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Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Dokument 62015TO0313

Rettens kendelse (Femte Afdeling) af 5. september 2019.
Den Italienske Republik mod Europa-Kommissionen.
Sprogordning – meddelelser om almindelige udvælgelsesprøver med henblik på ansættelse af administratorer – valg af andet sprog blandt tre sprog – forordning nr. 1 – vedtægtens artikel 1d, stk. 1, artikel 27 og artikel 28, litra f) – princippet om forbud mod forskelsbehandling – proportionalitet – åbenbart, at søgsmålet skal tages til følge.
Sag T-313/15.

ECLI-indikator: ECLI:EU:T:2019:582

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

5 septembre 2019 (*)

 « Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs – Choix de la deuxième langue parmi trois langues – Règlement no 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut – Principe de non-discrimination – Proportionnalité – Recours manifestement fondé »

Dans les affaires T‑313/15 et T‑317/15,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello stato,

partie requérante,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Gattinara, puis par M. Gattinara, Mmes F. Simonetti et D. Milanowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l’affaire T‑313/15, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/301/15, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs (AD 5) (JO 2015, C 92 A, p. 1), et, dans l’affaire T‑317/15, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/302/15, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs dans le domaine de l’audit (AD 5) (JO 2015, C 99 A, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, M. A. Dittrich et Mme R. Frendo, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

I.      Antécédents du litige

1        Le 27 février 2015, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), créé en vertu de la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur du 25 juillet 2002, portant création de l’EPSO (JO 2002, L 197, p. 53), a publié au Journal officiel de l’Union européenne les dispositions générales applicables aux concours généraux (ci-après les « dispositions générales ») (JO 2015, C 70 A, p. 1).

2        Au point 1.3 des dispositions générales, intitulé « Éligibilité », il est indiqué, sous le titre « Connaissances linguistiques », ce qui suit :

« Selon le concours, il vous sera demandé d’apporter la preuve de vos connaissances des langues officielles de l’Union européenne. En règle générale, vous devrez disposer de connaissances solides (niveau C1 [du cadre commun européen de référence pour les langues]) dans l’une des langues officielles de l’Union […] et de connaissances satisfaisantes (niveau B2 du [cadre commun européen de référence pour les langues]) dans une autre. Toutefois, l’avis de concours peut imposer des exigences plus strictes (cela est notamment le cas pour les profils de linguistes). Sauf spécification contraire dans l’avis de concours, le choix de la seconde langue sera normalement limité à l’allemand, à l’anglais ou au français. »

3        Dans la note en bas de page no 9 des dispositions générales, il est précisé que, « [c]onformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (grande chambre) dans l’affaire C‑566/10 P, République italienne contre Commission, les institutions de l’Union […] doivent formuler les raisons pour lesquelles elles restreignent le choix de la deuxième langue à un petit nombre de langues officielles de l’Union […] »

4        Au point 1.3 des dispositions générales, sous le titre « Connaissances linguistiques », il est, par ailleurs, indiqué ce qui suit :

« Lors de l’organisation de concours généraux, EPSO applique les lignes directrices générales sur l’utilisation des langues dans les concours EPSO adoptées le 15 mai 2013 par le collège des chefs d’administration.

Dans la pratique, les institutions européennes utilisent depuis longtemps l’allemand l’anglais et le français principalement pour la communication interne, et ce sont également ces langues qui sont le plus souvent nécessaires pour communiquer avec le monde extérieur et gérer les dossiers.

Les options en matière de seconde langue pour les concours ont été définies dans l’intérêt du service et requièrent des nouvelles recrues qu’elles soient immédiatement opérationnelles et capables de communiquer efficacement dans le cadre de leurs tâches quotidiennes, sans quoi le bon fonctionnement des institutions pourrait être gravement compromis.

Pour garantir l’égalité de traitement de tous les candidats, tous – y compris ceux dont la première langue officielle est l’une des trois langues en question – doivent passer certains tests dans leur seconde langue, choisie parmi ces trois langues. Apprécier des compétences spécifiques par ce moyen permet aux institutions d’évaluer dans quelle mesure les candidats sont capables d’être immédiatement opérationnels dans un environnement qui correspond étroitement à ce que serait la réalité de leur travail. Rien de tout ceci n’affecte la possibilité d’une formation linguistique ultérieure pour que le personnel puisse travailler dans une troisième langue, comme l’exige l’article 45, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires. »

5        Ainsi qu’il est précisé dans la note en bas de page no 10 des dispositions générales, les lignes directrices mentionnées au point 4 ci-dessus sont annexées aux dispositions en question (annexe II).

6        Au point 2.1.4 des dispositions générales, intitulé « Complétez votre acte de candidature électronique », il est précisé ce qui suit : 

« Toutes les parties de l’acte de candidature électronique, y compris l’“évaluateur de talent”, doivent être complétées en allemand, en anglais ou en français, sauf spécification contraire dans l’avis de concours. Le non-respect de cette condition peut entraîner votre exclusion du concours. »

7        Au point 3.1.1 des dispositions générales, intitulé « Communications d’EPSO adressées aux candidats », le premier alinéa indique ce qui suit :

« Vos résultats et toutes les convocations vous seront adressés uniquement par l’intermédiaire de votre compte EPSO en allemand, en anglais ou en français. »

8        Le point 3.1.2 des dispositions générales, intitulé « Communications des candidats adressées à l’EPSO », est formulé comme suit :

« Avant de prendre contact avec EPSO, assurez-vous d’avoir lu attentivement toutes les informations contenues dans l’avis de concours, dans les présentes règles générales et sur le site internet d’EPSO, notamment les “questions les plus fréquentes”.

[…]

EPSO veille à appliquer les principes du code de bonne conduite administrative. Toutefois, en vertu de ces mêmes principes, EPSO se réserve le droit de cesser tout échange de correspondance si celle qu’il reçoit des candidats est abusive, car répétitive, outrageuse et/ou sans objet. »

9        Au point 4 du code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission dans ses relations avec le public, annexé à la décision 2000/633/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 17 octobre 2000, modifiant son règlement intérieur (JO 2000, L 267, p. 63), auquel il est fait référence au point 8 ci-dessus (ci-après le « code de bonne conduite administrative »), il est précisé, sous le titre « Correspondance », ce qui suit :

« Conformément à l’article 21 du traité instituant la Communauté européenne, la Commission répond aux lettres qu’elle reçoit dans la langue de la correspondance initiale, à condition qu’il s’agisse de l’une des langues officielles de la Communauté. »

10      L’annexe II des dispositions générales, intitulée « Orientation générale du collège des chefs d’administration sur l’utilisation des langues dans le cadre des concours EPSO » (ci-après l’« orientation générale ») indique ce qui suit :

« En règle générale, l’utilisation des langues dans le cadre des concours EPSO est confirmée comme suit :

–        [é]léments stables du site internet de l’Office dans toutes les langues officielles.

–        [p]ublication dans toutes les langues officielles des avis de concours, y compris ceux destinés aux linguistes et ceux organisés dans le cadre de l’élargissement, ainsi que des dispositions générales applicables aux concours généraux.

–        [t]ests/épreuves organisés dans toutes les langues officielles :

–        tests de présélection (raisonnement verbal et numérique),

–        tests de compréhension linguistique pour les concours de traducteurs,

–        tests préliminaires de traduction pour les concours de juristes linguistes,

–        tests intermédiaires d’interprétation (sur ordinateur) pour les concours d’interprètes,

–        épreuves de compétence (traduction ou interprétation) pour les concours de linguistes.

Il convient de préciser que, bien qu’EPSO puisse organiser les types d’épreuves précitées dans toutes les langues officielles, cela ne signifie pas qu’elles auront systématiquement lieu dans les 24 langues pour tous les concours. En effet, les tests de présélection sont organisés en fonction des premières langues déclarées [par les] candidats inscrits et les tests linguistiques, en fonction des combinaisons linguistiques du concours en question.

–        [l]es épreuves des centres d’évaluation seront organisées uniquement dans la seconde langue des candidats, au choix parmi l’allemand, l’anglais et le français.

Par analogie, en ce qui concerne les sélections d’agents contractuels organisées par l’Office, les appels à manifestation d’intérêt sont publiés dans toutes les langues officielles.

La limitation du choix de la seconde langue se justifie par plusieurs facteurs.

Premièrement, l’intérêt du service exige que les nouveaux recrutés soient immédiatement opérationnels et capables d’accomplir efficacement les tâches dans le domaine ou la fonction pour lequel/laquelle ils sont recrutés.

L’allemand, l’anglais et le français demeurent les langues les plus largement employées au sein des institutions. Elles constituent traditionnellement les langues des délibérations dans les réunions entre membres des institutions. En outre, ces trois langues sont les langues véhiculaires utilisées le plus souvent pour la communication interne et externe, comme le confirment les statistiques concernant les langues sources des textes traduits par les services de traduction des institutions.

Au vu des besoins réels des services des institutions en matière d’utilisation des langues dans la communication interne et externe, il est nécessaire d’imposer comme critère de sélection en vertu de l’article 27 du statut une connaissance satisfaisante d’une de ces trois langues et de la tester en simulant une situation de travail réelle. En outre, la connaissance d’une troisième langue prévue par l’article 45, paragraphe 2, du statut ne remplace pas la connaissance d’une de ces trois langues au moment du recrutement.

Deuxièmement, la limitation du choix des langues pour les étapes ultérieures des concours se justifie par la nature des épreuves. Conformément à l’article 27 du statut, les [autorités investies du pouvoir de nomination] des institutions ont décidé de modifier les procédures de sélection en introduisant, à partir de 2010, des méthodes d’évaluation fondées sur les compétences permettant de mieux prévoir si les candidats seront en mesure d’exercer leurs fonctions.

