ancien directeur exécutif de l’EASO. Il a dès lors ouvert une enquête à l’encontre de cette personne.

3        À la lumière des éléments de preuve préliminaires recueillis, l’enquête de l’OLAF a été étendue à d’autres membres du personnel de l’EASO, dont la requérante.

4        En date du [confidentiel], l’OLAF a adopté son rapport d’enquête (ci-après le « rapport de l’OLAF »). Il y a recommandé l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante.

5        Le [confidentiel], l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagements de l’EASO (ci-après l’« AHCC ») a décidé, notamment, de suspendre la requérante de ses fonctions pour une durée indéterminée et avec effet immédiat.

6        Le [confidentiel], la requérante a soumis sa démission à l’EASO, que ce dernier a acceptée par courriel du [confidentiel].

7        Par courriel du [confidentiel], la requérante s’est rétractée de sa démission.

8        Par courriels du [confidentiel]et du [confidentiel], l’EASO a rejeté la rétractation par la requérante de la démission soumise.

9        Par décision du [confidentiel], l’AHCC a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante.

10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 septembre 2019, la requérante a formé un recours, enregistré sous le numéro T‑634/19, tendant, notamment, à l’annulation de la décision de l’AHCC du [confidentiel] mentionnée au point 5 ci-dessus.

11      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 mars 2020, la requérante a formé un recours, enregistré sous le numéro T‑148/20, tendant, notamment, à l’annulation de la décision de l’EASO du [confidentiel] par laquelle l’EASO a, notamment, rejeté la rétractation par la requérante de la démission soumise.

12      Le [confidentiel], la requérante a été convoquée à une audition devant le conseil de discipline de l’EASO.

13      Le [confidentiel], la requérante a présenté ses observations écrites au conseil de discipline en vertu de l’article 16, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Elle a également introduit une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à la suspension de la procédure disciplinaire à son égard jusqu’à ce que le Tribunal ait statué de manière définitive dans les affaires T‑634/19 et T‑148/20.

14      Le [confidentiel], le président du conseil de discipline de l’EASO (ci-après le « président du conseil de discipline ») a rejeté la demande de suspension de la procédure disciplinaire.

15      Le [confidentiel], la requérante a adressé au président du conseil de discipline une nouvelle demande, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, de suspension de la procédure disciplinaire.

16      Le [confidentiel], le président du conseil de discipline a rejeté la nouvelle demande de suspension de la procédure disciplinaire.

17      Le [confidentiel], la requérante a introduit une réclamation, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, auprès de l’AHCC, notamment dirigée contre les décisions de rejet de ses demandes de suspension mentionnées aux points 14 et 16 ci-dessus. Dans le cadre de sa réclamation, elle a réitéré sa demande de suspendre la procédure disciplinaire engagée à son égard jusqu’à ce que le Tribunal ait statué de manière définitive dans les affaires T‑634/19 et T‑148/20 (ci-après la « réclamation »).

18      Par courriel du [confidentiel], l’AHCC a accusé réception de la réclamation et a indiqué à la requérante que, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, elle recevrait une réponse motivée dans un délai de quatre mois.

19      Par courriel du [confidentiel], le président du conseil de discipline a informé la requérante que l’audition devant se tenir dans le cadre de la procédure disciplinaire aurait [confidentiel] (ci-après le « courriel du [confidentiel] »).

20      Le [confidentiel], la requérante a informé le président du conseil de discipline qu’elle avait déposé devant le Tribunal un recours en annulation contre le courriel du [confidentiel], ainsi qu’une demande en référé, enregistrée sous le numéro T‑303/21 R.

21      Par courriel du [confidentiel], le secrétaire du conseil de discipline de l’EASO a informé la requérante que l’audition prévue le [confidentiel] était reportée à une date ultérieure, « probablement après l’été » (ci-après le « courriel du [confidentiel] »).

 Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2021, la requérante a formé le présent recours. Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, elle a introduit une demande en référé, sur le fondement de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal.

23      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le courriel du [confidentiel] rejetant la réclamation ;

–        condamner l’EASO aux dépens.

24      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 1er juin 2021, en application de l’article 66 du règlement de procédure, la requérante a demandé le bénéfice de l’anonymat et l’omission de certaines données envers le public. Par décision du 18 juin 2021, le Tribunal (septième chambre) a fait droit à la demande d’anonymat.

25      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 18 juin 2021, la requérante a présenté une demande de non-lieu à statuer, en application de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, en soumettant, en tant que preuve produite en application de l’article 85, paragraphe 3, dudit règlement, le [confidentiel].

26      Le 19 juillet 2021, l’EASO a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur la demande de non-lieu à statuer dans lesquelles il conteste l’existence d’un non-lieu à statuer et demande au Tribunal de condamner la requérante aux dépens, en ce compris au moins ceux afférant à la demande de non-lieu à statuer.

 En droit

27      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

28      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

29      Dans la présente affaire, il ressort sans ambiguïté des termes du corps et du premier chef de conclusions de la requête que la requérante fait, en réalité, grief à l’EASO d’avoir, par le courriel du [confidentiel], rejeté la réclamation.

