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Document 62025TO0051
Order of the General Court (Fifth Chamber) of 4 August 2025.#HM v European Commission.#Case T-51/25.
Usnesení Tribunálu (pátého senátu) ze dne 4. srpna 2025.
HM v. Evropská komise.
Věc T-51/25.
Usnesení Tribunálu (pátého senátu) ze dne 4. srpna 2025.
HM v. Evropská komise.
Věc T-51/25.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:789
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
4 août 2025 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut – Refus d’octroi de l’indemnité de dépaysement – Résidence habituelle – Période décennale de référence – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑51/25,
HM, représentée par Me M. Aboudi avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland et Mme O. Dani, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur) et Mme M. Stancu, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, HM, demande l’annulation de la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission européenne, du 14 mars 2024, lui refusant l’octroi de l’indemnité de dépaysement, telle que modifiée par la décision du PMO de la Commission du 25 mars 2024 (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 La requérante est de nationalité espagnole.
3 En août 2012, la requérante a déménagé de l’Espagne vers la Belgique, d’abord pour suivre un cours de langue française, puis pour poursuivre des études universitaires à Bruges (Belgique) pendant la période allant de septembre 2012 à juin 2013. Au cours de cette période, elle habitait dans une résidence universitaire et elle était inscrite au registre de la population en Belgique.
4 Avant la fin de l’année universitaire 2012/2013, le 19 juin 2013, la requérante a été sélectionnée pour un stage à la Commission, à Luxembourg (Luxembourg), qui devait débuter au mois d’octobre 2013. Le 29 juin 2013, elle a accepté l’offre de stage et a entrepris des démarches pour trouver un logement à Luxembourg.
5 Après la fin de ses études universitaires, la requérante a laissé ses effets personnels dans une salle de stockage de son établissement d’enseignement supérieur, à Bruges. Pendant la période allant de juin à septembre 2013, elle a passé ses vacances d’été à voyager dans plusieurs pays à travers l’Europe et a rendu visite à sa famille ainsi qu’à celle de son mari.
6 Le 23 septembre 2013, la requérante a reçu et accepté une autre offre de stage dans une entreprise sise à Offenbach-sur-le-Main (Allemagne) pour une durée de douze mois à compter de novembre 2013. Elle a ainsi terminé son stage à la Commission de manière prématurée à la fin du mois d’octobre 2013.
7 Le 1er novembre 2013, la requérante a déménagé à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) et, du 4 novembre 2013 au 30 juin 2023, elle a travaillé au sein de l’entreprise sise à Offenbach-sur-le-Main, d’abord dans le cadre d’un stage, puis d’un emploi.
8 Le 16 juillet 2023, la requérante est entrée au service de la Commission à Ispra (Italie) en tant que fonctionnaire stagiaire et son lieu de recrutement a été fixé à Francfort-sur-le-Main.
9 Au point 16 du formulaire « Entrée en fonctions – Détermination des droits individuels en vertu du statut des fonctionnaires » daté du 19 juillet 2023, la requérante a fait état des résidences et des activités suivantes :
– du 1er juillet au 30 septembre 2013, vacances prolongées à Séville (Espagne) ;
– du 1er au 31 octobre 2013, stage à Luxembourg ;
– du 1er novembre 2013 au 30 juin 2023, emploi à Francfort-sur-le-Main.
10 En outre, au point 17 du formulaire mentionné au point 9 ci-dessus, en ce qui concerne ses emplois précédents, la requérante a indiqué ce qui suit :
– du 1er au 31 octobre 2013, stagiaire « livre bleu » à la Commission à Luxembourg ;
– du 4 novembre 2013 au 30 juin 2023, stagiaire, puis employée à l’entreprise sise à Offenbach-sur-le-Main.
11 Le 16 avril 2024, le lieu d’affectation de la requérante a changé pour celui du Centre commun de recherche (JRC), à savoir Séville, dans le cadre d’un programme de mobilité interne au sein de la Commission. Par conséquent, le PMO a réexaminé les droits financiers de la requérante sur le fondement des informations figurant dans le formulaire susmentionné.
