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Document 62020TO0174
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 19 November 2020.#Comune di Stintino v European Commission.#Action for annulment – Grant agreement in the framework of the funding instrument for the environment (LIFE+) – Debit Note – Act which is part of a purely contractual framework and from which it is inseparable – Preparatory act – Inadmissibility.#Case T-174/20.
Rettens kendelse (Syvende Afdeling) af 19. november 2020.
Comune di Stintino mod Europa-Kommissionen.
Annullationssøgsmål – tilskudsaftale indgået inden for rammerne af det finansielle instrument for miljøet (LIFE+) – debetnota – retsakt, som er en uadskillelig del af et rent kontraktforhold – forberedende akt – afvisning.
Sag T-174/20.
Rettens kendelse (Syvende Afdeling) af 19. november 2020.
Comune di Stintino mod Europa-Kommissionen.
Annullationssøgsmål – tilskudsaftale indgået inden for rammerne af det finansielle instrument for miljøet (LIFE+) – debetnota – retsakt, som er en uadskillelig del af et rent kontraktforhold – forberedende akt – afvisning.
Sag T-174/20.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:551
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
19 novembre 2020 (*)
« Recours en annulation – Convention de subvention conclue dans le cadre de l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+) – Note de débit – Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable – Acte préparatoire – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑174/20,
Comune di Stintino (Italie), représenté par Me G. Machiavelli, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. N. De Dominicis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la prétendue décision contenue dans la lettre Ares(2020) 734033 de la Commission, du 5 février 2020, portant sur la réduction de la subvention accordée au requérant dans le cadre du projet LIFE10 NAT/IT/244 ainsi que sur le recouvrement du montant déjà versé à titre excédentaire, de la note de débit no 3242002652 de la Commission, du 24 février 2020, par laquelle cette dernière demande au requérant de lui verser le montant de 447 078,63 euros, de la prétendue décision contenue dans la lettre Ares(2019) 6551262 de la Commission, du 23 octobre 2019, relative à la part des coûts non éligibles et de tout autre acte ou toute autre mesure préalables, consécutifs ou, en tout état de cause, liés,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. R. da Silva Passos, président, L. Truchot (rapporteur) et M. Sampol Pucurull, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits à l’origine du litige
1 Le 29 décembre 2011, l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, et le requérant, le Comune di Stintino (commune de Stintino, Italie), ont conclu, dans le cadre du règlement (CE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 mai 2007, concernant l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+) (JO 2007, L 149, p. 1), la convention de subvention (ci-après la « convention de subvention ») portant sur le projet « LIFE10 NAT/IT/244 » (ci-après le « projet litigieux »), relatif aux étangs et aux ressources naturelles et environnementales situés sur le territoire de cette commune.
2 La convention de subvention contient des dispositions particulières et des dispositions communes (ci-après les « dispositions communes ») ainsi que six annexes.
3 Aux termes de l’article 18 des dispositions communes, « [l]a Commission se réserve le droit de réduire selon le cas le cofinancement de l’Union, si une réduction significative au niveau quantitatif ou qualitatif survient lors de l’exécution des actions du projet ».
4 Selon l’article 24.5 des dispositions communes, « la Commission peut réduire la subvention initialement prévue proportionnellement à l’exécution effective de l’initiative en cas de non-réalisation, de lacunes dans la réalisation, de réalisation partielle ou tardive de l’initiative en question, conformément aux conditions prévues dans la convention de subvention ».
5 L’article 23 des dispositions communes prévoit ce qui suit :
« La contribution de l’Union est régie par les dispositions de la convention de subvention, par les dispositions de l’Union applicables et, à titre subsidiaire, par la législation belge en matière de subventions.
Les décisions de la Commission concernant l’application des dispositions de la convention de subvention ainsi que les modalités de sa mise en œuvre peuvent faire l’objet d’un recours du bénéficiaire chargé de la coordination devant le Tribunal de l’Union et, en cas de pourvoi, devant la Cour de justice. »
6 La durée initiale du projet litigieux était de 48 mois, à savoir du 1er septembre 2011 au 31 août 2015. Cette durée a été portée à 60 mois, soit jusqu’au 31 août 2016, en vertu d’un avenant signé le 23 juillet 2015.