30      En effet, dans la requête, la requérante, d’une part, demande formellement au Tribunal « l’annulation de l’acte [lui] faisant grief […] adopté par le président du conseil de discipline agissant en tant qu’organe de l’EASO, […] par lequel a été rejetée la réclamation ».

31      D’autre part, la requérante fait valoir que le courriel du [confidentiel], « rejetant par contrarius actus [l]a réclamation tendant à la suspension de la procédure disciplinaire […] ne constitue pas un acte préparatoire ni une ‘simple manifestation’ […] d’une intention de prendre, dans l’avenir, une décision », mais que, « [a]u contraire, il s’agit d’un acte détachable du reste de la procédure disciplinaire, qui produit des effets juridiques autonomes et par conséquent fait l’objet du présent recours en annulation autonome ».

32       À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une réclamation administrative et le recours subséquent doivent tous deux être dirigés contre un acte faisant grief à la partie requérante, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut. L’acte faisant grief est celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celle-ci (voir ordonnance du 13 septembre 2013, Conticchio/Commission, T‑358/12 P, EU:T:2013:525, point 21 et jurisprudence citée). Une mesure, pour pouvoir être qualifiée d’acte faisant grief, doit émaner de l’autorité compétente et renfermer une prise de position définitive de l’administration à l’égard de la situation individuelle de la partie requérante (voir arrêt du 9 avril 2019, Aldridge e.a./Commission, T‑319/17, non publié, EU:T:2019:231, point 42 et jurisprudence citée).

33      Or, d’une part, il y a lieu de constater que le courriel du [confidentiel] n’a pas pour auteur l’AHCC, mais le président du conseil de discipline, alors que l’AHCC, formellement saisie de la réclamation, demeure seule compétente pour la rejeter ou, le cas échéant, pour y faire droit. De plus, il ne ressort pas du dossier que le président du conseil de discipline aurait agi en accord avec l’AHCC. Eu égard aux circonstances du cas d’espèce, et notamment au fait que l’AHCC a indiqué à la requérante qu’une décision statuant sur sa réclamation serait adoptée dans un délai de quatre mois, la requérante ne pouvait pas non plus raisonnablement avoir considéré que le courriel du [confidentiel] émanait de l’AHCC, ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas.

34      D’autre part, il ressort des termes succincts du courriel du [confidentiel] que le président du conseil de discipline s’est contenté de convoquer la requérante à une audition dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de celle-ci, en lui indiquant une date à cet effet. Le courriel du [confidentiel] ne contient aucune référence à la réclamation ou aux arguments soulevés dans cette dernière.

35      Ainsi, il ne ressort aucunement du courriel du [confidentiel] que le président du conseil de discipline, même à le supposer compétent à cet effet, ait entendu, par ledit courriel, rejeter la réclamation.

36      Par conséquent, le courriel du [confidentiel] ne saurait être qualifié d’acte faisant grief, au sens des articles 90 et 91 du statut, dès lors qu’il ne renferme pas une prise de position définitive de l’administration à l’égard de la situation individuelle de la requérante, au sens de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus.

37      En outre, indépendamment de la question de savoir si le courriel du [confidentiel] a formellement, ainsi que le prétend la requérante, révoqué le courriel du [confidentiel], il ne saurait nullement en être déduit que, par ledit courriel, la prétendue décision portant rejet de la réclamation aurait été remplacée par une décision accueillant la réclamation. En effet, le courriel du [confidentiel] se contente d’indiquer à la requérante que l’audition initialement prévue serait reportée à une date ultérieure, probablement après les vacances d’été, sans faire la moindre référence, explicite ou implicite, à une suspension de la procédure disciplinaire jusqu’à ce que le Tribunal ait statué de manière définitive dans les affaires T‑634/19 et T‑148/20. Dès lors, en tout état de cause, la demande de non-lieu ne saurait prospérer.

38      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, tout recours contre un acte faisant grief qui émane de l’AHCC doit, en règle générale, impérativement être précédé d’une réclamation précontentieuse ayant fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. Un recours introduit avant que cette procédure précontentieuse ne soit terminée est, en raison de son caractère prématuré, irrecevable en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut (voir arrêt du 18 décembre 2008, Belgique et Commission/Genette, T‑90/07 P et T‑99/07 P, EU:T:2008:605, point 105 et jurisprudence citée).

39      En l’espèce, l’AHCC, ainsi qu’elle en a fait part à la requérante dans son courriel du [confidentiel] (voir point 18 ci-dessus), disposait, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut d’un délai de quatre mois pour répondre à la réclamation de la requérante introduite le [confidentiel].

40      Or, il est constant que, à la date d’introduction du présent recours, à savoir le 31 mai 2021, d’une part, ce délai n’avait pas expiré et, d’autre part, l’AHCC n’avait adopté aucune décision explicite de rejet de la réclamation. Partant, le présent recours était prématuré.

41      Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

43      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EASO, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      FC est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO).

Fait à Luxembourg, le 2 décembre 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

R. da Silva Passos


*      Langue de procédure : le grec

Top