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Document 62021TO0130
Order of the President of the General Court of 22 July 2021.#CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC and Others v European Commission.#Interim relief – Competition – Agreements, decisions and concerted practices – Retail food packaging market – Decision imposing fines – Financial guarantee – 2006 Guidelines on the method for setting fines – Ability to pay – Application for suspension of operation of a measure – No prima facie case.#Case T-130/21 R.
Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 22. července 2021.
CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC a další v. Evropská komise.
Řízení o předběžných opatřeních – Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh s potravinovými obaly pro maloobchodní prodej – Rozhodnutí, kterým se ukládají pokuty – Finanční záruka – Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 – Platební schopnost – Návrh na odklad vykonatelnosti – Nedostatek fumus boni juris.
Věc T-130/21 R.
Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 22. července 2021.
CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC a další v. Evropská komise.
Řízení o předběžných opatřeních – Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh s potravinovými obaly pro maloobchodní prodej – Rozhodnutí, kterým se ukládají pokuty – Finanční záruka – Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 – Platební schopnost – Návrh na odklad vykonatelnosti – Nedostatek fumus boni juris.
Věc T-130/21 R.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:488
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
22 juillet 2021 (*)
« Référé – Concurrence – Ententes – Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail – Décision infligeant des amendes – Garantie financière – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Capacité contributive – Demande de sursis à exécution – Défaut de fumus boni juris »
Dans l’affaire T‑130/21 R,
CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, établie à Reggio d’Émilie (Italie),
Coopbox Group SpA, établie à Bibbiano (Italie),
Coopbox Eastern s.r.o., établie à Nové Mesto nad Váhom (Slovaquie),
représentées par Mes E. Cucchiara et E. Rocchi, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. P. Rossi et T. Baumé, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision C(2020) 8940 final de la Commission, du 17 décembre 2020, remplaçant les amendes infligées par la décision C(2015) 4336 final de la Commission, du 24 juin 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE en ce qui concerne CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox Group SpA et Coopbox Eastern s.r.o. (affaire AT.39563 – Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail), en ce qu’elle impose aux requérantes de fournir une garantie financière ou d’effectuer le paiement provisoire des amendes infligées,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Les requérantes, CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC (ci‑après individuellement « CCPL »), Coopbox Group SpA et Coopbox Eastern s.r.o., sont des sociétés appartenant au groupe CCPL, actives, notamment, dans le secteur du conditionnement alimentaire.
2 Le 24 juin 2015, la Commission européenne a adopté la décision C(2015) 4336 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39563 – Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, ci‑après la « décision de 2015 »), par laquelle elle a constaté que des sociétés actives dans le secteur du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail avaient, au cours de la période comprise entre 2000 et 2008, participé à cinq infractions distinctes à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. Aux termes de l’article 2 de cette décision, la Commission a infligé, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), des amendes pour un montant total de 33 694 000 euros, notamment, aux requérantes et à deux autres sociétés qui faisaient partie à l’époque du groupe CCPL.
3 Le montant final de ces amendes a été fixé après l’octroi aux cinq sociétés concernées, en vertu du paragraphe 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci‑après les « lignes directrices de 2006 »), d’une réduction de 25 % du montant final des amendes que la Commission aurait dû leur imposer, compte tenu de leur capacité contributive réduite.
4 Par ordonnance du 15 décembre 2015, CCPL e.a./Commission (T‑522/15 R, EU:T:2015:1012), le président du Tribunal a sursis à l’obligation de constituer en faveur de la Commission une garantie bancaire pour éviter le recouvrement immédiat des amendes qui avaient été infligées aux cinq sociétés concernées, à condition, d’une part, qu’elles versent à la Commission la somme de 5 millions d’euros ainsi que l’intégralité des recettes dégagées de la cession envisagée de certaines participations et, d’autre part, qu’elles présentent par écrit à cette dernière, tous les trois mois jusqu’à l’adoption de la décision dans l’affaire principale ainsi que lors de chaque événement qui pourrait avoir une influence sur leur capacité future de s’acquitter des amendes infligées, un rapport détaillé sur la mise en œuvre du plan de restructuration du groupe auquel elles appartiennent et sur le montant des recettes dégagées de la vente des actifs de celui‑ci tant en exécution qu’« en-dehors » de ce plan.
