This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62020TO0484
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 26 March 2021.#Sindicato de Enfermería (SATSE) v European Commission.#Case T-484/20.
Rettens kendelse (Ottende Afdeling) af 26. marts 2021.
Sindicato de Enfermería (SATSE) mod Europa-Kommissionen.
Annullationssøgsmål – folkesundhed – bilag III til direktiv 2000/54/EF – listen over biologiske agenser, der vides at kunne fremkalde infektionssygdomme hos mennesker – direktiv (EU) 2020/739 – opførelse af SARS-CoV-2 på listen – medtagelse i risikogruppe 3 af biologiske agenser, der vides at kunne fremkalde infektionssygdomme hos mennesker – regelfastsættende retsakt, som omfatter gennemførelsesforanstaltninger – ikke individuelt berørt – afvisning.
Sag T-484/20.
Rettens kendelse (Ottende Afdeling) af 26. marts 2021.
Sindicato de Enfermería (SATSE) mod Europa-Kommissionen.
Annullationssøgsmål – folkesundhed – bilag III til direktiv 2000/54/EF – listen over biologiske agenser, der vides at kunne fremkalde infektionssygdomme hos mennesker – direktiv (EU) 2020/739 – opførelse af SARS-CoV-2 på listen – medtagelse i risikogruppe 3 af biologiske agenser, der vides at kunne fremkalde infektionssygdomme hos mennesker – regelfastsættende retsakt, som omfatter gennemførelsesforanstaltninger – ikke individuelt berørt – afvisning.
Sag T-484/20.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:172
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
26 mars 2021 (*)
« Recours en annulation – Santé publique – Annexe III de la directive 2000/54/CE – Liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l’homme – Directive (UE) 2020/739 – Inscription du SARS-CoV-2 – Inclusion dans le groupe de risque 3 des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l’homme – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑484/20,
Sindicato de Enfermería (SATSE), établie à Madrid (Espagne), représentée par Me M. Sesmero González, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Valero et M. N. Ruiz García, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la directive (UE) 2020/739 de la Commission, du 3 juin 2020, modifiant l’annexe III de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription du SARS-CoV-2 sur la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l’homme et modifiant la directive (UE) 2019/1833 de la Commission (JO 2020, L 175, p. 11),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents et Mme T. Pynnä (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Sindicato de Enfermería (SATSE), est une organisation syndicale établie à Madrid (Espagne) à laquelle peuvent adhérer les infirmiers et infirmières ainsi que les physiothérapeutes. Elle a pour objet de représenter les intérêts de ses membres ainsi que de la profession infirmière.
Cadre juridique
Directive 2000/54/CE
2 L’article 2, deuxième alinéa, de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (JO 2000, L 262, p. 21), dispose :
– un agent biologique du groupe 1 n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez l’homme ;
– un agent biologique du groupe 2 peut provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs ; sa propagation dans la collectivité est improbable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace ;
– un agent biologique du groupe 3 peut provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace ;
– un agent biologique du groupe 4 provoque des maladies graves chez l’homme et constitue un danger sérieux pour les travailleurs ; il peut présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité ; il n’existe généralement pas de prophylaxie, ni de traitement efficace.
3 L’annexe III de la directive 2000/54 dresse la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l’homme, classés en quatre groupes de risque en fonction de l’importance du risque d’infection qu’ils présentent.
Directive (UE) 2019/1833
4 La directive 2000/54 a, premièrement, été modifiée par la directive (UE) 2019/1833 de la Commission, du 24 octobre 2019, modifiant les annexes I, III, V et VI de la directive 2000/54 en ce qui concerne des adaptations purement techniques (JO 2019, L 279, p. 54).
5 La directive 2019/1833 a modifié l’annexe III de la directive 2000/54, en y ajoutant notamment le « [c]oronavirus lié au syndrome respiratoire aigu sévère (virus SRAS) » et le « [c]oronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (virus du MERS) », classés dans le groupe de risque 3.
