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Document 62019TO0507

Usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 25. března 2020.
Arnaldo Lucaccioni v. Evropská komise.
Žaloba na neplatnost – Veřejná služba – Přípravný akt – Žaloby na náhradu škody – Žaloba těsně spjatá s žalobou na neplatnost – Nedodržení postupu před zahájením soudního řízení – Nepřípustnost.
Věc T-507/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:118

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

      25 mars 2020 (*)      

« Recours en annulation – Fonction publique – Acte préparatoire – Recours en indemnité – Recours étroitement lié au recours en annulation – Non-respect de la procédure précontentieuse – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑507/19,

Arnaldo Lucaccioni, demeurant à San Benedetto del Tronto (Italie), représenté par Me E. Bonanni, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Bohr et L. Vernier, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 13 septembre 2018 rejetant la demande de récusation du docteur A, médecin désigné par la Commission dans le cadre de la commission médicale établie dans le cadre d’une demande de reconnaissance de l’aggravation d’une maladie professionnelle introduite par le requérant, et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme R. Frendo et M. J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Arnaldo Lucaccioni, a été fonctionnaire auprès de la Commission européenne depuis 1962. Durant son affectation au bâtiment du Berlaymont, à Bruxelles (Belgique), il a été exposé aux poussières et fibres d’amiante.

2        Le 16 juillet 1991, à l’issue de la procédure visée à l’article 78 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), le requérant a été mis à la retraite, avec effet au 1er août 1991, et s’est vu accorder une pension d’invalidité égale à 70 % de son traitement de base.

3        Par décision du 15 avril 1994, la Commission a reconnu l’origine professionnelle de la maladie du requérant, conformément à l’article 73 du statut, et a constaté que « l’invalidité permanente totale [était] égale à 100 % [et qu’elle] remontait à l’époque du diagnostic (janvier 1990) ». En outre, compte tenu des signes permanents et des troubles psychologiques sévères du requérant, « une indemnité de 30 % » lui a été accordée, conformément à l’article 14 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version antérieure au 1er janvier 2006 (ci-après l’« ancienne réglementation de couverture »).

4        Le 7 juin 2000, le requérant a introduit une demande visant à la reconnaissance de l’aggravation de sa maladie professionnelle en application de l’article 22 de l’ancienne réglementation de couverture et au versement d’une indemnité de 70 % du capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, conformément à l’article 14 de l’ancienne réglementation de couverture.

5        Sur avis de son propre médecin, la Commission a décidé d’interrompre la procédure prévue à l’article 22 de l’ancienne réglementation de couverture et, donc, de ne pas donner suite à la demande du requérant. La Commission a motivé cette décision par référence à l’une des dispositions d’interprétation de l’ancienne réglementation de couverture publiées aux Informations administratives du 7 janvier 1985, limitant le cumul d’indemnités au montant de l’indemnité garantie en cas d’invalidité permanente totale (100 %).

6        Le requérant a introduit une réclamation contre la décision de la Commission mentionnée au point 5 ci-dessus sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Cette réclamation a donné lieu à une décision implicite de rejet de la part de la Commission. Cette décision implicite a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal, enregistré sous le numéro T‑212/01.

7        Par arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), le Tribunal a annulé la décision implicite de rejet mentionnée au point 6 ci-dessus, estimant que la limitation prônée par la Commission, selon laquelle le cumul des indemnités prévues par les articles 12 et 14 de l’ancienne réglementation de couverture ne pouvait pas dépasser le montant de l’indemnité garantie en cas d’invalidité permanente totale (100 %), n’apparaissait nullement comme une règle implicite se déduisant de l’ancienne réglementation de couverture.

8        Conformément à l’arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), le 10 mars 2003, la Commission a notifié au requérant un projet de décision adoptée au titre de l’article 21 de l’ancienne réglementation de couverture, accompagné des conclusions du médecin mentionné au point 5 ci-dessus.

9        Le requérant a contesté le projet de décision de la Commission mentionné au point 8 ci-dessus et a demandé, en application de l’article 21 de l’ancienne réglementation de couverture, la constitution d’une commission médicale au sens de l’article 23 de ladite réglementation.

10      Par décision du 26 juin 2014, adoptée sur la base des conclusions de la commission médicale figurant dans le rapport définitif du 8 janvier 2014 (ci-après la « décision du 26 juin 2014 »), l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a accordé au requérant une majoration de 20 % de l’indemnité au titre de l’article 14 de l’ancienne réglementation commune qui venait s’ajouter à l’indemnité au taux de 30 % qui lui avait déjà été accordée à ce titre par la décision du 15 avril 1994, et lui a versé en conséquence la somme de 98 372,51 euros.

11      Après une phase précontentieuse, le requérant a introduit un recours en annulation contre la décision du 26 juin 2014 devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, enregistré sous le numéro F‑74/15.

12      En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), l’affaire enregistrée sous le numéro F‑74/15 a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑551/16.