12 Par courriel du 6 mars 2024, la gestionnaire du PMO a demandé à la requérante de fournir des documents pertinents concernant l’année universitaire 2012/2013 afin de connaître, d’une part, la date exacte de la fin de cette année universitaire et, d’autre part, le lieu de résidence de la requérante entre la fin de ses études et le 30 septembre 2013.
13 En réponse à cette demande de la gestionnaire du PMO, par courriel du 7 mars 2024, la requérante a indiqué que l’année universitaire 2012/2013 s’était terminée le 21 juin 2013 et que, entre cette date et le 30 septembre 2013, elle avait voyagé dans différents pays d’Europe, y compris l’Espagne, sans travailler ni étudier.
14 Par sa décision du 14 mars 2024, le PMO a déterminé les droits financiers de la requérante découlant de sa mobilité, en vertu de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), et a établi qu’elle ne bénéficiait pas de l’indemnité de dépaysement.
15 À la suite de la notification de cette décision, par courriel du 15 mars 2024, la requérante a apporté des précisions concernant son lieu de résidence entre août 2012 et novembre 2013 et a souligné qu’elle résidait habituellement en dehors de l’Espagne depuis août 2012. En outre, elle a relevé que ladite décision ne reflétait pas correctement sa situation familiale, dans la mesure où elle indiquait qu’elle n’avait qu’un enfant. Par courriel du 18 mars 2024, la gestionnaire du PMO a confirmé, en substance, que, entre le 29 juin et le 1er octobre 2013, la requérante avait encore sa résidence habituelle à Séville et qu’une nouvelle décision serait adoptée afin de modifier le nombre d’enfants pris en compte pour la détermination des droits financiers de cette dernière.
16 Par sa décision du 25 mars 2024, le PMO a rectifié le nombre d’enfants de la requérante pour la détermination des droits financiers de cette dernière. L’absence de droit à l’indemnité de dépaysement de la requérante a été maintenu à son égard.
17 Par courriel du 12 avril 2024, la requérante a demandé à la gestionnaire du PMO de réévaluer son cas en lui fournissant des précisions et des arguments supplémentaires. Par courriel du 3 mai 2024, la gestionnaire du PMO a confirmé que la résidence habituelle de la requérante était en Espagne jusqu’au 31 octobre 2013 et que cette dernière n’était donc pas éligible à l’indemnité de dépaysement.
18 Le 12 juin 2024, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée. Par décision du 14 octobre 2024, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté cette réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer la requête recevable et fondée ;
– annuler la décision attaquée ;
– en tant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner la Commission aux dépens.
20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
21 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
22 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur l’objet du recours
23 Par son recours, la requérante demande l’annulation de la décision attaquée et, en tant que de besoin, l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.
24 En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée et n’a donc pas de contenu autonome par rapport à cette dernière. En pareille hypothèse, la légalité de la décision attaquée doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, MZ/Commission, T‑631/20, EU:T:2022:426, point 21 et jurisprudence citée).
Sur le fond
25 Au soutien de son recours, la requérante soulève deux moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. Le second est tiré d’une violation du principe de bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut
26 La requérante fait valoir que c’est à tort que le PMO lui a refusé l’octroi de l’indemnité de dépaysement en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. En effet, elle aurait transféré sa résidence habituelle en Belgique en août 2012 et elle n’aurait pas rétabli le centre de ses intérêts en Espagne avant mars 2024.
27 En premier lieu, pour déterminer la résidence habituelle, plusieurs éléments factuels pourraient être pris en compte, dont l’intention de la personne concernée de maintenir le centre de ses intérêts dans un lieu donné. Cette intention pourrait être démontrée par des actions concrètes.
28 Premièrement, la requérante aurait entrepris différentes actions pour maintenir le centre de ses intérêts en dehors de l’Espagne, lesquelles s’inscriraient dans une continuité temporelle. Ainsi, après avoir terminé ses études universitaires, en juin 2013, à Bruges, elle aurait laissé ses effets personnels dans une salle de stockage de son établissement d’enseignement supérieur. En effet, avant la fin de ses études, elle aurait déjà accepté une offre de stage auprès de la Commission à Luxembourg et aurait signé un contrat de location pour une période de cinq mois dans cet État. En outre, le 23 septembre 2013, avant le début de ce stage, elle aurait obtenu la confirmation d’un autre stage dans une entreprise en Allemagne.
