Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61997TO0160

Rettens kendelse (Første Afdeling) af 19. august 1998.
Hans Gevaert mod Europa-Kommissionen.
Sag T-160/97.

Samling af Afgørelser – Personalesager 1998 I-A-00465; II-01363

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:192

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

19 août 1998 ( *1 )

«Fonctionnaires — Arrêt du Tribunal — Demande de reclassement en grade — Exception d'irrecevabilité — Fait nouveau et substantiel — Recevabilité»

Dans l'affaire T-160/97,

Hans Gevaert, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Merelbeke (Belgique), représenté par Me Nicolas Lhoëst, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Mme Christine Berardis-Kayser, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 26 août 1996 rejetant la demande du requérant tendant à obtenir une révision de son classement en grade,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, J. Piirang et P. Mengozzi, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Faits à l'origine du litige

1

Par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») du 18 janvier 1995, le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire en qualité d'assistant adjoint avec classement au grade B 5, échelon 3, avec effet au 1er septembre 1994 à la Commission. Il a été affecté auprès du service commun «interprétation-conférences», unité «programmationdes ressources, perfectionnement professionnel, informatique» à Bruxelles. Le requérant a accusé réception de cette décision le 31 mai 1995.

2

Par décision du 6 juin 1995, prenant effet le 1er juin 1995, l'AIPN a titularisé le requérant dans son emploi.

3

Le 5 octobre 1995, le Tribunal a rendu son arrêt dans l'affaire Alexopoulou/Commission (T-17/95, RecFP p. II-683, ci-après «arrêt Alexopoulou»).

4

Par décision du 7 février 1996 (ci-après «décision du 7 février 1996»), publiée aux Informations administratives du 27 mars 1996, la Commission a apporté une modification à sa décision du 1er septembre 1983 relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement (ci-après «décision dû 1er septembre 1983»). A la suite de cette modification, l'article 2, premier alinéa, de cette dernière décision doit désormais se lire comme suit:

«[L'AIPN] nomme le fonctionnaire stagiaire au grade de base de la carrière pour laquelle il est recruté.

Par exception à ce principe, l'AIPN peut décider de nommer le fonctionnaire stagiaire au grade supérieur de la carrière, lorsque des besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles.»

5

Le 24 juin 1996, le requérant a, au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), introduit auprès de l'AIPN une demande de révision de son classement en grade.

6

Cette demande a été rejetée par décision de la Commission du 26 août 1996 (ci-après «décision attaquée»), au motif que la demande avait été introduite plus de trois mois après la décision de classement initial qui avait été prise à son égard.

7

Le 25 novembre 1996, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Dans cette réclamation, il soutenait, en invoquant l'arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, Williams/Cour des comptes (9/81, Rec. p. 3301), que l'adoption par la Commission de nouveaux critères de classement l'autorisait à demander un réexamen de sa situation administrative et une adaptation appropriée de son classement.

8

Le 3 février 1997, la Commission a adopté une décision explicite de rejet de la réclamation, notifiée au requérant le 24 février 1997.

Procédure et conclusions des parties

9

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 1997, le requérant a introduit le présent recours.

10

Par lettre du 14 novembre 1997, le Tribunal a invité les parties au présent litige, ainsi que les parties dans plusieurs autres affaires posant des questions similaires, à participer à une réunion informelle devant le juge rapporteur. Lors de cette réunion, qui a eu lieu le 3 décembre 1997, les parties requérantes dans la plupart des affaires en cause ont déclaré leur volonté de désigner une affaire susceptible d'être choisie en tant qu'affaire pilote.

11

Par télécopie du 19 janvier 1998 adressée au greffe du Tribunal, l'avocat du requérant dans la présente affaire a communiqué le choix de celle-ci, par les parties requérantes en cause, en tant qu'affaire pilote.

12

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 février 1998, la Commission a, en vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d'irrecevabilité.

