Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CS0593

Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 29. června 2021.
Silvana Moro a další v. Evropská komise.
Návrh na přivolení k zabavení pohledávky za Evropskou komisí.
Věc C-593/20 SA.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:535

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

29 juin 2021 (*)

« Demande d’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission européenne »

Dans l’affaire C‑593/20 SA,

ayant pour objet une demande d’autorisation de pratiquer une saisie‑arrêt entre les mains de la Commission européenne, introduite le 11 novembre 2020,

Silvana Moro, demeurant à Trévise (Italie),

Isabella Venturini, demeurant à Quinto di Treviso (Italie),

Stefania Venturini, demeurant à Meduna di Livenza (Italie)

Mario Matta, demeurant à Sangano (Italie),

Marzio Francesco Matta, demeurant à Sangano,

Massimo Matta, demeurant à Sangano,

Paola Cotozzoni, demeurant à Viterbo (Italie), représentés par Me S. Colledan, avvocato,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme E. Georgieva et M. A. Spina, en qualité d’agents,

partie défenderesse,


LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur requête, Mmes Silvana Moro, Isabella Venturini et Stefania Venturini, MM. Mario Matta, Marzio Francesco Matta et Massimo Matta ainsi que Mme Paola Cotozzoni demandent à la Cour l’autorisation de pratiquer une saisie‑arrêt entre les mains de la Commission européenne sur les fonds accordés ou qui seront accordés par l’Union européenne à la République de Serbie, au titre de la préadhésion ou de l’adhésion de cette dernière à l’Union.

 Le cadre juridique

 Le protocole sur les immunités

2        Aux termes de l’article 1er du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA (ci-après le « protocole sur les immunités »), « [l]es biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice [de l’Union européenne] ».

 Le règlement IAP II

3        Les considérants 2, 6 et 7 du règlement (UE) n° 231/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2014, instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (JO 2014, L 77, p. 11, ci-après le « règlement IAP II »), énoncent :

« (2)      Le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil[, du 17 juillet 2006, établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (JO 2006, L 210, p. 82),] étant arrivé à expiration le 31 décembre 2013 et afin d’améliorer l’efficacité de l’action extérieure de l’Union, il convient de maintenir un cadre pour la planification et la fourniture de l’aide extérieure pour la période allant de 2014 à 2020. [...]

[...]

(6)      Le Conseil européen a accordé le statut de pays candidat à l’Islande, au Monténégro, à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, à la Turquie et à la Serbie. [...]

(7)      [...] L’aide devrait porter essentiellement sur un certain nombre de domaines d’action qui aideront les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I à renforcer les institutions démocratiques et l’[É]tat de droit, à entreprendre une réforme du système judiciaire et de l’administration publique, à assurer le respect des droits fondamentaux et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, la tolérance, l’inclusion sociale et la non-discrimination. »

4        L’article 1er du règlement IAP II dispose :

« L’instrument d’aide de préadhésion pour la période allant de 2014 à 2020 (IAP II) aide les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I à adopter et à mettre en œuvre les réformes politiques, institutionnelles, juridiques, administratives, sociales et économiques requises pour que ces bénéficiaires se conforment aux valeurs de l’Union et s’alignent progressivement sur les règles, normes, politiques et pratiques de l’Union en vue de leur adhésion à celle-ci.

Par cette aide, l’IAP II contribue à la stabilité, à la sécurité et à la prospérité des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I. »

5        L’article 7, paragraphe 1, du règlement IAP II prévoit :

« L’aide fournie par l’Union au titre du présent règlement est mise en œuvre directement, indirectement ou dans le cadre d’une gestion partagée, par le biais des programmes et mesures visés aux articles 2 et 3 du règlement (UE) n° 236/2014 [du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2014, énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure (JO 2014, L 77, p. 95),] et conformément à des règles spécifiques fixant des conditions uniformes pour l’application du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les structures et procédures de gestion, que la Commission adopte conformément à l’article 13 du présent règlement. En règle générale, la mise en œuvre prend la forme de programmes annuels ou pluriannuels, nationaux ou multinationaux, ainsi que de programmes de coopération transfrontière, établis conformément aux documents de stratégie visés à l’article 6 et élaborés par les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement et/ou la Commission, selon le cas. »

 Les faits à l’origine du litige

6        Dans le cadre de leur recours, Mme Moro et les autres requérants produisent deux arrêts rendus par des juridictions italiennes, à savoir l’arrêt de la Corte d’assise d’appello di Roma (cour d’assises d’appel de Rome, Italie) n° 25/2013 et l’arrêt de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) n° 43696/2015, ayant force de chose jugée et munis de la formule exécutoire, qui condamnent la République de Serbie, solidairement avec d’autres accusés, à verser à chacun d’entre eux des sommes d’argent, pour un montant total de 1 352 271,68 euros, au titre de la réparation du préjudice qu’ils ont subi en tant que membres de la famille de victimes militaires italiennes.

