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Document 62024TJ0084
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 22 avril 2026.
UU contre Cour de justice de l'Union européenne.
Traitement des données à caractère personnel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union – Règlement (UE) 2018/1725 – Documents relatifs à des procédures d’assistance et d’alerte – Refus d’accès – Demande de réexamen – Recours en annulation – Absence de faits nouveaux et substantiels – Irrecevabilité – Responsabilité non contractuelle – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers.
Affaire T-84/24.
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 22 avril 2026.
UU contre Cour de justice de l'Union européenne.
Traitement des données à caractère personnel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union – Règlement (UE) 2018/1725 – Documents relatifs à des procédures d’assistance et d’alerte – Refus d’accès – Demande de réexamen – Recours en annulation – Absence de faits nouveaux et substantiels – Irrecevabilité – Responsabilité non contractuelle – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers.
Affaire T-84/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2026:281
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
22 avril 2026 (*)
« Traitement des données à caractère personnel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union – Règlement (UE) 2018/1725 – Documents relatifs à des procédures d’assistance et d’alerte – Refus d’accès – Demande de réexamen – Recours en annulation – Absence de faits nouveaux et substantiels – Irrecevabilité – Responsabilité non contractuelle – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers »
Dans l’affaire T‑84/24,
UU, représentée par Me S. Makoumbou, avocate,
partie requérante,
contre
Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. Á. Almendros Manzano et Mme G. Bittoni, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme I. Demoulin et M. M. Moore, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé, lors des délibérations, de M. L. Truchot (rapporteur), président, Mme N. Półtorak et M. M. Sampol Pucurull, juges,
greffière : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Cour de justice de l’Union européenne par acte séparé, déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2024,
– la décision du 17 septembre 2024 joignant l’exception au fond,
à la suite de l’audience du 10 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, la requérante, UU, demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision des présidents de la Cour de justice de l’Union européenne et du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2023 rejetant sa demande du 17 novembre 2023 concernant le réexamen de plusieurs décisions antérieures et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice qu’elle aurait subi de ce fait.
Antécédents du litige
2 La requérante a été agent temporaire au sein de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er septembre 2006 au 15 septembre 2022.
Procédure d’alerte
3 Le 28 février 2019, au lendemain d’un entretien qu’elle avait eu avec le président du Tribunal, la requérante a envoyé à ce dernier un courrier électronique par lequel elle lui faisait part d’agissements et de comportements inappropriés à son égard du membre du Tribunal auprès duquel elle exerçait ses fonctions (ci-après le « Membre mis en cause »).
4 Informé de la demande de la requérante, le président de la Cour, en qualité d’autorité chargée du suivi de l’alerte au sens du point 3.3 du cadre général relatif au lancement et au traitement des alertes, annexé à la décision du Comité administratif de la Cour du 25 septembre 2017, telle que modifiée par la décision du Comité administratif du 11 juin 2018, a, par mémorandum du 6 mars 2019 et en application du point 3.7 du même cadre, chargé un membre de la Cour de procéder aux vérifications devant permettre d’effectuer un premier examen de l’alerte.
5 Les vérifications en cause ont consisté, notamment, en des entretiens, qui se sont déroulés entre le 21 mars et le 8 mai 2019.
6 Le 17 mai 2019, le membre de la Cour chargé des vérifications en cause a remis son rapport au président de la Cour, qui l’a transmis le jour même à la requérante et au Membre mis en cause.
7 Le 4 juillet 2019, le comité consultatif prévu à l’article 10, paragraphe 1, du code de conduite des membres et des anciens membres de la Cour de justice de l’Union européenne (JO 2016, C 483, p. 1), après avoir entendu le Membre mis en cause, a rendu un avis en application de l’article 10, paragraphe 2, dudit code. Selon cet avis, il a, en substance, considéré que ledit Membre avait méconnu plusieurs dispositions du même code.
8 L’avis du comité consultatif du 4 juillet 2019 a été communiqué à la requérante le 5 juillet 2019.
Procédure d’assistance
9 Par courrier du 3 avril 2019 adressé au président et au greffier du Tribunal, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), présenté une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut (ci-après la « demande d’assistance du 3 avril 2019 »), dispositions applicables par analogie aux agents temporaires en vertu des articles 46 et 11 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.
10 Par la demande d’assistance du 3 avril 2019, fondée sur le comportement allégué à son égard du Membre mis en cause, la requérante a sollicité de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») l’ouverture d’une enquête administrative, l’adoption de mesures d’urgence et la reconnaissance de l’existence d’un comportement attentatoire à son intégrité et à sa dignité de la part de ce Membre. Elle a également demandé à l’administration de lui accorder une assistance technique et financière dans les procédures engagées ou qui pourraient l’être à l’avenir devant les autorités judiciaires nationales.
11 Lors d’une réunion qui s’est tenue le 30 avril 2019, la commission chargée d’exercer certaines compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination et de l’AHCC pour les fonctionnaires et agents affectés au Tribunal a décidé d’ouvrir une enquête administrative en vue d’établir la véracité des faits allégués dans la demande d’assistance du 3 avril 2019.
12 Le 26 septembre 2019, la commission AIPN/AHCC mentionnée au point 11 ci-dessus a partiellement fait droit à la demande d’assistance du 3 avril 2019 (ci-après la « décision du 26 septembre 2019 ») après avoir constaté, notamment, l’existence d’une emprise psychologique et professionnelle du Membre mis en cause sur la requérante du fait d’une confusion entretenue par celui-ci entre une relation personnelle et une relation professionnelle en ligne hiérarchique directe. Elle a indiqué qu’elle coopérerait avec les autorités judiciaires compétentes en cas de procédure intentée par la requérante ou par ledit Membre. La requérante a par ailleurs été informée du fait qu’il lui était loisible « de saisir l’AHCC d’une nouvelle demande d’assistance en cas de survenue d’un fait nouveau [et] substantiel ».
