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Document 62020TO0682

Rettens kendelse (Niende Afdeling) af 15. december 2021.
Legero Schuhfabrik GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret.
EF-design – ugyldighedssag – registreret EF-design, der gengiver en sko – tidligere nationalt design og tidligere EF-design fremlagt efter indgivelsen af ugyldighedsbegæringen – artikel 28, stk. 1, litra b), nr. v), i forordning (EF) nr. 2245/2002 – ugyldighedsgrunde – ingen nyhed – manglende individuel karakter – designerens grad af frihed – andet helhedsindtryk foreligger ikke – artikel 5 og 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002 – åbenbart, at sagen er retligt ugrundet.
Sag T-682/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:907

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

15 décembre 2021 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une chaussure – Dessins ou modèles nationaux et communautaire antérieurs produits après l’introduction de la demande en nullité – Article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement (CE) no 2245/2002 – Motifs de nullité – Absence de nouveauté – Absence de caractère individuel – Degré de liberté du créateur – Absence d’impression globale différente – Articles 5 et 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑682/20,

Legero Schuhfabrik GmbH, établie à Feldkirchen bei Graz (Autriche), représentée par Me M. Gail, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Rieker Schuh AG, établie à Thayngen (Suisse), représentée par Me A. Schabenberger, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 10 septembre 2020 (affaire R 1650/2019-3), relative à une procédure de nullité entre Legero Schuhfabrik et Rieker Schuh,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et T. Perišin, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2021,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 mars 2021,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 27 juillet 2016, l’intervenante, Rieker Schuh AG, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2        Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé et qui est contesté en l’espèce est représenté dans les vues suivantes :

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Vue 1

Vue 2


3        Les produits dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé relèvent de la classe 02.04 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Chaussures ».

4        Le dessin ou modèle contesté a été enregistré le 27 juillet 2016 en tant que dessin ou modèle communautaire sous le numéro 1451421-0185 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2016/182, du 26 septembre 2016.

5        Le 26 avril 2018, la requérante, Legero Schuhfabrik GmbH, a introduit, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, une demande de nullité du dessin ou modèle contesté.

6        Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec les articles 5 et 6 du règlement no 6/2002, à savoir l’absence de nouveauté et de caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

7        La demande en nullité était fondée sur les dessins ou modèles antérieurs représentés dans les vues suivantes (ci-après les « dessins ou modèles antérieurs » ou les « dessins ou modèles antérieurs D 1 à D 4 ») :

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Vue 1

Vue 2

Vue 3

Vue 4

Vue 5

dessin ou modèle allemand no 40 2011 006754-0004 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D 1 »)

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Vue 1

Vue 2

Vue 3

Vue 4

Vue 5

dessin ou modèle allemand no 40 2011 006754-0005 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D 2 »)

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Vue 1

Vue 2

Vue 3

Vue 4

Vue 5

dessin ou modèle allemand no 40 2012 003211-0004 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D 3 »)

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Vue 1

Vue 2

Vue 3

Vue 4

Vue 5

dessin ou modèle communautaire no 1340749-0004 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D 4 »)

8        Les dessins ou modèles antérieurs D 1 et D 2 ont été enregistrés le 23 février 2012 et publiés le 16 mars 2012. Les dessins ou modèles antérieurs D 3 et D 4 ont été enregistrés respectivement les 6 septembre et 22 août 2012, et publiés respectivement les 28 septembre et 30 août 2012.

9        Dans la demande en nullité, la requérante a également invoqué, à titre d’antériorités, les dessins ou modèles suivants, figurant dans une illustration produite en tant qu’annexe AS 8 et prétendument extraite de son catalogue de réapprovisionnement de l’automne-hiver 2012 (ci-après les « modèles Tanaro ») :

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10      Dans ses observations du 12 décembre 2018, la requérante a produit des catalogues des années 2013 à 2016 en tant qu’annexes AS 11 à AS 15 (ci‑après les « annexes AS 11 à AS 15 »).

11      Par décision du 5 juin 2019, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Elle a considéré, en substance, que les dessins ou modèles antérieurs D 1 à D 4 avaient été divulgués avant la date de la demande du dessin ou modèle contesté, mais qu’il existait entre ceux-là et celui-ci de nettes différences, suffisantes pour conférer à ce dernier une nouveauté et un caractère individuel.

12      Le 26 juillet 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

13      Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a invoqué d’autres dessins ou modèles, notamment les dessins ou modèles communautaires nos 3708512-0008 et 3708512-0009, prétendument antérieurs au dessin ou modèle contesté, ainsi que des illustrations de modèles de chaussures provenant de catalogues de l’année 2016. Elle a également joint des impressions de pages du site Internet de l’entreprise Amazon en tant qu’annexes BB 4 à BB 20.

14      Par décision du 10 septembre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Tout d’abord, la chambre de recours a constaté qu’elle ne pouvait pas prendre en compte les documents produits pour la première fois au cours de la procédure de recours et les dessins ou modèles y figurant, étant donné qu’ils auraient élargi l’objet de la procédure de nullité, déterminé sur la seule base des dessins ou modèles antérieurs invoqués dans la demande en nullité. Ensuite, elle a estimé que la liberté du créateur de chaussures était grande. En outre, elle a constaté que l’utilisateur averti qui s’intéressait aux chaussures, avec leurs caractéristiques typiques, était familiarisé avec les différents dessins ou modèles dans ce domaine et les utilisait en leur accordant une attention particulière. Enfin, elle a considéré que le dessin ou modèle contesté produisait sur cet utilisateur averti une impression globale différente de celles produites par les dessins ou modèles antérieurs D 1 et D 2 ainsi que D 3 et D 4, ces deux derniers étant tenus pour identiques, et, de ce fait, présentait un caractère individuel. Par ailleurs, concernant les modèles Tanaro, la chambre de recours a relevé que rien dans le dossier ne permettait de considérer que ces modèles avaient été divulgués avant la date de la demande du dessin ou modèle contesté et que, en tout état de cause, ces modèles correspondaient aux dessins ou modèles antérieurs D 1 et D 3‑D 4. Elle a ajouté que, étant donné que le dessin ou modèle contesté présentait un caractère individuel en ce qui concernait les dessins ou modèles antérieurs D 1 à D 4, il était également nouveau par rapport à ceux-ci.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

 En droit

18      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

19      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure, même si une partie, en l’occurrence la requérante, a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnance du 9 septembre 2019, Shore Capital International/EUIPO – Circle Imperium (The Inner Circle), T‑575/18, non publiée, EU:T:2019:580, point 13 et jurisprudence citée].

