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Dokumentum 62019CJ0224
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2020.
CY contre Caixabank SA et LG et PK contre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.
Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Articles 6 et 7 – Contrats conclus avec les consommateurs – Prêts hypothécaires – Clauses abusives – Clause imposant la totalité des frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque à la charge de l’emprunteur – Effets de la déclaration de nullité desdites clauses – Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’“abusive” – Répartition des frais – Application de dispositions nationales de nature supplétive – Article 3, paragraphe 1 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Article 4, paragraphe 2 – Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération – Condition – Article 5 – Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles – Dépens – Prescription – Principe d’effectivité.
Affaires jointes C-224/19 et C-259/19.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2020.
CY contre Caixabank SA et LG et PK contre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.
Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Articles 6 et 7 – Contrats conclus avec les consommateurs – Prêts hypothécaires – Clauses abusives – Clause imposant la totalité des frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque à la charge de l’emprunteur – Effets de la déclaration de nullité desdites clauses – Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’“abusive” – Répartition des frais – Application de dispositions nationales de nature supplétive – Article 3, paragraphe 1 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Article 4, paragraphe 2 – Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération – Condition – Article 5 – Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles – Dépens – Prescription – Principe d’effectivité.
Affaires jointes C-224/19 et C-259/19.
Európai esetjogi azonosító: ECLI:EU:C:2020:578
Affaires jointes C‑224/19 et C‑259/19
CY
contre
Caixabank SA
et
LG
et
PK
contre
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Juzgado de Primera Instancia n. 17 de Palma de Mallorca et par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2020
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Articles 6 et 7 – Contrats conclus avec les consommateurs – Prêts hypothécaires – Clauses abusives – Clause imposant la totalité des frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque à la charge de l’emprunteur – Effets de la déclaration de nullité desdites clauses – Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’“abusive” – Répartition des frais – Application de dispositions nationales de nature supplétive – Article 3, paragraphe 1 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Article 4, paragraphe 2 – Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération – Condition – Article 5 – Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles – Dépens – Prescription – Principe d’effectivité »
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Moyens destinés à faire cesser l’utilisation des clauses abusives – Clause contractuelle abusive mettant à la charge du consommateur le paiement de la totalité des frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque – Refus du juge national de restituer au consommateur les montants indûment payés en application de cette clause – Inadmissibilité – Exception – Application d’une réglementation nationale de nature supplétive imposant au consommateur le paiement de ces frais
(Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1, et 7, § 1)
(voir points 53-55, disp.1)
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Champ d’application – Clauses définissant l’objet principal du contrat ou portant sur le prix ou la rémunération et les services ou les biens à fournir en contrepartie – Notion – Clauses fixant les prestations essentielles du contrat – Inclusion – Clause imposant au consommateur le paiement d’une commission d’ouverture – Obligation pour le juge national d’examiner le caractère clair et compréhensible d’une telle clause – Portée
(Directive du Conseil 93/13, art. 3, 4, § 2, et 5)
(voir points 62-64, 66-71, disp. 2)
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Clause abusive au sens de l’article 3 – Clause imposant au consommateur le paiement d’une commission d’ouverture – Appréciation du caractère abusif par le juge national – Critères – Existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant d’un contrat – Professionnel exempté de l’obligation de prouver que cette commission correspond à des services fournis ou à des frais exposés – Vérification incombant au juge national
(Directive du Conseil 93/13, art. 3, § 1)
(voir points 77-79, disp. 3)
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Moyens destinés à faire cesser l’utilisation des clauses abusives – Jurisprudence nationale soumettant à un délai de prescription l’action en restitution fondée sur la déclaration du caractère abusif d’une clause contractuelle – Admissibilité – Limites – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité
(Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1, et 7, § 1)
(voir points 83-87, 92, disp. 4)
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Moyens destinés à faire cesser l’utilisation des clauses abusives – Jurisprudence nationale soumettant à un délai de prescription l’action en restitution fondée sur la déclaration du caractère abusif d’une clause contractuelle – Point de départ de ce délai – Date de la conclusion du contrat – Inadmissibilité – Non-conformité avec le principe d’effectivité
(Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1, et 7, § 1)
(voir points 90-92, disp. 4)
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Moyens destinés à faire cesser l’utilisation des clauses abusives – Régime national permettant de mettre à la charge du consommateur une partie des dépens procéduraux liés à l’admission partielle de l’action en restitution fondée sur la déclaration du caractère abusif d’une clause contractuelle – Inadmissibilité – Non-conformité avec le principe d’effectivité
(Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1, et 7, § 1)
(voir points 96-99, disp. 5)