13 La requérante n’a pas introduit de réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du 26 septembre 2019.
14 Par courrier du 18 mai 2021 adressé au président du Tribunal, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, présenté une nouvelle « demande d’assistance », au sens de l’article 24 du statut (ci-après la « demande du 18 mai 2021 »), dont elle justifiait la recevabilité par l’invocation d’un fait nouveau et substantiel depuis la décision du 26 septembre 2019. Selon elle, ce fait nouveau et substantiel se composait de trois éléments, à savoir, premièrement, le dépôt de plusieurs plaintes de sa part auprès des autorités pénales luxembourgeoises, deuxièmement, le refus du Membre mis en cause de rechercher une conciliation et, troisièmement, l’ouverture par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) d’une enquête à son égard.
15 Par la demande du 18 mai 2021, la requérante sollicitait notamment de l’AHCC que celle-ci lui accorde une assistance financière dans les procédures ouvertes devant les autorités judiciaires luxembourgeoises et transmette à ces dernières l’ensemble du dossier de la « procédure interne ».
16 Par courrier du 18 juin 2021, le greffier du Tribunal a indiqué à la requérante que, après un premier examen, la demande du 18 mai 2021 semblait pouvoir être qualifiée de demande de réexamen de la décision du 26 septembre 2019.
17 Par un courrier en réponse du 2 juillet 2021, la requérante a indiqué que, par la demande du 18 mai 2021, elle ne sollicitait pas de l’AHCC le réexamen de la décision du 26 septembre 2019 à la lumière de faits nouveaux et substantiels au sens de la jurisprudence relative à la procédure de réexamen, mais que cette demande était une nouvelle « demande d’assistance ». Elle a par ailleurs indiqué qu’elle retirait pareille demande et qu’elle la remplaçait par une autre « demande d’assistance », jointe audit courrier (ci-après la « demande du 2 juillet 2021 »), prenant également en compte des faits intervenus depuis le 18 mai 2021.
18 Par la demande du 2 juillet 2021, la requérante sollicitait de l’AHCC que celle-ci adopte les mêmes mesures que celles contenues dans la demande du 18 mai 2021 (voir point 10 ci-dessus), auxquelles elle ajoutait une demande visant à ce que la Cour s’enquière des développements des procédures judiciaires engagées devant les juridictions nationales et sollicite à cet égard des renseignements auprès des autorités luxembourgeoises.
19 Le 27 juillet 2021, la commission du Tribunal compétente pour statuer sur les réclamations (ci-après la « commission réclamations ») a constaté que la demande du 2 juillet 2021, même si elle avait été qualifiée par la requérante de « demande d’assistance », constituait, quant à sa substance, une demande visant au réexamen de la décision du 26 septembre 2019 (ci-après la « décision du 27 juillet 2021 »). Elle a rappelé dans cette décision qu’une telle demande de réexamen, fondée sur des faits prétendument nouveaux et substantiels, constituait en réalité une réclamation qui relevait de sa compétence.
20 Dans la décision du 27 juillet 2021, la commission réclamations a constaté que les faits sur lesquels la requérante fondait la demande du 2 juillet 2021 ne pouvaient pas être qualifiés de faits « nouveaux et substantiels » de nature à justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen de la décision du 26 septembre 2019 qui n’avait pas été contestée dans les délais et que, en outre, ladite demande avait été présentée tardivement, à tout le moins quant à certains faits invoqués. Elle a dès lors conclu que cette demande était irrecevable.
21 À titre « subsidiaire », la commission réclamations a procédé, dans la décision du 27 juillet 2021, à l’examen du bien-fondé de la demande du 2 juillet 2021, à l’issue duquel elle a conclu que cette demande était en tout état de cause non fondée.
22 Le 28 octobre 2021, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du 27 juillet 2021, laquelle a été rejetée comme irrecevable par décision de la commission réclamations du 24 février 2022.
Demandes d’accès à des données à caractère personnel
23 Par courrier électronique du 1er octobre 2019, complété par un autre le 17 octobre 2019, la requérante a saisi les présidents de la Cour et du Tribunal d’une demande d’accès à des données à caractère personnel, au titre de l’article 17 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39). Par cette demande, elle sollicitait, en substance, l’accès aux documents relatifs aux procédures d’alerte et d’assistance qu’elle avait engagées et que détenait la Cour.
24 Le 29 octobre 2019, les présidents de la Cour et du Tribunal ont rejeté la demande d’accès visée au point 23 ci-dessus (ci-après la « décision du 29 octobre 2019 ») au motif, en substance, que le droit d’accès de la requérante aux données à caractère personnel sollicitées par celle-ci serait de nature à porter atteinte aux droits et libertés d’autrui, par application de l’article 17, paragraphe 4, et de l’article 25, paragraphe 1, sous c), g) et h), du règlement 2018/1725.
25 Le 20 janvier 2020, la requérante a introduit une demande de réexamen de la décision du 29 octobre 2019. Cette demande de réexamen a été rejetée par décision notifiée le 6 février 2020.
26 Le 14 août 2023, la requérante a introduit auprès du délégué à la protection des données de la Cour une nouvelle demande d’accès à des données à caractère personnel au titre de l’article 17 du règlement 2018/1725. Par cette demande, elle sollicitait une nouvelle fois l’accès aux documents de la Cour relatifs aux procédures d’alerte et d’assistance qu’elle avait engagées.
27 Le 12 septembre 2023, les présidents de la Cour et du Tribunal ont rejeté la demande du 14 août 2023 (ci-après la « décision du 12 septembre 2023 »), au motif qu’elle avait le même objet que la demande d’accès visée au point 23 ci-dessus et la demande de réexamen de la décision du 29 octobre 2019, qui avaient elles-mêmes été rejetées pour les motifs énoncés dans la décision du 29 octobre 2019 (voir point 24 ci-dessus) et la décision du 6 février 2020 (voir point 25 ci-dessus), devenues définitives.