29 Deuxièmement, l’attestation de résidence délivrée par l’établissement d’enseignement supérieur de la requérante constituerait une preuve que la résidence habituelle de cette dernière se trouvait en Belgique. À cet égard, ne serait pas pertinent l’argument selon lequel cette attestation aurait été délivrée non pas par les autorités administratives belges, mais par cet établissement, dans la mesure où une telle délivrance aurait été effectuée dans le cadre de la pratique administrative dudit établissement pour assister ses étudiants dans leurs démarches. De même, la requérante aurait pu ouvrir un compte bancaire en Belgique parce qu’elle aurait été résidente dans cet État.
30 Ainsi qu’il découlerait de l’application de la jurisprudence, dès lors que la résidence habituelle de la requérante se serait trouvée en Belgique depuis août 2012, le fait que cette dernière ait voyagé à travers l’Europe pendant les vacances d’été de 2013 n’impliquerait pas le déplacement de sa résidence vers l’Espagne, mais prouverait seulement que ses liens sociaux et familiaux avec son pays de naissance auraient été maintenus. En effet, ces courts séjours en Espagne auraient été de nature provisoire.
31 En tout état de cause, l’interprétation selon laquelle la requérante aurait rétabli sa résidence habituelle en Espagne pendant l’été 2013 serait contraire à la jurisprudence selon laquelle, pour refuser l’indemnité de dépaysement, il ne saurait suffire de remettre en question la continuité entre des périodes d’études et de stage, d’autant plus qu’un stage serait conçu comme une période de spécialisation qui compléterait soit une formation universitaire soit une formation nécessaire à l’exercice d’un emploi.
32 Troisièmement, la requérante avance que, dès lors qu’elle avait accepté l’offre de stage dans une entreprise en Allemagne et qu’un déménagement depuis le Luxembourg était ainsi prévu, elle ne s’était pas inscrite au registre de la population du Luxembourg, tout en maintenant le centre de ses intérêts en dehors de l’Espagne. Elle n’aurait indiqué dans son contrat avec cette entreprise l’adresse de ses parents à Séville que parce qu’il était nécessaire qu’elle indique une adresse pour recevoir des documents pertinents et qu’elle n’avait pas de domicile fixe en Allemagne à cette époque. En outre, même si elle a maintenu son inscription au registre administratif espagnol des droits civiques et électoraux, une telle inscription serait un élément purement formel qui ne permettrait pas d’établir sa résidence habituelle effective en Espagne.
33 En second lieu, dans la motivation de la décision de rejet de la réclamation, la Commission se référerait à l’article 2, paragraphe 2, de la décision C(2013) 8982 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, laquelle n’aurait pas été mentionnée dans la décision attaquée. Toutefois, cette décision ne serait pas pertinente pour déterminer l’éligibilité de la requérante à l’indemnité de dépaysement. En effet, contrairement à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, l’article 7, paragraphe 4, de cette annexe se référerait au remboursement des frais de voyage des fonctionnaires sur la base de leur lieu d’origine, lequel serait déterminé lors de leur entrée en fonction en tenant compte de leur lieu de recrutement ou du centre de leurs intérêts. Or, il ressortirait de la jurisprudence que l’octroi de l’indemnité de dépaysement est indépendant de la fixation du lieu d’origine.
34 La Commission conteste cette argumentation et conclut au rejet du premier moyen comme étant non fondé.
35 Il convient de relever que les conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement sont énoncées à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut.
36 Cette disposition distingue deux cas de figure qui sont fonction de la nationalité du fonctionnaire.
37 Le premier cas de figure, qui est régi par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, concerne les situations où le fonctionnaire « n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation ». Dans ce cas de figure, il est exigé du fonctionnaire ou de l’agent, pour qu’il puisse obtenir l’indemnité de dépaysement, qu’il n’ait pas, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé de façon habituelle son activité professionnelle principale sur le territoire européen de l’État d’affectation.
