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Document 62022CO0200
Order of the Court (Seventh Chamber) of 18 April 2023.#Vantage Logistics S.R.L. v Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba and Others.#Request for a preliminary ruling from the Curtea de Apel Alba Iulia.#Reference for a preliminary ruling – Article 53(2) of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Judicial cooperation in civil matters – Insolvency proceedings – Restructuring plan – Directive (EU) 2019/1023 – Applicability ratione temporis and ratione materiae – Article 17 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Clear lack of jurisdiction of the Court.#Case C-200/22.
Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 18. dubna 2023.
Vantage Logistics S.R.L. v. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba a další.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Alba Iulia.
Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora – Justiční spolupráce v občanských věcech – Insolvenční řízení – Restrukturalizační plán – Směrnice (EU) 2019/1023 – Použitelnost ratione temporis a ratione materiae – Článek 17 Listiny základních práv Evropské unie – Zjevný nedostatek pravomoci Soudního dvora.
Věc C-200/22.
Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 18. dubna 2023.
Vantage Logistics S.R.L. v. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba a další.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Alba Iulia.
Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora – Justiční spolupráce v občanských věcech – Insolvenční řízení – Restrukturalizační plán – Směrnice (EU) 2019/1023 – Použitelnost ratione temporis a ratione materiae – Článek 17 Listiny základních práv Evropské unie – Zjevný nedostatek pravomoci Soudního dvora.
Věc C-200/22.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:337
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
18 avril 2023 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Plan de restructuration – Directive (UE) 2019/1023 – Applicabilité ratione temporis et ratione materiae – Article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Incompétence manifeste de la Cour »
Dans l’affaire C‑200/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia, Roumanie), par décision du 22 février 2022, parvenue à la Cour le 14 mars 2022, dans la procédure
Vantage Logistics SRL
contre
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba,
Auto Help Alba SRL,
Banca Transilvania SA,
BRD – Groupe Société Générale SA,
SC Croma SRL,
SC Polaris M.Holding,
SC Elit România Piese Auto Originale SRL,
en présence de :
SC Nedo Auto Service SRL,
CH Insolvency IPURL, en qualité de liquidateur judiciaire de SC Nedo Auto Service SRL,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et N. Wahl, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Vantage Logistics SRL, par Me D. Târşia, avocat,
– pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane, A. Rotăreanu et A. Wellman, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. G. Braun, L. Malferrari et Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) (JO 2019, L 172, p. 18, ci-après la « directive sur la restructuration et l’insolvabilité »), et de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vantage Logistics SRL, personne morale de droit roumain, à l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba (direction générale régionale des finances publiques d’Alba, Roumanie) ainsi qu’à Auto Help Alba SRL, Banca Transilvania SA, BRD – Groupe Société Générale SA, SC Croma SRL, SC Polaris M.Holding et SC Elit România Piese Auto Originale SRL au sujet de l’approbation d’un plan de restructuration proposé par SC Nedo Auto Service SRL.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité :
« La présente directive établit des règles concernant :
a) les cadres de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité, en vue de prévenir l’insolvabilité et d’assurer la viabilité du débiteur ;
[...] »
4 L’article 9, paragraphe 6, de cette directive dispose :
« Un plan de restructuration est adopté par les parties affectées à la condition qu’une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chaque classe. Les États membres peuvent en outre exiger qu’une majorité du nombre des parties affectées soit obtenue dans chaque classe.
Les États membres fixent les majorités requises pour l’adoption d’un plan de restructuration. Ces majorités n’excèdent pas 75 % du montant des créances ou intérêts dans chaque classe ou, le cas échéant, du nombre de parties affectées dans chaque classe. »
5 L’article 34, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoit :
« 1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 17 juillet 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, à l’exception des dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 28, points a), b) et c), qui sont adoptées et publiées au plus tard le 17 juillet 2024, et des dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 28, point d), qui sont adoptées et publiées le 17 juillet 2026. Ils communiquent immédiatement à la Commission [européenne] le texte de ces dispositions.