20      À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 5 et de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, du fait d’une appréciation erronée de la nouveauté du dessin ou modèle contesté. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 6 et de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement, du fait d’une appréciation erronée du caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, du fait d’une appréciation erronée, en substance, des preuves relatives à la divulgation de certains dessins ou modèles invoqués à titre d’antériorités. Les quatrième et cinquième moyens sont respectivement tirés de violations du droit d’être entendu et de l’obligation de motivation, tels que prévus à l’article 62, respectivement seconde phrase et première phrase, dudit règlement.

21      Le Tribunal estime opportun d’examiner successivement les troisième, quatrième, cinquième, deuxième et premier moyens.

 Sur le troisième moyen, tiré dela violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002et le grief formulé dans le cadre du quatrième moyen et tiré, en substance, de la violation de la même disposition

22      Dans le cadre du troisième moyen, la requérante, après avoir rappelé le libellé de l’article 62, seconde phrase, du règlement no 6/2002 (disposition qui fait l’objet du quatrième moyen), se borne à relever que la division d’annulation n’a pas analysé les documents qui auraient été produits en tant qu’annexes AS 11 à AS 15 de la demande en nullité.

23      Par ailleurs, il ressort du quatrième moyen que la requérante y fait notamment grief à la chambre de recours de n’avoir pu identifier de lien entre les modèles Tanaro et des pages extraites d’un site d’archives de publications sur Internet produites dans le cadre de la procédure de recours devant l’EUIPO, de sorte que la force probante de ces éléments de preuve n’a pas été analysée, et de n’avoir pas examiné les impressions de pages du site Internet de l’entreprise Amazon (annexes BB 4 à BB 20), alors que, selon la requérante, la pratique décisionnelle accorde une valeur probante élevée aux informations provenant des vendeurs sur Internet concernant le début de la commercialisation des produits. Étant donné qu’il s’agit là d’un grief de fond soulevé dans le cadre d’un moyen de forme (le quatrième moyen), il convient, dans l’intérêt de la requérante, de l’examiner dans le cadre du présent moyen de fond (le troisième moyen), relatif à la divulgation des dessins ou modèles invoqués à titre d’antériorités.

24      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

25      Bien que le présent moyen soit formulé de façon relativement confuse, il apparaît que sa portée concrète, comprise par l’EUIPO et l’intervenante, qui ont été en mesure d’y répondre, consiste à faire grief à (la division d’annulation et à) la chambre de recours d’avoir apprécié erronément ou de ne pas avoir apprécié les éléments de preuve relatifs à la divulgation des modèles figurant dans les annexes AS 11 à AS 15 ainsi que des modèles Tanaro, invoqués à titre d’antériorités.

26      À cet égard, il y a lieu de distinguer nettement, au contraire de la requérante qui paraît les confondre, les raisons pour lesquelles ces différents modèles n’ont pas été pris en considération par la chambre de recours lors de son appréciation du caractère individuel et de la nouveauté du dessin ou modèle contesté.

27      Par ailleurs, il est constant que les dessins ou modèles antérieurs D 1 à D 4 ont été publiés, et donc divulgués, avant la date de la demande du dessin ou modèle contesté.

 Sur les modèles figurant dans les annexes AS 11 à AS 15 et sur l’objet du litige au regard de l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement (CE) no 2245/2002

28      Aux points 25 à 27 de la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir cité l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), en a déduit que la demande en nullité définit l’objet de la procédure, lequel ressort, d’une part, du dessin ou modèle contesté et, d’autre part, des dessins ou modèles antérieurs invoqués. Dès lors, il n’était, selon elle, plus possible, après avoir formé ladite demande, d’introduire dans la procédure d’autres dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle contesté. La chambre de recours a considéré que ne faisait pas non plus obstacle à cette conclusion l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, qui lui accorde le pouvoir discrétionnaire de ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Elle a précisé que cette dernière disposition permettait de prendre en considération des preuves en rapport direct avec celles déjà produites, c’est-à-dire des preuves supplémentaires concernant, par exemple, la publication d’un document non daté, mais non d’élargir l’objet du litige en autorisant le demandeur à fonder la demande sur d’autres dessins ou modèles antérieurs, car un tel procédé prolongerait la procédure et en modifierait l’objet.

29      À cet égard, il importe de rappeler que l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 dispose que la demande en nullité doit être présentée par écrit et motivée. L’article 28, paragraphe 1, sous b), i) et vi), du règlement no 2245/2002 précise qu’une demande en nullité doit contenir une déclaration précisant les motifs de nullité ainsi que les faits, preuves et observations présentés à l’appui de cette demande. L’article 28, paragraphe 1, sous b), v), de ce dernier règlement exige, en outre, que, lorsque la demande en nullité est fondée sur l’absence de nouveauté ou de caractère individuel du dessin ou modèle communautaire enregistré, elle comporte l’indication et la reproduction des dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle communautaire enregistré ainsi que des documents prouvant l’existence de ces dessins ou modèles antérieurs.

30      D’une part, il appartient à la partie ayant introduit la demande en nullité de fournir à l’EUIPO les indications nécessaires et, en particulier, l’identification et la reproduction précises et complètes du dessin ou modèle dont l’antériorité est alléguée, afin de démontrer que le dessin ou modèle contesté ne pouvait être valablement enregistré. D’autre part, il appartient non à l’EUIPO, mais au demandeur en nullité, de fournir les éléments de nature à démontrer la réalité de ce motif [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, points 59 et 65, et du 17 septembre 2019, Aroma Essence/EUIPO – Refan Bulgaria (Éponge de toilette), T‑532/18, non publié, EU:T:2019:609, point 25].

31      Ainsi, comme l’a rappelé à bon droit la chambre de recours, il résulte de l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002 que la demande en nullité définit l’objet du litige, lequel ressort, d’une part, du dessin ou modèle contesté et, d’autre part, des dessins ou modèles antérieurs invoqués. Dès lors, il n’est plus possible, après avoir formé la demande en nullité, d’introduire dans la procédure d’autres dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

32      En effet, comme le relève l’EUIPO, le bon déroulement de la procédure et la préservation de l’intérêt légitime du titulaire du dessin ou modèle contesté à ne pas être exposé à un litige dont l’objet serait en perpétuelle mutation s’opposent à la possibilité pour un demandeur d’invoquer, à volonté, d’autres dessins ou modèles antérieurs au fur et à mesure de la procédure de nullité.

33      Par ailleurs, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Selon la jurisprudence, la présentation de preuves venant s’ajouter à des preuves elles-mêmes produites dans un délai imparti à cet effet par l’EUIPO demeure possible après l’expiration dudit délai et il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte des preuves supplémentaires ainsi tardivement produites [voir arrêt du 14 mars 2018, Crocs/EUIPO – Gifi Diffusion (Chaussures), T‑651/16, non publié, EU:T:2018:137, point 33 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 88].

