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Document JOC_2003_045_E_0300_01
Proposal for a Council Decision on the conclusion of a Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Latvia, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the parties on new mutual agricultural concessions (COM(2002) 643 final — 2002/0270(ACC))
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques [COM(2002) 643 final — 2002/0270(ACC)]
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques [COM(2002) 643 final — 2002/0270(ACC)]
Úř. věst. C 45E, 25.2.2003, p. 300-327
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques /* COM/2002/0643 final - ACC 2002/0270 */
Journal officiel n° 045 E du 25/02/2003 p. 0300 - 0327
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Le 30 mars 1999, le Conseil autorisait la Commission à ouvrir des négociations relatives à de nouvelles concessions agricoles réciproques dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et les pays associés d'Europe centrale et orientale. 2. Les négociations avec la République de Lettonie, entamées dans le contexte général du processus d'adhésion, étaient fondées sur l'article 20, paragraphe 4, de l'accord européen. Selon cet article, la Communauté et la Lettonie examinent, au sein du conseil d'association, en tenant compte de l'importance de leurs échanges de produits agricoles, de leur sensibilité particulière, des règles de la politique agricole commune de la Communauté et du rôle de l'agriculture dans l'économie lettone, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque. 3. Selon les directives du Conseil, les négociations devaient aboutir à un juste équilibre, du point de vue tant des exportations que des importations, entre les intérêts de la Communauté européenne et de ses États membres et ceux des pays associés. Les négociations engagées sur cette base entre les parties ont été menées à bonne fin le 4 avril 2002. 4. Le résultat des négociations entre la Commission et la Lettonie sur les concessions agricoles additionnelles prévoit une libéralisation immédiate et totale des échanges de certains produits agricoles. Un accord a également été conclu sur l'ouverture de nouveaux contingents tarifaires dans certains secteurs et l'augmentation de certains contingents existants. 5. Les résultats des négociations ont été mis en oeuvre jusqu'à présent par les parties sous la forme de mesures autonomes, applicables à partir du 1er juillet 2002. En ce qui concerne la Communauté, les mesures autonomes ont été mises en oeuvre par le règlement (CE) n° 1362/2002 du Conseil. Des mesures législatives similaires ont été adoptées et mises en oeuvre par la République de Lettonie. 6. Le présent protocole relatif à de nouvelles concessions agricoles réciproques est destiné à remplacer les mesures autonomes et transitoires précitées à la date de son entrée en vigueur. 2002/0270 (ACC) Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C ... du ..., p. ... considérant ce qui suit: (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part [2], prévoit des concessions commerciales réciproques pour certains produits agricoles. [2] JO L 26 du 2.2.1998, p. 3. (2) L'article 20, paragraphe 4, de l'accord européen prévoit que la Communauté et la Lettonie examinent la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque. (3) Les premières améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la Lettonie ont été prévues dans le protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, ainsi que du résultat des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant, approuvé par la décision 99/790/CE [3]. [3] JO L 317 du 10.12.1999, p.1. (4) Des améliorations du régime préférentiel ont également été prévues à la suite des négociations sur la libéralisation des échanges agricoles qui ont été menées à bonne fin en 2000. En ce qui concerne la Communauté, ces améliorations ont été mises en oeuvre à partir du 1er juillet 2000 par le règlement (CE) n° 2341/2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lettonie [4]. Cette deuxième adaptation du régime préférentiel n'a pas encore été incorporée dans l'accord européen sous la forme d'un protocole additionnel. [4] JO L 271 du 24.10.2000, p. 7. (5) Des négociations relatives à d'autres améliorations du régime préférentiel de l'accord européen avec la Lettonie ont été achevées le 4 avril 2002. Les résultats des négociations ont été mis en oeuvre jusqu'à présent par les parties sous la forme de mesures autonomes, applicables à partir du 1er juillet 2002. En ce qui concerne la Communauté, les mesures autonomes ont été mises en oeuvre par le règlement (CE) n° 1362/2002 du Conseil [5]. Des mesures législatives similaires ont été adoptées et mises en oeuvre par la République de Lettonie. [5] JO L 198 du 27.7.2002, p. 13. (6) Il convient d'approuver le nouveau protocole additionnel à l'accord européen adaptant les aspects commerciaux de l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, (ci-après dénommé «le protocole»), en vue de consolider