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Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Dokument 62016TO0813

Rettens kendelse (Sjette Afdeling) af 11. april 2018.
ABES - Companhia de Assistência, Bem-Estar e Serviços para seniores, Lda mod Europa-Kommissionen.
Annullationssøgsmål – statsstøtte – støtte tildelt af de portugisiske myndigheder til fordel for en enhed, der leverer sociale ydelser til ældre – indledende undersøgelsesprocedure – afgørelse, hvorved det fastslås, at der ikke foreligger statsstøtte – søgsmål, hvorved der rejses tvivl om, hvorvidt den anfægtede foranstaltning er begrundet – manglende væsentlig påvirkning af den konkurrencemæssige stilling – afvisning.
Sag T-813/16.

ECLI-indikator: ECLI:EU:T:2018:189

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

11 avril 2018(*)

« Recours en annulation – Aides d’État – Subsides accordés par les autorités portugaises en faveur d’une entité fournissant des services sociaux pour personnes âgées – Procédure préliminaire d’examen – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Recours mettant en cause le bien-fondé de la mesure litigieuse – Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑813/16,

Abes – companhia de assistência, bem-estar e serviços para seniores, Lda, établie à São Pedro de Tomar (Portugal), représentée par Me N. Mimoso Ruiz, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. M. França et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et Mme M. J. Castanheira Neves, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 5054 final de la Commission, du 9 août 2016, concernant l’aide d’État SA.38920 (2014/NN), déclarant, au terme de la phase préliminaire d’examen, que la subvention accordée à Santa Casa de Misericórdia de Tomar ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann (rapporteur) et Z. Csehi, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La Santa Casa de Misericórdia de Tomar (ci-après la « SCMT ») est une institution privée de solidarité sociale, sans but lucratif, qui fournit à bas prix des services d’aide sociale aux personnes âgées, personnes handicapées et enfants. Selon le statut de la SCMT, ces activités sont fournies exclusivement dans la municipalité de Tomar (Portugal).

2        Dans le cadre d’un projet de construction de résidences pour personnes âgées, composé de 35 chambres à destination de personnes âgées capables de vivre de manière autonome, subventionné par le Fonds européen de développement économique régional (FEDER), et à la suite d’un appel d’offres, la SCMT s’est vu octroyer une subvention par le biais de la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Centro (commission de coordination et de développement de la Région Centre, Portugal), à hauteur de 80 % des coûts éligibles, soit un montant de 1 872 015,42 euros.

3        Cette subvention a été approuvée dans le cadre du plan d’action intitulé « Programme intégré de régénération urbaine de Tomar », avec l’objectif sous-jacent d’adapter les installations aux besoins locaux. Ce plan d’action s’inscrit dans le cadre général du règlement spécifique intitulé « Partenariats pour la régénération urbaine », qui constitue un instrument de politique publique en faveur de la « Politique des villes » faisant partie des programmes opérationnels régionaux du Portugal.

4        Le 16 juin 2014, la requérante, Abes – companhia de assistência, bem-estar e serviços para seniores, Lda, a adressé une plainte à la Commission européenne faisant valoir que la subvention accordée à la SCMT (ci-après la « mesure litigieuse ») constituait une aide contraire à l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

5        Par lettre du 15 janvier 2015, les autorités portugaises ont présenté leurs observations sur la plainte de la requérante.

6        Le 4 mars 2015, la Commission a informé la requérante qu’il ressortait d’un examen préliminaire que la mesure litigieuse ne constituait pas une aide d’État, dès lors qu’elle n’affectait pas les échanges entre les États membres.

7        Le 3 avril 2015, la requérante a répondu à cette lettre.

8        Le 11 janvier 2016, les autorités portugaises ont fourni des informations complémentaires à la demande de la Commission.

9        Le 12 février 2016, la Commission a indiqué à la requérante qu’elle maintenait son avis préliminaire.

10      Le 11 mars 2016, la requérante a adressé un courrier à la Commission faisant valoir ses arguments et demandant que ses conclusions fassent l’objet d’une décision formelle.