34      Ainsi, l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, s’il permet de prendre en considération des preuves supplémentaires, par exemple une représentation plus précise ou une preuve de la publication d’un dessin ou modèle déjà invoqué dans la demande en nullité, ne permet, en revanche, pas d’élargir l’objet du litige par la production de preuves totalement nouvelles, en autorisant le demandeur à fonder la demande en nullité sur d’autres dessins ou modèles antérieurs, car un tel procédé modifierait l’objet du litige, outre qu’il en prolongerait la durée.

35      En l’espèce, force est de constater que les annexes AS 11 à AS 15 ont été produites par la requérante avec ses observations du 12 décembre 2018 devant la division d’annulation (voir point 10 ci-dessus), et non avec la demande en nullité proprement dite. Par ailleurs, ces annexes étant des catalogues de 2013 à 2016, il ne s’agit pas de preuves supplémentaires relatives aux modèles Tanaro datant prétendument de 2012, même à supposer cette date avérée. Il ne s’agit pas non plus de preuves supplémentaires relatives aux dessins ou modèles antérieurs D 1 à D 4, invoqués dans la demande en nullité, dont la divulgation n’est, en tout état de cause, pas contestée.

36      C’est donc à juste titre que, au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’elle ne pouvait pas prendre en considération les annexes AS 11 à AS 15, produites pour la première fois après le dépôt de la demande en nullité, étant donné qu’elles auraient élargi l’objet de la procédure de nullité, contrairement aux exigences résultant de l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002.

 Sur les modèles Tanaro et sur l’appréciation des éléments de preuve relatifs à leur divulgation au regard de l’article 7 du règlement no 6/2002

37      Au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les documents produits pour la première fois au cours de la procédure de recours ne servaient pas à prouver la divulgation des modèles Tanaro. En effet, d’une part, l’illustration produite devant la division d’annulation ne se trouverait dans aucun des catalogues dont des extraits avaient été produits au cours de la procédure de recours. D’autre part, la chambre de recours a constaté qu’elle ne pouvait non plus établir aucun lien entre les modèles Tanaro et les pages extraites d’un site d’archives de publications sur Internet produites au cours de la procédure de recours, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le caractère probant de cet élément de preuve.

38      Par ailleurs, au point 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que rien dans le dossier ne permettait de considérer que les modèles Tanaro avaient été divulgués avant la date de la demande du dessin ou modèle contesté. Elle a relevé que l’illustration présentée (annexe AS 8 de la demande en nullité), qui semblait être un extrait de catalogue, ne contenait pas de date de publication et qu’il manquait aussi des indications sur la diffusion de ce catalogue. Elle en a conclu qu’il n’y avait pas lieu de les retenir comme dessins ou modèles antérieurs à prendre pour base de la comparaison.

39      L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 dispose notamment qu’un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur industriel concerné, opérant dans l’Union européenne.

40      Aux fins d’établir la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur, il convient de procéder à une analyse en deux étapes, consistant à examiner, en premier lieu, si les éléments présentés dans la demande en nullité démontrent, d’une part, des faits constitutifs d’une divulgation d’un dessin ou modèle et, d’autre part, le caractère antérieur de cette divulgation par rapport à la date de dépôt ou de priorité du dessin ou modèle contesté et, en second lieu, dans l’hypothèse où le titulaire du dessin ou modèle contesté aurait allégué le contraire, si lesdits faits pouvaient, dans la pratique normale des affaires, raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, faute de quoi une divulgation sera considérée comme sans effets et ne sera pas prise en compte [arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T‑74/18, EU:T:2019:417, point 24].

41      En l’espèce, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément qui soit de nature à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours figurant aux points 29 et 71 de la décision attaquée (voir points 37 et 38 ci-dessus). En particulier, l’illustration des modèles Tanaro produite dans la demande en nullité (voir point 9 ci-dessus), apparemment extraite d’un catalogue, n’est ni datée ni contextualisée quant à l’ampleur de sa distribution ou de sa diffusion. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun lien clair entre ladite illustration et les catalogues de 2013 à 2016 produits ultérieurement en tant qu’annexes AS 11 à AS 15.

42      Or, selon la jurisprudence, la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur ne peut être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective du dessin ou modèle antérieur sur le marché [voir arrêt du 27 février 2018, Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Étui pour téléphone portable), T‑166/15, EU:T:2018:100, point 23 et jurisprudence citée]. En l’espèce, la requérante n’a pas apporté de tels éléments prouvant la divulgation des modèles Tanaro.

43      Bien que, selon la jurisprudence, des extraits d’un catalogue puissent être produits sans que la valeur probante des pages produites en soit nécessairement réduite (arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 35), tel ne saurait être le cas en l’absence de date et d’éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective des dessins ou modèles invoqués.

44      C’est donc à juste titre que, au point 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que rien dans le dossier ne permettait de considérer que les modèles Tanaro avaient été divulgués avant la date de la demande du dessin ou modèle contesté.

45      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a manifestement pas violé l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

46      Le troisième moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu, conformément à l’article 62,seconde phrase, du règlementno 6/2002

47      Par le quatrième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir incorrectement apprécié les impressions de pages extraites d’un site d’archives de publications sur Internet et de n’avoir pas examiné les impressions de pages du site Internet de l’entreprise Amazon produites en tant qu’annexes BB 4 à BB 20 dans le cadre de la procédure de recours devant l’EUIPO, alors que, selon elle, la pratique décisionnelle de l’EUIPO accorde une grande valeur aux informations provenant des vendeurs sur Internet concernant le début de la commercialisation des produits. La chambre de recours aurait donc dû lui donner la possibilité de présenter ses observations sur tous les aspects factuels et juridiques pertinents de l’affaire et, en omettant de le faire, aurait violé son droit d’être entendue.

48      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

49      L’article 62 du règlement no 6/2002 dispose, en sa seconde phrase, que les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. En vertu du principe général de protection des droits de la défense, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit d’être entendu s’étend ainsi à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais pas à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du 9 février 2017, Mast-Jägermeister/EUIPO (Gobelets), T‑16/16, EU:T:2017:68, point 57 et jurisprudence citée].

