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Document 62017CJ0587
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 janvier 2019.
Royaume de Belgique contre Commission européenne.
Pourvoi – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) – Règlement (CE) no 1290/2005 – Règlement (UE) no 1306/2013 – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Restitutions à l’exportation indûment versées – Recouvrement – Absence d’épuisement de l’ensemble des voies de recours – Absence de pourvoi en cassation à la suite de l’avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation (Belgique) – Article 267 TFUE – Absence de renvoi préjudiciel à la Cour – Négligence de l’État membre.
Affaire C-587/17 P.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 janvier 2019.
Royaume de Belgique contre Commission européenne.
Pourvoi – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) – Règlement (CE) no 1290/2005 – Règlement (UE) no 1306/2013 – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Restitutions à l’exportation indûment versées – Recouvrement – Absence d’épuisement de l’ensemble des voies de recours – Absence de pourvoi en cassation à la suite de l’avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation (Belgique) – Article 267 TFUE – Absence de renvoi préjudiciel à la Cour – Négligence de l’État membre.
Affaire C-587/17 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:75
Affaire C‑587/17 P
Royaume de Belgique
contre
Commission européenne
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 janvier 2019
« Pourvoi – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) – Règlement (CE) no 1290/2005 – Règlement (UE) no 1306/2013 – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Restitutions à l’exportation indûment versées – Recouvrement – Absence d’épuisement de l’ensemble des voies de recours – Absence de pourvoi en cassation à la suite de l’avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation (Belgique) – Article 267 TFUE – Absence de renvoi préjudiciel à la Cour – Négligence de l’État membre »
Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité – Arguments constituant une simple ampliation d’un moyen présenté dans la requête – Recevabilité
(Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al. ; règlement de procédure de la Cour, art. 170, § 1)
(voir points 39, 40)
Agriculture – Financement par le FEAGA – Principes – Obligation de diligence des États membres dans la récupération des montants irrégulièrement versés – Absence de récupération résultant du non-épuisement de toutes les voies de recours possibles devant les juridictions nationales – Négligence imputable à l’État membre – Critères d’appréciation – Règles procédurales prévues pour les recours devant la Cour européenne des droits de l’homme – Obligation d’épuiser les voies de recours internes – Absence d’incidence sur la qualification de négligence
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1306/2013, art. 54, § 5, c), et 58, § 1 ; règlement du Conseil no 1290/2005, art. 9, § 1, et 32, § 8, a)]
(voir points 47, 48)
Agriculture – Financement par le FEAGA – Principes – Obligation de diligence des États membres dans la récupération des montants irrégulièrement versés – Portée – Procédures juridictionnelles devant être engagées en vue de la récupération – Obligation d’épuiser systématiquement toutes les voies de recours internes indépendamment des circonstances particulières de l’espèce – Absence
(Art. 4, § 3, TUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1306/2013, art. 58, § 1 ; règlement du Conseil no 1290/2005, art. 9, § 1)
(voir points 67, 70-72)
Agriculture – Financement par le FEAGA – Principes – Obligation de diligence des États membres dans la récupération des montants irrégulièrement versés – Absence de récupération résultant du non-épuisement de toutes les voies de recours possibles devant les juridictions nationales – Abstention d’introduire un pourvoi en cassation privant la Cour de cassation de la possibilité de poser des questions préjudicielles – Négligence imputable à l’État membre – Appréciation en fonction des circonstances de l’espèce
[Art. 267 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1306/2013, art. 54, § 5, c) ; règlement du Conseil no 1290/2005, art. 32, § 8, a)]
(voir points 75, 78, 79)