Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R0472

Rådets forordning (EØF) nr. 472/86 af 25. februar 1986 om fastsættelse af almindelige regler for ordningen med tiltrædelsesudligningsbeløb for fjerkrækød som følge af Spaniens tiltrædelse

EFT L 53 af 1.3.1986, pp. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/472/oj

31986R0472

Règlement (CEE) nº 472/86 du Conseil du 25 février 1986 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires «adhésion» dans le secteur de la viande de volaille en raison de l' adhésion de l' Espagne

Journal officiel n° L 053 du 01/03/1986 p. 0040 - 0042


RÈGLEMENT (CEE) No 472/86 DU CONSEIL du 25 février 1986 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires adhésion dans le secteur de la viande de volaille en raison de l'adhésion de l'Espagne

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en vertu de l'article 72 de l'acte d'adhésion, les différences de niveau des prix des produits agricoles entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne sont compensées par un régime de montants compensatoires ; que, dans le secteur de la viande de volaille, ces montants compensatoires sont à calculer conformément à l'article 116 de l'acte;

considérant que le montant compensatoire applicable par kilogramme de volaille abattue doit être calculé à partir des montants compensatoires applicables à la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production, dans la Communauté, d'un kilogramme de volaille abattue ; que cette quantité de céréales fourragères a été fixée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2778/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, déterminant les règles pour le calcul du prélèvement et du prix d'écluse applicables dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 750/81 (2);

considérant que le montant compensatoire applicable par poussin est calculé selon les mêmes critères;

considérant que les montants compensatoires applicables aux céréales fourragères ont été fixés conformément au règlement (CEE) no 467/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires adhésion dans le secteur des céréales en raison de l'adhésion de l'Espagne (3);

considérant que les montants compensatoires sont destinés à éviter des perturbations dans les échanges résultant des différences de prix : que, par conséquent, l'application de montants compensatoires ne s'impose pas dans le cas où de telles perturbations ne sont pas à craindre;

considérant que, pour les autres produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (5), le montant compensatoire doit être dérivé du montant compensatoire applicable aux volailles abattues à l'aide des coefficients à déterminer;

considérant que, en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) no 467/86, la perception ou l'octroi des montants compensatoires valables pour les céréales peuvent être limités pour parer à la situation visée à l'article 72 paragraphe 5 de l'acte ; qu'il est nécessaire de tenir compte de cette limitation pour les produits du secteur de la viande de volaille, en tant que produits dérivés de céréales, pour assurer le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés;

considérant que, dans le cas où cela se révèle nécessaire, il convient de prévoir la possibilité d'instituer un régime de fixation à l'avance du montant compensatoire adhésion;

considérant que certains détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent notamment avoir lieu dans la période finale de rapprochement des prix et lors de l'application des prix communs dans l'ensemble de la Communauté ; qu'il est dès lors justifié que les mesures destinées à éviter de tels détournements et distorsions s'appliquent pour la période nécessaire pour atteindre l'effet poursuivi;

considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités concernant la perception et l'octroi des montants compensatoires de façon à éviter des détournements de trafic,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) Communauté à Dix, la Communauté dans sa compositionavant l'adhésion du royaume d'Espagne etde la République portugaise;

b) montant compensatoire adhésion, les montantscompensatoires applicables dans les échanges entrela Communauté à Dix et l'Espagne et entre celle-ciet les pays tiers. (1) JO no L 282 du 1.11.1975, p. 84. (2) JO no L 80 du 26.3.1981, p. 1. (3) Voir page 25 du présent Journal officiel. (4) JO no L 282 du 1.11.1975, p. 77. (5) JO no L 362 du 31.12.1985, p. 8.

Article 2

Les montants compensatoires adhésion pour les volailles abattues et les poussins sont égaux aux montants compensatoires adhésion applicables à la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production, dans la Communauté, d'un kilogramme de viande de volaille ou d'un poussin.

Article 3

Les montants compensatoires adhésion pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point d) du règlement (CEE) no 2777/75 sont dérivés du montant compensatoire adhésion applicable à la volaille abattue, à l'aide des coefficients exprimant le rapport visé à l'article 5 paragraphe 1 du règlement précité.

Article 4

Si, pendant un ou plusieurs jours au cours des Soixante-quinze premiers jours du trimestre précédant le 1er août, le 1er novembre, le 1er février ou le 1er mai, l'article 6 du règlement (CEE) no 467/86 est appliqué, le montant applicable le trimestre suivant au titre du montant compensatoire adhésion pour les produits visés aux articles 2 et 3 est déterminé trimestriellement en fonction de la moyenne des montants déterminés pendant les Soixante-quinze premiers jours du trimestre précédent pour les céréales entrant dans la quantité de céréales fourragères visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 2778/75.

Toutefois, si le montant accuse une variation de moins de 5 % par rapport au montant déterminé pour le trimestre précédent, ce dernier montant est maintenu inchangé.

Article 5

1. Dans les échanges entre la Communauté à Dix et l'Espagne, les montants compensatoires adhésion sont perçus ou octroyés par celui des États membres concernés dont le niveau des prix de la quantité de céréales fourragères visés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2778/75 est le plus élevé.

2. Dans les échanges entre l'Espagne et les pays tiers, les montants compensatoires adhésion sont déduits des prélèvements et des restitutions.

Article 6

1. Le montant compensatoire adhésion applicable est celui qui est en vigueur au moment de l'acceptation de la déclaration d'importation ou d'exportation.

2. Toutefois, dans le cas où cela se rélève nécessaire, il peut être décidé, selon la procédure visée à l'article 8, d'instituer un régime de fixation à l'avance du montant compensatoire adhésion.

Article 7

Si, pour un produit, il est fixé un montant compensatoire adhésion qui doit être déduit de la restitution à l'exportation vers les pays tiers et que la restitution est inférieure à ce montant compensatoire adhésion ou n'est pas fixée, il peut être prévu de percevoir, lors de l'exportation d'Espagne vers un pays tiers du produit en question, un montant au plus égal à la différence entre le montant compensatoire adhésion et la restitution ou, selon le cas, au montant compensatoire adhésion.

En outre, en cas de différenciation des restitutions selon la destination, si la restitution applicable pour une exportation vers un ou plusieurs pays tiers est inférieure au montant compensatoire adhésion ou n'est pas fixée, il peut être prévu de prendre, lors de l'exportation d'Espagne, des mesures de nature à assurer la perception éventuelle du montant visé à l'alinéa précédent.

Article 8

1. Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75: a) les modalités d'octroi et de perception des montantscompensatoires adhésion, de manière notammentà prévenir d'éventuels détournements de traficet distorsions de concurrence;

b) les modalités d'application du présent règlement,notamment en ce qui concerne: - la fixation des montants compensatoires adhésion,

- les cas d'application de l'article 7.

2. Les montants compensatoires adhésion visés à l'article 4 sont fixés par la Commission.

3. Les mesures de nature à prévenir d'éventuels détournements de trafic et distorsions de concurrence peuvent s'appliquer, pendant la période jugée nécessaire, postérieurement à l'abolition des montants compensatoires adhésion.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1986.

Par le Conseil

Le président

G. BRAKS

Top