38 Le second cas de figure, qui est régi par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, a trait au fonctionnaire « ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation ». Dans ce cas de figure, l’octroi de l’indemnité de dépaysement est soumis à des conditions qui, à deux titres, sont plus strictes que celles prévues par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut.
39 Ces conditions sont les suivantes.
40 D’une part, la période de référence est de dix années pour les ressortissants du pays d’affectation, alors qu’elle est de cinq années pour les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité du pays d’affectation (voir arrêt du 15 septembre 2021, LF/Commission, T‑466/20, EU:T:2021:574, point 39 et jurisprudence citée).
41 D’autre part, le maintien de la résidence dans le pays d’affectation pendant une durée très brève au cours de la période décennale de référence suffit pour entraîner la perte ou le refus du bénéfice de l’indemnité de dépaysement, alors que, pour les fonctionnaires qui ne sont pas ressortissants de ce pays, la perte ou le refus du bénéfice de l’indemnité de dépaysement n’intervient que dans le cas où la résidence habituelle de l’intéressé dans le pays de son affectation future a duré pendant la totalité de la période quinquennale de référence (voir arrêt du 15 septembre 2021, LF/Commission, T‑466/20, EU:T:2021:574, point 40 et jurisprudence citée).
42 En l’espèce, il n’est pas contesté que, ayant la nationalité de son État d’affectation (à savoir l’Espagne), la requérante relève de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. La requérante est, par conséquent, soumise aux conditions strictes indiquées aux points 40 et 41 ci-dessus.
43 Selon la jurisprudence, il appartient au fonctionnaire ou à l’agent qui réclame l’indemnité de dépaysement de démontrer qu’il satisfait aux conditions de son octroi en établissant qu’il a maintenu sa résidence habituelle en dehors de l’État d’affectation pendant toute la période de référence (voir arrêt du 15 septembre 2021, LF/Commission, T‑466/20, EU:T:2021:574, point 42 et jurisprudence citée).
– Sur la délimitation de la période de référence
44 Pour appliquer l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, il convient de déterminer la période de référence à prendre en compte.
45 Selon cette disposition, cette période expire à l’entrée en service du fonctionnaire ou de l’agent auprès de l’institution ou de l’agence concernée. En l’espèce, la requérante est entrée au service de la Commission le 16 juillet 2023, de sorte que la période décennale de référence a débuté le 16 juillet 2013 et a expiré le 15 juillet 2023.
– Sur la détermination de la résidence habituelle de la requérante avant et pendant la période de référence
46 En premier lieu, s’agissant des arguments tirés d’une prétendue absence de résidence habituelle de la requérante en Espagne au début de la période de référence, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée telle que confirmée par la décision de rejet de la réclamation, afin de justifier l’absence d’éligibilité de la requérante à l’indemnité de dépaysement en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, la Commission a principalement évoqué le critère de la résidence habituelle et a conclu que la requérante continuait à séjourner de façon habituelle en Espagne au début de la période de référence.
47 À cet égard, selon une jurisprudence constante, la résidence habituelle est le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, la notion de « résidence » impliquant, outre le fait physique de demeurer en un certain lieu, l’intention de conférer à ce fait la continuité résultant d’une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux normaux (voir arrêt du 15 septembre 2021, LF/Commission, T‑466/20, EU:T:2021:574, point 78 et jurisprudence citée).
48 Premièrement, il convient de rappeler que la requérante résidait en Espagne, puis qu’elle a effectué des études universitaires en Belgique entre août 2012 et juin 2013. Entre juin et septembre 2013, comme elle l’affirme elle-même au point 28 de la requête, la requérante a voyagé à travers plusieurs États d’Europe, notamment l’Allemagne et l’Espagne, à titre de vacances d’été.
49 À cet égard, il convient de constater que c’est durant la période allant de juin à septembre 2013, à savoir le 16 juillet 2013, que débute la période de référence.