50      En l’espèce, tout d’abord, il y a lieu de considérer que, par le présent moyen, la requérante reproche essentiellement à la chambre de recours d’avoir incorrectement apprécié ou de ne pas avoir dûment pris en considération les impressions de pages extraites d’un site d’archives de publications sur Internet (annexe BB 22) et les impressions de pages du site Internet de l’entreprise Amazon (annexes BB 4 à BB 20) qu’elle avait produites devant elle, alors que ces documents auraient été pertinents. Cependant, l’appréciation des éléments de preuve fait partie du processus décisionnel et n’est donc pas couverte par le droit d’être entendu. La requérante ayant présenté elle‑même les documents concernés, elle a manifestement pu commenter ces documents et leur pertinence. En revanche, conformément à la jurisprudence constante rappelée au point 49 ci-dessus, la chambre de recours, avant d’adopter la décision attaquée, n’était pas tenue d’entendre la requérante au sujet de la position finale qu’elle entendait adopter, y compris l’appréciation desdits documents produits avec le mémoire exposant les motifs du recours.

51      En outre, il convient de relever que la requérante, après avoir déposé la demande en nullité, a encore pu présenter des observations devant la division d’annulation, puis un mémoire exposant les motifs du recours devant l’EUIPO et des observations supplémentaires devant la chambre de recours. Elle a donc amplement reçu la possibilité de faire connaître utilement son point de vue sur tous les éléments de fait ou de droit au cours de la procédure administrative, en soumettant des observations à plusieurs reprises et en déposant tous les éléments de preuve qu’elle jugeait utiles à l’appui de son argumentation concernant la divulgation de ses dessins ou modèles.

52      Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les droits de la défense ne sont violés du fait d’une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour l’intéressé de se défendre. Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n’est susceptible de vicier la procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence [voir arrêt du 9 septembre 2015, Dairek Attoumi/OHMI – Diesel (DIESEL), T‑278/14, non publié, EU:T:2015:606, point 34 et jurisprudence citée]. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’une éventuelle prise en compte de la divulgation des modèles Tanaro n’aurait, en tout état de cause, pas modifié l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté (voir point 100 ci-dessous).

53      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a manifestement pas violé le droit de la requérante d’être entendue.

54      Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, conformément à l’article 62, première phrase, du règlement no 6/2002

55      Par le cinquième moyen, la requérante allègue que, la chambre de recours n’ayant pas analysé ni même commenté dans sa décision l’annexe AS 15, qui équivaudrait à une divulgation d’un dessin ou modèle antérieur, elle a violé l’obligation de motivation prévue à l’article 62, première phrase, du règlement no 6/2002. Elle joint une photographie d’un modèle Tanaro d’un programme de livraison « F/S 20156 », qu’elle aurait déjà produite dans le cadre de ses observations du 12 décembre 2018 en tant qu’annexe AS 14, reproduite ci-après :

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56      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

57      En vertu de l’article 62, première phrase, du règlement no 6/2002, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 57 et jurisprudence citée).

58      Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle. Des motifs non explicités peuvent ainsi être pris en compte lorsqu’ils revêtent un caractère évident, tant pour les intéressés que pour la juridiction compétente (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 58 et jurisprudence citée).

59      En l’espèce, il suffit de constater que, aux points 26 et 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que, dès lors que la demande en nullité avait défini l’objet de la procédure de nullité, il n’était plus possible par la suite d’introduire dans celle-ci d’autres dessins ou modèles antérieurs, car cela aurait modifié l’objet de cette procédure. Au point 29 de la même décision, elle a également constaté que les documents produits pour la première fois au cours de la procédure de recours ne servaient pas à prouver la divulgation des modèles Tanaro.

60      Ce faisant, la chambre de recours a dûment motivé les raisons pour lesquelles elle n’a pas pris en considération les dessins ou modèles produits au cours de la procédure administrative, car ils ne faisaient pas l’objet du litige tel que défini par la demande en nullité et ne prouvaient pas la divulgation des modèles Tanaro. Cette motivation, quoique implicite pour un document spécifique tel qu’une annexe jointe – réellement ou prétendument en tant qu’annexe AS 14 ou AS 15 – aux observations de la requérante du 12 décembre 2018, revêt néanmoins un caractère évident, tant pour les parties que pour le Tribunal.

61      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a manifestement pas violé son obligation de motivation.

62      Le cinquième moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 6 et de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002

63      Par le deuxième moyen, la requérante allègue que le dessin ou modèle contesté n’a pas le caractère individuel requis au regard de l’article 6 du règlement no 6/2002, en ce qu’il reprendrait les caractéristiques prégnantes justifiant la protection des dessins ou modèles antérieurs et d’où résulterait l’impression globale produite par chacun de ceux-ci. De surcroît, elle prétend que le dessin ou modèle contesté constitue une reprise quasiment à l’identique des dessins ou modèles antérieurs, « qui montre de manière flagrante qu’il y a eu imitation délibérée en vue de priver le créateur de la requérante des fruits de son travail ».

64      La requérante fait valoir qu’une analyse des dessins ou modèles en conflit doit être effectuée sur la base des éléments de conception suivants, communs au dessin ou modèle contesté et aux dessins ou modèles antérieurs D 1 à D 4 : une semelle cunéiforme à deux couches avec un aspect rainuré sur le dessous ; une semelle intermédiaire large qui contraste, par sa couleur, avec la semelle extérieure plus fine et rétrécie vers l’avant et avec le reste de la couleur de la chaussure ; une double couture décorative parallèle aux semelles, faisant le tour de la chaussure à l’exception de la zone du talon ; une double couture décorative disposée autour de la pièce de cuir appliquée dans la zone du talon, à l’exception de la transition vers la semelle ; une couture décorative appliquée uniformément autour de l’ouverture ; une double couture décorative à l’extrémité inférieure des œillets, qui ferme la partie des œillets ; une bande à œillets bordée de coutures décoratives ; un passage à travers le rabat pour le laçage, et des œillets métalliques au bord large. Du fait de la reprise de ces éléments de conception dans le dessin ou modèle contesté, celui-ci produirait sur l’utilisateur averti une impression globale identique ou semblable à celles produites par les dessins ou modèles antérieurs D 1 à D 4.

65      En outre, la requérante allègue que la chambre de recours a estimé à tort que la liberté du créateur de chaussures était grande. Elle fait valoir que, plus la liberté du créateur est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent pour que ceux-ci produisent des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti, de sorte que, en l’espèce, des changements mineurs dans les caractéristiques individuelles n’auraient pas pour effet que le dessin ou modèle contesté produise une impression globale différente. La requérante soutient par ailleurs que les dessins ou modèles antérieurs bénéficient d’une protection large en raison de la semelle bicolore combinée à la partie supérieure de la chaussure. Elle allègue enfin que les chaussures de sport (dites « sneakers »), pour lesquelles il existerait une faible densité des dessins ou modèles, ne doivent pas être assimilées aux autres chaussures, pour lesquelles la liberté du créateur serait plutôt grande, de sorte que des différences mineures dans le dessin ou modèle contesté ne permettraient pas de sortir de l’étendue de la protection des dessins ou modèles antérieurs.