De nombreuses recherches scientifiques approfondies démontrent que le recours à des centres d’évaluation qui simulent des situations professionnelles réelles est le meilleur moyen de prévoir les performances. Cette méthode est utilisée au niveau mondial comme étant la méthode d’évaluation la plus efficace. Une telle évaluation est essentielle pour les institutions, étant donné la durée des carrières et la mobilité au sein des institutions. Sur la base d’un cadre de compétences déterminé par les [autorités investies du pouvoir de nomination], un certain nombre d’exercices pertinents sont sélectionnés pour évaluer les compétences souhaitées. Or, le recours à cette méthode exige, afin de permettre une évaluation homogène des candidats et la communication directe entre ceux-ci, les évaluateurs et les autres candidats également soumis à cet exercice, que l’épreuve organisée au centre d’évaluation se déroule dans une langue véhiculaire ou, dans certains cas, dans la seule langue principale du concours. Dans le premier cas, la langue véhiculaire doit être choisie parmi les langues que les candidats sont les plus susceptibles de maîtriser déjà. Cela étant posé, il convient ensuite de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute discrimination entre les candidats. Ainsi, tous les candidats doivent subir cette épreuve dans leur seconde langue, mais, puisque cette langue doit également être véhiculaire, le choix doit être limité. Étant donné que les usages historiques décrits ci-dessus correspondent toujours à la réalité interne actuelle, ce choix doit être limité aux langues allemande, anglaise et française. Les centres d’évaluation ne procèdent à aucune évaluation des connaissances linguistiques et une connaissance satisfaisante de l’une de ces trois langues en tant que seconde langue suffit largement pour passer les tests (conformément aux exigences minimales énoncées à l’article 28 du statut). Ce niveau de connaissance linguistique est entièrement proportionné aux besoins réels du service décrits ci-dessus.

Le recours à l’allemand, à l’anglais ou au français en tant que seconde langue durant les étapes ultérieures des procédures de concours n’implique aucune discrimination sur la base de langue maternelle. Il ne s’agit pas d’une restriction de l’utilisation de la langue maternelle. L’obligation faite aux candidats de choisir une seconde langue, différente de leur première langue (normalement la langue maternelle ou équivalente), parmi l’allemand, l’anglais et le français permet de les comparer sur une base homogène. Il y a également lieu de rappeler qu’une connaissance suffisante de la seconde langue repose surtout sur les efforts personnels des candidats.

De toute façon, cette exigence est proportionnée aux besoins réels du service. En effet, la limitation du choix des secondes langues reflète les connaissances linguistiques de la population européenne. L’allemand, l’anglais et le français ne sont pas seulement les langues de plusieurs États membres de l’Union européenne, mais également celles les plus largement maîtrisées en tant que langues étrangères. Ce sont les langues les plus étudiées en tant que langues étrangères ainsi que celles que la population européenne considère comme les plus utiles à apprendre. Les besoins réels du service semblent donc raisonnablement refléter les capacités linguistiques que l’on peut attendre des candidats, d’autant plus que la connaissance linguistique au sens strict (erreurs de grammaire, d’orthographe ou de vocabulaire) n’est pas évaluée dans le cadre des tests portant sur les compétences. Ainsi, le fait de limiter le choix de la seconde langue aux trois langues en question ne crée aucun obstacle disproportionné à l’accès des citoyens aux concours. En effet, au vu des informations disponibles, cela correspond assez bien aux habitudes et aux attentes des citoyens.

Le caractère proportionnel et non discriminatoire de la limitation du choix des secondes langues pour certaines étapes du concours est corroboré par des statistiques pertinentes. Ainsi, l’allemand, l’anglais et le français étaient aussi les secondes langues les plus choisies par les candidats aux concours, lorsque ceux-ci avaient la possibilité de choisir leur seconde langue parmi les 11 langues officielles dans le cadre des grands concours généraux EU-25 pour administrateurs et assistants en 2005. Les statistiques relatives aux concours après la réforme de 2010 ne démontrent aucune distorsion en faveur des ressortissants des pays dont l’allemand, l’anglais ou le français est la langue officielle. De même, il s’avère que ces trois langues continuent d’être choisies en tant que secondes langues par un nombre non négligeable de candidats, comme le montrent les statistiques des épreuves du cycle AD 2010.

Pour les mêmes raisons, il semble justifié d’exiger des candidats qu’ils choisissent l’une de ces langues pour communiquer avec EPSO et compléter l’évaluateur de talent.

Par conséquent, pour trouver un équilibre entre l’intérêt du service et les aptitudes des candidats, il convient d’organiser certaines épreuves dans un nombre réduit de langues de l’Union afin de garantir que les futurs lauréats possèdent des connaissances suffisantes dans une combinaison de langues qui leur permette d’exercer efficacement leur fonction et afin d’appliquer des méthodes de sélection basées sur l’évaluation des performances. Les avis de concours et les guides destinés aux candidats étant publiés dans les 24 langues de l’Union et les candidats ayant la possibilité de se soumettre à l’importante première phase des concours dans la langue maternelle de leur choix parmi les 24 langues de l’Union, il semble qu’un juste équilibre s’établisse entre le principe du multilinguisme et la non-discrimination sur la base de la langue, d’une part, et l’intérêt du service, d’autre part.

Un choix devrait donc être opéré au cas par cas en tenant compte à la fois du régime linguistique adopté par le conseil d’administration d’EPSO et des besoins spécifiques des institutions de recruter des lauréats immédiatement opérationnels. Dans ce contexte, il existe deux cas de figure généraux :

–        en premier lieu, des profils généraux ou bien des profils spécifiques pour lesquels l’élément principal de la sélection, en plus des compétences générales, demeure l’expertise ou l’expérience dans un domaine ou une fonction en particulier. Ici, le besoin essentiel est de pouvoir travailler et communiquer dans un contexte multilingue où la maîtrise des langues les plus utilisées au sein des institutions justifie un choix limité parmi les langues de l’Union au moment de la sélection.

–        en second lieu, des profils pour lesquels la connaissance d’une ou de plusieurs langues est d’une importance particulière, comme par exemple dans le cas des linguistes ou d’autres profils où les procédures de sélection sont organisées par langue. Dans ce contexte, en plus d’une évaluation des compétences générales comme décrites au premier cas de figure ci-dessus, d’autres épreuves de compétences spécifiques doivent être organisées dans la (les) langue(s) en question.

Même dans le contexte d’une telle orientation, toute décision limitant le nombre de langues des concours devrait être examinée pour chaque concours afin de répondre aux besoins particuliers des institutions pour le(s) profil(s) en question. »

11      Le 19 mars 2015, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AD/301/15, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs (AD 5) (JO 2015, C 92 A, p. 1). Le 26 mars de la même année, l’EPSO a publié l’avis de concours général EPSO/AD/302/15, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs dans le domaine de l’audit (AD 5) (JO 2015, C 99 A, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « avis attaqués).

12      Il est indiqué dans la partie introductive de chacun des avis attaqués que ces derniers « et les dispositions générales […] constituent le cadre juridique contraignant applicable à la présente procédure de sélection ».

13      Au titre des conditions d’admission aux concours concernés par les avis attaqués, ces derniers exigent un « niveau C1 au minimum dans l’une des 24 langues officielles de l’[Union] », cette langue étant désignée comme la « langue 1 » du concours et un « niveau B2 au minimum » dans une deuxième langue, désignée comme la « langue 2 » du concours, à choisir par le candidat parmi l’allemand, l’anglais et le français, étant précisé qu’elle doit obligatoirement être différente de la langue choisie par le candidat en tant que langue 1.

14      Dans la même partie des avis attaqués, il est précisé que « [l]a deuxième langue choisie doit être l’allemand, l’anglais ou le français », que « [c]es langues sont les principales langues de travail des institutions européennes » et qu’« il est indispensable, dans l’intérêt du service, que les nouveaux recrutés soient immédiatement opérationnels et capables de communiquer efficacement dans l’une de ces langues au moins dans leur travail quotidien ». Les candidats sont, par ailleurs, invités à se reporter à l’annexe II de chacun des avis attaqués « pour plus d’informations sur l’emploi des langues dans le cadre des concours de l’[Union] ».

15      Selon l’annexe II de l’avis de concours général EPSO/AD/301/15, identique à celle de l’avis de concours général EPSO/AD/302/15 :

« Au vu de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (grande chambre) dans l’affaire C‑566/10 P, République italienne/Commission, les institutions de l’Union souhaitent, dans le cadre du présent concours, motiver la limitation du choix de la deuxième langue à un nombre restreint de langues officielles de l’Union.

Les candidats sont donc informés que les deuxièmes langues retenues aux fins du présent concours ont été définies conformément à l’intérêt des services, qui exige que les nouveaux recrutés soient immédiatement opérationnels et capables de communiquer efficacement dans leur travail quotidien. Le fonctionnement effectif des institutions risquerait autrement d’être gravement entravé.

Eu égard à la longue pratique des institutions de l’Union en ce qui concerne les langues de communication interne, et compte tenu des besoins des services en matière de communication externe et de traitement des dossiers, l’allemand, l’anglais et le français demeurent les langues les plus largement employées. En outre, l’allemand, l’anglais et le français sont les deuxièmes langues les plus répandues dans l’[Union] et les plus étudiées en tant que deuxièmes langues. Cela confirme le niveau d’études et les compétences professionnelles qui peuvent être actuellement attendus des candidats à des postes au sein des institutions de l’Union, à savoir la maîtrise d’au moins l’une de ces langues. Par conséquent, dans la mise en balance de l’intérêt et des besoins du service et des aptitudes des candidats, compte tenu du domaine particulier du présent concours, il est justifié d’organiser des épreuves dans ces trois langues afin de garantir que, quelle que soit leur première langue officielle, tous les candidats maîtriseront au moins l’une de ces trois langues officielles au niveau d’une langue de travail. L’appréciation des compétences spécifiques permet ainsi aux institutions de l’Union d’évaluer l’aptitude des candidats à être immédiatement opérationnels dans un environnement proche de celui dans lequel ils seront appelés à travailler.