50 En outre, entre le 1er et le 31 octobre 2013, la requérante s’est rendue au Luxembourg pour effectuer un stage.
51 Enfin, il n’est pas contesté que la requérante a exercé son activité professionnelle à Offenbach-sur-le-Main du 4 novembre 2013 au 30 juin 2023 et que son lieu de recrutement était Francfort-sur-le-Main.
52 Ainsi, seul le début de la période de référence, à savoir la partie de cette période allant du 16 juillet au 3 novembre 2013, est litigieuse au regard de la condition posée par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut (ci-après la « période litigieuse »).
53 Il importe de souligner, par ailleurs, que, si les données relatives à une période antérieure à celle de référence ne sauraient jouer un rôle déterminant quant à la question de savoir si l’intéressé est en droit de bénéficier de l’indemnité de dépaysement, elles constituent des éléments de fait importants qui doivent être pris en considération avec d’autres faits pertinents. Elles peuvent notamment contribuer à démontrer que la période de référence s’inscrit dans une continuité en ce qui concerne la présence et l’activité professionnelle de la partie requérante dans un État donné (voir, par analogie, arrêts du 16 mai 2007, F/Commission, T‑324/04, EU:T:2007:140, point 67 ; du 15 mars 2011, VE/Commission, F‑28/10, EU:F:2011:23, point 23, et du 14 juillet 2021, KO/Commission, T‑389/20, non publié, EU:T:2021:436, point 31).
54 Ainsi, c’est à l’aune de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si les études à Bruges de la requérante ont eu pour effet de déplacer sa résidence habituelle, au sens de la jurisprudence précitée, en Belgique.
55 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, si, en principe, le fait de séjourner dans un pays, afin notamment de compléter des études universitaires et de réaliser des stages pratiques professionnels, tous deux par définition temporaires et parties complémentaires de la formation d’un individu, ne présume pas la volonté de ce dernier de déplacer le centre de ses intérêts dans ce pays, il n’est cependant pas exclu qu’un tel séjour constitue une résidence habituelle dans ce pays, si, pris en considération avec d’autres faits pertinents, il démontre l’existence de liens sociaux et professionnels durables de la personne concernée avec le pays en question. Parmi ces autres faits pertinents figure la circonstance selon laquelle l’étudiant a continué à séjourner dans le pays de ses études de façon presque ininterrompue après la fin de celles-ci et même au-delà de la période de référence (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2010, Tzvetanova/Commission, F‑33/09, EU:F:2010:18, points 45 et 46).
56 Toutefois, il ne résulte nullement du dossier, lu à la lumière de la jurisprudence pertinente, qu’en entreprenant ses études à Bruges, la requérante ait fixé en Belgique, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Au contraire, les circonstances de l’espèce plaident en ce sens que, durant ses études, lesquelles, selon la jurisprudence, ne permettent pas de présumer l’existence d’une volonté certaine de déplacement du centre permanent des intérêts dans le pays des études, mais tout au plus une perspective encore incertaine de le faire (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2010, Tzvetanova/Commission, F‑33/09, EU:F:2010:18, point 48), le centre permanent ou habituel des intérêts de la requérante a été maintenu en Espagne.
57 D’une part, la période d’études à Bruges de la requérante n’a été suivie ni de stages ni d’une quelconque activité professionnelle en Belgique. En effet, après la fin de l’année universitaire, en juin 2013, la requérante a quitté la résidence universitaire dans laquelle elle séjournait pendant cette période et elle n’a ensuite plus habité en Belgique, mais a voyagé dans plusieurs pays en Europe avant de commencer ses stages, le 1er octobre 2013 au Luxembourg, puis le 4 novembre 2013 en Allemagne.
58 D’autre part, c’est avant même la fin de l’année universitaire 2012/2013, le 19 juin 2013, que la requérante s’est vu offrir un stage auprès de la Commission à Luxembourg, qu’elle a accepté le 29 juin 2013. Elle a entrepris, de ce fait, des démarches pour trouver un logement à Luxembourg. Si elle a laissé ses effets personnels dans une salle de stockage de son établissement d’enseignement supérieur en Belgique, elle admet toutefois qu’elle a procédé de la sorte pour organiser son déménagement au Luxembourg.