Directive (UE) 2020/739
6 La directive 2000/54 a, deuxièmement, été modifiée par la directive (UE) 2020/739 de la Commission, du 3 juin 2020, modifiant l’annexe III de la directive 2000/54 en ce qui concerne l’inscription du SARS-CoV-2 sur la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l’homme et modifiant la directive 2019/1833 (JO 2020, L 175, p. 11) (ci-après la « directive attaquée »).
7 La directive attaquée a modifié l’annexe III de la directive 2000/54 en y ajoutant le « [c]oronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2) », classé dans le groupe de risque 3.
8 La directive attaquée a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 4 juin 2020.
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 août 2020, la requérante a introduit le présent recours.
10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 octobre 2020, la République fédérale d’Allemagne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission européenne.
11 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 21 octobre 2020, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal.
12 De ce fait, le traitement de la demande d’intervention introduite par la République fédérale d’Allemagne a été suspendu, conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure.
13 Le 30 novembre 2020, la requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission ;
– annuler la directive attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission
16 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
17 La Commission fait valoir que le recours serait manifestement irrecevable au motif que la requérante n’aurait pas qualité pour former un recours en annulation contre la directive attaquée.
18 Premièrement, la requérante ne pourrait se voir reconnaître qualité pour agir en tant que destinataire de la directive attaquée, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, celle-ci ayant exclusivement les États membres pour destinataires.
19 Deuxièmement, la directive attaquée ne relèverait pas de la catégorie des actes réglementaires qui ne comportent pas de mesures d’exécution. À cet égard, la Commission admet que, conformément à l’arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 58 à 61), dans la mesure où elle ne constitue pas un acte législatif, cette directive peut être qualifiée d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
20 Cependant, la directive attaquée exigeant, par nature, des mesures d’exécution de la part des États membres pour sa mise en œuvre, elle ne serait pas un acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution. En effet, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive attaquée, les États membres doivent transposer le contenu de ladite directive dans leurs ordres juridiques respectifs.
21 Troisièmement, la requérante ne serait pas individuellement concernée par la directive attaquée.
22 En effet, les recours formés par des associations ou des groupements seraient recevables dans trois situations, à savoir lorsque ces derniers représentent les intérêts de personnes qui, elles, seraient recevables à agir ; lorsqu’ils sont individualisés en raison de l’affectation de leurs intérêts propres en tant qu’association ou en tant que groupement, notamment parce que leur position de négociateur a été affectée par l’acte attaqué ou, enfin, lorsqu’une disposition légale leur reconnaît expressément une série de facultés à caractère procédural.
23 En l’espèce, la requérante aurait formé le recours pour protéger les intérêts des travailleurs qu’elle représente en sa qualité de syndicat. Or, la directive attaquée ne concernerait pas spécifiquement les professionnels du secteur des soins infirmiers représentés par la requérante en raison de certaines qualités qui leur seraient particulières ou d’une situation de fait qui les caractériserait par rapport à toute autre personne.
24 En effet, d’une part, d’autres groupes au sein du personnel de la santé, comme le personnel médical, les techniciens de laboratoire et les autres travailleurs des hôpitaux, ainsi que d’autres groupes de travailleurs dans des secteurs autres que le secteur de la santé, seraient tout autant exposés au virus SARS-CoV-2. D’autre part, la requérante représenterait les seuls infirmiers espagnols, alors que les professionnels du secteur des soins infirmiers de tous les autres États membres seraient également exposés à ce virus.
25 En conséquence, la Commission considère que les travailleurs représentés par la requérante et, partant, la requérante elle-même, ne seraient pas individuellement concernés par la directive attaquée.
26 La requérante soutient qu’elle aurait la qualité pour agir requise pour introduire le présent recours.
27 En premier lieu, la troisième hypothèse prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE serait remplie, car la directive attaquée relèverait de la catégorie des actes réglementaires. En effet, il ne s’agirait pas d’un acte législatif puisqu’elle n’aurait été adoptée ni selon la procédure législative ordinaire ni selon la procédure spéciale.
