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Document 62019CJ0472

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 juin 2020.
Vert Marine SAS contre Premier ministre et Ministre de l'Économie et des Finances.
Renvoi préjudiciel – Procédure de passation de contrats de concession – Directive 2014/23/UE – Article 38, paragraphe 9 – Régime des mesures correctrices destinées à prouver le rétablissement de la fiabilité d’un opérateur économique concerné par un motif d’exclusion – Réglementation nationale interdisant aux opérateurs économiques faisant l’objet d’un motif d’exclusion obligatoire de participer à une procédure de passation de contrats de concession pendant cinq ans – Exclusion de toute possibilité, pour de tels opérateurs, d’apporter la preuve des mesures correctrices prises.
Affaire C-472/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:468

Affaire C‑472/19

Vert Marine SAS

contre

Premier ministre
et
Ministre de l’Économie et des Finances

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (France)]

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 juin 2020

« Renvoi préjudiciel – Procédure de passation de contrats de concession – Directive 2014/23/UE – Article 38, paragraphe 9 – Régime des mesures correctrices destinées à prouver le rétablissement de la fiabilité d’un opérateur économique concerné par un motif d’exclusion – Réglementation nationale interdisant aux opérateurs économiques faisant l’objet d’un motif d’exclusion obligatoire de participer à une procédure de passation de contrats de concession pendant cinq ans – Exclusion de toute possibilité, pour de tels opérateurs, d’apporter la preuve des mesures correctrices prises »

  1. Rapprochement des législations – Procédures de passation des contrats de concession – Directive 2014/23 – Causes d’exclusion de la participation à une telle procédure – Condamnation définitive d’un opérateur économique pour l’une des infractions visées à l’article 38, paragraphe 4, de ladite directive – Droit d’un tel opérateur d’apporter la preuve des mesures correctrices prises susceptibles de démontrer le rétablissement de sa fiabilité – Opérateur exclu par jugement définitif de la participation aux procédures de passation de contrats de concession – Notion – Opérateurs concernés par une telle condamnation, exclus de manière automatique de la participation à ces procédures – Exclusion – Réglementation nationale interdisant à ces opérateurs d’apporter la preuve de l’adoption desdites mesures correctrices – Inadmissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/23, art. 38, § 4 et 9, 3e al.)

    (voir points 16-21, 25, disp. 1)

  2. Rapprochement des législations – Procédures de passation des contrats de concession – Directive 2014/23 – Causes d’exclusion de la participation à une telle procédure – Mesures correctrices susceptibles de démontrer le rétablissement de la fiabilité d’un opérateur concerné par une telle cause – Examen du caractère approprié de ces mesures – Définition de l’autorité habilitée à réaliser cet examen – Compétence des États membres – Mission confiée aux autorités judiciaires nationales – Admissibilité – Conditions

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/23, art. 38, § 9 et 10)

    (voir points 27-31, 38, disp. 2)

  3. Rapprochement des législations – Procédures de passation des contrats de concession – Directive 2014/23 – Causes d’exclusion de la participation à une telle procédure – Interdiction de participer à ces procédures en raison d’une condamnation pénale – Réglementation nationale permettant aux autorités judiciaires de relever ou d’effacer l’interdiction ou d’exclure toute mention de la condamnation dans le casier judiciaire – Admissibilité – Conditions – Vérification par le juge national

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/23, art. 38, § 9)

    (voir points 33-36, 38, disp. 2)

Voir le texte de la décision

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