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Dokumentas 62021TO0503
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 14 February 2022.#Lagardère, unité médico-sociale v European Commission.#Action for annulment – Regulation (EU) 2021/953 – EU Digital Covid-19 Certificate – Freedom of movement for persons – Restrictions – Incorrect designation of the defendant – Inadmissibility.#Case T-503/21.
Rettens kendelse (Ottende Afdeling) af 14. februar 2022.
Lagardère, unité médico-sociale mod Europa-Kommissionen.
Sag T-503/21.
Rettens kendelse (Ottende Afdeling) af 14. februar 2022.
Lagardère, unité médico-sociale mod Europa-Kommissionen.
Sag T-503/21.
Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI): ECLI:EU:T:2022:78
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
14 février 2022 (*)
« Recours en annulation – Règlement (UE) 2021/953 – Certificat COVID-19 numérique de l’UE – Libre circulation des personnes – Restrictions – Désignation erronée de la partie défenderesse - Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑503/21,
Lagardère, unité médico-sociale, établie à Ghlin (Belgique), représentée par Me P. Vanlangendonck, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme E. Montaguti, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents et J. Laitenberger (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– l’exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal soulevée par la Commission et présentée par acte séparé au greffe du Tribunal le 1er décembre 2021,
– les demandes en intervention au soutien de la Commission introduites par le Parlement européen et par le Conseil de l’Union européenne respectivement le 7 décembre et le 17 novembre 2021,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours, explicitement dirigé contre la Commission européenne et fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Lagardère, unité médico-sociale, demande l’annulation du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO 2021, L 211, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).
Antécédents du litige
2 Afin de limiter la propagation du virus SARS‑CoV‑2, les États membres ont adopté certaines mesures qui ont eu une incidence sur l’exercice par les citoyens de l’Union européenne de leur droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telles que des restrictions à l’entrée ou des exigences de mise en quarantaine ou d’autoconfinement ou de test de dépistage de l’infection par le SARS‑CoV‑2 pour les voyageurs transfrontières.
3 Pour faciliter l’exercice du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont décidé d’établir un cadre commun pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement relatifs à la maladie COVID-19 causée par le SARS‑CoV‑2.
4 À cet effet, le Parlement et le Conseil ont adopté, sur la base de l’article 21, paragraphe 2, TFUE, le 14 juin 2021, le règlement attaqué.
5 Selon le considérant 13 du règlement attaqué, bien que ce dernier s’applique sans préjudice de la compétence dont disposent les États membres pour imposer des restrictions à la libre circulation, conformément au droit de l’Union, afin de limiter la propagation du SARS‑CoV‑2, il devrait contribuer à faciliter la levée progressive de ces restrictions de manière coordonnée autant que possible.
6 L’article 3, paragraphe 1, du règlement attaqué prévoit que le cadre du certificat interopérable contenant des informations sur la vaccination, les résultats des tests ou le rétablissement du titulaire délivré dans le contexte de la pandémie de COVID-19 permet la délivrance, la vérification et l’acceptation transfrontières soit d’un certificat de vaccination, confirmant que son titulaire a reçu un vaccin contre la COVID‑19 dans l’État membre qui délivre ledit certificat [article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement attaqué], soit d’un certificat de test, confirmant que son titulaire a été soumis à un test effectué par des professionnels de santé ou par du personnel qualifié chargé des tests dans l’État membre qui délivre ledit certificat et indiquant le type de test, la date à laquelle il a été effectué et le résultat dudit test [article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement attaqué], soit d’un certificat de rétablissement, confirmant que, à la suite du résultat positif d’un test effectué par des professionnels de santé ou par du personnel qualifié chargé des tests, son titulaire s’est rétabli d’une infection par le SARS‑CoV‑2 [article 3, paragraphe 1, sous c), du règlement attaqué].
7 L’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, l’article 6, paragraphe 5, et l’article 7, paragraphe 8, du règlement attaqué disposent que, si les États membres acceptent une preuve de vaccination, de test ou de rétablissement afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS‑CoV‑2, ils acceptent, dans les mêmes conditions, les certificats délivrés par d’autres États membres conformément au règlement attaqué.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler le règlement attaqué.
9 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal rejetterait la présente exception ou réserverait sa décision quant à la recevabilité, lui accorder un nouveau délai pour présenter par écrit ses conclusions et ses arguments de fait et de droit, conformément à l’article 130, paragraphe 8, du règlement de procédure du Tribunal ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Arguments des parties
10 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission soutient tout d’abord qu’elle n’est pas l’auteur du règlement attaqué et qu’elle ne peut pas, dès lors, valablement être désignée comme partie défenderesse. En outre, et en tout état de cause, la Commission estime que la requérante méconnait les effets du règlement attaqué. Par conséquent, elle n’aurait aucun intérêt à agir et serait dépourvue de la qualité pour agir contre le règlement attaqué.
11 La requérante, une association sans but lucratif active dans le domaine de la santé et des soins de santé, n’a pas déposé d’observations sur l’exception d’irrecevabilité dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par le Tribunal.
12 Dans sa requête, elle fait cependant valoir qu’elle se voit exposée à une pression énorme causée par la Commission et due au certificat COVID numérique instauré par le règlement attaqué. Plus particulièrement, elle avance que ce règlement est à l’origine d’une obligation de vaccination comportant des risques pour la santé et établissant une discrimination au détriment des personnes non vaccinées. Dans ces conditions, elle aurait un intérêt légitime, direct et actuel à introduire le présent recours en annulation.