Ils appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir du 17 juillet 2021, à l’exception des dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 28, points a), b) et c), qui s’appliquent à partir du 17 juillet 2024, et des dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 28, point d), qui s’appliquent à partir du 17 juillet 2026.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui rencontrent des difficultés particulières dans la mise en œuvre de la présente directive peuvent bénéficier d’une prolongation d’un an au maximum du délai de mise en œuvre prévu au paragraphe 1. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 17 janvier 2021, la nécessité de faire usage de cette possibilité de prolonger le délai de mise en œuvre. »
Le droit roumain
6 L’article 138, paragraphe 3, de la legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă (loi no 85/2014 relative aux procédures visant à prévenir l’insolvabilité et aux procédures d’insolvabilité), du 25 juin 2014 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 466 du 25 juin 2014), dans sa version applicable au litige au principal, se lit comme suit :
« Les créances suivantes sont organisées par catégories distinctes, qui font l’objet de votes séparés :
a) les créances assorties de droits de préférence ;
b) les créances salariales ;
c) les créances budgétaires ;
d) les créances détenues par les créanciers indispensables ;
e) les autres créances non garanties. »
7 L’article 139, paragraphe 1, de la loi no 85/2014 dispose :
« Le juge-syndic fixe le délai de confirmation du plan au plus tard quinze jours après le dépôt devant le tribunal, par l’administrateur judiciaire, du procès-verbal de l’assemblée des créanciers au cours de laquelle ledit plan a été approuvé. Le juge-syndic peut demander à un spécialiste d’exprimer un avis sur la faisabilité du plan, avant la confirmation de celui-ci. Le plan est confirmé dans les conditions suivantes :
[...]
C. lorsqu’il y a deux ou quatre catégories, le plan est réputé accepté lorsque la moitié au moins du nombre de catégories votent en sa faveur, à condition que le plan soit accepté par l’une des catégories défavorisées et par au moins 30 % du montant total des créances inscrites à la masse des créanciers ;
[...] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
8 Par ordonnance du 31 juillet 2019 du juge-syndic du Tribunalul Alba (tribunal de grande instance d’Alba, Roumanie), une procédure d’insolvabilité a été ouverte contre Nedo Auto Service. Le tableau définitif des créanciers établi le 10 septembre 2020 par l’administrateur judiciaire désigné dans le cadre de cette procédure mentionnait quatre catégories de créances, à savoir les créances garanties assorties de droits de préférence (26,0222 % du total des créances), les créances salariales (1,4488 %), les créances budgétaires (6,8987 %) et les créances non garanties (65,6304 %).
9 Le 14 octobre 2020, Nedo Auto Service a présenté son plan de redressement. Celui-ci prévoyait que les trois premières catégories de créances seraient intégralement payées, contrairement à la quatrième catégorie – celle des créances non garanties –, qui ne bénéficierait d’aucun paiement ni d’aucune distribution.
10 Lors de la réunion de l’assemblée des créanciers tenue le 12 novembre 2020, les trois premières catégories de créanciers ont voté en faveur du plan proposé avec 100 % des voix chacune (représentant 34,3697 % du montant total des créances inscrites à la masse des créances), et la quatrième catégorie de créanciers en sa défaveur avec 81,6442 % des voix. Le plan de redressement ayant ainsi été approuvé par trois des quatre catégories de créances et par au moins 30 % du montant total des créances, il a été réputé accepté, au sens de l’article 139, paragraphe 1, point C, de la loi no 85/2014. Après avoir constaté que toutes les conditions requises étaient remplies, le juge-syndic a approuvé par jugement le plan de redressement.
11 La requérante au principal, en tant que créancier chirographaire dont la créance relevait de la quatrième catégorie de créances, a interjeté appel de ce jugement, en faisant valoir, notamment, que l’article 139, paragraphe 1, point C, de la loi no 85/2014 n’est pas conforme à la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, dès lors que les conditions de quorum et de majorité qu’il prévoit ne respectent pas le principe de la majorité dans chaque catégorie ou classe de créances figurant à l’article 9, paragraphe 6, de cette directive.
12 Devant la juridiction de renvoi, l’administrateur judiciaire de Nedo Auto Service fait valoir, en substance, que les conditions prévues par la réglementation nationale en ce qui concerne le plan de redressement ont été remplies et que, en tout état de cause, la décision illégale d’une assemblée de créanciers ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation, et non d’une procédure d’appel.
13 La juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la compatibilité des dispositions nationales concernées, notamment l’article 139, paragraphe 1, point C, de la loi no 85/2014, avec les dispositions de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité et se demande en outre si cette disposition nationale est de nature à apporter une limitation au droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte.