59 Ainsi, la volonté certaine de la requérante d’exercer une activité professionnelle en dehors de la Belgique souligne le caractère temporaire de son séjour dans ce pays et est révélatrice du fait qu’elle n’a pas noué avec la Belgique les liens étroits inhérents à la notion de « résidence habituelle ».
60 Pour les motifs qui précèdent, l’argument de la requérante selon lequel une résidence universitaire constitue un « logement à part entière » ne peut pas prospérer.
61 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du dossier, la requérante a indiqué l’adresse du domicile de ses parents en Espagne comme adresse de correspondance pour sa candidature tant pour le stage à la Commission que pour le stage dans l’entreprise sise en Allemagne. En outre, au point 16 du formulaire « Entrée en fonctions – Détermination des droits individuels en vertu du statut des fonctionnaires » daté du 19 juillet 2023, la requérante a indiqué que sa résidence durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2013 se trouvait en Espagne.
62 En tout état de cause, aucune pièce du dossier ne fait apparaître un quelconque élément de nature à refléter une volonté de la requérante de nouer des liens durables avec la Belgique.
63 Cette conclusion ne peut pas être tenue en échec par les indices dont se prévaut la requérante, mentionnés au point 29 ci-dessus. Elle est de plus en parfaite adéquation avec la finalité de l’indemnité de dépaysement.
64 En effet, les indices dont se prévaut la requérante ne sont nullement incompatibles avec le maintien de la résidence habituelle de cette dernière en Espagne. Selon la jurisprudence, l’inscription au registre d’une localité, en l’espèce la Belgique, est un élément purement formel qui ne permet pas d’établir la résidence effective de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2011, VE/Commission, F‑28/10, EU:F:2011:23, point 35, et du 15 octobre 2020, Karpeta-Kovalyova/Commission, T‑249/19, non publié, EU:T:2020:490, point 84).
65 S’agissant des pièces établies par des organismes privés en Belgique, telles qu’un compte bancaire, il ressort de la jurisprudence qu’il s’agit de pièces que toute personne qui est propriétaire ou locataire d’un immeuble dans ce pays peut se procurer, même si elle n’y séjourne que rarement, voire pas du tout. Elles ne peuvent ainsi nullement établir une résidence effective de la requérante en Belgique (voir, en ce sens, arrêt du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, EU:F:2008:40, points 73 et 77).
66 En tout état de cause, il y a lieu, de manière plus générale, de rappeler la jurisprudence relative à l’absence de force probante des pièces qui reflètent les liens de l’intéressé avec un pays donné ou même mentionnent une adresse dans ce pays, sans que les autorités ou les personnes physiques ou morales ayant établi ces pièces aient fait de vérification quant à la résidence effective de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2010, Tzvetanova/Commission, F‑33/09, EU:F:2010:18, point 43).
67 Par ailleurs, s’il est vrai qu’il découle de la jurisprudence que le court séjour correspondant à la période estivale faisant suite à la fin de ses études, peut être considéré comme ayant dès le départ été prévu à titre provisoire et atteste des liens sociaux et familiaux conservés par l’intéressée avec son pays natal, lesquels sont des liens usuels que les personnes gardent avec le pays où vivent leurs parents et dans lequel elles ont habité (voir, en ce sens, arrêts du 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, EU:T:2001:129, point 64 ; du 16 mai 2007, F/Commission, T‑324/04, EU:T:2007:140, point 87, et du 14 juillet 2021, KO/Commission, T‑389/20, non publié, EU:T:2021:436, point 33), force est de constater que cette jurisprudence n’est pas applicable au cas de la requérante dans la mesure où il résulte de ce qui précède qu’elle n’a pas déplacé le centre permanent ou habituel de ses intérêts en Belgique.
68 Deuxièmement, s’agissant de la période litigieuse, il convient de constater ce qui suit.
69 En ce qui concerne, d’abord, le début de cette période, du 16 juillet au 30 septembre 2013, il convient de relever que, comme il ressort des points 48 et 61 ci-dessus, la requérante reconnaît elle-même avoir voyagé à travers plusieurs États d’Europe, tout en maintenant sa résidence en Espagne.