7        Par injonction du 14 décembre 2015, notifiée par voie diplomatique le 21 avril 2016 à l’ambassade de la République de Serbie à Rome, les requérants ont réclamé aux autorités serbes le paiement de la somme de 1 352 271,68 euros, outre les frais de notification, les intérêts légaux dus jusqu’au paiement effectif, et les frais éventuellement nécessaires ainsi que les dépens accessoires correspondants.

 Les conclusions des parties

8        La République de Serbie n’ayant, selon eux, versé aucune somme au titre desdits arrêts, les requérants demandent à la Cour de les autoriser à pratiquer, en vertu de l’article 1er du protocole sur les immunités, une saisie-arrêt entre les mains de la Commission sur les fonds que l’Union devrait verser à la République de Serbie, jusqu’au remboursement intégral de leur créance.

9        La Commission conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants aux dépens.

 Sur la demande

 Argumentation des parties

10      À l’appui de leur demande, les requérants soutiennent que, dès lors que la République de Serbie n’a jamais honoré le paiement de ce qui était dû conformément aux arrêts rappelés au point 6 de la présente ordonnance, et que les procédures d’exécution engagées en Italie n’ont pas abouti, ils entendent procéder à la saisie des fonds accordés par la Commission pour le processus de préadhésion ou d’adhésion de la République de Serbie à l’Union.

11      La Commission rétorque que les requérants n’ont pas identifié de créances détenues par la République de Serbie à l’égard de l’Union qui soient certaines, liquides et exigibles et qui puissent résulter des engagements pris directement au titre de l’IAP II, les dotations financières prévues au titre de cet instrument d’aide au premier niveau de sa mise en œuvre ne donnant pas lieu à de telles créances financières.

12      En tout état de cause, même si une partie des ressources financières de l’IAP II destinées à la République de Serbie pouvait être considérée comme une créance liquide, certaine et exigible, l’affectation éventuelle de ces ressources en faveur des intérêts créditeurs des requérants aurait pour effet d’entraver le bon fonctionnement et l’indépendance de l’Union.

 Appréciation de la Cour

13      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 1er du protocole sur les immunités, « [l]es biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte [...] judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice [de l’Union européenne] ».

14      Il est de jurisprudence constante que cette disposition a pour but d’éviter que ne soient apportées des entraves au fonctionnement et à l’indépendance de l’Union (ordonnance du 21 septembre 2015, Shotef/Commission, C‑1/15 SA, non publiée, EU:C:2015:632, point 12 et jurisprudence citée).

15      La Cour a jugé qu’une telle immunité n’est pas absolue, dès lors qu’une mesure de contrainte peut être ordonnée lorsqu’elle ne risque pas d’entraver le fonctionnement de l’Union (ordonnance du 21 septembre 2015, Shotef/Commission, C‑1/15 SA, non publiée, EU:C:2015:632, point 13 et jurisprudence citée).

16      Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que le fonctionnement de l’Union peut être entravé par des mesures de contrainte qui affectent le financement des politiques communes ou la mise en œuvre de programmes d’action établis par l’Union (ordonnance du 21 septembre 2015, Shotef/Commission, C‑1/15 SA, non publiée, EU:C:2015:632, point 14 et jurisprudence citée).

17      En l’espèce et en tout état de cause, à l’instar de ce que la Cour a constaté dans son ordonnance du 21 septembre 2015, Shotef/Commission (C‑1/15 SA, non publiée, EU:C:2015:632, point 15), la mise en œuvre de la saisie-arrêt serait non seulement de nature à remettre en cause une partie de la politique d’aide menée par l’Union en faveur des pays candidats à l’adhésion, tels que, notamment, le Monténégro, la République de Macédoine du Nord et la République de Serbie, mais risquerait également de nuire aux relations que l’Union entretient avec la République de Serbie et, de manière générale, avec l’ensemble de ces pays.

18      L’autorisation d’une saisie-arrêt dans le cas d’espèce aurait pour conséquence d’affecter à des intérêts particuliers, qui, tout en étant légitimes, sont étrangers à ladite politique d’aide, des fonds destinés par l’Union à cette politique (voir, en ce sens, ordonnance du 29 mai 2001, Cotecna Inspection/Commission, C‑1/00 SA, EU:C:2001:296, point 16).

19      Les éléments exposés aux deux points précédents étant suffisants pour considérer que l’autorisation d’une saisie-arrêt serait, en tout état de cause, de nature à entraver le bon fonctionnement de l’Union, il y a lieu de rejeter la demande présentée par les requérants.

 Sur les dépens

20      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérants et ceux-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      La demande est rejetée.

2)      Mmes Silvana Moro, Isabella Venturini et Stefania Venturini, MM. Mario Matta, Marzio Francesco Matta et Massimo Matta ainsi que Mme Paola Cotozzoni sont condamnés aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

Top