toutes les concessions dans le domaine des échanges agricoles entre les deux parties, et notamment les résultats des négociations menées à bonne fin en 2000 et 2002. (7) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [6] a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane. Il convient donc de gérer certains contingents tarifaires relevant de la présente décision conformément à ces règles. [6] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11). (8) D'autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision doivent être arrêtées selon la procédure du comité de gestion prévue par la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [7]. [7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (9) À la suite des négociations susmentionnées, le règlement (CE) n° 1362/2002 a été vidé de sa substance; il convient donc de l'abroger, DÉCIDE: Article premier Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques, joint en annexe, est approuvé au nom de la Communauté. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le protocole au nom de la Communauté et à notifier l'approbation prévue à l'article 4 du protocole. Article 3 1. À partir de la prise d'effet de la présente décision, les régimes prévus dans les annexes du protocole joint à la présente décision remplacent ceux prévus aux annexes V bis, X et XI, visés à l'article 20, paragraphe 2, dans sa version modifiée, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part. 2. La Commission arrête les modalités d'application du protocole selon la procédure visée à l'article 5. Article 4 Les numéros d'ordre attribués aux contingents tarifaires dans l'annexe de la présente décision peuvent être modifiés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 5. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission conformément aux article 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93. Article 5 1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 [8] ou, le cas échéant, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles. [8] JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. 2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La durée de la période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est d'un mois. Article 6 Le règlement (CE) n° 1362/2002 est abrogé à partir de la date d'entrée en vigueur du protocole. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE Numéros d'ordre des contingents tarifaires de l'UE pour les produits originaires de la Lettonie(visés à l'article 4) >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> PROTOCOLE d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», d'une part, et LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, d'autre part, CONSIDÉRANT CE QUI SUIT: (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, (ci-après dénommé «l'accord européen»), a été signé à Luxembourg le 12 juin 1995 et est entré en vigueur le 1er février 1998 [9]. [9] JO L 26 du 2.2.1998, p. 3. (2) L'article 20, paragraphe 4, de l'accord européen prévoit que la Communauté et la République de Lettonie examinent, au sein du conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions agricoles, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque. Les négociations engagées sur cette base entre les parties ont été menées à bonne fin. (3) Les premières améliorations du régime agricole préférentiel mis en place par l'accord européen ont été prévues dans le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen [10], afin de tenir compte du dernier élargissement de la Communauté ainsi que du résultat des négociations du cycle d'Uruguay du GATT. [10] JO L 317 du 10.12.1999, p. 1. (4) Deux autres cycles de négociations en vue d'améliorer les concessions commerciales agricoles ont été achevés les 8 mai 2000 et 4 avril 2002. (5) D'une part, le Conseil a décidé, en vertu du règlement (CE) n° 1362/2002 [11], d'appliquer à titre provisoire, à partir du 1er juillet 2002, les concessions de la Communauté européenne résultant des cycles de négociations de 2000 et 2002 et, d'autre part, le gouvernement de la République de Lettonie a pris, dans la «loi relative aux taxes (droits de douane) à l'importation, aux contingents tarifaires et aux dispositions visant à un contrôle renforcé des importations et des informations, applicable aux produits agricoles originaires de la Communauté» les dispositions législatives nécessaires pour appliquer, à partir de cette même date du 1er juillet 2002, les concessions lettones équivalentes [12]. [11] JO L 198 du 27.7.2002, p. 13. [12] Latvijas Vestnesis (Journal officiel letton) n° 97 du 28.6.2002. (6) Les concessions précitées seront remplacées à la date d'entrée en vigueur du présent protocole par les concessions qu'il prévoit, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premier Le régime d'importation dans la Communauté applicable à certains produits agricoles originaires de la République de Lettonie figurant aux annexes A a) et A b) ainsi que le régime d'importation dans la République