28 Le 17 novembre 2023, la requérante a introduit une demande de réexamen de la décision du 12 septembre 2023 ainsi que des décisions des 26 septembre 2019 et 27 juillet 2021 (ci-après la « demande de réexamen du 17 novembre 2023 »). Cette demande a été rejetée par décision des présidents de la Cour et du Tribunal du 14 décembre 2023 (ci-après la « décision attaquée »).
Conclusions des parties
29 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Cour de justice de l’Union européenne à l’indemniser à hauteur de 200 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
– condamner la Cour de justice de l’Union européenne aux dépens.
30 Dans l’exception d’irrecevabilité, la Cour de justice de l’Union européenne conclut au rejet du recours comme irrecevable et à la condamnation de la requérante aux dépens.
31 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut au rejet de cette exception.
32 La Cour de justice de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
33 Le Conseil de l’Union européenne soutient les conclusions présentées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son deuxième chef de conclusions.
En droit
Sur les conclusions en annulation
34 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante a, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, limité l’objet de sa demande en annulation à la décision attaquée en tant que celle-ci a rejeté la demande de réexamen du 17 novembre 2023 concernant la décision du 12 septembre 2023. Les motifs de la décision attaquée concernant les décisions des 26 septembre 2019 et 27 juillet 2021 ne font dès lors plus l’objet de cette demande d’annulation.
35 Lors de l’audience, en réponse aux questions posées par le Tribunal, la représentante de la partie requérante a confirmé la limitation de l’objet de la demande en annulation. Elle a en outre confirmé que la demande de réexamen du 17 novembre 2023 ne visait pas à obtenir un nouvel accès à des données à caractère personnel, mais tendait à obtenir le seul réexamen de la décision du 12 septembre 2023, qui lui avait refusé l’accès à de telles données, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
36 C’est à la lumière de ces précisions liminaires qu’il convient d’examiner la présente demande en annulation.
37 Dans l’exception d’irrecevabilité, la Cour de justice de l’Union européenne fait notamment valoir que seule l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande de réexamen d’une décision devenue définitive, telle que la demande de réexamen du 17 novembre 2023, rejetée par la décision attaquée, qui visait à obtenir le réexamen de la décision du 12 septembre 2023, et que la décision attaquée n’a fait que confirmer. Selon elle, aucun des éléments invoqués par la requérante dans cette demande de réexamen n’était susceptible de susciter des doutes quant au bien-fondé de la solution retenue dans la décision du 12 septembre 2023, de sorte que la présente demande en annulation est irrecevable en raison du fait que ladite demande vise un acte confirmatif et ne respecte pas les délais de recours prévus à l’article 263 TFUE.
38 La requérante soutient quant à elle que la décision attaquée repose sur des motifs supplémentaires et nouveaux, visant à pallier l’absence de motivation de la décision du 12 septembre 2023, qui doivent pouvoir être contestés par le recours qu’elle a introduit. En substance, elle estime que la décision attaquée n’est pas un acte purement confirmatif de la décision du 12 septembre 2023.
39 En particulier, la requérante reproche à la décision attaquée de ne pas avoir traité la demande de réexamen du 17 novembre 2023 comme une demande de réexamen de la décision du 12 septembre 2023 et, partant, de ne pas avoir procédé à l’analyse du caractère nouveau et substantiel des faits allégués au soutien de cette demande de réexamen.
40 Il résulte d’une jurisprudence constante que seule l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive. Si une demande visant au réexamen d’une telle décision est fondée sur des faits nouveaux et substantiels, l’institution concernée est tenue d’y procéder. À la suite de ce réexamen, l’institution devra prendre une nouvelle décision, dont la légalité pourra, le cas échéant, être contestée devant le juge de l’Union européenne. En revanche, si la demande de réexamen n’est pas fondée sur des faits nouveaux et substantiels, l’institution n’est pas tenue d’y faire droit (voir, en ce sens, arrêts du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C‑454/16 P à C‑456/16 P et C‑458/16 P, non publié, EU:C:2017:818, point 31 et jurisprudence citée, et du 2 juin 2016, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission, T‑426/10 à T‑429/10 et T‑438/12 à T‑441/12, EU:T:2016:335, point 548 et jurisprudence citée).
41 Il ressort de la jurisprudence que pour pouvoir être considéré comme « nouveau », il est nécessaire que ni la partie requérante ni l’administration n’aient eu ou n’aient été en mesure d’avoir connaissance du fait concerné au moment de l’adoption de la décision antérieure (voir arrêt du 2 juin 2016, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission, T‑426/10 à T‑429/10 et T‑438/12 à T‑441/12, EU:T:2016:335, point 550 et jurisprudence citée).
42 Selon la jurisprudence, pour présenter un caractère « substantiel », le fait invoqué à ce titre doit être susceptible de modifier de façon substantielle la situation de l’auteur de la demande initiale, telle qu’elle a été prise en compte par les auteurs de l’acte antérieur devenue définitif (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2018, Estonie/Commission, C‑334/17 P, non publié, EU:C:2018:914, point 47 et jurisprudence citée). En d’autres termes, il est nécessaire que ce fait soit susceptible de modifier de façon substantielle les conditions qui ont régi l’acte antérieur, tel que, notamment, un élément suscitant des doutes quant au bien‑fondé de la solution retenue par ledit acte (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2014, Espagne/Commission, T‑481/11, EU:T:2014:945, point 39 et jurisprudence citée).
43 Un recours introduit contre une décision refusant de procéder à un réexamen d’une décision devenue définitive sera déclaré recevable s’il apparaît que la demande était effectivement fondée sur des faits nouveaux et substantiels. En revanche, s’il apparaît que la demande n’était pas fondée sur de tels faits, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité sera déclaré irrecevable (voir arrêt du 2 juin 2016, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission, T‑426/10 à T‑429/10 et T‑438/12 à T‑441/12, EU:T:2016:335, point 549 et jurisprudence citée).