13

Le requérant a déposé ses observations sur l'exception d'irrecevabilité le 8 mai 1998.

14

Dans sa requête, la partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision attaquée;

annuler, pour autant que de besoin, la décision du 3 février 1997 rejetant la réclamation du requérant;

condamner la Commission aux dépens.

15

Dans son exception d'irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter le recours comme irrecevable;

statuer comme de droit sur les dépens.

16

Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, la partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal déclarer le recours recevable et fondé et, par conséquent, rejeter l'exception d'irrecevabilité.

Sur la recevabilité

17

Selon l'article 114 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur l'exception d'irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et considère qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur la demande sans engager de procédure orale.

Arguments des parties

18

La Commission fait valoir, à l'appui de son exception d'irrecevabilité, que le requérant a omis d'introduire, dans le délai statutaire, une réclamation contre l'acte lui faisant grief, à savoir la décision du 18 janvier 1995 arrêtant son classement définitif.

19

Elle souligne qu'un recours introduit dans des circonstances identiques a été déclaré irrecevable par l'ordonnance du Tribunal du 11 juillet 1997, Chauvin/Commission (T-16/97, RecFP p. II-681, ci-après «ordonnance Chauvin»). Elle souscrit, en substance, au raisonnement suivi par le Tribunal dans cette ordonnance.

20

Le requérant fait valoir que sa demande du 24 juin 1996 ne visait pas à remettre en cause la décision portant sur son classement initial. Elle aurait, en revanche, visé à obtenir un examen de ses qualifications en vue d'une éventuelle révision de son classement actuel, et elle aurait donc uniquement porté sur l'appréciation de l'opportunité d'une éventuelle application de l'article 31, paragraphe 2, du statut et, partant, sur une revalorisation de son classement en grade à la suite de la décision que la Commission a adoptée le 7 février 1996, et dont elle a fixé la prise d'effet au 5 octobre 1995. Dès lors, il ne serait pas nécessaire de s'interroger sur l'existence d'un fait nouveau de nature à rouvrir le délai de réclamation contre la décision de classement initial, mais uniquement sur la nature de la décision du 7 février 1996 et sur la question de savoir si cette décision fait grief au requérant.

21

Cela étant précisé, le requérant fait valoir, en premier lieu, qu'il a pu légitimement supposer que les critères de classement, arrêtés dans la décision du 1er septembre 1983, qui étaient en vigueur depuis près de douze années et sur lesquels l'AIPN s'était appuyée pour fixer son classement, étaient légaux. Or, l'arrêt Alexopoulou aurait condamné une pratique illégale de la Commission. Par conséquent, celle-ci aurait adopté la décision du 7 février 1996 modifiant les critères de classement.

22

Dans ces conditions, cette dernière décision devrait être considérée comme créant une situation nouvelle pour tous les fonctionnaires entrés en fonction entre le 1er septembre 1983 et le 5 octobre 1995 et classés selon les critères déclarés illégaux par le Tribunal. De plus, si la décision du 7 février 1996 prévoit qu'elle prend effet le 5 octobre 1995, elle n'exclurait nullement de son champ d'application les fonctionnaires ayant fait l'objet de décisions de classement devenues définitives. Le requérant aurait donc été autorisé à déposer une demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut en vue d'obtenir une révision de son classement à partir du 5 octobre 1995.

23

En deuxième lieu, un réexamen du classement du requérant s'imposerait afin de respecter le principe d'égalité de traitement, tel qu'il est consacré par l'article 5, paragraphe 3, du stamt. Ce principe constituerait une règle supérieure de droit (arrêt du Tribunal du 15 décembre 1994, Unifruit Hellas/Commission, T-489/93, Rec. p. II-1201, point 42). A cet égard, le requérant affirme que la décision du 1er septembre 1983, excluant toute possibilité de classement à un grade supérieur, est moins favorable que la décision du 7 février 1996, qui autorise le classement à un grade supérieur sous certaines conditions. Réserver l'application de cette dernière décision aux seuls fonctionnaires nommés après son entrée en vigueur, alors que ces fonctionnaires doivent à l'avenir exercer leurs fonctions au sein de la même institution que les autres fonctionnaires classés sous l'empire des anciens critères moins favorables, reviendrait, selon le requérant, à enfreindre le principe d'égalité de traitement.