14 Dans ces conditions, la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia, Roumanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Le droit de l’Union, le principe du respect et de la protection du droit de propriété privée découlant de l’article 17 de la [Charte], le principe de la primauté du droit de l’Union sur le droit national et, en particulier, l’article 9, paragraphe 6, première phrase, de la [directive sur la restructuration et l’insolvabilité], doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal [article 139, paragraphe 1, point C, de la loi no 85/2014], qui, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, permet de considérer que le plan de redressement/restructuration est accepté si, lorsqu’il y a deux ou quatre catégories de créances, la moitié au moins du nombre de catégories votent en faveur dudit plan, à condition que le plan soit accepté par l’une des catégories défavorisées et par au moins 30 % du montant total des créances inscrites à la masse des créanciers ? »
Sur la compétence de la Cour
15 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
16 Il convient de faire application de ladite disposition dans la présente affaire.
17 Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à l’Union (ordonnance du 26 octobre 2017, Caixa Económica Montepio Geral, C‑333/17, non publiée, EU:C:2017:810, point 12 et jurisprudence citée).
18 En outre, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (arrêt du 2 mars 2023, Bursa Română de Mărfuri, C‑394/21, EU:C:2023:146, point 60 et jurisprudence citée).
19 La question préjudicielle posée dans la présente affaire porte sur l’interprétation, en substance, de l’article 9, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité et de l’article 17 de la Charte.
20 S’agissant, en premier lieu, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, il convient de constater que cette directive, qui est entrée en vigueur le 16 juillet 2019, prévoit, à son article 34, paragraphe 1, un délai de transposition expirant, en principe, le 17 juillet 2021 mais que, en application du paragraphe 2 de ce même article, la Roumanie a demandé et obtenu la prolongation du délai de transposition.
21 En l’occurrence, dès lors que le litige au principal est relatif à une procédure d’insolvabilité qui a été ouverte le 31 juillet 2019 et dans laquelle le plan de redressement, déposé le 14 octobre 2020, a été approuvé le 12 novembre 2020, les faits au principal sont antérieurs à la date de transposition dans l’ordre juridique roumain de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité.
22 Dans le même temps, la juridiction de renvoi ne présente pas d’éléments permettant de constater qu’elle envisage d’appliquer, en l’espèce, les dispositions nationales existant au moment des faits en ce qu’elles mettraient en œuvre le régime prévu par la directive sur la restructuration et l’insolvabilité.
23 De surcroît, en réponse à une demande d’informations de la Cour, la juridiction de renvoi a précisé, d’une part, que l’approbation, le 12 novembre 2020, du plan de redressement en cause au principal n’est pas intervenue dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure de pré-insolvabilité visant précisément à prévenir l’insolvabilité du débiteur, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité et, d’autre part, que la loi no 85/2014 n’a pas pour objet de transposer en droit national une disposition du droit de l’Union. Il s’ensuit que la directive sur la restructuration et l’insolvabilité n’est pas applicable ratione materiae au litige au principal.
24 Or, la Cour n’est pas compétente pour répondre à une question posée à titre préjudiciel lorsqu’il est manifeste que la disposition du droit de l’Union soumise à l’interprétation de la Cour ne peut trouver à s’appliquer (arrêt du 24 février 2022, Viva Telecom Bulgaria, C‑257/20, EU:C:2022:125, point 123 et jurisprudence citée).
25 Partant, en l’occurrence, la Cour n’est pas compétente pour statuer sur l’interprétation des dispositions de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité.
26 En ce qui concerne, en second lieu, l’article 17 de la Charte, il convient de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, à l’instar de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union telles que définies dans les traités (ordonnance du 26 octobre 2017, Caixa Económica Montepio Geral, C‑333/17, non publiée, EU:C:2017:810, point 14 et jurisprudence citée).
27 Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 22, et ordonnance du 26 octobre 2017, Caixa Económica Montepio Geral, C‑333/17, non publiée, EU:C:2017:810, point 15).
28 Or, en l’occurrence, dans la mesure où, comme il a été dit au point 23 de la présente ordonnance, la seule règle du droit de l’Union, en dehors de la Charte, dont la juridiction de renvoi a fait état et demandé l’interprétation, à savoir la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, ne trouve pas à s’appliquer à l’affaire au principal, il y a lieu de constater que la décision de renvoi ne fait apparaître aucune mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, par analogie, ordonnance du 8 mai 2019, IGPR – Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale, C‑723/18, non publiée, EU:C:2019:398, point 15), de sorte que l’article 17 de celle-ci n’apparaît pas non plus pouvoir s’appliquer au litige au principal.
29 Il s’ensuit que, en l’espèce, la Cour n’est pas non plus compétente pour statuer sur l’interprétation de l’article 17 de la Charte.
30 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que, dès lors que la situation en cause au principal ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour est manifestement incompétente pour répondre à la question posée.
Sur les dépens
31 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée à titre préjudiciel par la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia, Roumanie), par décision du 22 février 2022.
Signatures
* Langue de procédure : le roumain