Pour les mêmes raisons, il est indiqué de limiter la langue de communication entre les candidats et l’institution, y inclus la langue dans laquelle les actes de candidature doivent être rédigés. De plus, cette exigence permet d’appliquer une approche uniforme lors de la comparaison des candidats et de l’examen de leur acte de candidature.

En outre, dans un souci d’égalité de traitement, tout candidat, même s’il a l’une de ces trois langues comme première langue officielle, est tenu de passer certaines épreuves dans sa deuxième langue, à choisir parmi ces trois langues.

Ces dispositions ne portent pas atteinte à l’apprentissage ultérieur d’une troisième langue de travail conformément à l’article 45, paragraphe 2, du statut. »

16      Le concours encadré par l’avis de concours général EPSO/AD/301/15 se déroule en trois étapes. La première étape consiste en l’organisation de tests de présélection, à savoir des questionnaires à choix multiple à remplir sur ordinateur. Il s’agit d’épreuves de raisonnement verbal, de raisonnement numérique, de raisonnement abstrait et de jugement situationnel. Selon l’avis du concours général en question, la langue des trois premières épreuves de présélection est la langue 1 du concours. En revanche, la langue de l’épreuve de jugement situationnel est la langue 2 du concours. L’avis de concours général EPSO/AD/302/15 contient des dispositions identiques.

17      Après la première étape, l’avis de concours général EPSO/AD/301/15 prévoit une étape intermédiaire, qui consiste en un exercice de « bac à courrier », et une étape ultime, consistant, elle, en un « centre d’évaluation ». Il en va de même s’agissant de l’avis de concours général EPSO/AD/302/15.

18      Selon les avis attaqués, la langue tant de l’étape intermédiaire que de l’étape ultime des concours concernés est la langue 2 desdits concours.

II.    Procédure et conclusions des parties

19      Par deux requêtes déposées au greffe du Tribunal le 12 et le 18 juin 2015, la République italienne a introduit les recours dans les présentes affaires.

20      Par deux actes, déposés au greffe du Tribunal le 9 septembre 2015, le Royaume d’Espagne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la République italienne dans les deux affaires. Par décisions des 5 et 9 octobre 2015, le président de la huitième chambre du Tribunal a admis ces interventions. Le Royaume d’Espagne a déposé ses mémoires en intervention dans les deux affaires, respectivement, le 17 et le 18 décembre 2015.

21      À la suite de la modification, à partir du 26 septembre 2016, de la composition des chambres du Tribunal résultant de l’élection des présidents de chambres pour la période allant du 21 septembre 2016 au 31 août 2019, les présentes affaires ont été réattribuées à la cinquième chambre.

22      Le 15 septembre 2016, le Tribunal a rendu l’arrêt Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495). Par cet arrêt, le Tribunal a annulé les avis des concours généraux EPSO/AD/276/14, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs (JO 2014, C 74 A, p. 4) et EPSO/AD/294/14, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs dans le domaine de la protection des données pour le Contrôleur européen de la protection des données (JO 2014, C 391 A, p. 1).

23      Le 3 novembre 2016, le Tribunal a invité les parties, d’une part, à présenter, conformément à l’article 68, paragraphe 2, de son règlement de procédure, leurs observations sur une éventuelle jonction des présentes affaires aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance et, d’autre part, à lui indiquer quelles conséquences elles tiraient de l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495). Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

24      Le 25 novembre 2016, la Commission a introduit un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495), enregistré sous le numéro d’affaire C‑621/16 P.

25      Le 5 décembre 2016, à l’occasion de ses réponses aux questions transmises aux parties par le Tribunal (voir point 23 ci-dessus) et au vu de l’introduction du pourvoi mentionné au point 24 ci-dessus, la Commission a demandé la suspension de la procédure dans les présentes affaires, en invoquant les « fortes similitudes » entre ces dernières et les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495). À la suite de cette demande, la procédure a été suspendue, par décision du président de la cinquième chambre du Tribunal du 13 janvier 2017, jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire C‑621/16 P, conformément à l’article 69 du règlement de procédure.

26      Le 26 mars 2019, la Cour a rendu les arrêts Espagne/Parlement (C‑377/16, EU:C:2019:249) et Commission/Italie (C‑621/16 P, EU:C:2019:251). Par le premier de ces arrêts, la Cour a annulé l’appel à manifestation d’intérêt Agents contractuels – Groupe de Fonctions I – Chauffeurs (H/F), EP/CAST/S/16/2016 (JO 2016, C 131, p. 1), ainsi que la base de données établie en vertu dudit appel à manifestation d’intérêt, dans la mesure où le Parlement européen n’avait pas établi que la limitation du choix de la deuxième langue de la procédure de sélection en question aux seules langues allemande, anglaise et française était objectivement et raisonnablement justifiée au regard d’un objectif légitime d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel (arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C‑377/16, EU:C:2019:249, point 79). Par le second arrêt, la Cour a rejeté le pourvoi introduit par la Commission à l’encontre de l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495). À la suite du prononcé de l’arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie (C‑621/16 P, EU:C:2019:251), la procédure a repris dans les présentes affaires.

27      Le 3 avril 2019, les parties ont été invitées à soumettre au Tribunal leurs observations quant aux conséquences à tirer, pour les présentes affaires, du prononcé des arrêts du 26 mars 2019, Espagne/Parlement (C‑377/16, EU:C:2019:249), et du 26 mars 2019, Commission/Italie (C‑621/16 P, EU:C:2019:251).

28      Par ailleurs, le même jour, le Tribunal a invité les parties à présenter au Tribunal leurs observations sur une éventuelle application, dans les présentes affaires, de l’article 132 du règlement de procédure.

29      Les parties ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.

30      Dans les présentes affaires, la République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les avis attaqués ;

–        condamner la Commission aux dépens.

31      Le Royaume d’Espagne soutient les conclusions de la République italienne.

32      Dans les présentes affaires, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours comme non fondés ;

–        condamner la République italienne aux dépens ;

–        condamner le Royaume d’Espagne à supporter ses propres dépens.

III. En droit

33      Les parties ayant indiqué, en réponse à la question qui leur avait été transmise par le Tribunal le 3 novembre 2016, qu’elles n’avaient pas d’objections à formuler à cet égard, le Tribunal décide de joindre les présentes affaires aux fins de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 68 du règlement de procédure.

A.      Sur la recevabilité

34      Dans les présentes affaires, la Commission a fait valoir, dans les mémoires en défense, que la République italienne n’avait pas tenu compte de la publication, au Journal officiel de l’Union européenne, de l’orientation générale que les avis attaqués ne faisaient que mettre en œuvre et que la République italienne n’avait jamais contestée, ni à titre principal, ni de manière incidente. Les griefs de la République italienne devraient, ainsi, être rejetés comme irrecevables, dans la mesure où l’orientation générale, partie intégrante du règlement des concours concernés par les avis attaqués, n’avait pas été contestée en temps utile. En outre, la Commission a soutenu, dans les dupliques, qu’il n’existait qu’une seule règlementation juridiquement contraignante en matière de régime linguistique des concours, celle figurant dans l’orientation générale et dans les dispositions générales. Par conséquent, les avis attaqués seraient pris « en stricte application » de l’orientation générale et ne font que « confirmer les dispositions » de cette dernière.

35      La République italienne, soutenue par le Royaume d’Espagne, a contesté l’argumentation présentée par la Commission.

36      Dans ses réponses du 26 avril 2019 aux questions que le Tribunal lui a posées le 3 avril 2019, la Commission a reconnu que, à la suite de l’arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie (C‑621/16 P, EU:C:2019:251), la fin de non-recevoir soulevée par elle dans les présentes procédures était devenue sans objet.

37      Il convient, à cet égard, de considérer que la Commission a, en substance, retiré son argumentation afférente à la fin de non-recevoir. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’examiner la fin de non-recevoir invoquée par la Commission. Au demeurant, il convient de constater que cette argumentation est vouée au rejet. En effet, au vu des considérations exposées aux points 44, 45, 49, 50, 53 et 54 de l’arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie (C‑621/16 P, EU:C:2019:251), les recours dans les présentes affaires doivent être déclarés recevables.

B.      Sur le fond

38      Aux termes de l’article 132 du règlement de procédure, lorsque la Cour ou le Tribunal a déjà statué sur une ou plusieurs questions de droit identiques à celles soulevées par les moyens du recours et que le Tribunal constate que les faits sont établis, il peut, après la clôture de la phase écrite de la procédure, les parties entendues, décider de déclarer le recours manifestement fondé, par voie d’ordonnance motivée, comportant référence à la jurisprudence pertinente.

39      À l’appui des présents recours, la République italienne invoque sept moyens tirés, le premier, de la violation des articles 263, 264 et 266 TFUE ; le deuxième, de la violation de l’article 342 TFUE et des articles 1er et 6 du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié (ci-après le « règlement no 1 ») ; le troisième, de la violation de l’article 6, paragraphe 3, TUE, de l’article 18 TFUE, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 1er et 6 du règlement no 1, de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, de l’article 27, deuxième alinéa, et de l’article 28, sous f), du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») ainsi que de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de l’annexe III du statut ; le quatrième, de la violation de l’article 6, paragraphe 3, TUE et du principe de protection de la confiance légitime ; le cinquième, d’un détournement de pouvoir ainsi que de la violation des « normes substantielles inhérentes à la nature et la finalité des avis de concours », en particulier de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, de l’article 27, deuxième alinéa, de l’article 28, sous f), de l’article 34, paragraphe 3, et de l’article 45, paragraphe 1, du statut ainsi que du principe de proportionnalité ; le sixième, de la violation de l’article 18 TFUE, de l’article 24, quatrième alinéa, TFUE, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux, de l’article 2 du règlement no 1 ainsi que de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut et, le septième, de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, des articles 1er et 6 du règlement no 1, de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, et de l’article 28, sous f), du statut, de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut, du principe de proportionnalité ainsi que d’une « dénaturation des faits ».

