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Document 62021TO0187(02)
Order of the President of the General Court of 21 December 2022.#Firearms United Network and Others v European Commission.#Interim relief – Dismissal of the main action – No need to adjudicate.#Case T-187/21 RII.
Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 21. prosince 2022.
Firearms United Network a další v. Evropská komise.
Řízení o předběžných opatřeních – Zamítnutí žaloby v hlavním řízení – Nevydání rozhodnutí ve věci samé.
Věc T-187/21 RII.
Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 21. prosince 2022.
Firearms United Network a další v. Evropská komise.
Řízení o předběžných opatřeních – Zamítnutí žaloby v hlavním řízení – Nevydání rozhodnutí ve věci samé.
Věc T-187/21 RII.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:855
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
21 décembre 2022 (*)
« Référé – Rejet du recours principal – Non‑lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑187/21 R II,
Firearms United Network, établie à Varsovie (Pologne),
Tomasz Walter Stępień, demeurant à Żelechów (Pologne),
Michał Budzyński, demeurant à Cegłów (Pologne),
Andrzej Marcjanik, demeurant à Złotokłos (Pologne),
représentés par Me E. Woźniak, avocate,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes E. Mathieu et M. Owsiany‑Hornung, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République fédérale d’Allemagne, représentée par M. J. Möller, en qualité d’agent,
par
République française, représentée par MM. T. Stéhelin et G. Bain, en qualité d’agents,
et par
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä, MM. W. Broere et N. Herbatschek, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, les requérants, Firearms United Network et MM. Tomasz Walter Stępień, Michał Budzyński ainsi qu’Andrzej Marcjanik, sollicitent le sursis à l’exécution du règlement (UE) 2021/57 de la Commission, du 25 janvier 2021, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans la grenaille de chasse utilisée à l’intérieur ou autour de zones humides (JO 2021, L 24, p. 19).
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 avril 2021, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement 2021/57.
3 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2022, les requérants ont introduit la présente demande en référé.
4 Par arrêt de ce jour, Firearms United Network e.a./Commission (T‑187/21, non publié), le Tribunal a rejeté le recours principal.
5 Par conséquent, compte tenu du caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure principale, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.
6 Conformément à l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé, les dépens sont réservés jusqu’à la décision du Tribunal statuant sur l’affaire principale. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, il est statué sur les dépens afférents à la procédure de référé dans l’ordonnance de référé, en application des articles 134 à 138 du règlement de procédure.
7 Dans la mesure où, dans l’arrêt mettant fin à la procédure principale, le Tribunal a statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure principale et à la procédure de référé dans l’affaire T‑187/21 R, il appartient au président du Tribunal de statuer sur les dépens afférents à la présente procédure de référé.
8 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il convient de condamner les requérants à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission.
9 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Dès lors, la République fédérale d’Allemagne, la République française et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.
2) Firearms United Network, Tomasz Walter Stępień, Michał Budzyński et Andrzej Marcjanik supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
3) La République fédérale d’Allemagne, la République française et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supporteront leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2022.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : le polonais.