5 À la suite du prononcé de l’ordonnance du 15 décembre 2015, CCPL e.a./Commission (T‑522/15 R, EU:T:2015:1012), CCPL, agissant pour le compte des cinq sociétés concernées, a effectué des paiements provisoires à la Commission pour un montant total de 5 942 000 euros.
6 Par arrêt du 11 juillet 2019, CCPL e.a./Commission (T‑522/15, non publié, EU:T:2019:500), le Tribunal a statué sur le fond et a constaté que, en ce qui concerne la détermination de la réduction du montant des amendes infligées aux cinq sociétés concernées octroyée au titre de l’incapacité contributive, la décision de 2015 était entachée d’une insuffisance de motivation. Par conséquent, il a annulé l’article 2, paragraphe 1, sous f), g) et h), paragraphe 2, sous d) et e), et paragraphe 4, sous c) et d), de cette décision.
7 Par lettre du 18 septembre 2019, la Commission a informé CCPL notamment de son intention d’adopter une nouvelle décision infligeant des amendes aux sociétés concernées de son groupe et a invité ces dernières à présenter leurs observations.
8 Le 20 septembre 2019, les requérantes ont introduit un pourvoi contre l’arrêt du 11 juillet 2019, CCPL e.a./Commission (T‑522/15, non publié, EU:T:2019:500). Elles concluent à ce qu’il plaise à la Cour annuler partiellement, dans les limites précisées dans le pourvoi, cet arrêt et, par conséquent, d’annuler la décision de 2015 en ce qui concerne les amendes qui leur ont été infligées, pour violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, ainsi que des principes de proportionnalité et d’adéquation.
9 Le 4 octobre 2019, les sociétés concernées ont demandé à la Commission d’examiner leur absence de capacité contributive, au titre du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006, en vue d’une réduction du montant des amendes que la Commission pourrait appliquer à l’issue de la procédure en cours. Afin d’évaluer cette demande, la Commission a adressé au groupe CCPL des demandes d’informations au titre de l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1/2003, auxquelles ledit groupe a donné suite.
10 Le 7 octobre 2019, la Commission a, en exécution de l’arrêt du 11 juillet 2019, CCPL e.a./Commission (T‑522/15, non publié, EU:T:2019:500), remboursé à CCPL le montant de 5 942 000 euros que cette dernière avait transféré à la Commission à titre de paiement provisoire.
11 Le 17 décembre 2020, la Commission a adopté la décision C(2020) 8940 final remplaçant les amendes infligées par la décision de 2015 en ce qui concerne les requérantes (ci‑après la « décision de 2020 »), qui a été notifiée le 21 décembre 2020.
12 Dans la décision de 2020, la Commission a conclu que les conditions énoncées au paragraphe 35 des lignes directrices de 2006 en ce qui concerne l’absence de capacité contributive n’étaient pas remplies. Par conséquent, elle a rejeté la demande pour absence de capacité contributive soumise par les requérantes et leur a infligé des amendes d’un montant total de 9 441 000 euros.
13 À l’article 2 de la décision de 2020, la Commission a informé les requérantes que les amendes infligées deviendraient exigibles six mois après la date de notification de ladite décision et qu’elles pourraient, en cas d’introduction d’un recours devant le Tribunal, s’acquitter de son obligation de payer les amendes dues à l’échéance, soit en constituant une garantie financière, soit en procédant au paiement provisoire de l’amende conformément à l’article 108 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
14 Par ordonnance du 20 janvier 2021, CCPL e.a./Commission (C‑706/19 P, non publiée, EU:C:2021:45), la Cour a rejeté le pourvoi des requérantes comme étant manifestement irrecevable.
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mars 2021, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de 2020.
16 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 4 mai 2021, les requérantes ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle elles concluent à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner le sursis à l’exécution de la décision de 2020 dans la partie où elle leur impose de fournir une garantie financière ou d’effectuer le paiement provisoire de l’amende comme condition pour éviter le recouvrement immédiat du montant de l’amende infligée par cette décision ;
– condamner la Commission à supporter les dépens.
17 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 18 mai 2021, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
Considérations générales
18 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
19 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
20 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
21 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
22 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
23 Pour apprécier si les conditions cumulatives nécessaires à l’octroi de mesures provisoires sont satisfaites en l’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative au fumus boni juris est remplie.