70 Ensuite, s’agissant du séjour de la requérante au Luxembourg en vue d’effectuer un stage auprès de la Commission, il y a lieu de constater que, au-delà de sa présence physique limitée à un mois dans cet État, plusieurs indices vont à l’encontre de l’existence d’une volonté de sa part de transférer au Luxembourg le centre de ses intérêts. En effet, avant même le début de ce stage, le 23 septembre 2013, la requérante a reçu une offre de stage pour travailler dans une entreprise en Allemagne pour une durée de douze mois. Par conséquent, elle a terminé son stage auprès de la Commission de manière prématurée le 31 octobre 2013 pour déménager à Francfort-sur-le-Main et pour commencer son stage le 4 novembre 2013 à Offenbach-sur-le-Main. À ce dernier égard, la requérante allègue dans ses écritures que, en raison de son déménagement imminent en Allemagne, elle ne s’est pas inscrite au registre de la population du Luxembourg.
71 Il en résulte que le stage et le séjour de la requérante au Luxembourg durant le mois d’octobre 2013 ne permettent pas non plus, à l’instar de ce qui a été constaté s’agissant de la Belgique aux points 55 à 66 ci-dessus, de considérer que cette dernière avait noué avec le Luxembourg des liens étroits inhérents à la notion de « résidence habituelle ».
72 Il résulte de ce qui précède que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que la requérante ne satisfaisait pas aux conditions pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut.
73 Une telle conclusion ne saurait davantage être remise en cause par les autres arguments de la requérante.
74 En effet, tout d’abord, il y a lieu d’écarter l’argumentation de la requérante tirée des arrêts du 15 mars 2011, VE/Commission (F‑28/10, EU:F:2011:23), et du 18 juin 2015, Pondichie/Commission (F‑50/14, EU:F:2015:62), selon laquelle la présomption de résidence habituelle est fondée sur la continuité dans le temps des périodes d’études, de formation additionnelle ou de stage, et ce indépendamment de la question de savoir si ces périodes se sont déroulées dans le même pays ou non.
75 À cet égard, il ressort du point 32 de l’arrêt du 15 mars 2011, VE/Commission (F‑28/10, EU:F:2011:23), et du point 39 de l’arrêt du 18 juin 2015, Pondichie/Commission (F‑50/14, EU:F:2015:62), que, dans le cas d’une période d’études suivie d’une période de stage ou d’emploi au même endroit, la présence continue de l’intéressé dans le pays concerné peut créer la présomption, certes susceptible d’être renversée, d’une éventuelle volonté de sa part de déplacer le centre permanent ou habituel de ses intérêts, et ainsi sa résidence habituelle, vers ce pays.
76 En l’espèce, il importe de rappeler que la requérante invoque des périodes d’études et de stages dans trois États différents en dehors de son État d’affectation pendant la période allant d’août 2012 à novembre 2013, à savoir la Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne, pour justifier la rupture des liens avec cet État d’affectation.
77 Or, outre le fait que la jurisprudence citée au point 75 ci-dessus n’est pas applicable au cas de la requérante, force est de constater que l’approche de cette dernière ignore non seulement l’élément intentionnel de la notion de « résidence habituelle », mais également son aspect matériel, dans la mesure où la détermination du lieu de la résidence habituelle exige de prendre en considération, notamment, la résidence effective du fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2011, VE/Commission, F‑28/10, EU:F:2011:23, point 29).
78 Il résulte de ce qui précède que rien ne permet d’affirmer que la requérante a déplacé de l’Espagne vers la Belgique sa résidence habituelle à l’occasion de son séjour dans ce dernier pays durant l’année universitaire 2012/2013 et pendant les vacances d’été de 2013, dans la mesure où ce séjour n’a été suivi ni de stages ni d’une quelconque activité professionnelle, ni même de simples séjours à d’autres fins. Il en va de même, et à plus forte raison, s’agissant du séjour de la requérante à Luxembourg dans le cadre de son stage à la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2011, VE/Commission, F‑28/10, EU:F:2011:23, point 33).
79 Par ailleurs, contrairement aux allégations de la requérante, le cadre factuel caractérisant l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission (T‑18/91, EU:T:1992:56), n’est pas automatiquement transposable à sa situation.