11      Le 9 août 2016, la Commission a adopté la décision C(2016) 5054 final, concernant l’aide d’État SA.38920 (2014/NN) (ci-après la « décision attaquée »), qui a été notifiée à la requérante le 9 septembre 2016. Dans cette décision, après avoir rappelé les principes applicables en matière d’aide d’État et notamment la condition d’affection des échanges, la Commission a relevé que la SCMT exerçait ses activités à l’échelle locale, dans la municipalité de Tomar, laquelle ne se trouvait pas dans une zone frontalière ou particulièrement proche d’un aéroport. Ensuite, la Commission a estimé que les services offerts par la SCMT aux personnes âgées ne présentaient pas un caractère unique ou hautement spécialisé pouvant être particulièrement attractif pour les ressortissants d’autres États membres. Le fait que les services étaient fournis en langue portugaise constituait au contraire un élément dissuasif pour ceux-ci. Enfin, la Commission a souligné le fait que la SCMT n’avait pas fait la promotion de ses services dans d’autres États membres et que ses communications étaient disponibles exclusivement en portugais. À cet égard, elle a ajouté que, la demande locale relative aux services de la SCMT étant élevée et l’offre limitée, la SCMT rencontrait déjà des difficultés à satisfaire la demande.

12      La Commission a conclu que rien n’indiquait que des ressortissants d’autres États membres pourraient être intéressés par les résidences de la SCMT. Les autorités portugaises auraient indiqué que, jusqu’à la date d’adoption de la décision attaquée, les installations de la SCMT n’auraient accueilli aucun ressortissant d’un autre État membre et qu’aucun n’aurait figuré sur ses listes d’attente. Les objectifs du plan d’action seraient d’ailleurs de répondre aux besoins locaux.

13      En outre, s’agissant de l’effet potentiel de la mesure litigieuse sur les investissements, la Commission a relevé que rien n’indiquait que des investissements transfrontaliers similaires à ceux fournis par la SCMT allaient être réalisés dans la municipalité de Tomar. Elle a souligné à cet égard la faible rentabilité des activités de la SCMT, qui rendait improbable la possibilité que ces activités puissent attirer des investissements en provenance d’autres États membres.

14      La Commission a ainsi conclu que les services fournis par la SCMT avaient un caractère purement local, qu’ils n’étaient intéressants que pour des personnes âgées vivant dans la zone géographique limitée de la municipalité de Tomar et que l’impact de la mesure sur les conditions d’investissement transfrontalier ou d’établissement, s’il existait, n’était tout au plus que marginal.

15      Par conséquent, la Commission a estimé que la mesure litigieuse n’affectait pas les échanges entre États membres et ne constituait donc pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

16      Elle a ajouté que la mesure litigieuse serait, en tout état de cause, compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

 Procédure et conclusions des parties

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2016, la requérante a introduit le présent recours.

18      Le 3 février 2017, la Commission a déposé un mémoire en défense, dans le cadre duquel elle a indiqué que le passage de la décision attaquée mentionnant que la mesure litigieuse serait, en tout état de cause, compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, avait été reproduit par erreur et qu’il avait été supprimé par sa décision C(2017) 553 final, du 2 février 2017, rectifiant la décision attaquée. Cette décision rectificative a ainsi été jointe au mémoire en défense.

19      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 mars 2017, la République portugaise a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

20      Le 22 mars 2017, la requérante a déposé une réplique.

21      Par décision du 27 mars 2017, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis la République portugaise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

22      Le 3 mai 2017, la Commission a déposé une duplique.

23      Le 10 mai 2017, la République portugaise a déposé un mémoire en intervention.

24      Le 26 juin 2017, la requérante a déposé des observations sur le mémoire en intervention de la République portugaise.

25      Les parties n’ont pas demandé la tenue d’une audience de plaidoiries au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

26      Le 16 octobre 2017, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal a invité la Commission et la requérante à s’exprimer sur la qualité pour agir de cette dernière à l’encontre de la décision attaquée. Les parties principales ont répondu à cette demande dans le délai imparti.

27      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

29      La République portugaise conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ;

–        rejeter le recours comme non fondé.

 En droit

30      En vertu de l’article 129 du règlement de procédure, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure. 

31      À l’appui de son recours, la requérante soutient qu’elle est recevable à agir et, sur le fond, invoque trois moyens, tirés, respectivement, le premier, d’un défaut de motivation, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation et, le troisième, de la violation de l’article 107 TFUE.

32      La République portugaise soutient que la requérante n’a pas qualité pour agir, au motif qu’elle n’a pas démontré qu’elle était une entreprise concurrente du bénéficiaire de la subvention et ne fait qu’affirmer être directement et individuellement concernée.

