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Document 62025TO0067

Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 3. března 2025.
Călin Georgescu v. Rumunsko a Evropská komise.
Řízení o předběžných opatřeních – Zamítnutí žaloby v hlavním řízení – Nevydání rozhodnutí ve věci samé.
Věc T-67/25 R.

Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2025:201

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

3 mars 2025 (*)

« Référé – Rejet du recours principal – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑67/25 R,

Călin Georgescu, demeurant à Mogoșoaia (Roumanie), représenté par Me M. Vasii, avocate,

partie requérante,

contre

Roumanie,

et

Commission européenne,

parties défenderesses,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant, M. Călin Georgescu, sollicite, en premier lieu, que le président du Tribunal contraigne le gouvernement roumain à reprendre le second tour de l’élection présidentielle roumaine, conformément aux dispositions légales nationales et internationales applicables, en deuxième lieu, la suspension des effets juridiques de la décision no 32/2024 de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle, Roumanie) et, en troisième lieu, la communication immédiate des mesures prises à la Commission européenne et la Commission européenne pour la démocratie par le droit.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2025, le requérant a introduit un recours sur le fondement des articles 263 et 265 TFUE tendant, d’une part, à déclarer que la Commission s’est rendue coupable d’une carence en n’adoptant pas les mesures adéquates pour surveiller les processus électoraux en Roumanie et prévenir les violations des droits fondamentaux, ainsi que, d’autre part, à déclarer certaines mesures adoptées par les autorités roumaines incompatibles avec le droit de l’Union européenne.

3        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2025, le requérant a introduit la présente demande en référé.

4        Par ordonnance de ce jour, Georgescu/Roumanie et Commission (T‑67/25, non publiée), le Tribunal a rejeté le recours dans l’affaire principale, sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, en partie comme manifestement irrecevable et en partie pour cause d’incompétence manifeste.

5        Par conséquent, compte tenu du caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure dans l’affaire principale, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.

6        Conformément à l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Étant donné que, dans l’ordonnance ayant rejeté le recours dans l’affaire principale en partie comme manifestement irrecevable et en partie pour cause d’incompétence manifeste, il a été statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure dans l’affaire principale, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens afférents à la présente demande en référé.

7        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

8        La présente ordonnance ayant été adoptée avant la signification de la demande en référé à la Roumanie et à la Commission et avant que celles‑ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.

2)      M. Călin Georgescu supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 mars 2025.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : l’anglais.

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