Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012FO0160

KENDELSE AFSAGT AF PRÆSIDENTEN FOR EU-PERSONALESAGER 19. februar 2013.
Bernat Montagut Viladot mod Europa-Kommissionen.
Personalesag – særlige rettergangsformer – realitetsbehandling af en begæring om foreløbige forholdsregler – almindelig udvælgelsesprøve – ikke opførelse på reservelisten.
Sag F-160/12 R.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2013:15

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

19 février 2013 (*)

« Fonction publique – Référé – Recevabilité de la demande de mesures provisoires – Concours général – Non-inscription sur la liste de réserve »

Dans l’affaire F‑160/12 R,

ayant pour objet une demande introduite au titre de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Bernat Montagut Viladot, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me F. A. Rodriguez-Gigirey Perez, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 janvier 2013, M. Montagut Viladot demande, à son profit, le « maintien de l’ouverture de la liste de réserve » du concours général EPSO/AD/206/11 tendant à la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) dans le domaine de l’économie (ci-après le « concours litigieux ») ou la prolongation de la durée de validité de cette liste.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant est titulaire d’un diplôme en commerce international délivré « titulo proprio » par l’université Pompeu Fabra de Barcelone (Espagne) au terme de quatre années d’études.

3        L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne du 16 mars 2011 un avis annonçant l’organisation de concours généraux dont le concours litigieux (JO C 82 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »).

4        Aux termes de l’avis de concours, les candidats au concours litigieux devaient avoir suivi « [u]n niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins, sanctionné par un diplôme en économie ».

5        Le requérant a déposé sa candidature au concours litigieux et en a présenté les épreuves.

6        Le 8 février 2012, l’EPSO a informé le requérant que le jury du concours avait terminé ses travaux, mais qu’avant de placer les lauréats sur la liste de réserve celui-ci avait procédé à un examen approfondi de leurs dossiers et qu’il avait quelques doutes quant à la validité de son diplôme. L’EPSO a exposé à cet égard que, à la demande du jury du concours, les autorités espagnoles avaient été contactées et que celles-ci avaient confirmé que le diplôme délivré par l’université du requérant n’était pas reconnu comme un titre académique officiel dans le système éducatif de cet État. L’EPSO a également informé le requérant que le jury du concours avait conclu de ce qui précède que celui-ci ne disposait pas d’un diplôme requis au sens de l’avis de concours et que, en conséquence, le jury du concours avait décidé de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve du concours litigieux dont la date d’expiration prévue était le 14 février 2013.

7        Le 15 février 2012, le requérant a demandé le réexamen de la décision du jury du concours de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve. Il a, ensuite, formé une réclamation contre celle-ci le 7 mai 2012. Cette réclamation a été rejetée le 6 septembre 2012. Le requérant n’aurait eu connaissance de ce rejet qu’en date du 29 septembre suivant.

 Conclusions des parties et procédure

8        Par requête séparée parvenue au greffe du Tribunal le 26 décembre 2012, le requérant demande, notamment, l’annulation de la décision notifiée le 29 septembre 2012 rejetant sa réclamation concernant l’inadéquation de son titre universitaire au regard de l’avis de concours. Cette requête a été enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F‑160/12.

9        Dans la présente demande en référé, le requérant conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :

–        lui donner acte de l’introduction de la présente demande de mesures provisoires ;

–        ordonner, à son profit, le « maintien de l’ouverture de la liste de réserve » établie au terme du concours litigieux ou « la prolongation de [l]a durée de validité » de cette liste ;

–        condamner la Commission européenne aux dépens.

10      Dans ses observations sur la demande en référé, la Commission conclut à ce qu’il plaise au juge des référés de rejeter la demande de mesures provisoires du requérant et de réserver les dépens.

 En droit

11      En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi des mesures sollicitées. En outre, selon le paragraphe 3 du même article, lesdites demandes doivent être présentées par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 34 et 35 du règlement de procédure. Selon l’article 35, paragraphe 1, sous e), auquel il est ainsi renvoyé, la demande doit contenir les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués. Le non-respect des dispositions susmentionnées constitue une fin de non-recevoir d’ordre public (voir en ce qui concerne les dispositions similaires de l’article 104 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, ordonnance du président du Tribunal de première instance du 25 juin 2003, Schmitt/AER, T‑175/03 R, point 15).

12      Force est, dès lors, de rappeler qu’il découle d’une lecture combinée des dispositions susmentionnées, ainsi que de l’article 104, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure qu’une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de la demande en référé [ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2010, Parlement/U, T‑103/10 P(R), point 40]. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut donc, pour qu’une demande en référé soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de cette demande (voir, en ce sens, ordonnance Schmitt/AER, précitée, point 18). Il convient au demeurant d’ajouter qu’il n’appartient pas au juge des référés d’examiner le recours au principal, sauf à priver d’effet la disposition du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir, en ce sens, ordonnance Schmitt/AER, précitée, point 20).

13      Or, le requérant se limite à indiquer, dans sa demande de mesures provisoires, qu’il « considère que [son] diplôme universitaire […] satisfait entièrement aux critères d’éligibilité fixés pour le […] concours [litigieux] et [qu’il] ne partage donc pas le point de vue de l’EPSO ». Une telle affirmation, nullement développée, ne constitue manifestement pas l’exposé des éléments essentiels de droit susceptibles de constituer une argumentation compréhensible, fut-elle succincte, permettant au juge des référés de comprendre la position juridique du requérant et de statuer sans autres informations à l’appui.

14      L’absence d’exposé des moyens dans la demande constituant une méconnaissance des exigences des dispositions du règlement de procédure visées au point 12 de la présente ordonnance, il y a lieu de conclure que cette demande doit être rejetée comme étant irrecevable.

 Sur les dépens

15      L’article 86 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, ce qui s’entend comme étant la décision mettant fin à l’instance au principal (ordonnance du président du Tribunal du 14 juillet 2010, Bermejo Garde/CESE, F‑41/10 R, point 91).

16      Par suite, il y a lieu de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La demande en référé de M. Montagut Viladot est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 19 février 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’espagnol.

Top