33      La Commission fait valoir, en réponse à la question écrite posée par le Tribunal, que la requérante n’a pas démontré que la décision attaquée était susceptible d’affecter substantiellement sa position sur le marché en cause et qu’elle n’est donc pas individuellement concernée.

34      Dans la requête et dans les observations sur le mémoire en intervention de la République portugaise, la requérante fait valoir que son recours est recevable. S’agissant plus particulièrement de sa qualité pour agir, elle souligne qu’elle est à l’origine de la plainte ayant donné lieu à la décision attaquée, qu’elle sera directement en concurrence avec la SCMT dans la ville et la région de Tomar lorsque l’activité en cause aura débuté et que deux de ses clients ont été incités à résilier leur contrat avec elle au vu des prix et du niveau d’équipement offerts par la SCMT. Elle aurait donc à la fois intérêt à agir et qualité pour agir.

35      En réponse à la question écrite posée par le Tribunal, la requérante confirme que sa position sur le marché des services d’accueil des personnes âgées dans les résidences-services sera certainement affectée négativement, et de manière substantielle, par l’aide accordée à la SCMT, en termes de résultats et de durabilité du modèle d’affaires. Elle précise avoir une capacité d’accueil de 29 usagers et la SCMT de 60 usagers. Elle ajoute que son activité avait augmenté jusqu’à l’inauguration de la SCMT en juin 2017, date à laquelle elle a enregistré le départ de deux usagers, soit une chute de 7 % de son taux d’occupation et une dégradation de ses résultats financiers mensuels supérieure à 3 500 euros. Elle soutient que l’aide en cause allège les coûts de la SCMT, qui peut ainsi pratiquer des tarifs avantageux. Selon elle, en l’absence de cette aide, son propre taux d’occupation aurait probablement continué à augmenter et, même si elle ne peut se fonder que sur des pronostics, sa position sera certainement affectée substantiellement.

36      En vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. 

37      La décision attaquée, dont la destinataire est la République portugaise, ne constituant pas un acte réglementaire aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dès lors qu’elle n’est pas un acte de portée générale (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 56), il convient de vérifier si la requérante est directement et individuellement concernée par cette décision, au sens de cette disposition.

38      Selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223 ; voir, également, arrêt du 15 janvier 2013, Aiscat/Commission, T‑182/10, EU:T:2013:9, point 40 et jurisprudence citée).

39      S’agissant d’une décision de la Commission en matière d’aides d’État, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État prévue à l’article 108 TFUE, doivent être distinguées, d’une part, la phase préliminaire d’examen des aides instituée par le paragraphe 3 de cet article, qui a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de l’aide en cause et, d’autre part, la phase d’examen visée au paragraphe 2 du même article. Ce n’est que dans le cadre de celle-ci, qui est destinée à permettre à la Commission d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire, que le traité prévoit l’obligation, pour la Commission, de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 38, et du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 27).

40      Il en résulte que, lorsque, sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission constate, par une décision prise sur le fondement du paragraphe 3 du même article, qu’une aide est compatible avec le marché intérieur, les bénéficiaires de ces garanties de procédure ne peuvent en obtenir le respect que s’ils ont la possibilité de contester devant le juge de l’Union cette décision. Pour ces motifs, celui-ci déclare recevable un recours visant à l’annulation d’une telle décision, introduit par un intéressé au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, lorsque l’auteur de ce recours tend, par l’introduction de celui-ci, à faire sauvegarder les droits procéduraux qu’il tire de cette dernière disposition (arrêts du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 28, et du 15 janvier 2013, Aiscat/Commission, T‑182/10, EU:T:2013:9, point 42).

41      En revanche, si la partie requérante met en cause le bien-fondé de la décision d’appréciation de l’aide en tant que telle, le simple fait qu’elle puisse être considérée comme intéressée au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ne saurait suffire pour admettre la recevabilité du recours. Elle doit alors démontrer qu’elle a un statut particulier au sens de l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17). Il en serait notamment ainsi au cas où la position sur le marché de la partie requérante serait substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (arrêts du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 30 ; du 9 juillet 2009, 3F/Commission, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, point 34, et du 15 janvier 2013, Aiscat/Commission, T‑182/10, EU:T:2013:9, point 43).

42      En l’espèce, il convient de relever, tout d’abord, que, la Commission ayant conclu, par la décision attaquée, à l’absence d’aide, elle a définitivement fixé, par l’acte examiné, sa position sur la mesure litigieuse (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 46). Elle a ainsi constaté, sans ouvrir la procédure formelle d’examen, que la mesure en cause ne constituait pas une aide d’État et n’entrait donc pas dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Par conséquent, il convient de qualifier la décision attaquée de décision adoptée au titre de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9), aux termes duquel « [s]i la Commission constate, après un examen liminaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision ».

43      Ensuite, force est de constater que les conclusions présentées par la requérante devant le Tribunal et les moyens soulevés à l’appui de celles-ci tendent à obtenir l’annulation de la décision attaquée sur le fond et aucunement à voir sauvegarder ses droits procéduraux.

44      En effet, les trois moyens présentés par la requérante sont tirés, respectivement, le premier, d’un défaut de motivation de la décision attaquée, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation et, le troisième, de la violation du l’article 107 TFUE. Il ressort des développements présentés à l’appui de ces moyens que, en substance, par son premier moyen, la requérante soutient que la décision attaquée ne contient aucune motivation étayant la conclusion selon laquelle la mesure litigieuse, si elle constituait une aide, serait compatible avec le marché intérieur, ce qui constituerait une violation des formes substantielles. Elle ajoute à cet égard que la décision C(2017) 553 final, du 2 février 2017, rectifiant la décision attaquée sur ce point, n’a été adoptée que postérieurement au dépôt du recours. Par son deuxième moyen, la requérante conteste l’appréciation de la Commission selon laquelle la mesure en cause ne constituait pas une aide, car la condition d’affectation des échanges entre États membres n’était pas remplie. Par son troisième moyen, elle fait valoir que, dans le cadre de son appréciation, la Commission n’a pas tenu compte des principes applicables en matière d’aides, en violation de l’article 107 TFUE.

45      En revanche, la requérante ne demande pas l’annulation de la décision attaquée au motif que la Commission aurait violé l’obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE ou au motif que son droit d’être associée à cette procédure, au sens de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, aurait été méconnu, au mépris de ladite disposition. En réponse à une question écrite posée par le Tribunal, la requérante n’a pas mentionné la sauvegarde de ses droits procéduraux. Elle a uniquement cherché à démontrer que sa position concurrentielle allait être substantiellement affectée. Son argumentation ne tend ainsi qu’à obtenir l’annulation de la décision attaquée sur le fond.

46      À cet égard, le Tribunal ne saurait requalifier les moyens soulevés par la partie requérante, altérant par cela l’objet du litige porté devant lui (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, points 44 et 45 ; du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C‑176/06 P, non publié, EU:C:2007:730, point 25, et ordonnance du 25 novembre 2016, Stichting Accolade/Commission, T‑598/15, non publiée, EU:T:2016:686, points 45 à 48).

47      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par le présent recours, la requérante visait à obtenir l’annulation de la décision attaquée sur le fond, sans viser à sauvegarder ses droits procéduraux découlant de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589.

48      Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, pour être recevable demander l’annulation de la décision attaquée, au regard des moyens qu’elle soulève, la requérante doit démontrer qu’elle a un statut particulier au sens de l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17) (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2013, Aiscat/Commission, T‑182/10, EU:T:2013:9, point 47). Il en serait notamment ainsi au cas où la position sur le marché de la partie requérante serait substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause, cette atteinte substantielle à sa position concurrentielle la distinguant des autres opérateurs affectés par ladite aide (arrêt du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, point 37 ; voir également ordonnance du 3 décembre 2014, Castelnou Energía/Commission, T‑57/11, EU:T:2014:1021, point 30 et jurisprudence citée).

49      Concernant la détermination d’une telle affectation de la position de la partie requérante sur le marché, le juge de l’Union a eu l’occasion de préciser que la seule circonstance qu’un acte tel que la décision attaquée est susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant dans le marché pertinent et que l’entreprise concernée se trouvait dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de cet acte ne saurait en tout état de cause suffire pour que ladite entreprise pût être considérée comme individuellement concernée par ledit acte. Dès lors, une entreprise ne saurait se prévaloir uniquement de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire, mais doit établir, en outre, qu’elle est dans une situation de fait qui l’individualise d’une manière analogue à celle du destinataire (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 99 et 100 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 25 novembre 2016, Stichting Accolade/Commission, T‑598/15, non publiée, EU:T:2016:686, points 54 et 55 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C‑176/06 P, non publié, EU:C:2007:730, point 29 à 32 et jurisprudence citée).