13 Par ailleurs, la requérante fait valoir qu’elle est directement et individuellement affectée par le règlement attaqué dans la mesure où il violerait ses droits fondamentaux à la protection de l’intégrité physique, à un niveau élevé de protection de la santé, à la protection de la vie privée ainsi qu’à la protection des consommateurs. À cet égard, elle invoque les articles 3, 35 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 168 et 169 TFUE. De surcroît, elle estime que le règlement attaqué viole les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1), qui s’opposent, selon la requérante, à un traitement des données de santé comme les données de vaccination, de test ou de rétablissement de la maladie COVID-19. À cet égard, elle renvoie à l’accord de coopération sur le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au Covid Safe Ticket et le formulaire de localisation du passager (PLF), conclu entre l’État fédéral belge, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française et qui permet la délivrance du « Covid Safe Ticket », utilisable en Belgique, à partir d’une lecture du certificat COVID numérique de l’UE ce qui, selon la requérante, serait contraire au règlement 2016/679.
Appréciation du Tribunal
14 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
15 Tout d’abord, force est de constater que le règlement attaqué a été adopté par le Parlement et le Conseil au titre de l’article 21, paragraphe 2, TFUE selon la procédure législative ordinaire prévue à l’article 294 TFUE.
16 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les recours doivent, en principe, être dirigés contre l’auteur de l’acte attaqué (voir ordonnance du 6 novembre 2018, Chioreanu/ERCEA, T‑717/17, EU:T:2018:765, point 37 et jurisprudence citée).
17 Le juge de l’Union a, certes, admis que la désignation dans la requête d’une partie défenderesse autre que l’auteur de l’acte attaqué n’entraînait pas l’irrecevabilité de la requête si cette dernière contenait des éléments permettant d’identifier sans ambiguïté la partie contre laquelle celle-ci est formée, tels que la désignation de l’acte attaqué et celle de l’auteur de cet acte. Dans un tel cas, il convient de considérer comme partie défenderesse l’auteur de l’acte attaqué, bien qu’il ne soit pas évoqué dans la partie introductive de la requête (voir ordonnance du 27 juin 2018, Autoridad Portuaria de Vigo/Commission, T‑764/17, non publiée, EU:T:2018:397, point 11 et jurisprudence citée).
18 Toutefois, lorsque la requête est clairement dirigée contre une personne autre que celle à qui l’acte faisant l’objet de celle-ci est imputable, le juge de l’Union ne peut ni contrevenir ni se substituer à la volonté manifeste de la partie requérante et n’a d’autre choix que de déclarer la requête irrecevable (arrêt du 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo, C‑439/13 P, EU:C:2015:753, point 73). En effet, dans une telle hypothèse, la désignation de la partie défenderesse dans la requête ne relève pas d’une erreur et il n’appartient pas au Tribunal d’identifier la partie contre laquelle le recours devrait être dirigé afin de satisfaire aux exigences de l’article 76, sous c), du règlement de procédure [voir, en ce sens, ordonnance du 4 juin 2013, Elitaliana/Eulex Kosovo, T‑213/12, EU:T:2013:292, point 39, et arrêt du 3 juin 2015, Luxembourg Pamol (Cyprus) et Luxembourg Industries/Commission, T‑578/13, non publié, EU:T:2015:354, point 51].
19 Or, en l’espèce, il ressort sans aucune ambiguïté du contenu de la requête que le recours est formé contre la Commission. En effet, la requête ne mentionne nullement le Parlement et le Conseil, hormis dans la citation de l’intitulé du règlement attaqué. En revanche, l’ensemble des reproches formulés tout au long de la requête sont adressés uniquement à la Commission, qui aurait, selon la requérante, mis en place une obligation de vaccination.
20 De plus, la requérante n’a pas soumis d’observations en réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission. Elle n’a donc pas saisi l’occasion qui lui a été donnée de clarifier sa requête en ce qui concerne la désignation de la partie défenderesse.
21 Il convient, dès lors, de tenir compte de la partie défenderesse désignée dans la requête et d’en tirer les conséquences quant à la recevabilité du recours. Celui-ci doit être rejeté comme étant irrecevable, car il a été formé à l’encontre d’une partie défenderesse à laquelle le règlement attaqué n’est pas imputable.
Sur les demandes en intervention
22 Conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque la partie défenderesse dépose une exception d’irrecevabilité, visée à l’article 130, paragraphe 1, il n’est statué sur les demandes en intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond. En outre, conformément à l’article 142, paragraphe 2, du même règlement, l’intervention perd son objet, notamment lorsque la requête est déclarée irrecevable.
23 Or, étant donné que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission a été accueillie en l’espèce et que la présente ordonnance met, par conséquent, fin à l’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par le Conseil et le Parlement au soutien des conclusions de la partie défenderesse.
Sur les dépens
24 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
25 La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
26 Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, le Conseil et le Parlement supporteront chacun leurs propres dépens afférents à leur demande en intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.
3) Lagardère, unité médico-sociale, est condamnée aux dépens.
4) Le Parlement et le Conseil supporteront chacun leurs propres dépens afférents à leur demande en intervention.
Fait à Luxembourg, le 14 février 2022.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
J. Svenningsen |
* Langue de procédure : le français.