44 Il ressort en outre de la jurisprudence que lorsque l’administration répond sur le fond à une demande de réexamen sans vérifier si cette demande est fondée sur au moins un fait nouveau et substantiel, cette manière de procéder ne saurait aucunement avoir pour effet de déroger aux conditions impératives de recevabilité d’un recours ni de priver l’administration de la faculté de dénoncer, au stade de la procédure juridictionnelle, l’irrecevabilité du recours et encore moins de dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de vérifier lesdites conditions de recevabilité (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, EU:C:1984:276, point 13, et ordonnance du 18 septembre 2024, UIC/Commission, T‑1120/23, non publiée, EU:T:2024:639, point 33 et jurisprudence citée).
45 En l’espèce, dans la décision attaquée, la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas examiné si la demande de réexamen du 17 novembre 2023 était fondée sur au moins un fait nouveau et substantiel, dont dépendait la recevabilité de la demande.
46 Toutefois, en application de la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus, une telle absence d’examen ne saurait priver la Cour de justice de l’Union européenne de la faculté de dénoncer, dans le cadre du présent recours, l’irrecevabilité de la demande en annulation dirigée contre la décision attaquée, refusant de procéder au réexamen sollicité, ni, en tout état de cause, dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de déterminer si la demande de réexamen du 17 novembre 2023 était fondée sur au moins un fait nouveau et substantiel.
47 Au soutien de la demande de réexamen du 17 novembre 2023, la requérante invoquait les cinq éléments suivants à titre de faits nouveaux et substantiels de nature à justifier le réexamen de la décision du 12 septembre 2023 :
– l’ordonnance d’une juge d’instruction luxembourgeoise du 11 mai 2023, adoptée dans le cadre du traitement d’une plainte pour violences formée par elle contre le Membre mis en cause et instituant, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, une expertise psychiatrique la concernant afin de vérifier sa crédibilité ;
– la décision de la même juge d’instruction luxembourgeoise du 20 septembre 2023, adoptée dans le cadre du traitement de la même plainte, de rejeter sa demande tendant à ce que cette magistrate demande à la Cour de justice de l’Union européenne la communication de documents en possession de cette dernière ;
– la décision d’une autre juge d’instruction luxembourgeoise du 19 octobre 2023, adoptée dans le cadre du traitement d’une plainte en diffamation formée par le Membre mis en cause contre elle, de rejeter sa demande tendant à ce que cette magistrate demande à la Cour de justice de l’Union européenne la communication de documents en possession de cette dernière ;
– la décision du directeur de l’OLAF du 24 octobre 2023, adoptée dans le cadre de l’enquête ouverte contre elle, de rejeter sa demande de transmettre aux juridictions luxembourgeoises les documents de la Cour de justice de l’Union européenne relatifs aux procédures d’alerte et d’assistance qu’elle avait engagées ;
– l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2023, à l’égard des institutions de l’Union, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (JO 2023, L 143 I, p. 7, ci-après la « convention d’Istanbul »).
48 En premier lieu, s’agissant de l’ordonnance d’une juge d’instruction luxembourgeoise par laquelle cette magistrate a institué une expertise psychiatrique de la requérante, il y a lieu de constater que cette ordonnance, datée du 11 mai 2023, est antérieure à la décision du 12 septembre 2023 dont la requérante sollicitait le réexamen.
49 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante a indiqué qu’elle avait pris connaissance de l’ordonnance d’une juge d’instruction luxembourgeoise du 11 mai 2023 à l’occasion de la réception, le 20 juillet 2023, d’un courrier électronique par lequel la secrétaire du médecin désigné pour effectuer l’expertise psychiatrique lui avait transmis ladite ordonnance. Elle a précisé qu’elle avait ensuite contesté cette ordonnance par courrier du 4 septembre 2023. Ainsi, il ne peut qu’être constaté que la date à laquelle la requérante affirme avoir pris connaissance de l’ordonnance en cause comme celle à laquelle elle l’a contestée sont toutes deux antérieures au 12 septembre 2023.
50 En conséquence, l’ordonnance d’une juge d’instruction luxembourgeoise du 11 mai 2023, instituant une expertise psychiatrique de la requérante, n’est pas susceptible d’être qualifiée de « fait nouveau », au sens de la jurisprudence rappelée au point 41 ci-dessus, de nature à contribuer à justifier le réexamen de la décision du 12 septembre 2023.
51 En deuxième lieu, s’agissant des décisions de juges d’instruction luxembourgeoises des 20 septembre et 19 octobre 2023 portant rejet des demandes de la requérante tendant à ce que ces magistrates demandent à la Cour de justice de l’Union européenne de leur communiquer les documents relatifs aux procédures d’alerte et d’assistance engagées par la requérante ainsi que de la décision du directeur de l’OLAF du 24 octobre 2023 portant rejet de la demande de la requérante tendant à ce que l’OLAF transmette ces documents aux juridictions luxembourgeoises, toutes trois postérieures au 12 septembre 2023, il convient de relever que, selon la requérante, le caractère substantiel de ces faits tient, en substance, au fait que, à défaut de communication desdits documents auxdites juridictions, elle estime être dans l’impossibilité de permettre à ces juridictions de prendre en compte des éléments essentiels à la démonstration de son innocence et à l’établissement des faits de violences physiques et psychologiques qu’elle allègue avoir subis. La requérante soutient ainsi que ces trois décisions sont contraires aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective.
52 Il y a lieu de rappeler que la requérante a présenté la demande de réexamen du 17 novembre 2023 en invoquant, concernant la décision du 12 septembre 2023, les dispositions de l’article 17 du règlement 2018/1725 relatif au droit d’accès aux données à caractère personnel. Dans cette décision, fondée notamment sur les dispositions de l’article 17, paragraphe 4, du même règlement, lequel fixe une obligation de ne pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui dans l’exercice du droit d’obtention d’une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement, le rejet de ladite demande repose, en substance, sur le droit des témoins dont les noms étaient mentionnés à conserver l’anonymat qui leur avait été promis ainsi que sur le fait que, par le seul contenu des témoignages et l’appartenance des témoins à un cercle restreint de personnes, l’accès à ces témoignages, même en occultant le nom de leurs auteurs, permettrait de connaître l’identité de ceux-ci, portant ainsi atteinte à leur droit fondamental à la protection des données à caractère personnel.
53 Or, les décisions de juges d’instruction luxembourgeoises des 20 septembre et 19 octobre 2023 portant rejet des demandes de la requérante tendant à ce que ces magistrates demandent à la Cour de justice de l’Union européenne de leur communiquer les documents relatifs aux procédures d’alerte et d’assistance engagées par la requérante relèvent du pouvoir conféré à ces juges, par leur droit national, d’apprécier la nécessité, aux fins des procédures nationales en cours devant elles et en application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle, tels que garantis par ce droit, de disposer des documents sollicités.
54 En raison de l’objet des procédures nationales en cause, différent de celui de la présente procédure d’accès aux données à caractère personnel, et de l’appréciation ainsi portée par les juges d’instruction luxembourgeoises sur l’utilité pour ces magistrates de disposer des documents sollicités, les décisions de rejet adoptées par elles sont sans effet sur la situation de la requérante relative au droit d’accès aux données personnelles la concernant tel que ce droit a été apprécié, dans la décision du 12 septembre 2023, au terme d’une mise en balance du droit d’accès de la requérante à ses données à caractère personnel et des droits et libertés d’autrui.
55 En conséquence, les décisions de juges d’instruction luxembourgeoises des 20 septembre et 19 octobre 2023 ne sont pas susceptibles de modifier de façon substantielle la situation de la requérante, telle qu’elle a été prise en compte par les présidents de la Cour et du Tribunal, dans la décision du 12 septembre 2023, dès lors qu’elle n’est pas de nature à susciter des doutes quant au bien-fondé de la solution retenue dans cette décision.
56 S’agissant de la décision du directeur de l’OLAF du 24 octobre 2023 portant rejet de la demande de la requérante tendant à ce que l’OLAF transmette les documents relatifs aux procédures d’alerte et d’assistance engagées par la requérante aux juridictions luxembourgeoises, il y a lieu de constater que cette décision n’est pas, pour les mêmes raisons tenant à la différence d’objet des procédures nationales en cause et de la procédure d’accès aux données à caractère personnel, susceptible de modifier de façon substantielle la situation de la requérante, telle qu’elle a été prise en compte par les présidents de la Cour et du Tribunal, dans la décision du 12 septembre 2023.
57 Il s’ensuit que les décisions de juges d’instruction luxembourgeoises des 20 septembre et 19 octobre 2023 ainsi que la décision du directeur de l’OLAF du 24 octobre 2023 ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de « faits substantiels », au sens de la jurisprudence rappelée au point 42 ci-dessus, de nature à contribuer à justifier le réexamen de la décision du 12 septembre 2023.
58 En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’entrée en vigueur de la convention d’Istanbul, la requérante estime que le caractère substantiel de ce fait provient, en substance, de l’obligation, qui serait désormais imposée aux institutions de l’Union lorsqu’elles sont saisies d’une demande d’accès à des données à caractère personnel, d’interpréter l’article 17, paragraphe 4, du règlement 2018/1725 dans le respect de l’article 56, paragraphe 1, sous d), de cette convention ou de manière conforme à cette dernière disposition. Selon elle, l’article 17, paragraphe 4, dudit règlement, qui concerne le droit d’obtenir un accès aux données à caractère personnel dans le respect des droits et libertés d’autrui, doit être interprété de manière à garantir l’effet utile de l’obligation, imposée par la convention d’Istanbul, de protéger les droits et les intérêts des victimes en leur donnant la possibilité d’être entendues, de fournir des éléments de preuve et de présenter leurs observations. En substance, elle soutient ainsi que les institutions de l’Union, dans l’appréciation qu’elles font, au titre de cette dernière disposition, des droits et libertés d’autrui qui peuvent être de nature à limiter le droit d’accès aux données à caractère personnel d’un demandeur, doivent désormais, à la suite de l’entrée en vigueur de ladite convention, et notamment en raison du libellé de l’article 56, paragraphe 1, sous d), de celle-ci, tenir compte de la nécessité de donner aux victimes de violences domestiques la possibilité d’obtenir lesdites données à des fins de défense dans une procédure pénale.
59 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une règle de droit nouvelle s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’acte qui l’instaure et, si elle ne s’applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises sous l’empire de la loi ancienne, elle s’applique aux effets futurs produits par celles-ci ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles. Il n’en va autrement, et sous réserve du principe de non-rétroactivité des actes juridiques, que si la règle nouvelle est accompagnée de dispositions particulières qui déterminent spécialement ses conditions d’application dans le temps (voir arrêts du 15 juin 2021, Facebook Ireland e.a., C‑645/19, EU:C:2021:483, point 100 et jurisprudence citée ; du 22 juin 2022, Volvo et DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, point 32 et jurisprudence citée, et du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 64 et jurisprudence citée).
60 En particulier, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué (voir arrêt du 26 mars 2015, Commission/Moravia Gas Storage, C‑596/13 P, EU:C:2015:203, point 33 et jurisprudence citée).
61 En l’espèce, il ressort tant de la décision (UE) 2023/1075 du Conseil, du 1er juin 2023, relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la [convention d’Istanbul] en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union (JO 2023, L 143 I, p. 1) que de la jurisprudence [arrêts du 16 janvier 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Femmes victimes de violences domestiques), C‑621/21, EU:C:2024:47, points 5 et 46, et du 11 juin 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Femmes s’identifiant à la valeur de l’égalité entre les sexes), C‑646/21, EU:C:2024:487, point 8] que ladite convention lie l’Union depuis le 1er octobre 2023. En outre, ni les termes, ni la finalité, ni l’économie de cette convention ou de ladite décision ne permettent de constater que l’entrée en vigueur de pareille convention, à l’égard des institutions et de l’administration publique de l’Union, est dotée d’un effet rétroactif.
62 Ainsi, dès lors qu’aucune disposition de la convention d’Istanbul ou de la décision 2023/1075 ne peut être interprétée en ce sens que cette convention imposerait une appréciation rétroactive des demandes de la requérante sur lesquelles il a été définitivement statué par la décision du 12 septembre 2023, soit avant le 1er octobre 2023, date d’entrée en vigueur de ladite convention, cette dernière n’est pas susceptible d’être qualifiée de « fait substantiel », au sens de la jurisprudence rappelée au point 42 ci-dessus, de nature à contribuer à justifier le réexamen de la décision du 12 septembre 2023.
63 En outre et en tout état de cause, il résulte d’une jurisprudence constante que les dispositions d’un accord international auquel l’Union est partie ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours en annulation d’un acte de droit dérivé de l’Union ou d’une exception tirée de l’illégalité d’un tel acte qu’à la condition, d’une part, que la nature et l’économie de cet accord ne s’y opposent pas et, d’autre part, que ces dispositions apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises (voir arrêt du 13 janvier 2015, Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C‑401/12 P à C‑403/12 P, EU:C:2015:4, point 54 et jurisprudence citée).
64 Il convient en l’espèce d’observer que, aux termes de son article 1er, figurant au chapitre I, intitulé « Buts, définitions, égalité et non-discrimination, obligations générales », la convention d’Istanbul vise notamment à protéger les femmes contre toutes les formes de violence et à prévenir, à poursuivre et à éliminer de telles violences, à contribuer à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à concevoir un cadre global, des politiques et des mesures de protection et d’assistance (avis 1/19, du 6 octobre 2021, EU:C:2021:832, point 18). À cette fin, les parties à cette convention s’engagent à prendre les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour promouvoir et protéger le droit de chacun, en particulier des femmes, de vivre à l’abri de la violence aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée, pour prévenir toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et pour protéger les droits des victimes.
65 Or, si la convention d’Istanbul comporte plusieurs prescriptions minimales qui s’imposent aux parties signataires pour atteindre les buts poursuivis, il convient toutefois de constater que celle-ci ne contient, dans les dispositions invoquées par la requérante, aucune obligation inconditionnelle et suffisamment précise de nature à régir directement la situation juridique des particuliers et ne répond pas, de ce fait, aux conditions énoncées par la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus. En effet, dès lors que les obligations générales édictées par l’article 2, paragraphe 1, par l’article 4, paragraphes 2 et 3, par l’article 5, par l’article 18, paragraphe 3, ainsi que par les articles 33 à 36, 40, 49, 56 et 62 de ladite convention imposent seulement aux parties signataires de prendre, en substance, les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour atteindre les buts poursuivis, il y a lieu de constater que l’application desdites dispositions de cette convention est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’actes ultérieurs.
66 Il s’ensuit que les dispositions de la convention d’Istanbul dont la requérante se prévaut ne peuvent être invoquées à l’appui d’une demande en annulation d’un acte de droit dérivé de l’Union ou d’une exception tirée de l’illégalité d’un tel acte.
67 Partant, la convention d’Istanbul n’est pas susceptible de modifier de façon substantielle la situation de la requérante, telle qu’elle a été prise en compte par les présidents de la Cour et du Tribunal, dans la décision du 12 septembre 2023, dès lors qu’elle n’est pas de nature à susciter des doutes quant au bien-fondé de la solution retenue dans cette décision.
68 Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’a pas établi l’existence d’un fait présentant un caractère nouveau et substantiel dans la demande de réexamen du 17 novembre 2023 qui aurait dû amener la Cour de justice de l’Union européenne à procéder au réexamen de la décision du 12 septembre 2023 et à adopter une nouvelle décision.
69 Par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision attaquée, en tant qu’elle a rejeté la demande de réexamen du 17 novembre 2023 concernant la décision du 12 septembre 2023, est un acte purement confirmatif de ladite décision, devenue définitive. La décision attaquée, en tant qu’elle a rejeté une telle demande de réexamen, n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE.
70 Partant, les conclusions en annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires
71 La requérante demande l’indemnisation d’un préjudice qui résulte, d’une part, du refus de la Cour de justice de l’Union européenne de lui donner accès total ou partiel aux documents relatifs aux procédures d’alerte et d’assistance qu’elle avait engagées, contenant des données à caractère personnel, lequel préjudice découle de la décision attaquée et, d’autre part, du refus de l’AHCC, jusqu’en janvier 2024, de transférer lesdits documents aux juridictions luxembourgeoises. Elle évalue son préjudice ex æquo et bono à la somme de 200 000 euros.
72 Ainsi, la requérante invoque, à l’appui de la demande indemnitaire, deux comportements illégaux qu’elle impute à la Cour de justice de l’Union européenne, à savoir, d’une part, le refus d’accès total ou partiel aux documents relatifs aux procédures d’alerte et d’assistance qu’elle avait engagées et, d’autre part, le refus de l’AHCC, jusqu’en janvier 2024, de transférer lesdits documents aux juridictions luxembourgeoises.
73 La Cour de justice de l’Union européenne conteste l’argumentation de la requérante.
74 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si l’action en indemnité, fondée sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est une voie de recours autonome du droit de l’Union, de sorte que l’irrecevabilité d’une demande en annulation n’entraîne pas par elle-même celle d’une demande d’indemnisation (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne, C‑447/17 P et C‑479/17 P, EU:C:2019:672, point 49 et jurisprudence citée), un recours en indemnité doit toutefois être déclaré irrecevable lorsqu’il tend, en réalité, au retrait d’une décision individuelle devenue définitive et qu’il aurait pour effet, s’il était accueilli, d’annihiler les effets juridiques de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2002, Astipesca/Commission, T‑180/00, EU:T:2002:249, point 139 et jurisprudence citée).