7 Le montant total des coûts éligibles a été estimé à 1 910 868 euros et le soutien financier de l’Union a été fixé à 60 % de ceux-ci, soit 1 146 521 euros.
8 Plusieurs mois après la date limite prévue pour la réalisation du projet litigieux (voir point 6 ci-dessus), la Commission a demandé au requérant, par lettre du 3 mai 2017, de lui transmettre, au plus tard le 15 mai suivant, le rapport final portant sur ce projet, afin d’évaluer l’état d’avancement de celui-ci, le respect du plan de travail, la situation financière et la réalisation des objectifs prévus ou la possibilité de les atteindre.
9 Après la présentation, par le requérant, du rapport final sur le projet litigieux, la Commission, par lettres du 2 mars et du 29 novembre 2018, lui a demandé des informations complémentaires dans le but de compléter l’évaluation des aspects administratifs et financiers. Par lettre du 20 mai 2019, le requérant a fourni ces informations.
10 Par la lettre Ares(2019) 6551262, du 23 octobre 2019 (ci-après la « lettre du 23 octobre 2019 »), la Commission a informé le requérant que, à la lumière des éléments résultant du rapport final et des informations complémentaires qu’il lui avait communiquées, elle avait l’intention de procéder au recouvrement d’une partie de la subvention, pour un montant de 447 078,63 euros. La Commission a accordé au requérant un délai d’un mois pour lui présenter ses observations.
11 Par lettre du 22 novembre 2019, le requérant a demandé à la Commission de réexaminer les coûts qualifiés d’inéligibles dans sa lettre du 23 octobre 2019.
12 Par la lettre Ares(2020) 734033, du 5 février 2020 (ci-après la « lettre du 5 février 2020 »), la Commission a informé le requérant que, après avoir examiné ses observations et en l’absence d’autres éléments, elle n’avait pas modifié son évaluation et avait l’intention de procéder au recouvrement partiel de la subvention, pour un montant de 447 078,63 euros, sur le fondement de l’article 18 et de l’article 24.5 des dispositions communes.
13 Par la note de débit no 3242002652, du 24 février 2020 (ci-après la « note de débit attaquée »), la Commission a informé le requérant qu’elle procéderait au recouvrement partiel de la subvention, pour le montant annoncé de 447 078,63 euros, lui a communiqué les coordonnées du compte bancaire à créditer, au plus tard le 6 avril 2020, et a précisé que, en cas de non-paiement dans le délai indiqué, elle devrait procéder au recouvrement par exécution forcée du titre obtenu, soit par l’adoption d’une décision exécutoire au titre de l’article 299 TFUE, soit par la voie contentieuse.
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2020, le requérant a introduit le présent recours.
15 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 17 juin 2020, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception le 26 août 2020.
16 Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision contenue dans la lettre du 5 février 2020, qui prévoit la réduction de la subvention accordée pour le projet litigieux ainsi que le recouvrement du montant déjà versé à titre excédentaire ;
– annuler la note de débit attaquée ;
– annuler la décision contenue dans la lettre du 23 octobre 2019, qui fixe la part des coûts non éligibles ;
– annuler tout autre acte ou toute autre mesure préalables, consécutifs ou, en tout état de cause, liés ;
– condamner la Commission aux dépens.
17 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
18 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut au rejet de cette dernière.
En droit
19 En vertu de l’article 130 du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
20 La Commission soulève plusieurs fins de non-recevoir. Tout d’abord, elle fait valoir que la note de débit attaquée ne peut faire l’objet d’un recours en annulation, étant donné qu’elle relèverait de manière indissociable des relations contractuelles entre les parties à la convention de subvention et qu’elle n’aurait qu’un caractère préparatoire et informatif. Ensuite, elle soutient qu’il en va a fortiori de même des lettres du 23 octobre 2019 et du 5 février 2020. Enfin, le quatrième chef de conclusions du requérant ne respecterait pas les exigences résultant du règlement de procédure.
21 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant soutient que la subvention litigieuse est régie par le règlement no 614/2007 (voir point 1 ci-dessus), en vertu duquel la Commission aurait le pouvoir unilatéral, et non contractuel, de réduire les montants des subventions accordés. Les dispositions communes se limiteraient à définir l’exercice de ce pouvoir, qui relèverait néanmoins des prérogatives de puissance publique de la Commission. Cette institution aurait quantifié la réduction de manière unilatérale, en dehors de toute logique contractuelle. En effet, elle n’aurait pas adressé au requérant une demande de remboursement, mais aurait adopté une décision fixant le montant à recouvrer, dans l’exercice desdites prérogatives. L’existence d’une telle décision serait confirmée par la précision, figurant dans la note de débit attaquée, selon laquelle, en cas de non-paiement, la Commission procéderait par voie d’exécution forcée.
22 Par ailleurs, le requérant conteste la thèse de la Commission selon laquelle les actes dont il demande l’annulation ne sont pas attaquables dès lors qu’ils seraient préparatoires d’une décision fondée sur l’article 299 TFUE. Selon lui, ces actes, en ce qu’ils fixent définitivement le montant à recouvrer, concluent une phase intermédiaire de la procédure et produisent des effets juridiques obligatoires affectant négativement ses intérêts.
Sur les trois premiers chefs de conclusions
23 Il y a lieu de rappeler que le recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE est ouvert de manière générale contre tous les actes pris par les institutions de l’Union, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de cette dernière (arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 16 ; du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 71, et 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 62).
24 Le recours en annulation tend à assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application du traité FUE et il serait, dès lors, contraire à cet objectif d’interpréter restrictivement les conditions de recevabilité du recours en limitant sa portée aux seules catégories d’actes visés à l’article 288 TFUE (arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 17, et ordonnance du 20 avril 2016, Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Commission, T‑819/14, EU:T:2016:256, point 33).
25 Il n’en demeure pas moins que cette compétence d’interprétation et d’application des dispositions du traité par le juge de l’Union ne trouve pas à s’appliquer lorsque la situation juridique de la partie requérante s’inscrit dans le cadre de relations contractuelles dont le régime juridique est régi par la loi nationale désignée par les parties contractantes (arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 18 ; voir, également, ordonnance du 20 avril 2016, Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Commission, T‑819/14, EU:T:2016:256, point 34 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 72).
26 En effet, si le juge de l’Union se reconnaissait compétent pour connaître du contentieux de l’annulation d’actes s’inscrivant dans un cadre purement contractuel, il risquerait non seulement de vider de son sens l’article 272 TFUE, lequel permet d’attribuer la compétence juridictionnelle de l’Union en vertu d’une clause compromissoire, mais encore, dans les cas où le contrat ne contiendrait pas pareille clause, d’étendre sa compétence juridictionnelle au-delà des limites tracées par l’article 274 TFUE, lequel confie aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels l’Union est partie (arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 19 ; du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 73, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 64).
27 Il en résulte que, en présence d’un contrat liant la partie requérante à l’une des institutions de l’Union, le juge de l’Union ne peut être saisi d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques obligatoires qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative (arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 20 ; du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 74, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 65).
28 En l’espèce, la note de débit attaquée est l’acte par lequel la Commission a mis le requérant en demeure de procéder au remboursement des sommes indûment versées en vertu de la convention de subvention.
29 Il s’ensuit que la note de débit attaquée a pour objet le recouvrement d’une créance qui trouve son fondement dans la convention de subvention. Une telle note de débit ne comporte que l’indication de la date d’échéance ainsi que les conditions de paiement de la créance qu’elle constate et ne saurait être assimilée à un titre exécutoire, bien qu’elle mentionne la voie exécutoire de l’article 299 TFUE comme étant une option possible parmi d’autres s’offrant à la Commission dans l’hypothèse où le débiteur ne s’exécuterait pas à la date d’échéance fixée (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 23 ; du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 52, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 66).
30 Aucun élément invoqué par le requérant ne permet de considérer que la Commission, en adoptant la note de débit attaquée, a agi en sa qualité d’autorité administrative, dans l’exercice de prérogatives de puissance publique.
31 Premièrement, ainsi que la Commission l’avait précisé dans la lettre du 5 février 2020, la note de débit attaquée a été adoptée en vertu de l’article 18 et de l’article 24.5 des dispositions communes (voir points 3, 4 et 12 ci-dessus), qui ont, de ce fait, une nature contractuelle.