80 En effet, hormis la circonstance selon laquelle le Tribunal a été amené à appliquer l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission (T‑18/91, EU:T:1992:56), la partie requérante a habité en France de façon habituelle et de manière ininterrompue pendant toute la période de référence, à savoir pendant plus de six ans, pour y poursuivre des études de droit, et, durant cette période, elle n’a conservé que des liens familiaux et sociaux usuels avec le pays où habitaient ses parents, de sorte que, en ce qui concerne le lieu où elle habitait et exerçait son activité, sa situation ne se différenciait pas d’une manière appréciable de celle d’une personne qui, dans des conditions similaires, exerçait une activité rémunérée (voir, en ce sens, arrêt du 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission, T‑18/91, EU:T:1992:56, points 45, 46 et 48).
81 En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’absence de pertinence de l’article 2, paragraphe 2, de la décision C(2013) 8982 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, il convient de l’écarter dans la mesure où, même si ces dispositions peuvent servir à guider la Commission dans l’application d’autres dispositions statutaires, telles que l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, qui font référence à la notion de « résidence habituelle », elles ne sauraient ni modifier le sens de cette notion ni lier le juge de l’Union européenne dans son interprétation (voir, par analogie, arrêt du 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, EU:T:2001:129, point 58).
82 En tout état de cause, ainsi que la Commission l’a fait observer dans ses écritures, une telle référence a été utilisée dans la décision de rejet de la réclamation uniquement par analogie.
83 Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le second moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration et d’une erreur manifeste d’appréciation
84 Le second moyen invoqué par la requérante comporte deux branches, tirées, respectivement, de la violation du principe de bonne administration et d’une erreur manifeste d’appréciation.
– Sur la première branche du second moyen, tirée de la violation du principe de bonne administration
85 Par la première branche du second moyen, la requérante invoque une violation du principe de bonne administration tel qu’il résulte de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.
86 La Commission conteste le bien-fondé de la première branche du second moyen.
87 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Il ressort de la jurisprudence que cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (voir arrêt du 19 juin 2024, PV/Commission, T‑78/21, non publié, EU:T:2024:403, point 167 et jurisprudence citée).
88 S’agissant du grief tiré d’une prétendue violation du principe de bonne administration tel qu’il est prévu à l’article 41 de la Charte, force est de constater que la requérante s’est limitée à soulever celui-ci dans le sommaire de la requête et dans l’intitulé du second moyen, sans le développer dans le texte de la requête. Ainsi, bien qu’elle mentionne une telle violation, elle n’explique pas comment la décision attaquée violerait le principe de bonne administration.
89 Il s’ensuit que le grief tiré d’une prétendue violation du principe de bonne administration et, partant, la première branche du second moyen doivent être rejetés comme étant manifestement irrecevables.
– Sur la seconde branche du second moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation
90 La requérante estime que, en n’ayant pas pris en compte tous les éléments pertinents pour l’octroi de l’indemnité de dépaysement, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation.
91 Ainsi, l’interprétation faite par la décision attaquée et par la décision de rejet de la réclamation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et des éléments de preuve fournis par la requérante.
92 Au soutien de ce grief, la requérante réitère, en substance, les arguments déjà présentés dans le cadre du premier moyen.
93 La Commission conclut au rejet de la seconde branche du second moyen comme étant non fondée.
94 Il convient de relever que les arguments de la requérante visant à faire constater une erreur manifeste d’appréciation de la Commission recoupent ceux qu’elle a avancés dans le cadre du premier moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. Dès lors que le Tribunal a examiné la situation personnelle de la requérante dans le cadre dudit premier moyen, il convient, pour les mêmes motifs, de rejeter le second moyen comme étant non fondé.
95 Par conséquent, le second moyen doit être écarté dans son ensemble comme étant en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit et en partie manifestement irrecevable.
96 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
97 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
98 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens et ceux de la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) HM est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 4 août 2025.
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Le greffier |
Le président |
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V. Di Bucci |
J. Svenningsen |
* Langue de procédure : le français.