40      Il convient de constater que, par ses moyens, la République italienne conteste, comme par ses moyens présentés dans le cadre des affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495), la légalité de deux volets du régime linguistique des concours concernés par les avis attaqués tel qu’il est instauré, selon la République italienne, par ces derniers. Elle conteste, ainsi, les dispositions des avis attaqués qui limiteraient à l’allemand, à l’anglais et au français, d’une part, le choix de la deuxième langue desdits concours et, d’autre part, le choix de la langue pouvant être utilisée dans les échanges entre les candidats et l’EPSO.

41      S’agissant de l’application, en l’espèce, de l’article 132 du règlement de procédure, il y a lieu de relever que, aux points 38 et 39 de ses réponses aux questions que le Tribunal lui a adressées le 3 avril 2019 (voir point 28 ci-dessus), la Commission s’y oppose. Or, le Tribunal estime que les deux conditions cumulatives d’application de l’article 132 du règlement de procédure sont réunies et décide de statuer sans poursuivre la procédure. En effet, d’une part, force est de constater que les moyens et les arguments présentés par les parties sont, pour l’essentiel, identiques, sur le plan juridique, à ceux présentés par elles dans le cadre des affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495). D’autre part, et ainsi qu’il sera exposé par la suite, les faits des présentes espèces, par ailleurs essentiellement comparables à ceux des affaires ayant donné à l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495), sont établis, au sens de l’article 132 du règlement de procédure. Enfin, s’agissant des éléments invoqués par la Commission dans ses réponses aux questions que le Tribunal lui a adressées le 3 avril 2019 et qui seraient, selon elle, susceptibles de justifier un traitement différent des présentes affaires, ils ne permettent, en réalité, pas de distinguer ces dernières des affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495) (voir points 90 à 103 ci-après).

42      Ainsi qu’il a été exposé au point 40 ci-dessus, la République italienne, soutenue par le Royaume d’Espagne, conteste, en l’espèce, deux volets distincts des avis attaqués.

43      Il y a, dès lors, lieu d’examiner successivement, à la lumière des moyens invoqués et des arguments présentés par les parties, la légalité, d’une part, de la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français du choix de la deuxième langue par les candidats aux concours concernés par les avis attaqués et, d’autre part, de la limitation aux seules trois langues susmentionnées des langues pouvant être utilisées dans les échanges entre les candidats et l’EPSO.

1.      Sur la légalité de la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français du choix de la deuxième langue par les candidats aux concours concernés par les avis attaqués

44      Le volet des avis attaqués qui porte sur la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français du choix de la deuxième langue par les candidats aux concours en cause fait l’objet des troisième et septième moyens soulevés, dans chacun des recours, par la République italienne.

45      Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 3, TUE, de l’article 18 TFUE, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux, des articles 1er et 6 du règlement no 1, de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, de l’article 27, deuxième alinéa, et de l’article 28, sous f), du statut ainsi que de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de l’annexe III du statut. La requérante souligne, notamment, que les tâches que seront appelés à exécuter les lauréats des concours concernés par les avis attaqués et les fonctions qu’ils seront appelés à remplir, à savoir, d’une part, pour ce qui est du concours EPSO/AD/301/15, la formulation et le développement des politiques, la prestation opérationnelle et la gestion des ressources et, d’autre part, pour ce qui est du concours EPSO/AD/302/15, notamment « intervenir dans l’ensemble des États membres de l’Union […] et également dans des pays tiers ou d’autres organisations internationales », ne justifient pas l’exigence, imposée par ces avis, de la connaissance d’une des trois langues susmentionnées en tant que deuxième langue. Selon la République italienne, ces fonctions imposeraient la plus large connaissance possible des langues de l’Union.

46      Le septième moyen est tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, des articles 1er et 6 du règlement no 1, de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, et de l’article 28, sous f), du statut, de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut, du principe de proportionnalité ainsi que d’une « dénaturation des faits ». En substance, par ce moyen, la République italienne fait valoir un défaut ou une insuffisance de motivation des avis attaqués. Elle conteste, par ailleurs, le bien-fondé de cette motivation et sa conformité avec les dispositions susmentionnées.

47      Le Royaume d’Espagne soutient l’argumentation de la République italienne.

a)      Sur la motivation des avis attaqués

48      En ce qui concerne, tout d’abord, un éventuel défaut ou une éventuelle insuffisance de motivation des avis attaqués, invoqué dans le cadre du septième moyen, la Commission réfute l’argumentation de la République italienne.

49      Il convient, à cet égard, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels il repose. Si ces motifs comportent des erreurs, celles-ci affectent la légalité au fond de l’acte en cause, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 79 (non publié) et jurisprudence citée].

50      En l’espèce, ainsi qu’il ressort du cadre normatif des concours concernés par les avis attaqués (voir points 11 à 18 ci-dessus), ledit cadre normatif comporte bien une motivation tendant à justifier l’exigence selon laquelle les candidats doivent posséder une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français. Partant, il ne saurait être reproché à l’EPSO une violation de son obligation de motivation.

b)      Sur le bien-fondé des motifs contenus dans les avis attaqués

1)      Sur l’existence d’une discrimination

51      L’article 1er du règlement no 1, dans sa version applicable au moment de la publication des avis attaqués, prévoit ce qui suit :

« Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union sont le bulgare, le croate, l’espagnol, le tchèque, le danois, l’allemand, l’estonien, le grec, l’anglais, le français, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le hongrois, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le finnois et le suédois. »

52      Il y a lieu de relever, également, que, conformément au point 67 de l’arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), si l’article 1er du règlement no 1 énonce explicitement quelles sont les langues de travail des institutions, son article 6 prévoit que les institutions peuvent déterminer les modalités d’application du régime linguistique dans leurs règlements intérieurs. Dans ce même arrêt, la Cour a, d’ailleurs, constaté que les institutions concernées par les avis de concours litigieux dans cette espèce n’avaient pas déterminé, sur le fondement de l’article 6 du règlement no 1, les modalités du régime linguistique dans leurs règlements intérieurs.

53      Or, il ne saurait être établi, sur la base des éléments ressortant des dossiers des présentes affaires, que les institutions concernées par les avis attaqués avaient, après le prononcé de l’arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), et jusqu’à la publication desdits avis, adopté des dispositions dans leurs règlements intérieurs leur permettant de déterminer les modalités d’application du régime linguistique général fixé par le règlement no 1, conformément à l’article 6 de ce dernier. Pour sa part, la Commission, au point 66 des mémoires en défense, a indiqué qu’« aucune institution n’a jamais adopté un tel règlement ». La Commission confirme cette position au point 40 des mémoires en duplique déposés dans les présentes affaires.

54      Par ailleurs, l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut dispose que, dans l’application du statut, est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée, notamment, sur la langue. Conformément au paragraphe 6 du même article, « [d]ans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel ».

55      En outre, l’article 28, sous f), du statut prévoit que nul ne peut être nommé fonctionnaire s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union. Si cette disposition précise que la connaissance satisfaisante d’une autre langue est exigée « dans la mesure nécessaire aux fonctions » que le candidat est appelé à exercer, elle n’indique pas les critères qui peuvent être pris en considération pour limiter le choix de cette langue parmi les langues officielles mentionnées à l’article 1er du règlement no 1 [voir arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 85 (non publié) et jurisprudence citée].

56      Enfin, selon l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut, l’avis de concours peut spécifier éventuellement les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir. Toutefois, ne découle pas de cette disposition une autorisation générale pour déroger aux exigences de l’article 1er du règlement no 1 [voir arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 86 (non publié) et jurisprudence citée].

57      Il ressort de l’ensemble de ces considérations que la limitation du choix de la deuxième langue par les candidats à un concours à un nombre restreint de langues, à l’exclusion des autres langues officielles, constitue une discrimination en raison de la langue. Il est, en effet, évident que, par une telle stipulation, certains candidats potentiels, à savoir ceux qui possèdent une connaissance satisfaisante d’au moins une des langues désignées, sont favorisés, en ce qu’ils peuvent participer au concours et être, ainsi, recrutés en tant que fonctionnaires ou agents de l’Union, alors que d’autres, qui ne possèdent pas une telle connaissance, en sont exclus [voir arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 91 (non publié) et jurisprudence citée].

58      La conclusion qui précède ne saurait être infirmée par les arguments suivants présentés par la Commission.

59      En premier lieu, l’argument selon lequel la limitation du choix de la deuxième langue des concours concernés par les avis attaqués ne constitue pas une discrimination fondée sur la nationalité doit être écarté comme inopérant. En effet, l’article 1er quinquies du statut n’interdit pas seulement la discrimination fondée sur la nationalité, mais également la discrimination fondée sur la langue [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 92 (non publié) et jurisprudence citée].

60      En second lieu, sont voués au rejet les arguments de la Commission selon lesquels une telle discrimination ne saurait, d’une part, être établie, puisque tous les candidats devaient « passer les [tests et épreuves autres que les tests sur ordinateur, réalisés dans la langue maternelle du candidat] dans leur deuxième langue, obligatoirement différente de leur langue maternelle », et, d’autre part, être vérifiée dans les faits, au vu « des données collectées par l’EPSO relatives aux candidats inscrits sur les listes de réserve au terme des concours organisés de 2010 à 2013 ».