66      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

67      Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. Le paragraphe 2 dudit article précise que, pour apprécier ce caractère individuel, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

68      L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire procède, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée).

69      En l’espèce, au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est fondée sur un utilisateur averti qui s’intéressait aux chaussures, avec leurs caractéristiques typiques, qui était familiarisé avec les différents dessins ou modèles dans ce domaine et les utilisait en leur accordant une attention particulière. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce constat, au demeurant non contesté par la requérante.

 Sur le degré de liberté du créateur et sur la densité des dessins ou modèles dans le domaine des chaussures

70      Selon la jurisprudence, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 74 et jurisprudence citée).

71      La liberté du créateur est, dans ce contexte, un facteur qui permet plutôt de nuancer l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, et non un facteur autonome déterminant la distance requise entre deux dessins ou modèles pour que l’un d’eux puisse se prévaloir d’un caractère individuel. Autrement dit, le facteur relatif au degré de liberté du créateur peut renforcer ou, a contrario, nuancer la conclusion quant à l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par chaque dessin ou modèle en cause [voir arrêt du 6 juin 2019, Porsche/EUIPO – Autec (Véhicules motorisés), T‑209/18, EU:T:2019:377, point 48 et jurisprudence citée].

72      L’influence du facteur lié à la liberté du créateur sur le caractère individuel varie en fonction d’une règle de proportionnalité inverse. Ainsi, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. En d’autres termes, un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel. À l’inverse, un faible degré de liberté du créateur favorise la conclusion selon laquelle les différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles produisent une impression globale dissemblable sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 76 et jurisprudence citée).

73      Le degré de liberté du créateur est considéré comme étant élevé ou très élevé par le juge de l’Union lorsqu’il est possible d’imaginer diverses configurations pour un même produit, lorsque le produit peut être réalisé dans une très grande variété de formes, de couleurs ou de matériaux, lorsque la description du produit concerné s’avère très large, ne comportant aucune précision sur son type ou sur sa fonctionnalité, ou encore lorsque les contraintes de nature fonctionnelle concernant la présence de certains éléments essentiels ne sont pas susceptibles d’influer, dans une mesure significative, sur la forme et l’aspect général du produit, celui-ci pouvant revêtir diverses formes et être aménagé de diverses manières (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 79 et jurisprudence citée).

74      Au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la liberté du créateur de chaussures était grande. Selon elle, les caractéristiques essentielles d’une chaussure étaient les semelles et le dessus de chaussure. En revanche, en ce qui concernait la configuration de ces caractéristiques, à savoir la forme concrète de la semelle et du dessus de chaussure, les matériaux utilisés et la coloration, elle a considéré que le créateur n’était pratiquement soumis à aucune limite. Une limitation n’aurait résulté que du fait que la chaussure était portée au pied, devait être mise et enlevée, et ne devait pas être perdue lorsqu’on la portait.

75      Aux points 35 et 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté qu’une limitation de la liberté de conception ne saurait non plus résulter de la densité prétendument élevée des dessins ou modèles dans le domaine des chaussures, car il ne s’agissait pas d’un fait notoire et il n’existait pas suffisamment de preuves de cela. En outre, selon elle, une densité de l’ensemble des formes, si elle était prouvée, n’aurait pas d’effet sur la liberté du créateur, mais sur la perception de l’utilisateur averti, si bien que même de faibles différences pourraient éventuellement conduire à une différence d’impression globale.

76      Indépendamment des contradictions qui émaillent l’argumentation développée par la requérante à cet égard, il suffit, en tout état de cause, de constater, à l’instar de l’EUIPO, que l’argumentation de la requérante quant au degré de liberté du créateur paraît contradictoire. D’une part, alors qu’elle allègue, au point 34 de la requête, que la chambre de recours a considéré à tort que la liberté du créateur de chaussures est grande, la requérante affirme, au point 37 de la requête, que le degré de liberté du créateur est plutôt élevé pour ces produits. D’autre part, il résulte dudit point 37 de la requête que, selon elle, dans le cas de chaussures de sport, ou sneakers, la liberté de conception est réduite, alors qu’elle affirme au point 36 de la requête que, en l’espèce, la liberté du créateur est grande. Indépendamment de ces contradictions, il n’apparaît pas clairement si la requérante souhaite opérer une différenciation entre la liberté de conception dans le cas de chaussures en général, qui serait élevée, et la liberté de conception dans le cas de chaussures de sport, ou sneakers, qui serait très réduite.

77      En tout état de cause, il suffit de constater, également à l’instar de l’EUIPO, que la liberté de conception réduite alléguée par la requérante plaiderait plutôt en faveur, et non en défaveur, du caractère individuel du dessin ou modèle contesté.] En effet, selon la jurisprudence (voir point 72 ci-dessus), plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. L’argumentation de la requérante, même à la supposer établie quant à sa prémisse, ne saurait donc remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours quant au caractère individuel du dessin ou modèle contesté, mais ne pourrait au contraire que la renforcer. Partant, elle est inopérante.

78      Par ailleurs, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé que la liberté du créateur de chaussures était grande, sans qu’il soit besoin de distinguer au sein de cette catégorie une éventuelle sous-catégorie pour laquelle le degré de liberté serait réduit, telle que celle des chaussures de sport, ou sneakers, comme le prônent l’intervenante et, à l’encontre de ses intérêts, la requérante.

79      En second lieu, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante semble lier la question de la densité des dessins ou modèles, qui, selon elle, est réduite en l’espèce, à celle de la liberté de conception.

80      Or, selon la jurisprudence, une saturation de l’état de l’art ne saurait pas être considérée comme limitant la liberté du créateur [arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 55]. En effet, cette situation, qui découle de l’existence de dessins ou modèles présentant les mêmes caractéristiques d’ensemble que le dessin ou modèle en cause, ne saurait constituer une contrainte liée aux caractéristiques imposées par la fonction technique d’un produit ou d’un élément d’un produit et ne répond pas à des prescriptions légales applicables au produit [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI – THC (Radiateurs de chauffage), T‑83/11 et T‑84/11, EU:T:2012:592, point 81].

81      Dès lors, la liberté du créateur n’est pas liée à la densité des dessins ou modèles, dans le sens d’une saturation de l’état de l’art. Le lien allégué par la requérante entre la faible densité des dessins ou modèles de la sous-catégorie des chaussures de sport, ou « sneakers », et la liberté du créateur est dénué de fondement au regard de la jurisprudence rappelée au point 80 ci-dessus.