24

Cette appréciation serait confirmée par l'arrêt du Tribunal du 6 mars 1996, Becker/Cour des comptes (T-93/94, Rec. p. II-141), dans lequel il a été jugé que l'absence de caractère rétroactif d'un nouveau règlement ne saurait faire obstacle à l'application immédiate des dispositions qu'il a insérées dans le statut à toutes les personnes qui entrent dans le champ d'application de celles-ci, y compris aux agents temporaires nommés fonctionnaires avant l'entrée en vigueur dudit règlement (point 29 de l'arrêt). De même, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Williams/Cour des comptes, précité, la Cour aurait, à la suite de la mise en vigueur d'une décision générale comportant de nouveaux critères de classement, reconnu au fonctionnaire anciennement nommé le droit de réclamer un nouvel examen de sa situation en vue d'obtenir une adaptation de son classement (point 14 de l'arrêt).

25

II s'ensuivrait que le requérant a droit à ce que ses qualifications soient examinées en vue d'une éventuelle application de l'article 31, paragraphe 2, du statut, voire qu'il a droit au reclassement au cas où les conditions justifiant l'application de cette disposition s'avèrent remplies. Contrairement à ce que la Commission fait valoir, celle-ci ne pourrait, en tirant argument du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont elle dispose dans l'application de ladite disposition, exclure un tel réexamen.

26

De plus, à supposer même que la Commission dispose d'un pouvoir purement discrétionnaire d'application de l'article 31, paragraphe 2, du statut, il existerait au moins la possibilité d'un reclassement. Dès lors, la décision du 7 février 1996 léserait, en tout état de cause, le requérant dans ses intérêts légitimes et constituerait donc une discrimination illégale.

27

Le requérant soutient, en troisième lieu, que le devoir de sollicitude n'a pas été respecté en l'espèce. Ce devoir impliquerait que l'administration, lorsqu'elle statue sur la situation d'un fonctionnaire, tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais également de celui du fonctionnaire.

28

Le requérant observe, d'abord, que la Commission semble soutenir qu'elle n'a pas pu tenir compte de l'intérêt personnel du requérant dans la mesure où les délais de réclamation sont d'ordre public et que seule la survenance d'un fait nouveau et substantiel aurait permis leur réouverture. Cet argument ne serait toutefois pas fondé, car la décision du 7 février 1996 aurait constitué un fait nouveau ayant conduit le requérant à introduire une demande au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut tendant à la révision de son classement actuel et non pas de son classement à la date de son recrutement. L'introduction d'une telle demande ne serait soumise à aucun délai.

29

D'ailleurs, lorsque la Commission a adopté sa décision du 1er septembre 1983 fixant des nouveaux critères de classement, elle aurait offert à tous les fonctionnaires classés selon les anciens critères de classement la possibilité de demander une révision de leur classement. Il serait donc paradoxal que la Commission invoque aujourd'hui l'ordre public pour rejeter la demande introduite par le requérant et tendant à la révision de son classement initial.

30

En outre, la Commission aurait dû adopter une attitude analogue à celle adoptée à la suite des arrêts de la Cour du 12 juillet 1984, Angelidis/Commission (17/83, Rec. p. 2907), du 15 janvier 1985, Samara/Commission (266/83, Rec. p. 189), du 15 mai 1985, Esly/Commission (127/84, Rec. p. 1437), du 20 juin 1985, Spachis/Commission (138/84, Rec. p. 1939), et du Tribunal du 28 septembre 1993, Baiwir e.a./Commission (T-103/92, T-104/92 et T-105/92, Rec. p. II-987). Le requérant rappelle que la Commission a décidé, dans un souci d'équité, d'étendre la portée de ces arrêts, qui établissent des principes d'application générale, à d'autres fonctionnaires qui, tout en se trouvant dans la même situation que les requérants, n'avaient pas introduit de recours en annulation devant le juge communautaire. Il s'agirait là d'une règle de conduite que la Commission s'est elle-même imposée et de laquelle elle ne pourrait plus s'écarter.