61      En effet, aucune disposition des avis attaqués n’impose aux candidats de passer les tests sur ordinateur dans leur langue maternelle. Partant, rien n’empêche un candidat dont la langue maternelle est l’allemand, l’anglais ou le français et qui dispose d’une connaissance suffisante d’une autre de ces trois langues, de déclarer cette deuxième langue comme étant sa première langue du concours et ainsi passer les autres tests et épreuves prévus par les avis attaqués dans sa langue maternelle. Il est évident qu’un candidat dont la langue maternelle n’est aucune des trois langues susmentionnées ne saurait effectuer un choix comparable.

62      De plus, certes, selon le point 94 de l’arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), l’objectif d’assurer aux institutions le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité peut être mieux préservé lorsque les candidats sont autorisés à présenter les épreuves de sélection d’un concours dans leur langue maternelle ou dans la deuxième langue qu’ils considèrent maîtriser le mieux. Toutefois, contrairement à ce que semble avancer la Commission, il ne saurait être déduit de cet arrêt que toute limitation du choix de la deuxième langue des candidats serait justifiée à condition que les candidats puissent choisir celle qu’ils maîtrisent le mieux après leur langue maternelle parmi les langues proposées par les avis contestés. En effet, rien n’exclut que la deuxième langue que lesdits candidats « considèrent maîtriser le mieux » soit une langue autre que l’allemand, l’anglais ou le français [voir arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 95 (non publié) et jurisprudence citée].

63      Enfin, s’agissant des arguments que la Commission cherche à tirer des données factuelles mentionnées au point 60 ci-dessus, l’article 1er quinquies du statut interdit toute discrimination en raison de la langue, quand bien même le nombre des victimes d’une telle discrimination serait assez restreint [voir arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 96 (non publié) et jurisprudence citée].

64      Néanmoins, selon la jurisprudence, il ressort de l’ensemble des dispositions précitées que l’intérêt du service peut constituer un objectif légitime pouvant être pris en considération pour déroger aux exigences de l’article 1er du règlement no 1. Notamment, si l’article 1er quinquies du statut interdit, certes, toute discrimination fondée sur la langue, son paragraphe 6 prévoit, toutefois, que des limitations à cette interdiction sont possibles, à condition qu’elles soient « objectivement et raisonnablement justifiée[s] » et qu’elles répondent à des « objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel » (arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 89).

65      Ainsi, le large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions de l’Union en ce qui concerne l’organisation de leurs services, de même que l’EPSO, lorsque ce dernier exerce, comme en l’espèce, des pouvoirs qui lui sont dévolus par lesdites institutions, se trouve impérativement encadré par l’article 1er quinquies du statut, de telle sorte que les différences de traitement fondées sur la langue résultant d’une limitation du régime linguistique d’un concours à un nombre restreint de langues officielles ne peuvent être admises que si une telle limitation est objectivement justifiée et proportionnée aux besoins réels du service (voir arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 90 et jurisprudence citée).

66      Au vu de tout ce qui précède, dès lors que la limitation du choix de la deuxième langue des concours concernés constitue une discrimination sur la base de la langue (voir point 57 ci-dessus), il y a lieu d’examiner si, en limitant à l’allemand, à l’anglais et au français ce choix, l’EPSO a violé l’article 1er quinquies du statut, en instituant une discrimination non justifiée.

2)      Sur l’existence d’une justification de la discrimination litigieuse

i)      Remarque liminaire

67      À cet égard, il y a lieu de préciser qu’il appartient à l’institution ayant mis en place une différence de traitement fondée sur la langue d’établir que celle-ci est bien apte à répondre à des besoins réels relatifs aux fonctions que les personnes recrutées seront appelées à exercer. En outre, toute condition relative à des connaissances linguistiques spécifiques doit être proportionnée à cet intérêt et reposer sur des critères clairs, objectifs et prévisibles permettant aux candidats de comprendre les motifs de cette condition et aux juridictions de l’Union d’en contrôler la légalité (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 93 et jurisprudence citée). Il appartient, plus particulièrement, au juge de l’Union d’effectuer un examen in concreto des règles établissant le régime linguistique des concours tels que ceux concernés par les avis attaqués, dans la mesure où seul un tel examen est susceptible de permettre d’établir les connaissances linguistiques qui peuvent objectivement être exigées, dans l’intérêt du service, par les institutions, dans le cas de fonctions particulières et, partant, si une limitation éventuelle du choix des langues pouvant être utilisées pour participer à ces concours est objectivement justifiée et proportionnée aux besoins réels du service (arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 94).

68      Plus particulièrement, le juge de l’Union doit vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 104 et jurisprudence citée).

ii)    Sur le motif tiré de la nécessité pour les recrues d’être immédiatement opérationnelles

69      De la motivation portant sur le régime linguistique des concours concernés par les avis attaqués, tel qu’il ressort de ces derniers ainsi que des dispositions générales et de l’orientation générale, auxquelles les avis attaqués renvoient, il ressort, notamment, que les deuxièmes langues retenues aux fins des concours concernés ont été définies conformément à l’intérêt du service, qui exige que les nouvelles personnes recrutées soient immédiatement opérationnelles et capables de communiquer efficacement dans leur travail quotidien. À défaut, le fonctionnement effectif des institutions risquerait d’être gravement entravé.

70      Il y a, dès lors, lieu d’examiner, à la lumière de l’argumentation de la République italienne, si les motifs fournis dans le cadre normatif des concours concernés en l’espèce démontrent que la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français du choix de la deuxième langue par les candidats aux concours litigieux est justifiée par l’intérêt du service et respecte le principe de proportionnalité.

71      Selon la motivation des avis attaqués, « l’intérêt des services […] exige que les nouveaux recrutés soient immédiatement opérationnels et capables de communiquer efficacement dans leur travail quotidien ». Lesdits avis invoquent la « longue pratique des institutions » de l’Union en ce qui concerne les langues de communication interne ainsi que les besoins des services en matière de communication externe et de traitement des dossiers.

72      Il est, ensuite, constaté que ces trois langues sont « les plus étudiées en tant que deuxièmes langues ». Selon les avis attaqués, « [c]ela confirme le niveau d’études et les compétences professionnelles qui peuvent être actuellement attendus des candidats à des postes au sein des institutions de l’Union, à savoir la maîtrise d’au moins une de ces langues ». Au regard de ces considérations, il est conclu que, « dans la mise en balance de l’intérêt du service et des besoins et des aptitudes des candidats, compte tenu du domaine particulier du présent concours, il est justifié d’organiser des épreuves dans ces trois langues afin de garantir que, quelle que soit leur première langue officielle, tous les candidats maîtriseront au moins l’une de ces trois langues officielles au niveau d’une langue de travail ».

73      Plus spécifiquement, la considération selon laquelle « [l’]appréciation des compétences spécifiques permet […] aux institutions de l’Union d’évaluer l’aptitude des candidats à être immédiatement opérationnels dans un environnement proche de celui dans lequel ils seront appelés à travailler » paraît être avancée pour justifier l’organisation de certaines épreuves dans la deuxième langue, choisie par chaque candidat parmi l’allemand, l’anglais et le français. L’exigence selon laquelle les candidats qui choisissent une de ces trois langues comme première langue doivent, néanmoins, passer ces épreuves dans une autre de ces trois langues, qu’ils auront choisie en tant que deuxième langue, est expliquée par un « souci d’égalité de traitement ».

74      Or, force est de constater, tout d’abord, que ni cette motivation ni aucun des motifs contenus dans le cadre normatif des concours concernés par les avis attaqués et visant à justifier la limitation du choix de la deuxième langue desdits concours ne comporte des éléments susceptibles de différencier les présentes affaires des affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495). En outre, la Commission ne fournit aucun élément de preuve nouveau susceptible d’avoir une incidence sur le contrôle exercé par le juge de l’Union quant à la discrimination fondée sur la langue que le cadre normatif susmentionné établit. Enfin, les procédures de sélection concernées par les avis attaqués ne présentent aucun caractère spécifique susceptible de les différencier des concours en cause dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495).

75      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 132 du règlement de procédure, il appartient, en l’espèce, au Tribunal de constater que les faits sont établis, sans qu’ils doivent pour autant être les mêmes que ceux qui ont été jugés pertinents dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495) (voir, en ce sens, ordonnance du 7 décembre 2017, Durazzo/SEAE, T‑559/16, non publiée, EU:T:2017:882, point 86). Tel est bien le cas dans les présentes affaires, la matérialité des faits n’étant d’ailleurs pas contestée. En outre, il convient de relever que, contrairement à ce que semble alléguer la Commission au point 29 de ses réponses du 26 avril 2019 aux questions que lui a adressées le Tribunal le 3 avril 2019, l’application de l’article 132 du règlement de procédure n’implique aucunement une absence d’examen in concreto des circonstances particulières des présentes affaires.

76      Plus spécifiquement, s’agissant, premièrement, de la prétendue pratique des institutions de l’Union en ce qui concerne les langues de communication interne, il suffit de constater que le cadre normatif des concours concerné par les avis attaqués ne comprend que des affirmations vagues, non complétées par des indications concrètes. Notamment, il n’y est pas précisé si les institutions pratiquent une utilisation parallèle de l’allemand, de l’anglais et du français en tant que langues de communication interne dans tous les services de l’ensemble des institutions et organes concernés par les avis attaqués ou si, plutôt, certains services utilisent l’une de ces langues et d’autres une autre [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, points 113 à 116 (non publiés)].