Sur la condition relative au fumus boni juris
24 Selon une jurisprudence constante, la condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est le cas dès lors que l’un de ces moyens révèle l’existence d’un différend juridique ou factuel important dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond [voir, en ce sens, ordonnances du 3 décembre 2014, Grèce/Commission, C‑431/14 P‑R, EU:C:2014:2418, point 20 et jurisprudence citée, et du 1er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C‑512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, point 59 et jurisprudence citée].
25 En l’espèce, aux fins de démontrer que la décision de 2020 est, à première vue, entachée d’illégalité, les requérantes invoquent, au soutien de leur demande en référé, un seul des trois moyens invoqués à l’appui du recours dans l’affaire principale, à savoir celui tiré d’une « violation de l’obligation de motivation, telle que consacrée à l’article 296 TFUE, en ce que la Commission a tenu compte uniquement de manière partielle des données fournies par le groupe CCPL au soutien de son absence de capacité contributive ».
26 Les requérantes allèguent que la Commission a infligé des amendes totalement disproportionnées par rapport à leur capacité contributive. Elles rappellent que le groupe CCPL traverse une très grave crise financière depuis quelques années et que, pour faire face à cette crise, il s’est engagé dès 2015 à rembourser ses dettes par le biais d’un plan de restructuration de la dette, dont les éléments essentiels prévoient la rationalisation de son portefeuille de participations et, en particulier, la vente des participations dans d’autres secteurs que le conditionnement alimentaire, la rationalisation de ses structures de coûts et la requalification de sa structure financière. Conformément à ce plan de restructuration, homologué par le Tribunale di Reggio Emilia (tribunal de Reggio d’Émilie, Italie) le 23 mars 2017, ledit groupe ne peut pas contracter de nouvelles dettes sans le consentement de ses créanciers et doit réduire le niveau de son endettement existant en fonction de certains paramètres annuels, dont le non‑respect emporterait résiliation de l’accord de restructuration et, par conséquent, la liquidation forcée de l’ensemble de ce groupe.
27 En outre, les requérantes relèvent que la Commission reconnaît elle‑même, dans la décision de 2020, que « le chiffre d’affaires global du groupe CCPL a fortement diminué », que « le total des actifs s’est sensiblement réduit », que « les capitaux propres (equity) [dudit groupe] ont considérablement diminué, passant de ‑8,8 millions d’euros en 2017 à ‑35,3 millions d’euros en 2018, en raison de pertes totales de 25,6 millions d’euros » et que ce groupe « présente des indices de solvabilité faible, en raison de fonds propres négatifs et d’une faible rentabilité ».
28 Par conséquent, selon les requérantes, il est surprenant que la Commission ait pu conclure que, malgré les faibles indices de solvabilité et de rentabilité et l’importance du montant total des amendes par rapport à la taille du groupe CCPL, ce dernier dispose de liquidités suffisantes pour payer le montant total de l’amende et que la probabilité que la viabilité économique dudit groupe en soit menacée est faible. Elles estiment que cette conclusion, fondée sur des motifs insuffisants et contradictoires, viole clairement les principes de rationalité et de proportionnalité.
29 En effet, selon les requérantes, les motifs sur lesquels s’est fondée la Commission, au considérant 90, sous a) à f), de la décision de 2020, pour justifier l’existence de liquidités suffisantes, sont erronés et inadéquats. En particulier, elles allèguent que la Commission a considéré à tort, au considérant 90, sous f), de ladite décision, que le groupe CCPL n’avait pas indiqué la raison pour laquelle il ne pourrait pas utiliser les liquidités disponibles au niveau du groupe pour payer l’amende, dès lors qu’elles ont fourni le 31 juillet 2020, en réponse à une demande de renseignements de la Commission, des données financières illustrant sans ambiguïté la situation de défaillance dudit groupe.
30 Pour sa part, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence, les conditions auxquelles elle décide d’accorder une réduction de l’amende applicable au titre de l’incapacité contributive doivent être interprétées de manière restrictive, pour éviter de procurer un avantage concurrentiel aux entreprises confrontées à des situations de marché moins favorables et qui tirent donc un avantage supplémentaire de la participation à des ententes restrictives de concurrence. En particulier, elle estime ne pas devoir, lors de la détermination du montant de l’amende, tenir compte de la situation financière déficitaire d’une entreprise, étant donné que la reconnaissance d’une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché. Elle soutient donc ne pas avoir commis d’erreur en considérant qu’elle n’était pas obligée, lors de la détermination du montant des amendes litigieuses, de tenir compte de la situation financière du groupe CCPL au titre de l’absence de capacité contributive.