50      En l’espèce, tout d’abord, la requérante fait valoir qu’elle est l’auteur de la plainte à l’origine de la décision attaquée et a participé à la procédure préliminaire d’examen ayant abouti à ladite décision.

51      Toutefois, il ne saurait être inféré de la seule participation d’une partie requérante à la procédure administrative qu’elle a qualité pour agir, même si elle a joué un rôle important dans la procédure, notamment, en déposant la plainte à l’origine de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2009, 3F/Commission, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, point 95).

52      Ensuite, la requérante souligne que, dans la région de Tomar, lorsque l’activité aura débuté, elle sera en concurrence directe avec la SCMT, bénéficiaire de la subvention en cause, sur le marché concerné. Dans le cadre de ses observations sur l’intervention de la République portugaise, elle précise que, ainsi qu’il ressort du registre du commerce, son siège est sur le territoire de la commune de Tomar et que son objet social est « le développement d’activités d’action sociale, à savoir l’administration et la gestion de maisons de retraite, la prestation de services d’assistance, de soin et de loisir pour les personnes âgées ainsi que d’autres activités relatives à la santé humaine, le logement et la restauration, et de conseil en entreprise et de gestion ».

53      Toutefois, ce faisant, la requérante se contente de se prévaloir de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire. Or, conformément à la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus, le seul fait d’être en concurrence avec la SCMT sur le marché des prestations de services d’accueil aux personnes âgées en cause ne suffit pas pour démontrer que sa position est substantiellement affectée sur ledit marché, qui comporte, au demeurant, d’autres structures résidentielles pour personnes âgées à Tomar. De même, la capacité d’accueil de la requérante, décrite comme étant inférieure de moitié à celle de la SCMT en termes d’usagers, est un constat qui ne permet pas en soi d’établir que la mesure en cause affecterait de façon substantielle sa position concurrentielle.

54      De plus, la requérante fait valoir que sa position « sera certainement affectée négativement ». Elle souligne que l’aide en cause allège les coûts de la SCMT, qui peut ainsi pratiquer des tarifs avantageux, alors que, en l’absence de cette aide, son propre taux d’occupation aurait « probablement » continué à augmenter.

55      Si la recevabilité d’un recours s’apprécie à la date de son introduction, la condition particulière de recevabilité qu’est l’affectation substantielle de la position concurrentielle par une mesure d’aide non encore mise en œuvre suppose une analyse prospective, qui peut être confirmée par des données postérieures à cette date (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2004, Lenzing/Commission, T‑36/99, EU:T:2004:312, point 87, et du 3 décembre 2014, Castelnou Energía/Commission, T‑57/11, EU:T:2014:1021, point 34).

56      Cependant, en l’espèce, force est de constater que, alors que la requête ne fait état que d’une dégradation éventuelle de sa position concurrentielle, la requérante ne produit aucun élément tangible de nature à étayer cette affirmation dans le cadre de sa réponse du 31 octobre 2017 à la question écrite du Tribunal.

57      À cet égard, elle invoque le fait que son activité, en augmentation, a chuté de 7 % lors de l’inauguration de la SCMT en juin 2017, date à laquelle elle avait enregistré le départ de deux usagers et une dégradation de ses résultats financiers mensuels supérieure à 3 500 euros.

58      Toutefois, la démonstration d’une atteinte substantielle portée à la position d’un concurrent sur le marché ne saurait être limitée à la présence de certains éléments indiquant une dégradation de ses performances commerciales ou financières (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 53 et jurisprudence citée, et ordonnance du 4 mai 2012, UPS Europe et United Parcel Service Deutschland/Commission, T‑344/10, non publiée, EU:T:2012:216, point 49).

59      En outre, l’argument selon lequel le départ de deux de ses clients serait dû au prix et au niveau d’équipement offerts par la SCMT n’est pas étayé. Dès lors, une telle affirmation ne saurait suffire pour établir que la mesure en cause affecte de façon substantielle sa position sur le marché pertinent au sens de la jurisprudence applicable.

60      Il s’ensuit que la requérante n’a aucunement démontré qu’elle était individuellement affectée par la décision attaquée, au sens de la jurisprudence applicable en la matière.

61      Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la requérante n’a pas, en l’espèce, qualité pour agir contre la décision attaquée et le recours doit donc être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

63      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.

64      La République portugaise supportera ses propres dépens, conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Abes  companhia de assistência, bem-estar e serviços para seniores, Lda est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)      La République portugaise supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 avril 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

G. Berardis


*      Langue de procédure : le portugais.

Op