77      La Commission a fourni, dans ses écritures, comme dans le cadre des affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495), certaines précisions et certains éléments de preuve supplémentaires. Or, aucune de ces précisions et aucun de ces éléments supplémentaires, strictement identiques à ceux présentés dans le cadre des affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495), ne saurait suffire à justifier la limitation du choix de la deuxième langue des concours concernés par les avis attaqués [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, points 118 à 122 (non publiés)].

78      Deuxièmement, en ce qui concerne, d’une part, les arguments que la Commission tire du fait que, selon elle, l’allemand, à l’anglais et le français sont les langues dans lesquelles la quasi-totalité des documents est traduite par sa direction générale de la traduction et, d’autre part, les statistiques qu’elle fournit à cet égard, il suffit de constater qu’ils ne sauraient justifier la limitation du choix de la deuxième langue des concours concernés par les avis attaqués.

79      D’une part, ces statistiques ne portent que sur les services de la seule Commission et non sur ceux de l’ensemble des institutions et organes concernés par les avis attaqués. Leur pertinence se trouve, de ce fait, réduite. Le fait, relevé par la Commission dans les dupliques, qu’elle est « parmi les institutions de l’Union celle dont l’effectif est le plus élevé » n’est pas susceptible de remettre en cause ces constatations.

80      D’autre part, tant les données statistiques fournies, en l’espèce, par la Commission que les arguments qu’elle tire sont identiques à ceux fournis et présentés dans le cadre des affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495). Partant, dans la mesure où aucun élément des dossiers des présentes affaires ni aucun caractère spécifique des procédures de sélection concernées par les avis attaqués ne justifie que le Tribunal s’éloigne des appréciations retenues dans ce dernier arrêt, il convient de rejeter l’argumentation qui y est afférente [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, points 125 à 131 (non publiés)].

81      Troisièmement, la Commission fait valoir que l’allemand, l’anglais et le français sont les langues les plus parlées par ses fonctionnaires et agents. Elle produit, à cet égard, d’une part, un tableau, extrait du système d’enregistrement des informations personnelles de ses fonctionnaires et agents, dont il ressortirait que les trois langues susmentionnées sont les langues majoritairement indiquées par les fonctionnaires et agents comme langues principales et, d’autre part, un tableau montrant la répartition de ses fonctionnaires et de ses agents en fonction de leur nationalité et de leur deuxième langue.

82      Indépendamment du fait que ces données ne concernent, une fois de plus, que la seule Commission, force est de constater qu’elles sont identiques à celles fournies par la Commission dans le cadre des affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495). Dans la mesure où aucun élément des dossiers des présentes affaires ni aucun caractère spécifique des procédures de sélection concernées par les avis attaqués ne justifie que le Tribunal s’éloigne des appréciations retenues dans ce dernier arrêt, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la Commission qui y est afférente [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, points 132 à 140 (non publiés)].

83      Quatrièmement, la Commission allègue que l’allemand, l’anglais et le français sont les langues majoritairement étudiées et parlées, comme langues étrangères, dans les États membres de l’Union. À l’appui de ces allégations, la Commission produit un rapport de l’office statistique de l’Union européenne (Eurostat), publié dans Statistics in Focus no 49/2010. Elle présente, également, certains éléments relevant du rapport spécial Eurobaromètre no 386 de 2012.

84      Or, étant donné que, d’une part, ces documents, de nature générale, ont déjà été fournis par la Commission dans le cadre des affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495) et, d’autre part, qu’aucun élément des dossiers des présentes affaires ni aucun caractère spécifique des procédures de sélection concernées par les avis attaqués ne justifie que le Tribunal s’éloigne des appréciations retenues dans ce dernier arrêt, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la Commission qui y est afférente [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, points 141 à 146 (non publiés)].

iii) Sur le motif tiré de la nature des épreuves

85      La Commission soutenait, dans ses écritures, que la limitation du choix de la deuxième langue édictée par les avis attaqués se justifiait par la nature des épreuves prévues pour les procédures de sélection concernées par les avis attaqués.

86      À cet égard, dans ses réponses du 26 avril 2019 aux questions que le Tribunal lui a adressées le 3 avril 2019, la Commission précise que « la “nature des épreuves” est mentionnée [dans les dispositions générales régissant les concours concernés par les avis attaqués] en tant qu’autre intérêt du service, autonome et distinct du caractère immédiatement opérationnel des candidats », de nature à justifier la limitation du choix de la deuxième langue dans les épreuves du concours. Elle ajoute, à cet égard, qu’elle « s’est longuement penchée sur la nature [des concours en cause en l’espèce] dont la requérante n’a jamais contesté les caractéristiques ». Plus spécifiquement, selon la Commission, la nature des épreuves desdits concours, à savoir du test de jugement situationnel, de l’exercice du bac à courrier « qui constitue une anticipation des épreuves du centre d’évaluation » et de l’ensemble des épreuves du centre d’évaluation est directement liée au choix précis en matière de politique du personnel, visant à organiser des procédures de concours privilégiant les capacités générales, telles que l’interactivité des nouveaux fonctionnaires, par rapport aux seules connaissances techniques.

87      À cet égard, la Commission soutient également que les épreuves mentionnées au point 86 ci-dessus n’étaient pas prévues par les avis attaqués dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495), et que, au sujet des caractéristiques concrètes de ces épreuves, elle a fourni des éléments de fait qui n’avaient pas été produits dans les procédures relatives à ces affaires, à savoir les annexes B.4 et B.5.

88      La Commission allègue que l’intérêt du service distinct que constitue la nature des épreuves de concours concernés par les avis attaqués requiert « un autre type de justification ». Cette justification serait liée à une utilisation de la langue « de nature subjective, c’est-à-dire par rapport à la langue utilisée, à titre individuel, par les fonctionnaires qui […] composent les jurys de concours », dans la mesure où l’utilisation, par les candidats et les membres du jury, de la même langue constitue une condition sine qua non du déroulement des épreuves desdits concours.

89      Partant, la Commission considère que les indications concrètes dont dispose le Tribunal sont suffisantes pour justifier la limitation litigieuse. Elle se réfère, sur ce point aux annexes B.8 et B.9, examinées aux points 134 et 138 (non publiés) de l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495), qui confirmeraient que l’allemand, l’anglais et le français sont les langues le plus parlées par les fonctionnaires, ainsi qu’à l’annexe B.10 qui confirmerait le degré de diffusion de ces trois langues dans l’Union. Partant, la limitation en cause serait justifiée, dans la mesure où les trois langues susmentionnées sont les langues majoritairement parlées à la fois par les fonctionnaires à titre individuel, en tant que « membres potentiels du jury des concours », et par les citoyens de l’Union, en tant que « candidats potentiels desdits concours ».

90      Il convient de constater, d’emblée, que dans son arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission [T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, points 149 à 151 (non publiés)], le Tribunal avait examiné le motif relatif à la nature des épreuves des concours en cause dans cette espèce, dans la mesure où ce motif était développé dans l’orientation générale, annexée aux dispositions générales applicables aux concours généraux publiées le 1er mars 2014 (JO 2014, C 60 A, p. 1). Il avait été, en effet, constaté que l’orientation générale ne comprenait, à cet égard, que quelques précisions fondées sur les « usages historiques » de l’allemand, de l’anglais et du français et, plus particulièrement, sur la prémisse selon laquelle l’anglais, le français et l’allemand étaient « les langues des délibérations dans les réunions entre membres des institutions » et étaient « les langues véhiculaires utilisées le plus souvent pour la communication interne et externe, comme le confirm[ai]ent les statistiques concernant les langues sources des textes traduits par les services de traduction des institutions ».

91      Or, ainsi qu’il a été constaté dans l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission [T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 152 (non publié)] concernant des éléments contenus dans les dispositions générales publiées le 1er mars 2014, identiques à ceux contenus dans les dispositions générales publiées le 27 février 2015, il ne s’agit que d’affirmations vagues et générales, qui ne se réfèrent pas à des éléments concrets et vérifiables.

92      Aucun des éléments invoqués ou fournis par la Commission dans le cadre des présentes affaires ne permet de s’écarter de cette conclusion.

93      Tout d’abord, il convient de relever que si, certes, la Commission s’est référée, dans ses écritures, aux caractéristiques spécifiques des concours concernés par les avis attaqués, elle n’a fait qu’indiquer, en réalité, que les concours en question comportaient, notamment, un test de jugement situationnel et une épreuve de « bac à courrier », à savoir « une partie anticipée du centre d’évaluation », ainsi que les épreuves du centre d’évaluation, en alléguant que ces épreuves ne pouvaient pas être assimilées à d’autres, tel l’entretien avec le jury, dans la mesure où leur objectif serait de simuler des situations professionnelles. Elle a, ainsi, conclu que, étant donné la nature de ces épreuves, il était « inévitable d’avoir recours à une langue véhiculaire pour évaluer les réactions des candidats “en direct” et pour permettre une communication efficace entre les candidats et le jury, ainsi qu’entre les candidats eux-mêmes ». Selon la Commission, « ce n’est qu’en utilisant une langue véhiculaire connue tant des candidats que du jury que ce dernier peut comparer les prestations des différents candidats et, donc, respecter le principe d’égalité de traitement ». S’agissant plus spécifiquement du test de jugement situationnel, la Commission a fourni, aux annexes B.4 et B.5 du mémoire en défense, deux documents, intitulés respectivement « Exemple de question d’un test de jugement situationnel dans un concours pour un poste AD » et « Modalités de correction d’un test de jugement situationnel ». Du reste, la Commission s’est référée, dans ses écritures, au contexte général et aux objectifs justifiant la réforme des méthodes d’évaluation des candidats aux concours généraux organisés par l’EPSO depuis 2008.