82      En revanche, selon la jurisprudence, une éventuelle saturation de l’état de l’art peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés (arrêt du 16 février 2017, Thermosiphons pour radiateurs, T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 55), notamment à celles liées aux proportions internes des différents dessins ou modèles (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2012, Radiateurs de chauffage, T‑83/11 et T‑84/11, EU:T:2012:592, point 81), avec pour conséquence qu’un dessin ou modèle peut, du fait d’une saturation de l’état de l’art, avoir un caractère individuel du fait de caractéristiques qui, en l’absence d’une telle saturation, ne seraient pas susceptibles de susciter une différence d’impression globale sur le même utilisateur averti [arrêt du 12 mars 2014, Tubes Radiatori/OHMI – Antrax It (Radiateur), T‑315/12, non publié, EU:T:2014:115, point 87].

83      En l’espèce, cependant, il n’existe dans le dossier aucun élément indiquant que la densité des dessins ou modèles dans le domaine des chaussures soit particulièrement élevée ou, comme l’allègue la requérante, particulièrement réduite.

84      De surcroît, la reconnaissance du caractère individuel du dessin ou modèle contesté ne nécessite pas celle de l’existence d’une densité élevée des dessins ou modèles, au sens d’une saturation de l’état de l’art.

85      C’est donc à juste titre que, en l’espèce, la chambre de recours a pu constater l’existence du caractère individuel du dessin ou modèle contesté sans se fonder sur une densité élevée des dessins ou modèles ou sur une saturation de l’état de l’art dans le domaine des chaussures ou des « sneakers ».

 Sur la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit

86      Selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte de différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 83 et jurisprudence citée).

87      L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle doit s’effectuer par rapport à un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement parmi l’ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement, et non par rapport à une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs (voir, en ce sens, arrêts du 19 juin 2014, Karen Millen Fashions, C‑345/13, EU:C:2014:2013, points 25 et 35, et du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 61). La comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences. Cette comparaison doit prendre pour base les caractéristiques divulguées dans le dessin ou modèle contesté et doit porter uniquement sur les caractéristiques protégées, sans tenir compte des caractéristiques, notamment techniques, exclues de la protection. Ladite comparaison doit porter sur les dessins ou modèles tels qu’enregistrés, sans qu’il puisse être exigé du demandeur en nullité une représentation graphique du dessin ou modèle invoqué, comparable à la représentation figurant dans la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 84 et jurisprudence citée).

88      En l’espèce, en premier lieu, aux points 41 à 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a comparé le dessin ou modèle contesté au dessin ou modèle antérieur D 1, en se fondant notamment sur les vues suivantes, qui montraient l’extérieur ou l’avant des chaussures :

Dessin ou modèle contesté

Dessin ou modèle antérieur D 1

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Vue 1

Vue 5

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Vue 2

Vue 3


89      La chambre de recours a considéré que les deux dessins ou modèles avaient en commun un design en différents contrastes clairs-obscurs et montraient une chaussure de sport pour les loisirs qui pourrait être en cuir velours sombre, en tissu ou dans un matériau similaire. Tandis que la reproduction du dessin ou modèle contesté montrait une chaussure gauche, la reproduction du dessin ou modèle antérieur D 1 montrait une chaussure droite. La vue 1 du dessin ou modèle contesté et la vue 5 du dessin ou modèle antérieur D 1 montraient chacune le côté extérieur, côté de la chaussure qui, selon ladite chambre, avait une importance particulière pour l’utilisation, étant donné qu’il sauterait facilement aux yeux de l’observateur. De même que la vue avant, la vue du côté extérieur aurait une plus grande importance dans la comparaison des dessins ou modèles.

90      Tout d’abord, la chambre de recours a constaté qu’il existait une différence clairement perceptible entre les dessins ou modèles en conflit, dans la mesure où le dessin ou modèle antérieur D 1 présentait une couture parallèle à la semelle intermédiaire, qui s’étendait du talon au moins jusqu’à l’extrémité interne du bout de la chaussure, alors qu’une telle couture était absente du dessin ou modèle contesté. Par ailleurs, elle a relevé que le dessin ou modèle antérieur D 1 présentait une double couture resserrée dans la zone des œillets à l’avant de la chaussure et que le dessin ou modèle contesté présentait certes aussi une double couture, mais avec un plus grand écart et dont l’élément inférieur était courbe. Elle a également relevé qu’une étiquette métallique avec une inscription se trouvait sur le dessin ou modèle contesté, entre une décoration et l’extrémité supérieure du dos du pied.

91      En outre, la chambre de recours a constaté que la conception des semelles était également différente. En effet, elle a relevé que, tandis que la semelle intermédiaire présentait dans le dessin ou modèle antérieur D 1 des bandes verticales qui étaient clairement visibles, surtout à l’avant de la chaussure, et ressortaient, cette caractéristique de conception était absente du dessin ou modèle contesté, lequel présentait plutôt, à l’avant de la chaussure, un modèle en « X » continu, qui se répétait. De plus, elle a constaté que la semelle du dessin ou modèle antérieur D 1 était plate et sans configuration particulière et présentait éventuellement quelques rainures, alors que la semelle du dessin ou modèle contesté présentait un design qui ressemblait à une lame de scie, dans lequel, à l’avant, les dents étaient orientées vers l’arrière, tandis qu’à l’arrière, elles regardaient vers l’avant. Elle a encore observé que le dessin ou modèle contesté présentait, dans la partie centrale de la semelle intermédiaire, une encoche épaisse et profonde, qui était absente du dessin ou modèle antérieur D 1.

92      Enfin, la chambre de recours a estimé frappant le fait que l’intérieur du dessin ou modèle antérieur D 1 présentait un contraste de couleurs par rapport au dessus de la chaussure, alors que, dans le dessin ou modèle contesté, l’intérieur et le dessus de la chaussure étaient conçus dans la même couleur.

93      La chambre de recours en a conclu que, bien qu’il ne fût pas possible de nier que les deux dessins ou modèles comparés présentaient une conception similaire des œillets et des lacets, les différences susmentionnées prédominaient, si bien qu’il y avait lieu de constater que le dessin ou modèle contesté produisait une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur D 1 et présentait donc, par rapport à ce dernier, un caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

94      En deuxième lieu, aux points 52 à 66 de la décision attaquée, la chambre de recours a comparé le dessin ou modèle contesté au dessin ou modèle antérieur D 2, en se fondant notamment sur les vues suivantes, qui montraient l’extérieur ou l’avant des chaussures :

Dessin ou modèle contesté

Dessin ou modèle antérieur D 2

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Vue 1

Vue 5

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Vue 2

Vue 3

95      La chambre de recours a émis à propos du dessin ou modèle antérieur D 2 des considérations semblables à celles exprimées pour le dessin ou modèle antérieur D 1, telles que reproduites aux points 89 à 92 ci-dessus et que le Tribunal ne répète pas brevitatis causa.