de Lettonie applicable à certains produits agricoles originaires de la Communauté figurant aux annexes B a) et B b) du présent protocole remplacent ceux figurant aux annexes V bis, X et XI, visées à l'article 20, paragraphes 2 et 4, dans leur version modifiée, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part. Article 2 Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen. Article 3 Le présent protocole est approuvé par la Communauté et la République de Lettonie, conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires concernant son application. Article 4 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes conformément à l'article 3. Les quantités de marchandises soumises aux contingents tarifaires et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002 dans le cadre des concessions prévues à l'annexe C b) du règlement (CE) n° 1362/2002 et à l'annexe 2 de la loi lettone relative aux taxes (droits de douane) à l'importation, aux contingents tarifaires et aux dispositions visant à un contrôle renforcé des importations et des informations, applicable aux produits agricoles originaires de la Communauté sont entièrement imputées sur les quantités prévues aux annexes A b) et B b) du protocole joint, à l'exception des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés avant le 1er juillet 2002. Article 5 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, lettone, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, Pour la Commission européenne Pour la République de Lettonie ANNEXE A a) Les produits originaires de Lettonie désignés ci-après bénéficient d'un droit nul préférentiel sans limitation de quantité (droit applicable 0 % du droit de la NPF) à l'importation dans la Communauté >TABLE> >TABLE> (1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1). ANNEXE A b) Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la République de Lettonie font l'objet des concessions définies ci-dessous (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée) >TABLE> >TABLE> >TABLE> (1) Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes «ex NC» sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement. (2) Lorsqu'il existe un droit minimal NPF, le droit minimal applicable est égal au droit minimal NPF multiplié par le pourcentage indique dans cette colonne. (3) Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la République tchèque, la République slovaque, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Dans les cas où les importations communautaires totales d'animaux vivants de l'espèce bovine domestique risquent d'excéder 500 000 têtes au cours d'une campagne donnée, la Communauté peut arrêter les mesures de gestion nécessaires à la protection de son marché, sans préjudice de tout autre droit conféré par l'accord. (4) Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la République tchèque, la République slovaque, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. (5) À l'exclusion des filets présentés séparément. (6) Sous réserve du régime de prix minimaux à l'importation figurant à l'annexe de la présente annexe. (7) Cette réduction s'applique uniquement à la partie ad valorem du droit. (8) Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant pas de restitutions à l'exportation. ANNEXE DE L'ANNEXE A b) Régime de prix minimaux applicable à l'importation de certains fruits à baies destinés à la transformation 1. Des prix minimaux à l'importation sont fixés comme suit pour les produits suivants destinés à la transformation et originaires de Lettonie: >TABLE> 2. Les prix minimaux à l'importation, définis au point 1, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane est exigé. 3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités lettones afin de leur permettre de remédier à la situation. 4. À la demande de la Communauté ou de la Lettonie, le conseil d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. S'il y a lieu, il prend les décisions nécessaires. 5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation peut être organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités et les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés. Au cours de cette réunion de consultation, la situation du marché des fruits à baies sera examinée, en particulier les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix et un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande. ANNEXE B a) Les produits originaires de la Communauté bénéficient d'un droit nul préférentiel sans limitation de quantité (droit applicable 0 % du droit du NPF) à l'importation dans la République de Lettonie >TABLE> >TABLE> ANNEXE B b) Les importations dans la République de Lettonie des produits suivants originaires de la Communauté font l'objet des concessions définies ci-dessous >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> (1) Le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée du code. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement. (2) Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation.