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Dokuments 62018CJ0161

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 mai 2019.
Violeta Villar Láiz contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Directive 79/7/CEE – Article 4 – Prohibition de toute discrimination fondée sur le sexe – Discrimination indirecte – Travail à temps partiel – Calcul de la pension de retraite.
Affaire C-161/18.

Krājums – vispārīgi

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2019:382

Affaire C‑161/18

Violeta Villar Láiz

contre

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
et
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León)

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 mai 2019

« Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Directive 79/7/CEE – Article 4 – Prohibition de toute discrimination fondée sur le sexe – Discrimination indirecte – Travail à temps partiel – Calcul de la pension de retraite »

  1. Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Directive 79/7 – Mesure nationale comportant une discrimination indirecte – Appréciation par le juge national – Critères

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/54, considérant 30 et art. 2, § 1, b) ; directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1]

    (voir points 37-40, 46)

  2. Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Directive 79/7 – Accès à une pension de retraite de type contributif – Montant de base de ladite pension, établi à partir des rémunérations effectivement perçues et des cotisations effectivement versées par un travailleur à temps partiel – Réglementation nationale multipliant ce montant par un pourcentage en fonction de la durée de la période de cotisation, affectée d’un coefficient réducteur et majorée par l’application d’un coefficient de 1,5 – Femmes majoritairement affectées – Inadmissibilité – Justification – Absence – Violation du principe de proportionnalité

    (Directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1)

    (voir points 50, 51, 54-56 et disp.)

Voir le texte de la décision

Augša