31 En outre, la Commission estime que la décision de 2020 justifie clairement et sans équivoque le fait que la situation socio‑économique défavorable de CCPL n’était pas de nature à permettre une réduction du montant des amendes litigieuses au titre de l’absence de capacité contributive. Elle indique avoir considéré dans cette décision que le risque que ces amendes mettent irrémédiablement en péril la continuité des activités du groupe CCPL n’était pas étayé par les données résultant des bilans présentés et par la situation financière dudit groupe.
32 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé des motifs, celui‑ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles‑ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle‑ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments tendant à mettre en cause le bien‑fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen visant la violation de l’article 296 TFUE (voir arrêt du 16 juin 2016, SKW Stahl-Metallurgie et SKW Stahl‑Metallurgie Holding/Commission, C‑154/14 P, EU:C:2016:445, point 39 et jurisprudence citée).
33 De plus, la motivation exigée doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. S’agissant, en particulier, de la motivation des décisions individuelles, l’obligation de motiver de telles décisions a ainsi pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (voir arrêts du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 115 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission, T‑95/15, EU:T:2016:722, point 44 et jurisprudence citée).
34 S’il est vrai que les institutions ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles adoptent, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles au cours d’une procédure administrative, il n’en demeure pas moins qu’elles doivent exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de leurs décisions (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 169 et jurisprudence citée, et du 18 septembre 2018, Duferco Long Products/Commission, T‑93/17, non publié, EU:T:2018:558, point 67).
35 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si la Commission a, à première vue, suffisamment motivé sa décision de 2020 pour permettre aux parties de la contester devant le juge de l’Union et à celui‑ci d’apprécier la légalité au fond de cette décision.
36 En l’espèce, en premier lieu, la Commission a, au point 3.4.1. de la décision de 2020, expliqué les termes du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006 et la méthode qu’elle avait suivie dans son analyse.
37 Ensuite, au point 3.4.2. de la décision de 2020, après avoir procédé à une analyse économique et financière de la capacité contributive des requérantes et de l’incidence d’une éventuelle amende sur leur viabilité économique, la Commission a conclu, au considérant 90 de ladite décision, que, malgré les faibles indices de solvabilité et de rentabilité du groupe CCPL et l’importance du montant total des amendes litigieuses par rapport à la taille du groupe, ledit groupe disposait de liquidités suffisantes pour payer le montant total desdites amendes et que la probabilité que la viabilité économique de ce groupe en soit menacée était faible.
38 À l’appui de son constat concernant l’existence de liquidités suffisantes, la Commission a indiqué tout d’abord, au considérant 90, sous a), de la décision de 2020 que, au cours des années 2018 et 2019, le groupe CCPL avait présenté des soldes de trésorerie importants, s’élevant respectivement à 18,6 millions d’euros et à 22,8 millions d’euros. Au considérant 90, sous b), de ladite décision, elle a exposé que le solde moyen des liquidités dudit groupe sur la période 2014‑2018, à savoir environ 11,6 % du chiffre d’affaires annuel moyen de ce groupe, constituait un bon indice permettant de déduire que le niveau de liquidités était suffisant pour honorer les engagements et les dépenses à court terme, assurer la continuité de l’activité et éviter les pénuries temporaires de liquidités. Au considérant 90, sous c), de cette décision, elle a mentionné le ratio solde des liquidités/ventes. Au considérant 90, sous d), de la même décision, elle a relevé que, puisque les liquidités étaient détenues le plus souvent par les sociétés holding du groupe en question, qui ne disposaient pratiquement pas de personnel et réalisaient un chiffre d’affaires très faible, il serait improbable que le paiement de l’amende au moyen des liquidités disponibles au niveau du groupe compromette la viabilité économique des deux principales entreprises d’un tel groupe. Au considérant 90, sous e), de la décision concernée, elle a souligné que, dans ses observations et réponses, CCPL n’avait mentionné aucun besoin spécifique de liquidités pour faire face aux difficultés découlant de la pandémie de Covid‑19 ni pour poursuivre le plan de restructuration 2020‑2023 visant à stabiliser la baisse du chiffre d’affaires et des marges de rentabilité des sociétés d’exploitation du même groupe. Enfin, au considérant 90, sous f), de la décision en question, elle a indiqué que, bien qu’elle ait explicitement demandé à CCPL de présenter ses observations sur la capacité de pareil groupe à mobiliser des ressources financières pour payer les amendes, il n’avait pas répondu ni indiqué la raison pour laquelle il ne pourrait pas utiliser les liquidités disponibles au niveau du groupe pour ce paiement. Dans ce cadre, elle a ajouté qu’il convenait également de tenir compte du montant de 5 942 084 euros qu’elle avait remboursé à CCPL le 7 octobre 2019, en exécution de l’arrêt du 11 juillet 2019, CCPL e.a./Commission (T‑522/15, non publié, EU:T:2019:500).