28 Par ailleurs, les mesures d’exécution, comme l’acte de transposition, n’ayant pas été prises dans le délai imparti, la directive attaquée aurait un effet direct en Espagne. Il ressortirait en effet de la jurisprudence espagnole que les directives de l’Union sont contraignantes avant leur transposition lorsque l’État membre ne respecte pas le délai fixé pour cette transposition, comme cela serait le cas en l’espèce.
29 En outre, la requérante n’aurait pas de garantie qu’un éventuel recours devant les juridictions nationales donne lieu à une demande de renvoi préjudiciel, si bien qu’elle exercerait son droit à une protection juridictionnelle effective en formant un recours en annulation devant le Tribunal. En tout état de cause, elle ne pourrait pas soulever la question de la validité de la directive attaquée devant les juridictions nationales tant que celle-ci n’aurait pas fait l’objet de mesures d’exécution en droit national.
30 En deuxième lieu, la deuxième hypothèse prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE serait remplie. En effet, la requérante serait concernée directement et individuellement par la directive attaquée, dans la mesure où cette dernière concernerait directement et individuellement les infirmiers représentés par la requérante.
31 Les effets de la directive attaquée auraient une incidence directe sur les travailleurs affiliés à la requérante, des infirmiers exposés au SARS-CoV-2 en raison de leur activité professionnelle. En outre, la requérante serait l’un des syndicats les plus représentatifs du secteur de la santé en Espagne. À ce titre, elle représenterait les intérêts collectifs, non seulement de ses affiliés, mais aussi de tous les travailleurs concernés par la directive attaquée. Elle participerait également aux négociations portant sur les conditions de travail des travailleurs du service public de la santé. Enfin, l’affectation directe de la requérante et de ses affiliés résulterait également de l’application directe de la directive attaquée en Espagne, à défaut de transposition de celle-ci dans l’ordre juridique espagnol dans le délai imparti.
32 L’affectation individuelle dont souffriraient précisément les infirmiers, ainsi que le reste du personnel de santé, résiderait dans le préjudice qu’ils subiraient dans leur environnement de travail en devant travailler dans des centres dont les infrastructures ne seraient pas conformes aux exigences qui sont requises lorsqu’ils se trouvent en présence d’agents biologiques relevant du groupe de risque 4.
Considérations liminaires
33 Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre [, première hypothèse,] les actes dont elle est le destinataire ou [, deuxième hypothèse,] qui la concernent directement et individuellement, ainsi que [, troisième hypothèse,] contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ».
34 À cet égard, si l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ne traite pas expressément de la recevabilité des recours en annulation introduits par des personnes physiques ou morales à l’encontre d’une directive, il ressort néanmoins de la jurisprudence que cette seule circonstance ne suffit pas pour déclarer irrecevables de tels recours. En effet, les institutions de l’Union ne sauraient, par le seul choix de la forme de l’acte en cause, exclure la protection juridictionnelle qu’offre aux personnes physiques ou morales cette disposition du traité (ordonnance du 20 mai 2020, Nord Stream/Parlement et Conseil, T‑530/19, EU:T:2020:213, point 22).
35 Cela étant relevé, conformément à l’article 288, troisième alinéa, TFUE, une directive a pour destinataires les États membres. Ainsi, en l’espèce, comme la Commission l’a observé à juste titre, l’article 5 de la directive attaquée identifie les États membres, et non la requérante, comme en étant les destinataires. La qualité pour agir de la requérante ne saurait donc être établie au titre de la « première hypothèse ».
36 En vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, des personnes physiques ou morales, telles que la requérante, ne peuvent former un recours en annulation contre une directive, telle que celle attaquée, qu’à la condition soit, selon la « deuxième hypothèse », qu’elle les concerne directement et individuellement, soit, selon la « troisième hypothèse », qu’elle constitue un acte réglementaire qui les concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution [voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2011, Microban International et Microban (Europe)/Commission, T‑262/10, EU:T:2011:623, point 19 ; du 6 septembre 2013, Sepro Europe/Commission, T‑483/11, non publié, EU:T:2013:407, point 29, et ordonnance du 7 juillet 2014, Wepa Lille/Commission, T‑231/13, non publiée, EU:T:2014:640, point 20].
37 Il convient donc d’examiner si la requérante a qualité pour agir au titre de la deuxième ou de la troisième hypothèse.
Sur la « troisième hypothèse » visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE
38 Il convient de rappeler que, par le traité de Lisbonne, a été ajouté à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, un troisième membre de phrase qui a assoupli les conditions de recevabilité des recours en annulation introduits par des personnes physiques et morales. Ce membre de phrase a ouvert une voie de recours à l’égard des « actes réglementaires » ne comportant pas de mesures d’exécution et concernant un requérant directement (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 22).
39 S’agissant de la condition tenant à l’absence de mesures d’exécution, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que l’expression « qui ne comportent pas de mesures d’exécution », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, doit être interprétée à la lumière de l’objectif de cette disposition qui consiste, ainsi qu’il ressort de sa genèse, à éviter qu’un particulier soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Or, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale sans requérir des mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être dépourvue d’une protection juridictionnelle effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours devant le juge de l’Union aux fins de mettre en cause la légalité de cet acte réglementaire. En effet, en l’absence de mesures d’exécution, une personne physique ou morale, bien que directement concernée par l’acte en question, ne serait en mesure d’obtenir un contrôle juridictionnel de cet acte qu’après avoir violé les dispositions dudit acte en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre des procédures ouvertes à son égard devant les juridictions nationales (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 58 et jurisprudence citée).
40 En revanche, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union ou des États membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 59 et jurisprudence citée).
41 Lorsque la mise en œuvre d’un tel acte appartient aux institutions, aux organes ou aux organismes de l’Union, les personnes physiques ou morales peuvent introduire un recours direct devant les juridictions de l’Union contre les actes d’application dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer au soutien de ce recours, en application de l’article 277 TFUE, l’illégalité de l’acte de base en cause. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, ces personnes peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de base en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 60 et jurisprudence citée).
42 La Cour a, par ailleurs, itérativement jugé que, aux fins d’apprécier si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables. En outre, dans le cadre de cette appréciation, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 61 et jurisprudence citée).
43 En l’espèce, la directive attaquée ne peut, en tout état de cause, être considérée comme un acte ne comportant pas de mesures d’exécution.
44 En effet, l’article 288, troisième alinéa, TFUE dispose que « [l]a directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».
45 L’article 3, paragraphe 1, de la directive attaquée prévoit en ce sens que « [l]es États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 novembre 2020 ».
46 Ainsi, dans la mesure où le recours tend à l’annulation d’une directive à laquelle les États membres doivent se conformer au plus tard le 24 novembre 2020 en mettant en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires, la matérialisation des effets juridiques de cette directive à l’égard de la requérante nécessite des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, à savoir des mesures nationales de transposition susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel devant les juridictions nationales.
47 À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que les États membres destinataires d’une directive ont l’obligation de prendre, dans leur ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer le plein effet des directives, conformément à l’objectif qu’elles poursuivent (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2011, Commission/Pologne, C‑311/10, non publié, EU:C:2011:702, point 41). Ensuite, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à la charge d’un particulier et ne peut donc être invoquée, en tant que telle, par les autorités nationales à l’encontre des opérateurs en l’absence de mesures de transposition de ladite directive préalablement adoptées par ces autorités (arrêt du 26 février 1986, Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, point 48, et ordonnance du 7 juillet 2014, Group’Hygiène/Commission, T‑202/13, EU:T:2014:664, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, points 20 et 25). Enfin, le droit, pour les justiciables, d’invoquer en justice une directive à l’encontre d’un État membre dans des circonstances particulières ne saurait servir de justification à un État membre pour se dispenser de prendre, en temps utile, des mesures adéquates à l’objet de chaque directive (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1997, Commission/Allemagne, C‑96/95, EU:C:1997:165, point 37 et jurisprudence citée).
48 Par ailleurs, la circonstance, mise en avant par la requérante, selon laquelle la directive attaquée n’aurait pas encore fait l’objet de mesures de transposition en Espagne à la date du dépôt de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, soit le 30 novembre 2020, est sans incidence, au vu de la jurisprudence rappelée au point 47 ci-dessus. Dans le cas contraire, l’appréciation de la question de savoir si l’acte attaqué comporte ou non des mesures d’exécution appellerait une réponse différente selon la date à laquelle cette appréciation est effectuée, par exemple avant ou après l’expiration du délai de transposition, ou encore avant ou après la transposition effective de l’acte attaqué par l’État membre concerné.
49 Est également dépourvu de pertinence le fait évoqué par la requérante selon lequel les juridictions espagnoles reconnaîtraient un effet direct aux directives avant leur transposition lorsque les autorités espagnoles ne respectent pas les délais fixés pour leur transposition. Outre le fait que cette affirmation est étayée par une unique référence à un arrêt du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne), non communiqué au Tribunal, la requérante n’explique pas dans quelle mesure ladite jurisprudence permettrait de lui imposer des obligations trouvant leur fondement dans la directive attaquée.
50 Dans ces conditions, la qualité de la requérante pour agir contre la directive attaquée ne saurait être fondée sur la « troisième hypothèse » visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, puisque ladite directive constitue un acte comportant des mesures d’exécution au sens de cette disposition, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à la nature de l’acte, ni celle tenant à l’affectation directe de la requérante.
Sur la « deuxième hypothèse » visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE
51 Ainsi que cela a été rappelé au point 33 ci-dessus, l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours contre les actes qui la concernent directement et individuellement.
52 S’agissant, en premier lieu, de la notion d’affectation individuelle, il convient de rappeler qu’il n’est pas exclu qu’une disposition ayant, par sa nature et sa portée, un caractère normatif, en ce qu’elle s’applique à la généralité des opérateurs économiques intéressés, puisse néanmoins concerner individuellement certains d’entre eux (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C‑309/89, EU:C:1994:197, point 19).
53 Selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne peuvent prétendre être individuellement concernés par cette décision que si celle-ci les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, et du 19 mai 1993, Cook/Commission, C‑198/91, EU:C:1993:197, point 20).
54 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la recevabilité des recours en annulation formés par des associations peut être admise dans trois types de situations. Premièrement, lorsqu’une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, deuxièmement, lorsque l’association représente les intérêts de ses membres qui seraient eux-mêmes recevables à agir et, troisièmement, lorsque l’association est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment, parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée (arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil, T‑456/14, EU:T:2016:493, point 55).
55 En l’espèce, la requérante n’invoque pas de violation de facultés à caractère procédural qui lui auraient été reconnues. Cela étant, elle fait valoir, d’une part, qu’elle participerait aux négociations portant sur les conditions de travail des travailleurs du service public de la santé et, d’autre part, que la directive attaquée concernerait individuellement les infirmiers qu’elle représente.
– Sur l’affectation des intérêts propres de la requérante
56 Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, une organisation constituée pour la défense des intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme concernée directement et individuellement par un acte affectant les intérêts généraux de cette catégorie (voir arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil, T‑456/14, EU:T:2016:493, point 57 et jurisprudence citée).
57 Il importe également de rappeler que la seule circonstance que des organisations représentatives du personnel auraient participé aux négociations qui ont conduit à l’adoption de l’acte attaqué ne suffirait pas pour modifier la nature du droit d’action que, dans le cadre de l’article 263 TFUE, elles peuvent posséder à l’égard de cet acte (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil, T‑456/14, EU:T:2016:493, point 58 et jurisprudence citée).
58 En conséquence, il appartient à la requérante de démontrer qu’elle est individualisée au regard de la directive attaquée en raison d’une affectation de ses intérêts propres en tant que syndicat.
59 En l’espèce, la requérante s’est bornée à alléguer qu’elle participerait, sur le plan national, aux négociations portant sur les conditions de travail des travailleurs du service public de la santé.
60 Pour autant que, par cette indication, la requérante ait eu l’intention de faire valoir qu’elle aurait qualité pour agir en tant que négociatrice, force est de constater qu’elle reste en défaut de démontrer que la directive attaquée affecte ses intérêts propres au sens de la jurisprudence citée au point 54 ci‑dessus.
– Sur l’affectation individuelle des membres de la requérante
61 La requérante soutient que la directive attaquée affecterait individuellement les infirmiers qu’elle représente. Les effets de la directive attaquée auraient une incidence directe sur ses affiliés, des infirmiers exposés au SARS-CoV-2 en raison de leur activité professionnelle.
62 À cet égard, il convient de rappeler que la directive attaquée a modifié l’annexe III de la directive 2000/54. Cette dernière directive est applicable, en vertu de son article 3, paragraphe 1, « aux activités dans lesquelles les travailleurs, du fait de leur activité professionnelle, sont exposés ou risquent d’être exposés à des agents biologiques ».
63 Par conséquent, la directive attaquée est un acte de portée générale qui s’applique à des situations déterminées objectivement et qui vise, de manière générale et abstraite, tous les travailleurs dans l’ensemble de l’Union qui sont exposés ou risquent d’être exposés à des agents biologiques dans le cadre de leur travail, dans tous les secteurs et services. La directive attaquée n’identifie pas les infirmiers comme étant spécifiquement concernés.
64 La requérante fait valoir, en substance, que les infirmiers, ainsi que le reste du personnel de santé, seraient spécifiquement affectés dans la mesure où ils devraient travailler dans des centres dont les infrastructures ne seraient pas conformes aux exigences qui sont requises lorsqu’ils se trouvent en présence d’agents biologiques relevant du groupe de risque 4.
65 Force est de constater, cependant, que la requérante reste en défaut de démontrer en quoi cette circonstance serait propre aux infirmiers et ne s’appliquerait pas également à d’autres groupes de travailleurs exposés au SARS-CoV-2.
66 La requérante elle-même fait valoir que cette circonstance concerne l’ensemble du personnel de santé, et non les seuls infirmiers. À cet égard, elle soutient qu’elle représenterait non seulement ses affiliés, mais également l’ensemble du secteur de la santé en Espagne, voire tous les travailleurs concernés par la directive attaquée. Cette allégation doit cependant être écartée, dès lors que la requérante est une organisation syndicale à laquelle peuvent adhérer les infirmiers et infirmières ainsi que les physiothérapeutes et qui a pour objet de représenter les intérêts de ses membres ainsi que de la profession infirmière et non les intérêts de l’ensemble du secteur de la santé en Espagne.
67 Par conséquent, la requérante n’a pas démontré que ses affiliés seraient atteints par la directive attaquée en raison de certaines qualités qui leur seraient particulières ou d’une situation de fait qui les caractériserait par rapport à toute autre personne, et de ce fait les individualise de manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait, au sens de la jurisprudence rappelée au point 53 ci-dessus.
68 Il y a donc lieu de conclure que la requérante ne peut se prévaloir, en tant que syndicat, d’une qualité pour agir de ses membres.
69 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas démontré que la directive attaquée l’affectait individuellement ou affectait individuellement ses membres.