13      Par arrêt du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission (T‑551/16, non publié, EU:T:2017:751), le Tribunal a annulé la décision du 26 juin 2014, considérant que le rapport de la commission médicale du 8 janvier 2014 était entaché d’une insuffisance et d’une incohérence de motivation en ce qui concernait les troubles psychologiques dont souffrait le requérant et les troubles du sommeil dont il se plaignait.

14      En exécution de l’arrêt du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission (T‑551/16, non publié, EU:T:2017:751), l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a procédé à la constitution d’une nouvelle commission médicale, conformément à l’article 22 de la réglementation de couverture relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version postérieure au 1er janvier 2006 (ci-après la « nouvelle réglementation de couverture »).

15      Dans le cadre de la commission médicale, le médecin désigné par la Commission, le docteur A, et le médecin désigné par le requérant, le docteur B, ont procédé à un échange de correspondance en vue de parvenir à un accord sur la nomination du troisième médecin au sens de l’article 22 de la nouvelle réglementation de couverture.

16      Ainsi, par courriel du 25 février 2018, le docteur A a proposé au docteur B la candidature de trois médecins, dont le docteur C. Dans sa réponse du 28 février 2018, le docteur B, tout en soulignant la « distance excessive de la résidence de M. Lucaccioni » par rapport aux lieux de consultation des médecins proposés par le docteur A, a proposé, à son tour, d’autres candidats, sur lesquels le docteur A n’a pas présenté d’observations.

17      Par courriel du 2 mai 2018, le docteur B a contesté les compétences du docteur C. Néanmoins, le 9 mai 2018, le requérant a contacté le service compétent de la Commission au nom du docteur B, d’une part, en expliquant que cette dernière était disposée à reconsidérer la candidature du docteur C et à l’accepter en tant que troisième médecin et, d’autre part, en demandant, que le curriculum vitae de ce dernier soit envoyé au docteur B.

18      Par courrier du 12 mai 2018 (ci-après le « courrier du 12 mai 2018 »), adressé au PMO et au docteur B, le docteur A, après avoir accusé bonne réception du courriel du docteur B du 2 mai 2018, a pris acte du désaccord de celle-ci sur la désignation du troisième médecin. Le docteur A a mentionné également la lettre du 9 mai 2018 du requérant, qualifiant son contenu de « tout à fait surprenant, pour ne pas dire farfelu ». Il a remarqué qu'« [i]l [était] évident que le patient n’[avait] pas à intervenir dans la discussion, encore moins être le porte-parole de son médecin, c’[était] le monde à l’envers ! ». Ensuite, le docteur A a exclu de prendre en considération des propositions qui n’étaient pas signées par le docteur B et a indiqué qu’à moins que le docteur B ne confirmât, dans un délai de deux semaines, qu’elle avait changé d’avis, il y aurait lieu de considérer l’existence d’un désaccord sur la désignation du troisième médecin.

19      Par courrier du 24 mai 2018, le docteur B a demandé au docteur A le curriculum vitae du docteur C afin qu’elle puisse évaluer son aptitude et, éventuellement, donner son accord sur la désignation de ce dernier en tant que troisième médecin.

20      Après avoir, entre-temps, contesté le comportement et les compétences du docteur A à plusieurs reprises, le 26 juin 2018, le requérant a introduit une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, enregistrée sous le numéro D 343/18. Dans le cadre de cette dernière, le requérant a demandé, en premier lieu, à ce que le docteur A envoie le curriculum vitae du docteur C au docteur B. En deuxième lieu, le requérant a sollicité des excuses écrites de la part du docteur A pour les « outrages (et/ou injures et/ou diffamations) » prétendument proférés par ce dernier dans son courrier du 12 mai 2018. En troisième lieu, il a demandé à ce que le docteur A déclare son courrier du 12 mai 2018 comme « nul et non avenu ». À titre subsidiaire, il a demandé la récusation du docteur A.

21      Après un nouvel échange de correspondance, au cours duquel le docteur A a envoyé au docteur B le curriculum vitae du docteur C, le docteur B a accepté la désignation de ce dernier en tant que troisième médecin. Cependant, le docteur C a finalement refusé la mission.

22      Le 13 septembre 2018, le PMO a rejeté la demande du requérant mentionnée au point 20 ci-dessus (ci-après la « décision attaquée »). Le PMO a expliqué au requérant qu’il n’avait pas le droit de contester le choix du médecin désigné par l’institution ou de demander sa récusation. De plus, le PMO a constaté que le docteur A avait rempli les missions qui lui avaient été confiées et qu’il avait fait tout son possible aux fins de la désignation du troisième médecin.

23      Par réclamation introduite le 11 décembre 2018 (ci-après la « réclamation »), conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant a demandé la destitution et/ou le remplacement du docteur A par un autre médecin indépendant et s’est réservé le droit de saisir le Tribunal d’un recours indemnitaire pour le préjudice allégué d’un montant de 500 000 euros.

