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Document 62019TO0562(02)

Kendelse afsagt af Rettens præsident den 25. april 2023.
Christoph Klein mod Europa-Kommissionen.
Sag T-562/19 RENV R.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:209

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

25 avril 2023 (*)

« Référé – Satisfaction donnée au recours principal – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑562/19 RENV R,

Christoph Klein, demeurant à Großgmain (Autriche), représenté par Me H.‑J. Ahlt, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme E. Sanfrutos Cano, MM. C. Hermes et F. Thiran, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant, M. Christoph Klein, sollicite qu’il soit ordonné à la Commission européenne de suspendre ou de s’abstenir de prendre, immédiatement et jusqu’au prononcé de la décision qui mettra fin à l’instance dans l’affaire T‑562/19 RENV, toute mesure liée au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2017, relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO 2017, L 117, p. 1) concernant le dispositif « Inhaler Broncho‑Air », dans la mesure où le contenu de ces mesures n’est pas strictement équivalent à celui d’une décision adoptée au titre de l’article 8 de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO 1993, L 169, p. 1).

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2019, le requérant a introduit un recours fondé sur l’article 265 TFUE tendant à faire constater que, en demeurant inactive dans la procédure de clause de sauvegarde relative au dispositif « Inhaler Broncho‑Air » muni du marquage CE, engagée le 7 janvier 1998 par la République fédérale d’Allemagne, et en s’étant abstenue de prendre une décision au titre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, la Commission a enfreint les traités.

3        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 3 février 2023, le requérant a introduit la présente demande en référé.

4        Par ordonnance de ce jour, le Tribunal a accueilli le recours principal.

5        Par conséquent, compte tenu du caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure principale, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.

6        Conformément à l’article 133 du règlement de procédure du Tribunal, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Étant donné que, dans l’ordonnance mettant fin à la procédure principale, le Tribunal a statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure principale, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens afférents à la présente demande en référé.

7        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Compte tenu du fait que le requérant a obtenu gain de cause dans l’affaire principale, il convient de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le requérant dans le cadre de la procédure de référé.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.

2)      La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Christoph Klein dans le cadre de la procédure de référé.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2023.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : l’allemand.

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