39 Il découle des constatations figurant aux points 36 à 38 ci‑dessus que la Commission semble avoir exposé à suffisance de droit les éléments qu’elle a pris en compte pour appliquer le paragraphe 35 des lignes directrices de 2006, de sorte qu’aucune violation de l’obligation de motivation ne semble pouvoir lui être reprochée.
40 En deuxième lieu, s’agissant du reproche formulé par les requérantes selon lequel il est surprenant que la Commission ait conclu que, malgré les faibles indices de solvabilité et de rentabilité et l’importance du montant total des amendes litigieuses par rapport à la taille du groupe CCPL, ce dernier disposait de liquidités suffisantes pour payer le montant total de l’amende et que la probabilité que la viabilité économique du groupe en soit menacée était faible, il semble, à première vue, que cette conclusion de la Commission n’est pas fondée sur un exposé des motifs insuffisant et contradictoire.
41 En effet, il convient de relever, à cet égard, que la Commission a, d’une part, indiqué, au considérant 82 de la décision de 2020, que le fait que la valeur totale des actifs du groupe CCPL ait diminué ne démontre pas en soi l’absence de capacité contributive et, d’autre part, énoncé, au considérant 90, sous a) à f), de ladite décision les différentes raisons pour lesquelles elle avait considéré que la situation socio‑économique défavorable dudit groupe n’était pas de nature à permettre une réduction du montant des amendes litigieuses au titre de l’absence de capacité contributive.
42 En outre, il y a lieu de rappeler que, dans la décision de 2020, lors de la détermination des amendes à infliger aux requérantes en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, la Commission a précisément tenu compte de leur chiffre d’affaires nettement inférieur du fait de la restructuration profonde du groupe CCPL, ce qui a conduit à l’imposition d’amendes d’un montant considérablement plus réduit (moins de 9,5 millions d’euros) que celui des amendes infligées en 2015 (plus de 33,6 millions d’euros).
43 En troisième lieu, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel la Commission n’a pas fourni, au considérant 90, sous f), de la décision de 2020, des motifs adéquats en vertu de l’article 296 TFUE pour fonder le constat selon lequel le groupe CCPL n’avait pas indiqué la raison pour laquelle il ne pourrait pas utiliser les liquidités disponibles au niveau du groupe pour payer les amendes litigieuses, il convient d’observer que la Commission y a expressément mentionné le fait que, dans ce cadre, il conviendrait également de tenir compte du montant de 5 942 084 euros qu’elle avait remboursé à CCPL en octobre 2019, ce que les requérantes ont manqué de faire.
44 En quatrième lieu, en ce qui concerne l’argumentation développée par les requérantes selon laquelle les motifs sur lesquels s’est fondée la Commission, au considérant 90, sous a) à f), de la décision de 2020, pour justifier l’existence de liquidités suffisantes, sont erronés et inadéquats, il convient de constater que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 32 ci‑dessus, cette argumentation est relative au bien‑fondé de la motivation, et donc à la légalité au fond de la décision de 2020 et est, dès lors, étrangère au respect de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.
45 En effet, comme le Tribunal a mis en évidence au point 160 de l’arrêt du 11 juillet 2019, CCPL e.a./Commission (T‑522/15, non publié, EU:T:2019:500), il y a lieu de distinguer entre la violation de l’obligation de motivation et le bien‑fondé de la motivation adoptée dans la décision de la Commission.
46 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans nullement préjuger la position du Tribunal sur le recours dans l’affaire principale, il ne saurait être conclu à l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux en raison de la violation alléguée de l’obligation de motivation.
47 À la lumière de tout ce qui précède, il convient dès lors de rejeter la présente demande en référé sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition liée à l’urgence ou à la mise en balance des intérêts.
48 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 22 juillet 2021.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’italien.