32 Il importe peu que l’article 11, paragraphe 5, du règlement no 614/2007, invoqué par le requérant, prévoie que, « [s]ur la base des résultats des rapports et des contrôles par sondage […], la Commission adapte, si nécessaire, le volume ou les conditions d’octroi du soutien financier initialement approuvé, ainsi que le calendrier des paiements ».
33 En effet, l’éventuel parallélisme entre les dispositions de la convention de subvention et certains actes réglementaires ne saurait permettre de qualifier la note de débit attaquée d’acte adopté par la Commission agissant en tant qu’autorité publique (voir, en ce sens, ordonnance du 20 avril 2016, Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Commission, T‑819/14, EU:T:2016:256, point 43).
34 Par ailleurs, le Tribunal a jugé, au sujet d’actes adoptés par la Commission en vertu de dispositions analogues à celles de l’article 18 et de l’article 24.5 des dispositions communes et portant sur une subvention accordée en vertu d’une convention conclue dans le cadre du règlement no 614/2007, que ces actes étaient indissociables des rapports contractuels entre la Commission et les bénéficiaires et ne visaient pas à produire d’effets juridiques qui trouveraient leur origine dans l’exercice, par la Commission, de prérogatives de puissance publique dont elle serait titulaire en vertu du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnances du 14 mai 2019, Ayuntamiento de Enguera/Commission, T‑602/18, non publiée, EU:T:2019:332, points 2, 4, 7, 15 et 25, et du 17 octobre 2019, Jap Energéticas y Medioambientales/Commission, T‑145/19, non publiée, EU:T:2019:753, points 2, 4, 5, 11 et 26). Dès lors que les dispositions contractuelles pertinentes et la nature des actes attaqués dans les affaires ayant donné lieu à ces décisions du Tribunal coïncident avec celles qui caractérisent la présente affaire, la conclusion retenue dans lesdites affaires peut être transposée en l’espèce.
35 Deuxièmement, ainsi que la Commission l’a indiqué dans la note de débit attaquée (voir point 13 ci-dessus), en cas de refus de paiement par le requérant, elle procédera à l’exécution forcée soit par la voie contentieuse, soit par l’adoption d’une décision formant titre exécutoire, prise en vertu de l’article 299 TFUE.
36 Dans la première hypothèse, le montant sera fixé par le juge compétent pour connaître de la demande de la Commission, tandis que, dans la seconde, il le sera dans une décision ayant pour base juridique l’article 299 TFUE.
37 Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, dans la note de débit attaquée, la Commission a définitivement établi le montant à recouvrer et qu’elle a donc d’ores et déjà adopté un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts.
38 En effet, selon la jurisprudence, une note de débit n’a pas de caractère exécutoire, mais est un simple acte préparatoire précédant l’adoption d’une décision de la Commission de poursuivre ou non la procédure de recouvrement soit en engageant une procédure contentieuse soit en adoptant une décision qui forme titre exécutoire (ordonnance du 8 février 2010, Alisei/Commission, T‑481/08, EU:T:2010:32, point 72 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 12 octobre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, T‑353/10, EU:T:2011:589, point 30).
39 Par ailleurs, il convient de rappeler que, lorsque la Commission adopte une décision en vertu de l’article 299 TFUE, comme elle a la possibilité de le faire dans le cadre de relations contractuelles qui contiennent, comme en l’espèce (voir point 5 ci-dessus), une clause compromissoire en faveur du juge de l’Union et ne relèvent donc pas de la compétence d’une juridiction nationale (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 75, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 73), une telle décision peut faire l’objet d’un recours au titre de l’article 263 TFUE.
40 Selon la jurisprudence, afin de garantir la protection juridictionnelle effective visée par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque le juge de l’Union est saisi, en application de l’article 263 TFUE, d’un recours en annulation contre une décision de la Commission qui constitue un titre exécutoire formalisant une créance contractuelle, ce juge est compétent pour examiner ce recours eu égard à l’exercice de prérogatives de puissance publique qu’implique l’adoption d’une telle décision. Toutefois, dans le cadre de l’examen d’un tel recours, ledit juge est appelé à connaître non seulement des moyens d’annulation fondés sur des éléments de fait et de droit résultant des agissements de la Commission en tant qu’autorité administrative, mais également des moyens d’annulation fondés sur des éléments de fait et de droit résultant des relations contractuelles liant la Commission à la partie requérante (arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, points 87 et 88 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 80).