75 Ainsi, selon une jurisprudence bien établie, le critère décisif pour apprécier la recevabilité d’une demande indemnitaire est de vérifier, en particulier, si le recours correspondant vise concrètement le même résultat que le recours en annulation, à savoir faire disparaître, lorsque ce recours est introduit dans le respect des délais de droit fixés à cet égard, les effets juridiques de l’acte se trouvant à l’origine du préjudice dont la réparation est demandée (voir arrêt du 20 septembre 2019, Dehousse/Cour de justice de l’Union européenne, T‑433/17, EU:T:2019:632, point 159 et jurisprudence citée).
76 Il convient cependant de constater que, en l’espèce, la réparation des préjudices matériel et moral invoqués par la requérante par le versement d’une somme forfaitaire évaluée ex æquo et bono à la somme de 200 000 euros ne reviendrait pas, en l’espèce, au résultat auquel serait parvenue, si elle avait été prononcée, l’annulation de la décision attaquée portant rejet de la demande de réexamen du 17 novembre 2023, concernant la décision du 12 septembre 2023. En effet, à la suite d’une telle annulation, la Cour de justice de l’Union européenne aurait été tenue de se prononcer sur la recevabilité de ladite demande de réexamen concernant cette dernière décision et, le cas échéant, aurait pu accueillir les demandes d’accès aux données à caractère personnel ou de communication de celles-ci, qui lui avaient été adressées par la requérante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 septembre 2019, Dehousse/Cour de justice de l’Union européenne, T‑433/17, EU:T:2019:632, point 160).
77 Dans ces conditions, la demande indemnitaire doit être regardée comme étant recevable en ce qu’elle concerne l’illégalité du refus d’accès aux données à caractère personnel.
78 En revanche, s’agissant de l’illégalité du refus de communiquer aux juridictions luxembourgeoises les documents détenus par la Cour concernant les procédures d’alerte et d’assistance qu’elle avait engagées, contenant des données à caractère personnel, il convient de relever que ce refus trouve son origine dans la relation entre la requérante et l’administration au titre de son lien d’emploi avec la Cour de justice de l’Union européenne, à la suite de demandes de la requérante fondées uniquement sur des dispositions du statut et ayant, notamment, donné lieu à la décision du 27 juillet 2021 (voir point 19 ci-dessus). En effet, les demandes de communication des documents en cause ont été formulées par la requérante dans le cadre des demandes du 18 mai et du 2 juillet 2021, ces deux demandes, fondées sur l’article 24 du statut, ayant été introduites au titre de l’article 90 du statut.
79 Or, il convient de rappeler que dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. À cet égard, la procédure précontentieuse en matière de recours indemnitaire diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’AHCC dans les délais impartis d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir l’indemnisation du préjudice invoqué et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, points 206 et 207 et jurisprudence citée).
80 Par conséquent, à défaut pour la requérante d’avoir présenté, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, une demande visant à obtenir la réparation de son préjudice lié au fait que l’AHCC aurait refusé de transférer les documents relatifs aux procédures d’alerte et d’assistance qu’elle avait engagées aux juridictions luxembourgeoises, les conclusions indemnitaires relatives à ce préjudice doivent, dans le cadre du présent recours, être rejetées comme étant irrecevables.
81 S’agissant du bien-fondé de la demande indemnitaire en ce qu’elle concerne l’illégalité du refus d’accès aux données à caractère personnel, il convient d’observer ce qui suit.
82 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir ordonnance du 20 janvier 2021, KC/Commission, T‑580/20, non publiée, EU:T:2021:14, point 16 et jurisprudence citée).
83 Selon une jurisprudence également constante, dès lors que l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêt du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T‑170/00, EU:T:2002:34, point 37 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, point 81).
84 S’agissant de la condition relative à l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers [arrêts du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 47, et du 6 septembre 2018, Klein/Commission, C‑346/17 P, EU:C:2018:679, point 61].
85 En ce qui concerne l’exigence selon laquelle la violation doit être suffisamment caractérisée, le régime dégagé par la Cour en matière de responsabilité non contractuelle de l’Union prend notamment en compte la complexité des situations à régler, les difficultés d’application ou d’interprétation des textes et plus particulièrement la marge d’appréciation dont dispose l’auteur de l’acte mis en cause [voir arrêt du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 50 et jurisprudence citée].
86 Ainsi, le critère décisif permettant de considérer qu’une violation du droit de l’Union est suffisamment caractérisée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, Nikolaou/Cour des comptes, C‑220/13 P, EU:C:2014:2057, point 53 et jurisprudence citée). Lorsque cette institution, cet organe ou cet organisme ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (arrêt du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C-312/00 P, EU:C:2002:736, point 54).
87 L’exigence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union vise à éviter que le risque de devoir supporter les dommages allégués par les personnes concernées n’entrave la capacité de l’institution concernée à exercer pleinement ses compétences dans l’intérêt général, tant dans le cadre de son activité normative ou impliquant des choix de politique économique que dans la sphère de sa compétence administrative, sans pour autant laisser peser sur des particuliers la charge des conséquences de manquements flagrants et inexcusables (voir arrêt du 3 mai 2017, Sotiropoulou e.a./Conseil, T‑531/14, non publié, EU:T:2017:297, point 79 et jurisprudence citée).
88 Il convient de rappeler que l’objectif des dispositions du règlement 2018/1725 est de protéger les personnes physiques contre le traitement illicite par les institutions, organes et organismes de l’Union de données à caractère personnel les concernant. Il en résulte que ces dispositions constituent des règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission, T‑259/03, non publié, EU:T:2007:254, points 210 et 232).