31

Enfin, le requérant soutient que la décision du 7 février 1996 a un effet constitutif en ce qu'elle instaure à nouveau la possibilité de bénéficier d'un classement dans un grade autre que le grade de base de la carrière et qu'elle entraîne, dès lors, des inégalités de traitement. Ladite décision constituerait donc, par là même, un fait nouveau.

Appréciation du Tribunal

32

Selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours fixés palles articles 90 et 91 du statut sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques (arrêt du Tribunal du 23 avril 1996, Mancini/Commission, T-113/95, RecFP p. II-543, point 20, et arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C-246/95, Rec. p. I-403, point 21). Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent donc être interprétées de manière restrictive (ordonnance du Tribunal du 15 décembre 1995, Progoulis/Commission, T-131/95, RecFP p. II-907, point 36).

33

Il est constant que le requérant n'a pas, dans le délai de trois mois prévu par l'article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation dirigée contre la décision de l'AIPN du 18 janvier 1995 portant sur son classement lors du recrutement. Par conséquent, le classement en grade du requérant est devenu définitif à partir de l'expiration du délai de réclamation, soit le 31 août 1995, le requérant ayant accusé réception de la décision de l'AIPN le 31 mai 1995 (voir ci-dessus point 1).

34

Le Tribunal rappelle que, ainsi que le juge communautaire l'a déjà jugé, un fonctionnaire ne saurait remettre en question les conditions de son recrutement initial après que celui-ci est devenu définitif (arrêt de la Cour du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 10, ordonnance Progoulis/Commission, précitée, point 38, et ordonnance Chauvin, point 34).

35

Le Tribunal considère que la demande du requérant du 24 juin 1996 vise précisément à remettre en question les conditions de son recrutement initial, notamment son classement en grade. Il y a lieu de souligner, à cet égard, qu'il ressort du libellé de ladite demande que le requérant était d'avis qu'il avait «l'expérience et les qualifications suffisantes pour demander un réexamen de [son] classement réel» («the experience and skills necessary to demand a review of [his] actual grade»). Toutefois, l'article 31, paragraphe 2, du statut porte sur le classement en grade lors du recrutement initial. Dès lors, même s'il convient, comme le soutient le requérant, d'interpréter sa demande en ce sens qu'elle ne tendait qu'à obtenir la révision de son classement actuel et non pas de son classement à la date de son recrutement, il n'en reste pas moins que cette demande, fondée sur l'article 31, paragraphe 2, du statut, visait nécessairement à remettre en question les conditions de son recrutement initial.

36

A supposer même que la demande du 24 juin 1996 doive être interprétée de manière restrictive, ainsi que l'a proposé le requérant (voir ci-dessus point 20), c'est-à-dire comme visant uniquement à obtenir une appréciation de ses qualifications en vue d'une application éventuelle de l'article 31, paragraphe 2, du statut, il n'en reste pas moins que cette demande est susceptible de mettre indirectement en cause la décision de l'AIPN du 18 janvier 1995, laquelle est devenue définitive.

37

Or, il résulte d'une jurisprudence constante que, si, aux termes de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à I'AIPN de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet cependant pas au fonctionnaire d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 pour l'introduction d'une réclamation et d'un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une demande, une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais. Seule l'existence d'un fait nouveau substantiel peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une telle décision (arrêt de la Cour du 14 juin 1988, Muysers et Tùlp/Cour des comptes, 161/87, Rec. p. 3037, point 11, arrêt Esly/Commission, précité, point 10, et ordonnance Chauvin, point 37).