94      Il ressort de tout ce qui précède que l’argumentation présentée par la Commission sur ce point est fondée, en substance, sur la nécessité d’avoir recours à une langue véhiculaire, commune aux membres des jurys et aux candidats, pour le déroulement des épreuves susmentionnées. Selon les réponses de la Commission du 26 avril 2019 aux questions que le Tribunal lui a adressées le 3 avril 2019, au vu de cette nécessité relevant de la nature des épreuves en question, qui constituerait un intérêt du service au sens de la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus, la limitation du choix de la deuxième langue des concours concernés par les avis attaqués serait justifiée au regard des éléments contenus dans les annexes B.8, B.9 et B.10.

95      Il convient, sur ce point, de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 81 ci-dessus, l’annexe B.8 du mémoire en défense comporte un tableau dont il ressortirait que l’allemand, l’anglais et le français sont les langues majoritairement indiquées par les fonctionnaires et agents de la Commission comme langues principales, alors que l’annexe B.9 du mémoire en défense comporte un tableau montrant la répartition de ses fonctionnaires et de ses agents en fonction de leur nationalité et de leur deuxième langue.

96      Or, les données contenues dans ces annexes ne concernent que la seule Commission, alors que les concours concernés par les avis attaqués ont été organisés en vue de la constitution de listes de réserve à partir desquelles l’ensemble des institutions de l’Union, et non la seule Commission, allaient, a priori, recruter du personnel.

97      Ces données ont, d’ailleurs, déjà été appréciées par le Tribunal dans le cadre des affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission [T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, points 132 à 140 (non publiés)].

98      Ainsi, s’agissant de l’annexe B.8, même à considérer que les chiffres qu’elle comporte permettent de tirer des conclusions concernant la langue maternelle des fonctionnaires de la Commission, ils ne permettent pas de tirer des conclusions utiles quant aux langues véritablement parlées par ces fonctionnaires, dans la mesure où ceux-ci doivent maîtriser de manière satisfaisante, outre leur langue maternelle, au moins une autre langue, comme l’exige l’article 28, sous f), du statut [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 134 (non publié)]. Partant, les données contenues dans le tableau en question ne permettent pas non plus de tirer des conclusions quant aux langues parlées par les potentiels membres des jurys des concours concernés par les avis attaqués.

99      Il en va de même s’agissant du tableau fourni avec l’annexe B.9. Ainsi qu’il a été déjà constaté par le Tribunal, au point 138 (non publié) de l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495), ce tableau ne donne pas une image exacte des connaissances linguistiques des fonctionnaires et agents de la Commission. En effet, pour savoir combien parmi ces fonctionnaires et agents ont une connaissance au moins satisfaisante, par exemple, de l’anglais, il faudrait également prendre en considération tant ceux qui ont l’anglais comme langue principale que ceux pour lesquels l’anglais constitue une troisième ou une quatrième langue (et non seulement une deuxième langue), dès lors qu’il ne saurait être exclu qu’un fonctionnaire ou agent possède une connaissance satisfaisante de plus de deux langues.

100    La Commission avance, en outre, que l’annexe B.10 comporte des éléments permettant de conclure que l’allemand, l’anglais et le français sont les langues les plus répandues dans l’Union (voir point 83 ci-dessus) et que, de ce fait, elles sont les langues les plus répandues également parmi les candidats potentiels aux concours concernés par les avis attaqués.

101    Toutefois, ces statistiques se réfèrent à l’ensemble des citoyens de l’Union et il ne saurait être présumé qu’elles reflètent correctement les connaissances linguistiques des candidats potentiels aux concours concernés par les avis attaqués. En effet, aucun élément ne permet de considérer que les citoyens de l’Union les plus susceptibles de participer auxdits concours étaient ceux relevant de la majorité qui semble se dégager de ces éléments ou, à tout le moins, qu’un grand nombre des candidats potentiels aux concours en cause relèveraient de ladite majorité.

102    Ces éléments pourraient éventuellement démontrer que le nombre de candidats potentiels dont la situation est affectée par la limitation litigieuse est moins important qu’il ne le serait si le choix était limité à d’autres langues [arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 143 (non publié)]. Or, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir l’existence d’un intérêt justifiant la discrimination litigieuse.

103    Tout au plus, les données contenues dans l’annexe B.10 pourraient, le cas échéant, démontrer le caractère proportionné de la limitation litigieuse, s’il était avéré qu’elle répondait à l’intérêt du service portant sur la nature des concours concernés par les avis attaqués, tel qu’il a été identifié par la Commission [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 144 (non publié)], et que la langue véhiculaire susceptible d’être utilisée par les potentiels membres des jurys des concours concernés par les avis attaqués serait nécessairement l’allemand, l’anglais ou le français. Or, ainsi qu’il ressort de ce qui vient d’être exposé, tel n’a pas été le cas en l’espèce.

104    S’agissant, du reste, de l’argument de la Commission présenté dans le mémoire en défense et dans la duplique et fondé sur « l’énorme coût économique » qu’impliquerait l’utilisation de toutes les langues officielles en tant que langues de travail ou en tant que langues des épreuves des concours organisés par l’EPSO dans un contexte qui serait marqué, d’une part, par une prépondérance de l’allemand, de l’anglais et du français, et, d’autre part, par un effort des institutions de faire des économies, il suffit de constater que, comme dans le cadre des affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission [T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 154 (non publié)], cette justification de la limitation en cause en l’espèce n’est ni avancée ni même suggéré dans le cadre normatif des concours concernés par les avis attaqués. En tout état de cause, force est de constater que la Commission ne fournit aucun élément permettant de vérifier et de confirmer ses allégations à cet égard.

105    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure, à l’instar de l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495), et à la lumière de l’arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie (C‑621/16 P, EU:C:2019:251), que les éléments factuels produits par la Commission ne sont pas de nature à étayer son argumentation selon laquelle la limitation, dans les avis attaqués, à l’allemand, à l’anglais et au français du choix de la deuxième langue des candidats aux concours concernés par les avis attaqués serait objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif escompté, et ce même dans l’hypothèse où la nature des épreuves prévues par les avis attaqués constituerait un intérêt du service au sens de la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus.

106    Il s’ensuit que les troisième et septième moyens présentés par la République italienne doivent être déclarés manifestement fondés.

2.      Sur la légalité de la limitation du choix des langues pouvant être utilisées dans les communications entre les candidats aux concours concernés par les avis attaqués et l’EPSO

107    Le deuxième volet des avis attaqués contesté par la République italienne fait l’objet du sixième moyen invoqué par celle-ci dans les présentes affaires, tiré de la violation de l’article 18 TFUE, de l’article 24, quatrième alinéa, TFUE, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux, de l’article 2 du règlement no 1 ainsi que de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut.

108    À cet égard, il y a lieu de relever qu’il est expressément prévu dans les avis attaqués que le choix de la langue de communication entre les candidats et l’EPSO, y compris le choix de la langue de rédaction des candidatures, est limité à l’allemand, à l’anglais et au français et cela pour les mêmes raisons que celles justifiant, selon l’EPSO, la limitation du choix de la deuxième langue des concours en question. De plus, selon les avis attaqués, « cette exigence permet d’appliquer une approche uniforme lors de la comparaison des candidats et de l’examen de leur acte de candidature » (voir point 15 ci-dessus).

109    Selon l’orientation générale, il est considéré comme justifié d’exiger des candidats qu’ils choisissent l’allemand, l’anglais ou le français pour communiquer avec l’EPSO et compléter l’« évaluateur de talent », pour les mêmes raisons que celles justifiant la limitation du choix de la deuxième langue des concours concernés par les avis attaqués (voir point 10 ci-dessus).

110    Au point 3 des dupliques, la Commission a relevé un problème d’articulation entre, d’une part, les dispositions des avis attaqués mentionnées au point 108 ci-dessus, les dispositions générales et l’orientation générale et, d’autre part, le code de bonne conduite administrative, dont l’EPSO veille à appliquer, selon les dispositions générales, le principe qui dispose que « la Commission répond aux lettres qu’elle reçoit dans la langue de la correspondance initiale, à condition qu’il s’agisse de l’une des langues officielles de [l’Union] » (voir point 9 ci-dessus).

111    Selon la Commission, si l’orientation générale et les dispositions générales expriment « une préférence pour une des trois langues véhiculaires », l’EPSO veille à appliquer les principes du code de bonne conduite administrative, dont fait partie le principe rappelé au point 110 ci-dessus. Dès lors, poursuit la Commission, « conformément à ce principe, si un candidat s’adresse à l’EPSO dans une langue autre que le français, l’anglais ou l’allemand, l’EPSO serait en mesure de répondre dans la même langue ».

112    Or, au regard de la lettre claire des dispositions que comporte le cadre normatif des concours concernés par les avis attaqués s’agissant de la langue de communication entre les candidats et l’EPSO, ces dispositions ne sauraient être interprétées dans le sens que leur prête la Commission. En effet, compte tenu de leur libellé clair et inconditionnel, ces dispositions ne sauraient être interprétées ni comme laissant aux candidats le choix de communiquer avec l’EPSO dans une langue autre que l’allemand, l’anglais ou le français, ni comme imposant ou laissant la faculté à l’EPSO d’utiliser une autre langue dans ses échanges avec les candidats.

113    Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette conclusion, d’autant plus que, s’agissant de la langue dans laquelle les candidats doivent présenter leur candidature, il est indiqué au point 2.1.4 des dispositions générales que le non-respect de la condition consistant à compléter les parties de l’acte de candidature électronique en allemand, en anglais ou en français « peut entraîner [l’]exclusion [des candidats] [des] concours » (voir point 6 ci-dessus).