96      Cependant, la chambre de recours a ajouté quelques considérations spécifiques au dessin ou modèle antérieur D 2. Ainsi, aux points 56, 58 et 59 de la décision attaquée, elle a constaté, premièrement, qu’il existait une différence clairement perceptible entre les dessins ou modèles comparés, dans la mesure où le dessin ou modèle antérieur D 2 présentait latéralement, à proximité des œillets, une patte ou languette dans une couleur qui contrastait par rapport au reste du dessus de la chaussure. Elle a également relevé que, deuxièmement, les lacets étaient dans une couleur qui contrastait par rapport au-dessus de la chaussure, troisièmement, transversalement à l’avant de la chaussure, le dessin ou modèle contesté avait une couture qui ne se trouvait pas sur le dessin ou modèle antérieur D 2 et, quatrièmement, toutes les coutures du dessin ou modèle antérieur D 2 étaient dans une couleur claire et donc clairement perceptibles, alors que celles du dessin ou modèle contesté étaient foncées et parfois perceptibles seulement en regardant de près.

97      La chambre de recours en a conclu que, bien qu’il ne fût pas possible de nier que les deux dessins ou modèles comparés présentaient une conception similaire des œillets, les différences susmentionnées prédominaient, si bien qu’il y avait lieu de constater que le dessin ou modèle contesté produisait une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur D 2 et présentait donc, par rapport à ce dernier, un caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

98      En troisième lieu, aux points 67 à 70 de la décision attaquée, la chambre de recours a comparé le dessin ou modèle contesté aux dessins ou modèles antérieurs D 3 (allemand) et D 4 (communautaire), d’apparences identiques, représentés dans les vues suivantes :

Dessin ou modèle contesté

Dessins ou modèles antérieurs D 3 et D 4

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Vue 1

Vue 5

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Vue 2

Vue 3


99      À cet égard, la chambre de recours a considéré que les dessins ou modèles antérieurs D 3 et D 4 correspondaient, à l’exception de la couleur, au dessin ou modèle antérieur D 1, si bien qu’il était possible de renvoyer aux considérations émises au sujet de celui-ci (résumées aux points 89 à 93 ci-dessus). Elle en a conclu que le dessin ou modèle contesté produisait une impression globale différente de celles produites par les dessins ou modèles antérieurs D 3 et D 4, et présentait donc, par rapport à ceux-ci, un caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

100    En quatrième lieu, aux points 71 et 72 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté en substance que, même s’il avait convenu de considérer les modèles Tanaro comme divulgués, il s’agissait, dans la mesure où la netteté des illustrations produites par la requérante permettait de discerner les caractéristiques de ces modèles, de chaussures qui correspondaient aux dessins ou modèles antérieurs D 1, D 3 et D 4 (le cas échéant avec des variantes de couleurs), si bien qu’il était possible de renvoyer aux considérations émises à propos de ces dessins ou modèles antérieurs. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce dernier constat de la chambre de recours, au demeurant non contesté par la requérante.

101    La requérante allègue, en substance, que, du fait de la présence d’éléments de conception communs, les dessins ou modèles en conflit produisent sur l’utilisateur averti des impressions globales quasiment identiques, de sorte que le dessin ou modèle contesté ne présenterait pas de caractère individuel.

102    À cet égard, il y a lieu de relever d’emblée, à l’instar de l’intervenante, que les concordances entre le dessin ou modèle contesté et les dessins ou modèles antérieurs D 1 à D 4, invoquées par la requérante, se limitent principalement aux caractéristiques de conception qui déterminent si une chaussure appartient à la sous-catégorie des chaussures de sport et sont attendues comme telles par l’utilisateur averti.

103    En particulier, l’allégation de la requérante selon laquelle il existerait une étendue de protection large pour la conception bicolore de la semelle d’une chaussure de sport est dépourvue de fondement. Au contraire, il ressort du dossier (en particulier des nombreuses photographies contenues dans les annexes AG 3, jointes par l’intervenante à ses observations du 18 juillet 2018 devant la division d’annulation) que la combinaison d’une semelle claire avec une semelle extérieure plus foncée est un élément de conception courant pour les chaussures de sport, sans même évoquer les autres chaussures. La requérante ne saurait donc justifier une impression d’ensemble concordante en se référant à cette caractéristique particulière.

104    Certes, il convient aussi d’observer, à l’instar de la chambre de recours, quelques éléments de ressemblance entre les dessins ou modèles en conflit, tels qu’une certaine proximité de conception des œillets et des lacets des chaussures ainsi que l’existence d’un contraste de couleurs avec la semelle.

105    Toutefois, il y a lieu de souligner que les dessins ou modèles en conflit présentent de nombreuses différences importantes et manifestes, correctement identifiées par la chambre de recours (voir points 88 à 99 ci-dessus). Ainsi, s’agissant des coutures sur les chaussures, elle a justement constaté que celles-ci étaient différentes, en raison de leur nombre et de leur forme, voire de leur couleur. Quant à la conception des semelles, elle a justement observé leurs différences et l’influence de celles-ci sur l’apparence globale des chaussures. En outre, elle a justement relevé qu’il existait des différences dans les contrastes de couleurs.

106    Force est de constater que les différences entre le dessin ou modèle contesté et les dessins ou modèles antérieurs D 1 à D 4, résultant notamment des coutures sur les chaussures, de la conception de leurs semelles ainsi que des contrastes de couleurs suffisent pour considérer que les dessins ou modèles en conflit produisent des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti, qui accorde à ceux-ci une attention particulière (voir point 69 ci-dessus). Ces différences, n’étant ni mineures ni insignifiantes, suffisent à contrebalancer et à neutraliser les similitudes fragmentaires qui résultent de la proximité de conception des œillets et des lacets des chaussures ainsi que de l’existence d’un contraste de couleurs avec la semelle. À cet égard, la comparaison abstraite de certaines caractéristiques effectuée par la requérante ne prend pas en compte lesdites différences et s’avère contraire au principe jurisprudentiel selon lequel la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences (voir point 87 ci-dessus).