38

A ce stade du raisonnement, il y a donc lieu d'examiner la question de savoir si le requérant a démontré l'existence d'un fait nouveau et substantiel permettant d'introduire, après l'expiration du délai de réclamation, une demande de reclassement.

39

En ce qui concerne la décision du 7 février 1996 portant modification de la décision générale du 1er septembre 1983, le Tribunal considère que, par sa nature même et par sa portée juridique, elle ne saurait constituer un fait nouveau. Ladite décision n'avait pas pour objet, ni pour effet, de remettre en cause des décisions administratives devenues définitives avant son entrée en vigueur (voir, dans le même sens, en ce qui concerne des décisions de caractère général, les arrêts de la Cour du 21 février 1974, Schots-Kortner e.a./Conseil, Commission et Parlement, 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73, 135/73 à 137/73, Rec. p. 177, point 39, et du 8 mars 1988, Brown/Cour de justice, 125/87, Rec. p. 1619, point 14, et ordonnance Chauvin, point 46).

40

Il convient de relever, dans ce contexte, que la fixation de la prise d'effet de la décision du 7 février 1996 au 5 octobre 1995 (date de l'arrêt Alexopoulou) signifie qu'elle ne s'applique qu'aux fonctionnaires recrutés à partir du 5 octobre 1995. En effet, comme cela a déjà été rappelé (voir ci-dessus point 34), l'article 31, paragraphe 2, du statut porte sur le classement en grade lors du recrutement initial.

41

La jurisprudence résultant des arrêts Williams/Cour des comptes et Becker/Cour des comptes, précités, n'est pas transposable en l'espèce.

42

En effet, il convient de relever, d'une part, que la Commission, par lá décision du 7 février 1996, s'est bornée à apporter une modification nécessaire à la décision du 1er septembre 1983, afin de se conformer à l'arrêt Alexopoulou. L'article 2, premier alinéa, de cette décision, tel que modifié, contient une réserve conforme à l'article 31, paragraphe 2, du statut et à la jurisprudence en la matière, à savoir qu'une décision interne qui régit l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par ladite disposition doit laisser ouverte la possibilité de nommer une personne au grade supérieur de la carrière (voir, notamment, l'arrêt Alexopoulou, points 21 et 24).

43

D'autre part, il importe de souligner que l'article 31, paragraphe 2, du statut ne contient pas, à la différence des dispositions examinées dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Becker/Cour des comptes et Williams/Cour des comptes, précités, une règle qui a vocation à s'appliquer à tout fonctionnaire. Au contraire, l'article 31, paragraphe 2, confère un pouvoir discrétionnaire à l'AIPN de nommer - à titre exceptionnel - un fonctionnaire nouvellement recruté au grade supérieur de sa carrière. De plus, le Tribunal rappelle qu'il résulte de l'arrêt Alexopoulou que l'AIPN n'est pas, en règle générale, tenue d'examiner dans chaque cas s'il y a lieu d'appliquer l'article 31, paragraphe 2, du statut ni de motiver une décision de ne pas faire usage de ladite disposition (point 20 de l'arrêt).

44

Étant donné que la faculté dont dispose l'administration de nommer un fonctionnaire nouvellement recruté au grade supérieur des carrières de base et des carrières intermédiaires doit être comprise comme une exception aux règles générales de classement (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Powell/Commission, 219/84, Rec. p. 339, point 8, et arrêt Alexopoulou, point 20), le Tribunal considère que l'adoption de la décision du 7 février 1996 n'est pas de nature à faire grief au requérant et n'est donc pas susceptible de constituer un fait nouveau à son égard (voir ordonnance Chauvin, point 50, et, a contrario, arrêt Williams/Cour des comptes, précité, point 14).