114    À cet égard, la République italienne, soutenue par le Royaume d’Espagne, considère qu’il découle clairement des dispositions citées au point 107 ci-dessus que les citoyens de l’Union ont le droit de s’adresser aux institutions de l’Union en utilisant l’une quelconque des langues officielles et qu’ils ont le droit de recevoir les réponses des institutions dans la même langue. Cette conclusion découlerait également de l’arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, EU:C:2012:752). La limitation en cause constituerait une discrimination, au détriment des citoyens des États membres autres que ceux ayant l’allemand, l’anglais ou le français comme langue officielle.

115    La République italienne allègue, en outre, qu’une restriction à un droit fondamental telle que celle établie en l’espèce ne saurait être justifiée ni au nom d’une vague « capacité d’être immédiatement opérationnel » ni par le prétendu besoin de l’EPSO de comparer et de contrôler les renseignements transmis par les candidats aux concours concernés. Imposer aux candidats de soumettre leur candidature uniquement en allemand, en anglais ou en français constituerait une violation du principe de non-discrimination. En effet, selon la République italienne, les candidats dont la langue maternelle n’est pas une des trois langues susmentionnées sont ainsi exposés à un risque d’erreur plus important que celui auquel sont exposés les candidats dont la langue maternelle est une de ces trois langues.

116    La Commission fait valoir que toute prétention à ce que, dans le cadre de la procédure d’un concours, les candidats puissent indistinctement utiliser n’importe quelle langue officielle de l’Union est indéfendable. Les institutions auraient besoin de personnel opérationnel et il serait, dès lors, inévitable que, dans les contacts de nature administrative relatifs à l’organisation du concours, le candidat doive également être en mesure de communiquer dans des langues utiles aux institutions, telles que l’allemand, l’anglais et le français. Ces communications administratives seraient déjà des éléments associés au contexte de travail dans lequel le candidat serait immergé, s’il réussissait un des concours litigieux.

117    De plus, selon la Commission, les communications entre les candidats et l’EPSO portent sur des informations élémentaires, relatives au déroulement des épreuves et aux différentes étapes de la procédure de concours. Ainsi, les candidats de langue maternelle allemande, anglaise ou française ne seraient aucunement avantagés. La Commission invoque, à l’appui de ses affirmations, des statistiques relatives aux concours concernés par les avis attaqués, qui démontreraient que c’étaient les candidats de nationalité italienne qui étaient en tête de la liste de ceux dont la candidature avait été validée.

118    D’après la Commission, imposer à l’EPSO l’obligation de garantir la traduction de tous les actes de candidature reçus, de la langue maternelle du candidat vers l’allemand, l’anglais ou le français, serait manifestement incompatible avec l’intérêt du service. En outre, une traduction des curriculum vitae des candidats les désavantagerait, car ils perdraient le contrôle des informations qu’ils auraient eux-mêmes données.

119    Enfin, selon la Commission, la République italienne ne tient pas compte du fait que les indications fournies par les candidats au moment de l’envoi des candidatures peuvent comporter des éléments justifiant leur exclusion du concours, ce qui rend absolument nécessaire que le jury soit en mesure, dès la réception de l’acte de candidature, de prendre connaissance de ce qui y est mentionné. Il conviendrait donc que les actes de candidature soient rédigés dans une langue bien connue des membres du jury. Lesdits actes seraient, par ailleurs, « tout simplement illisible[s] » s’ils étaient écrits dans une langue dotée d’un alphabet autre que le latin, comme le bulgare ou le grec, ou qui n’appartiennent pas à la souche indo-européenne, telles que le hongrois ou le finnois. La Commission conclut que la rédaction uniforme du « modèle » de candidature n’est pas la réponse adéquate à la nécessité de garantir le respect des conditions d’accès aux épreuves du concours, ainsi que l’évaluation et la comparaison objectives de tous les actes de candidature.

120    Au point 88 de l’arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), s’agissant de l’appréciation de la légalité de la limitation du choix de la deuxième langue du concours en cause à l’allemand, à l’anglais et au français et, notamment, de la condition selon laquelle ces trois langues étaient les seules langues de communication admises pour ledit concours, la Cour a jugé que, lors des procédures de sélection du personnel de l’Union, des différences de traitement en ce qui concernait le régime linguistique des concours pouvaient être autorisées, en application de l’article 1er quinquies, paragraphe 6, du statut, si elles étaient objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. Il découle ainsi de ce point que, lors des procédures de sélection du personnel de l’Union, les institutions ne sauraient se voir imposer des obligations allant au-delà des exigences prévues à l’article 1er quinquies du statut (arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 120).

121    À cet égard, s’il n’est pas exclu que l’intérêt du service puisse justifier la limitation du choix de la deuxième langue d’un concours à un nombre restreint de langues officielles dont la connaissance est la plus répandue dans l’Union, et ce même dans le cadre des concours ayant une nature générale, une telle limitation doit néanmoins impérativement reposer sur des éléments objectivement vérifiables, tant par les candidats au concours que par les juridictions de l’Union, de nature à justifier les connaissances linguistiques exigées, qui doivent être proportionnées aux besoins réels du service (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 124 et jurisprudence citée).

122    C’est sur la base de ces considérations qu’il convient d’examiner tant le cadre normatif des concours concernés par les avis attaqués que les arguments présentés, en l’espèce, par la Commission, tout en relevant que, à cet égard, ni le cadre normatif en question ni l’argumentation de la Commission ne diffèrent des éléments avancés dans le cadre des affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495).

123    En premier lieu, dans la mesure où les avis attaqués s’appuient, quant à la limitation du choix de la langue de communication entre les candidats et l’EPSO et de la langue dans laquelle devaient être rédigés les actes de candidature, sur les mêmes motifs que ceux justifiant la limitation du choix de la deuxième langue du concours, aucun élément des dossiers ne permet de s’écarter des conclusions exposées ci-dessus à l’occasion de l’examen du premier volet des avis attaqués contesté par la République italienne.

124    Il en va de même s’agissant des indications contenues dans l’orientation générale.

125    S’agissant, en second lieu, de la nécessité d’assurer l’homogénéité dans la comparaison entre les candidats et dans le contrôle de leurs actes de candidature, l’argumentation qui y est afférente ne saurait suffire à justifier la limitation du choix de la langue de rédaction des candidatures.

126    En effet, il y a lieu de relever que les avis attaqués se limitent à énoncer le motif de l’évaluation homogène des candidats et de leurs actes de candidature, sans apporter plus de précisions.

127    De même, les arguments avancés à cet égard par la Commission dans ses écritures (voir point 119 ci-dessus) sont voués au rejet, dans la mesure où ils sont, implicitement mais nécessairement, fondés sur la prémisse selon laquelle l’allemand, l’anglais et le français sont effectivement les trois langues les plus employées par les fonctionnaires tant au sein des institutions qu’aux fins de la communication externe de ces institutions. En effet, l’affirmation de la Commission selon laquelle un membre du jury « connaît certainement une langue entre l’anglais, le français et l’allemand » ne peut qu’être fondée sur cette prémisse. Or, il ressort de l’analyse effectuée à l’occasion de l’examen du premier volet des avis attaqués contesté par la République italienne que, même à la lumière des données produites par la Commission devant le Tribunal, cette affirmation ne saurait être considérée comme étant établie [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 209 (non publié)].

128    Au surplus, compte tenu des conclusions retenues s’agissant du premier volet des avis attaqués, aucun élément ne permet, en l’espèce, d’établir qu’il serait plus aisé pour l’EPSO de constituer des jurys de personnes maîtrisant suffisamment l’allemand, l’anglais et le français et non, par exemple, l’anglais, le français et l’italien [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission, T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495, point 210 (non publié)].

129    La même observation s’impose en ce qui concerne les arguments de la Commission exposés au point 119 ci-dessus, selon lesquels les écrits des candidats seraient illisibles s’ils étaient rédigés en un alphabet autre que l’alphabet latin ou dans une langue qui ne relèverait pas de la famille indo-européenne. Au surplus, l’article 1er du règlement no 1 n’établit aucune distinction entre les langues de travail des institutions de l’Union en fonction de l’alphabet dont elles sont dotées ou en fonction de la famille de langues au sein de laquelle elles sont regroupées.

130    Au vu de ce qui vient d’être exposé, il y a lieu d’accueillir le sixième moyen présenté par la République italienne et, par conséquent, le recours dans son ensemble comme étant manifestement fondé. À cet égard, il résulte du cadre normatif des concours concernés par les avis attaqués que les illégalités constatées ci-dessus quant au régime linguistique qui y est prévu affectent les procédures prévues dans leur ensemble et impliquent, dès lors, l’annulation desdits avis dans leur ensemble.

131    Toutefois, il y a lieu de relever que, pour des raisons analogues à celles exposées au point 87 de l’arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement (C‑377/16, EU:C:2019:249, point 85), l’annulation des avis attaqués ne saurait avoir d’incidence sur d’éventuels recrutements déjà effectués sur la base des listes de réserve établies au terme des procédures de sélection en cause, au regard de la confiance légitime dont bénéficient les candidats qui se sont d’ores et déjà vu offrir un poste sur le fondement de leur inscription sur lesdites listes.

 Sur les dépens 

132    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il convient de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne, conformément à ses conclusions.

133    Le Royaume d’Espagne, partie intervenante, supportera ses propres dépens afférents à cette intervention, conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Les affaires T313/15 et T317/15 sont jointes aux fins de la présente ordonnance.

2)      L’avis de concours général EPSO/AD/301/15, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs (AD 5) et l’avis de concours général EPSO/AD/302/15, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs dans le domaine de l’audit (AD 5) sont annulés.

3)      La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne.

4)      Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 septembre 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

D. Gratsias


*      Langue de procédure : l’italien.

Op