107    Ainsi, il y a lieu de conclure que de telles différences s’avèrent suffisamment marquées pour produire sur l’utilisateur averti une impression globale dissemblable de celle produite par les dessins ou modèles antérieur D 1 à D 4, même en tenant compte du degré élevé de liberté du créateur de chaussures dans l’élaboration du dessin ou modèle et même en prenant en considération les éléments de conception communs ou de concordance invoqués par la requérante. Ces différences, appréciées globalement, sont donc de nature à conférer un caractère individuel au dessin ou modèle contesté, au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

108    Par conséquent, c’est manifestement à juste titre que, au point 74 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que le dessin ou modèle contesté produisait une impression globale différente de celles produites par les dessins ou modèles antérieurs D 1 à D 4, si bien que la demande en nullité pour absence de caractère individuel devait être rejetée.

109    Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré dela violation de l’articles 5 et de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002

110    Par le premier moyen, la requérante allègue que la chambre de recours n’a pas exposé les motifs pour lesquels le dessin ou modèle contesté remplissait la condition de nouveauté. Or, elle soutient qu’il ne peut être nouveau, car il ne contiendrait pas de nouveaux composants. Après avoir repris l’énumération des caractéristiques et des éléments de conception communs, selon elle, aux dessins ou modèles en conflit (voir point 64 ci-dessus), elle considère que le dessin ou modèle contesté produit une impression globale identique à celles produites par les dessins ou modèles antérieurs, dont il ne différerait que par des détails insignifiants, de telle sorte qu’il ne remplirait pas la condition de nouveauté prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

111    L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

112    Selon l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement, des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. Cette dernière disposition vise des détails qui ne seront pas immédiatement perceptibles et qui ne produiront donc pas de différences, même faibles, entre lesdits dessins ou modèles. A contrario, afin d’apprécier la nouveauté d’un dessin ou modèle, il convient d’apprécier l’existence de différences qui ne sont pas insignifiantes entres les dessins ou modèles en conflit, même si celles-ci sont faibles [arrêt du 6 juin 2013, Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre), T‑68/11, EU:T:2013:298, point 37].

113    À cet égard, il convient de relever que la condition du caractère individuel, visée à l’article 6 du règlement no 6/2002, est plus exigeante que la condition de nouveauté, énoncée à l’article 5 du même règlement, par le degré de différenciation qu’elle requiert par rapport à chaque dessin ou modèle antérieur. Ainsi, selon la jurisprudence, un dessin ou modèle qui est nouveau peut ou non présenter un caractère individuel (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, Cadrans de montre, T‑68/11, EU:T:2013:298, point 38). En revanche, un dessin ou modèle qui n’est pas nouveau ne saurait, à plus forte raison, présenter un caractère individuel.

114    L’existence du caractère individuel permet de déduire, à plus forte raison, la nouveauté, comme en l’espèce, alors que l’absence de caractère individuel ne préjuge pas nécessairement de l’absence de nouveauté, mais, en tout état de cause, suffit pour annuler un dessin ou modèle. En revanche, l’absence de nouveauté s’avère décisive pour l’absence de caractère individuel, alors que la nouveauté ne préjuge pas nécessairement de l’existence du caractère individuel, également requise pour la validité d’un dessin ou modèle.

115    En conséquence, lorsque, comme en l’espèce, la nullité d’un dessin ou modèle est demandée sur le fondement des motifs énoncés aux articles 5 et 6 du règlement no 6/2002 et au regard des mêmes dessins ou modèles antérieurs, le constat du caractère individuel du dessin ou modèle contesté implique la validité de celui-ci au regard desdits motifs de nullité et desdits dessins ou modèles antérieurs.

116    Dans de telles circonstances où l’existence du caractère individuel est constatée, comme en l’espèce, il n’est pas nécessaire, pour les instances de l’EUIPO, d’examiner de façon circonstanciée la condition de nouveauté, car l’examen prioritaire du caractère individuel peut se justifier pour des raisons de méthodologie et d’économie de procédure. En sens inverse, dans d’autres circonstances où l’absence de nouveauté est constatée, l’examen prioritaire de la condition de nouveauté peut également se justifier pour les mêmes raisons de méthodologie et d’économie de procédure, dès lors qu’une telle absence entraîne nécessairement la nullité du dessin ou modèle en cause, sans qu’il soit besoin d’examiner expressément la condition du caractère individuel.

117    Eu égard aux considérations formulées aux points 113 à 116 ci-dessus, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en examinant, pour des raisons de méthodologie et d’économie de procédure, l’existence du caractère individuel du dessin ou modèle contesté avant d’en déduire, a fortiori, la nouveauté du même dessin ou modèle.

118    Ce constat ne saurait être remis en cause par les arguments de la requérante. D’une part, comme le relève l’intervenante, l’inclusion de « nouveaux composants » dans un dessin ou modèle contesté n’est pas une exigence juridique pour sa nouveauté. D’autre part, contrairement à ce qu’allègue la requérante, les différences entre les dessins ou modèles en conflit (voir points 88 à 99 ci-dessus) ne sauraient manifestement pas être considérées comme des détails insignifiants. En effet, ainsi qu’il résulte des points 113 et 114 ci-dessus, les différences qui sont prises en considération dans le cadre du constat selon lequel un dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel par rapport à des dessins ou modèles antérieurs déterminés impliquent que le dessin ou modèle contesté est nouveau par rapport à ces dessins ou modèles antérieurs. À cet égard, il importe également de rappeler que, selon la jurisprudence, des différences ne peuvent être considérées comme des détails insignifiants dans la mesure où elles sont perceptibles lorsque les dessins ou modèles en conflit sont disposés côte à côte [arrêt du 28 janvier 2015, Argo Development and Manufacturing/OHMI – Clapbanner (Représentation d’articles publicitaires), T‑41/14, non publié, EU:T:2015:53, point 23]. Tel est manifestement le cas en l’espèce.

119    C’est donc manifestement à bon droit que, au point 75 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, étant donné que le dessin ou modèle contesté revêtait un caractère individuel en ce qui concernait les dessins ou modèles antérieurs D 1 à D 4, il était également nouveau par rapport à ces dessins ou modèles, si bien que la demande en nullité pour absence de nouveauté devait être rejetée.

120    Le premier moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

121    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

122    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

123    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

124    Par ailleurs, dans la mesure où l’intervenante a conclu à ce que la requérante soit condamnée également aux dépens indispensables afférents à la procédure devant la chambre de recours, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. À cet égard, il suffit toutefois de relever que, étant donné que la présente ordonnance rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de cette dernière qui continue à régler lesdits dépens [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T‑459/18, non publié, EU:T:2019:119, point 194 et jurisprudence citée].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Legero Schuhfabrik GmbH est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2021.

Le greffier

 

La présidente

E. Coulon

 

M. J. Costeira


*      Langue de procédure : l’allemand.

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