41 Cependant, il résulte de ce qui précède que la note de débit attaquée ne produit pas d’effets juridiques qui trouveraient leur origine dans l’exercice par la Commission de prérogatives de puissance publique, mais qu’elle doit, au contraire, être regardée comme étant indissociable des rapports contractuels existants entre la Commission et le requérant. Partant, ladite note ne peut pas faire l’objet d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE.
42 Cette conclusion est valable a fortiori pour les prétendues décisions qui seraient contenues dans les lettres du 23 octobre 2019 et du 5 février 2020.
43 En effet, il résulte du contenu de ces lettres, tel que résumé aux points 10 et 12 ci-dessus, que celles-ci s’inscrivent dans le même cadre contractuel que celui de la note de débit attaquée et que, à l’instar de celle-ci, elles ne produisent pas d’effets juridiques obligatoires qui résulteraient de l’exercice par la Commission de prérogatives de puissance publique. Par ailleurs, le caractère préparatoire de la première de ces lettres résulte du fait que, par celle-ci, la Commission, après avoir relevé que l’évaluation du rapport final et des informations complémentaires transmis par le requérant (voir points 8 et 9 ci-dessus) la conduisait à conclure que le projet litigieux n’avait été que partiellement réalisé et qu’il convenait donc de recouvrer une partie de la subvention accordée, a invité le requérant à présenter ses observations quant au montant dont le recouvrement était envisagé.
Sur le quatrième chef de conclusion
44 Il convient de rappeler que l’objet du litige et les conclusions de la partie requérante constituent deux indications essentielles devant, conformément à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 76, paragraphe 1, sous d) et e), du règlement de procédure, figurer dans la requête introductive d’instance (voir arrêt du 14 septembre 2017, Università del Salento/Commission, T‑393/15, non publié, EU:T:2017:604, point 74 et jurisprudence citée).
45 Toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige ainsi que l’exposé sommaire des moyens et cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au juge de l’Union d’exercer son contrôle. De même, les conclusions de la requête introductive d’instance doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que le juge de l’Union ne statue ultra petita ou bien n’omette de statuer sur un grief (voir arrêt du 14 septembre 2017, Università del Salento/Commission, T‑393/15, non publié, EU:T:2017:604, point 75 et jurisprudence citée).
46 Il en découle que des conclusions qui tendent à l’annulation de « tout autre acte ou mesure préalables, consécutifs ou, en tout état de cause, liés » aux actes attaqués doivent être considérées comme non conformes à ces exigences, en ce qu’elles manquent de précision quant à leur objet (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, Università del Salento/Commission, T‑393/15, non publié, EU:T:2017:604, point 76 et jurisprudence citée).
47 Il s’ensuit que le quatrième chef de conclusions doit être rejeté comme irrecevable.
48 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant irrecevable dans son intégralité.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
50 Selon l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Le paragraphe 2 dudit article ajoute que le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.
51 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant invite le Tribunal, aux fins des dépens, à tenir compte du fait que la teneur de la note de débit attaquée et des lettres des 23 octobre 2019 et 5 février 2020 l’a conduit à croire qu’il existait déjà une décision affectant négativement ses intérêts et, dès lors, à introduire le présent recours.
52 Il y a lieu de relever que, contrairement à ce que prétend le requérant, ni la note de débit attaquée ni les lettres des 23 octobre 2019 et 5 février 2020 ne sont libellées dans des termes susceptibles de l’avoir induit en erreur. En effet, elles se réfèrent aux intentions futures de la Commission, ladite note précisant en outre que, en cas de non-paiement, cette institution aurait recours soit à la voie contentieuse soit à l’article 299 TFUE. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte de la présente ordonnance, à la date du dépôt de ce recours, la jurisprudence permettait déjà de comprendre que les actes contre lesquels celui-ci était dirigé ne pouvaient pas être valablement contestés sur le fondement de l’article 263 TFUE (voir notamment points 24 à 27 et 34 ci‑dessus).
53 Dès lors, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Le Comune di Stintino est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 19 novembre 2020.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
R. da Silva Passos |
* Langue de procédure : l’italien.