70 Par ailleurs, la requérante ne saurait être suivie en ce qu’elle fait valoir que le Tribunal devrait interpréter de manière extensive la condition d’« affectation individuelle » prévue à l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE afin de tenir compte du fait que la directive attaquée serait, selon cette partie, source de risques très sérieux au travail pour l’ensemble du personnel de santé, y compris le personnel infirmier. En effet, la Cour a déjà eu l’occasion de juger que, si la condition d’affectation individuelle doit être interprétée à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective compte tenu des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser un requérant, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter la condition en cause, qui est expressément prévue par le traité FUE, sauf à conduire les juridictions de l’Union à excéder les compétences qui leur sont attribuées par ce dernier (voir, en ce sens, arrêts du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, point 44, et du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, EU:C:2004:210, points 36 et 37).
71 Eu égard à ce qui précède, il doit être considéré que la requérante ne dispose pas de la qualité pour agir en vertu de la « deuxième hypothèse » visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
72 Partant, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable en ce que la requérante ne peut fonder sa qualité pour agir en annulation de la directive attaquée sur aucune des hypothèses visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
73 À cet égard, il convient de noter que la requérante n’est pas pour autant dépourvue de protection juridictionnelle. En effet, comme la Commission l’a observé à juste titre, la requérante a la possibilité d’invoquer l’invalidité de la directive attaquée devant les juridictions nationales et d’amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 60).
74 Contrairement à ce que soutient la requérante, un tel renvoi préjudiciel n’aurait aucune raison d’être déclaré irrecevable au motif qu’il ne serait pas évident qu’elle n’aurait pas pu agir en annulation contre la directive attaquée au titre de l’article 263 TFUE. Au contraire, le rejet du présent recours comme irrecevable confirme qu’elle ne dispose pas de la qualité pour agir au titre de l’article 263 TFUE.
Sur les demandes de production de preuves présentées par la requérante
75 Dans sa requête, la requérante a présenté plusieurs demandes de production de preuves, portant sur :
– les preuves scientifiques et les données cliniques récentes visées au considérant 6 de la directive attaquée ;
– la réponse du Comité consultatif tripartite pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail à la consultation visée au considérant 12 de la directive attaquée ;
– l’identité des experts dont les conseils ont servi de base à la classification du SARS-CoV-2 dans le groupe de risque 3, ainsi que les études ou rapports que ces experts ont rédigés à cette fin ;
– l’identité des experts représentant les États membres qui ont apporté à la Commission un soutien technique et scientifique pour classer le SARS-CoV-2 dans le groupe de risque 3, ainsi que les études ou rapports techniques et scientifiques réalisés à cette fin à son initiative ;
– le dossier relatif à l’étude et à l’élaboration de la directive attaquée.
76 Le recours étant irrecevable, faute de qualité pour agir de la requérante, il convient de rejeter ces demandes.
Sur la demande en intervention présentée par la République fédérale d’Allemagne
77 Conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque le défendeur dépose une exception d’irrecevabilité, visée à l’article 130, paragraphe 1, il n’est statué sur la demande en intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond. En outre, conformément à l’article 142, paragraphe 2, du même règlement, l’intervention perd son objet notamment lorsque la requête est déclarée irrecevable.
78 Or, étant donné que l’exception d’irrecevabilité a été accueillie en l’espèce et que la présente ordonnance met, par conséquent, fin à l’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en intervention présentée par la République fédérale d’Allemagne.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
80 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. En outre, en application de l’article 144, paragraphe 10, de ce règlement, lorsqu’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il ne soit statué sur une demande en intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande en intervention. Par conséquent, la requérante, la Commission ainsi que la République fédérale d’Allemagne devront supporter leurs propres dépens afférents à la demande en intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention présentée par la République fédérale d’Allemagne.
3) Sindicato de Enfermería (SATSE) est condamnée aux dépens de la Commission européenne, à l’exception de ceux afférents à la demande en intervention.
4) SATSE, la Commission ainsi que la République fédérale d’Allemagne supporteront leurs propres dépens afférents à la demande en intervention.
Fait à Luxembourg, le 26 mars 2021.
|
Le greffier |
Le président |
|
E. Coulon |
J. Svenningsen |
* Langue de procédure : l’espagnol.