45

Compte tenu des considérations qui précèdent, et notamment du caractère dérogatoire de l'article 31, paragraphe 2, du statut, le Tribunal considère que le fait que la Commission a rejeté une demande de reclassement en grade, introduite après l'expiration du délai de réclamation, ne saurait, contrairement à ce que soutient le requérant, constituer une violation du principe d'égalité de traitement.

46

S'agissant de l'argument du requérant selon lequel la Commission aurait méconnu son devoir de sollicitude, il suffit de rappeler que ce devoir ne saurait en aucun cas conduire l'administration à donner à une disposition communautaire une inteiprétation qui va à l'encontre des termes précis de celle-ci (arrêt Becker/Cour des comptes, précité, point 36, avec référence à la jurisprudence). En l'espèce, l'article 31, paragraphe 2, du statut doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique qu'exceptionnellement lors du recrutement d'un fonctionnaire (voir ci-dessus point 43). Dès lors, le Tribunal considère que la Commission n'a pas manqué à ses obligations en refusant de réexaminer le classement en grade du requérant. La jurisprudence invoquée par le requérant à l'appui de sa thèse (voir ci-dessus point 30) est d'ailleurs dépourvue de pertinence, puisque les règles établies dans ces arrêts ont, contrairement à l'article 31, paragraphe 2, du statut, vocation à s'appliquer à tous les fonctionnaires.

47

Il convient également de rejeter l'argument du requérant (voir ci-dessus point 29) selon lequel il serait paradoxal que la Commission ait rejeté sa demande visant au réexamen de son classement en grade, car elle aurait, lors de l'adoption de sa décision du 1er septembre 1983, offert à tous les fonctionnaires classés selon les anciens critères de classement la possibilité de demander une révision de leur classement.

48

A cet égard, il y a lieu de remarquer que, à l'époque, la Commission n'a pas offert aux fonctionnaires concernés la possibilité d'introduire une demande visant à obtenir un réexamen de leur classement en grade selon les nouveaux critères de classement prévus par la décision du 1er septembre 1983. En effet, les fonctionnaires classés selon la décision fixant les critères de classement, qui était en vigueur avant le 1er septembre 1983, se sont uniquement vu offrir, à titre exceptionnel, la possibilité d'introduire une demande de réexamen dans la mesure où ils estimaient «avoir fait l'objet d'un classement non conforme aux critères qui y étaient prévus». La possibilité d'introduire une demande de réexamen qui leur était offerte ne portait donc que sur un réexamen selon les critères de classement en vigueur à la date de leur recrutement initial. Il s'ensuit que le requérant ne saurait valablement invoquer la décision du 1er septembre 1983 à l'appui de son affirmation selon laquelle la Commission aurait dû réexaminer son classement en grade selon les nouveaux critères de classement prévus par la décision du 7 février 1996.

49

Enfin, il convient de relever que le requérant ne fait pas valoir que l'arrêt Alexopoulou constitue un fait nouveau et substantiel l'autorisant à introduire, après l'expiration du délai de réclamation, une demande de reclassement. En tout état de cause, comme le Tribunal l'a déjà jugé, l'arrêt Alexopoulou ne constitue pas un fait nouveau (voir ordonnance Chauvin, points 39 à 45).

50

Le requérant n'étant pas en mesure d'établir l'existence de faits nouveaux autorisant une réouverture des délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, il y a lieu de constater qu'il est forclos à attaquer la décision du 18 janvier 1995, fixant son classement en grade, qui est devenue définitive le 31 août 1995 (voir ci-dessus point 33).

51

Le présent recours ayant pour objet de mettre indirectement en cause cette décision de classement, il convient, dès lors, de le rejeter comme irrecevable.

Sur les dépens

52

Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne:

 

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

 

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.

 

Fait à Luxembourg, le 19 août 1998.

Le greffier

H. Jung

Le président

B. Vesterdorf


( *1 ) Langue de procédure: le français.

Top