89 Comme le souligne le considérant 37 du règlement 2018/1725, toute personne concernée devrait avoir le droit d’accéder aux données à caractère personnel qui ont été collectées à son sujet, sous réserve que ce droit d’accès ne porte atteinte aux droits ou libertés d’autrui. Il y a donc lieu d’observer que ledit droit n’est pas absolu, mais que, dans certaines conditions, il peut faire l’objet de limitations, notamment lorsque celles-ci répondent au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.
90 C’est ainsi que l’article 17, paragraphe 4, du règlement 2018/1725 prévoit que « [l]e droit d’obtenir une copie [des données à caractère personnel par la personne concernée] ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui ». En outre, l’article 25 du même règlement, intitulé « Limitations », prévoit à son paragraphe 1 que des limitations peuvent être apportées au droit d’accès aux données à caractère personnel par des règles internes fixées par les institutions et organes de l’Union « lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir », notamment, « la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui ».
91 À cet égard, la décision portant règles internes relatives à la limitation de certains droits des personnes concernées en matière de traitement des données à caractère personnel dans l’exercice des fonctions autres que juridictionnelles de la Cour de justice de l’Union européenne (JO 2019, L 261, p. 97), dont l’objet est notamment de fixer les règles relatives aux conditions dans lesquelles la Cour de justice de l’Union européenne peut limiter l’application de l’article 17 du règlement 2018/1725 en vertu de l’article 25 dudit règlement, prévoit, à son article 2, paragraphe 1, sous a) et c), qu’une limitation au droit d’accès aux données à caractère personnel peut être appliquée, en substance, en cas de procédures d’alerte et d’assistance.
92 Il s’ensuit que lorsqu’elle est saisie, sur le fondement de l’article 17 du règlement 2018/1725, d’une demande d’accès à des données à caractère personnel ayant fait l’objet d’un traitement dans le cadre de procédures d’alerte et d’assistance, la Cour de justice de l’Union européenne peut refuser de fournir à la personne concernée une copie de ces données lorsqu’elles contiennent des informations de nature à porter atteinte aux droits et libertés d’autrui. Dans une telle situation, il appartient à la Cour de justice de l’Union européenne de procéder à une mise en balance du droit d’accès auxdites données de la personne concernée et des droits et libertés d’autrui (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 mai 2023, Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF, C‑487/21, EU:C:2023:369, points 43 et 44), pour laquelle la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer dans quelle mesure le contenu des données en question auxquelles l’accès est demandé peut porter atteinte auxdits droits et libertés.
93 Il ressort des considérations exposées aux points 86 à 92 ci-dessus que, pour engager la responsabilité de l’Union, la requérante doit établir que le refus d’accès aux données à caractère personnel en cause constitue une méconnaissance manifeste et grave des limites qui s’imposent au pouvoir d’appréciation de la Cour de justice de l’Union européenne lorsqu’elle procède à la mise en balance du droit d’accès aux données à caractère personnel de la personne concernée et des droits et libertés d’autrui.
94 En l’espèce, il ressort des points 4 à 19 de la décision attaquée que, en vue de prendre en compte les droits et libertés d’autrui en application de l’article 17, paragraphe 4, du règlement 2018/1725, les présidents de la Cour et du Tribunal ont constaté que les personnes entendues dans le cadre des procédures d’alerte et d’assistance, y compris le Membre mis en cause, bénéficiaient, comme la requérante, du droit fondamental à la protection de leurs données à caractère personnel. Ils ont rappelé que les personnes entendues avaient reçu la promesse que leur anonymat serait garanti et que les procès-verbaux de leurs auditions seraient confidentiels afin de leur permettre de s’exprimer librement. Enfin, ils ont indiqué qu’il n’était pas possible de respecter les droits des personnes entendues par une simple occultation de leurs noms. Ils ont conclu, pour rejeter la demande d’accès aux données à caractère personnel en cause, qu’aucun élément ne permettait de faire prévaloir le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel de la requérante sur les droits fondamentaux des personnes entendues.
95 Il y a lieu de relever que, par le présent recours, la requérante se borne à faire valoir que lorsqu’une mise en balance des intérêts doit être effectuée au titre de l’article 17, paragraphe 4, du règlement 2018/1725, cette mise en balance doit tenir compte de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective, lesquels, compte tenu de leur importance, devraient par ailleurs prévaloir sur les droits et libertés d’autrui. Or, ainsi qu’il a été constaté au point 92 ci-dessus, la mise en balance des intérêts en cause doit être effectuée entre, d’une part, le droit d’accès aux données à caractère personnel de la personne concernée et, d’autre part, les droits et libertés d’autrui.
96 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas démontré que la Cour de justice de l’Union européenne avait méconnu de manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d’appréciation en lui refusant, au terme de la motivation rappelée au point 94 ci-dessus ainsi que de la mise en balance qu’elle a effectuée, en application de l’article 17, paragraphe 4, du règlement 2018/1725, entre le droit d’accès à ses données à caractère personnel et les droits et libertés d’autrui, l’accès aux données à caractère personnel en cause.
97 Il s’ensuit que la demande indemnitaire de la requérante en ce qu’elle concerne l’illégalité du refus d’accès à ses données à caractère personnel doit être rejetée.
98 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées dans leur intégralité, ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
99 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.
100 En l’espèce, la requérante, dont le recours est rejeté, succombe, de même que la Cour de justice de l’Union européenne, qui avait conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’ensemble du recours. Toutefois, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce compte tenu du contexte particulier de l’affaire, en décidant que la Cour de justice de l’Union européenne doit supporter, outre ses propres dépens, la moitié de ceux de la requérante.
101 Par ailleurs, en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Le Conseil supporte donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La Cour de justice de l’Union européenne supporte ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par UU.
3) UU supporte la moitié de ses propres dépens.
4) Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens.
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Truchot |
Półtorak |
Sampol Pucurull |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : le français.