24      Le 3 avril 2019, l’AIPN a rejeté la réclamation pour irrecevabilité et pour absence de bien-fondé. Selon l’AIPN, la décision attaquée ne constituait pas un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut. Par rapport au bien-fondé de la réclamation, l’AIPN a estimé que, conformément à la nouvelle réglementation de couverture, le requérant n’avait pas le droit de demander la récusation du médecin désigné par l’institution.

25      Par ailleurs, le 2 juillet 2017, le requérant a fait une demande d’autorisation préalable pour le remboursement d’une prestation médicale qui a été rejetée par l’AIPN, sur l’avis du médecin-conseil, le 28 juillet 2017. Après un échange de correspondance avec l’AIPN, le 20 octobre 2017, le requérant a introduit une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, enregistrée sous le numéro D/462/17, afin que la Commission lui communique l’identité du médecin-conseil ayant donné un avis négatif sur sa demande d’autorisation préalable.

26      Par décision du 12 février 2018, l’AIPN a rejeté cette demande expliquant au requérant que la possibilité pour un affilié de connaître l’identité du médecin-conseil n’était pas envisagée, afin de respecter le libre arbitre du médecin-conseil, sans subir aucune influence de qui que ce soit.

 Procédure et conclusions des parties

27      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2019, le requérant a introduit le présent recours.

28      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal, le 26 septembre 2019, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au sens de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure. Le requérant n’a pas déposé d’observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

29      Par décision adoptée le 25 octobre 2019, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le président du Tribunal a réattribué l’affaire à un autre juge rapporteur, affecté à la quatrième chambre.

30      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        « annuler la décision [attaquée] dès lors qu’il n’a pas été procédé à la récusation du docteur [A] dans le cadre de l’éventuelle procédure de la commission médicale en cours de constitution dans l’affaire [Lucaccioni/Commission, enregistrée sous le numéro] T‑308/19, ainsi que dans l’affaire [Lucaccioni/Commission, enregistrée sous le numéro] T‑316/19, pour comportement non conforme aux pratiques professionnelles et déontologiques et, par voie de conséquence, procéder à la désignation d’un autre médecin indépendant dans les procédures relatives aux deux affaires citées et en donner communication sans retard ;

–        condamner la Commission à payer 500 000 euros ou la somme autre que le Tribunal jugera équitable, en réparation du préjudice causé au requérant du fait, d’une part, du retard pris dans les procédures et, d’autre part, du comportement non conforme aux pratiques professionnelles et déontologiques du médecin susmentionné, ainsi que du fait d’actes portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la victime et d’omissions illégales de l’institution, compte tenu de ce que le contexte dans lequel s’inscrit le présent recours tire son origine de la demande relative à l’aggravation de la maladie professionnelle du requérant du 7 juin 2000 et de deux condamnations de la Commission dans les affaires [ayant donné lieu aux arrêts du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), et du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission (T‑551/16, non publié, EU:T:2017:751)] ;

–        faire obligation à la Commission d’informer le Tribunal et/ou le requérant de l’identité du médecin-conseil qui a consulté le dossier complet du requérant en restant anonyme et a rendu un avis négatif sur une demande de remboursement d’une prestation médicale présentée par celui‑ci, dans le cadre de l’article 9 de la réglementation de couverture concernant la nécessité d’une autorisation préalable, ainsi que demandé dans la demande D/462/17 ;

–        condamner, en tout état de cause, la Commission aux entiers dépens ».

31      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en ce qu’il est irrecevable ;

–        condamner le requérant aux dépens.

32      Les observations sur l’exception d’irrecevabilité n’ayant pas été déposées par le requérant dans le délai imparti, la phase écrite de la procédure a été clôturée le 27 novembre 2019.

 En droit

33      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

 Sur le premier chef de conclusions tendant, en substance, à l’annulation de la décision attaquée

34      Dans le cadre de son premier chef de conclusions, le requérant demande l’annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, la désignation par le Tribunal d’un autre médecin au sein de la commission médicale en charge d’examiner la demande de reconnaissance de l’aggravation de la maladie professionnelle du requérant. Le requérant fait valoir que le comportement du docteur A n’est pas conforme aux pratiques professionnelles et déontologiques. Selon le requérant, le docteur A a notamment proposé, dans le cadre de la désignation du troisième médecin de la commission médicale, des médecins qui ne disposaient pas d’expertise en matière d’évaluation du dommage corporel, il a déclaré n’entendre tenir compte ni du statut, ni de la nouvelle réglementation de couverture, en invitant un autre médecin à faire comme lui et il s’est abstenu de présenter des observations sur les candidats proposés par le docteur B, éligibles en tant que troisième médecin.

35      À l’appui de son exception d’irrecevabilité, la Commission allègue que la décision attaquée ne constitue pas un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut. Elle soutient, en substance, que l’absence de remplacement du médecin désigné par l’institution n’est pas de nature à affecter et à modifier de façon caractérisée la situation juridique du requérant. Elle fait également valoir que la décision attaquée constitue manifestement un acte préparatoire de la décision finale de l’AIPN qui, d’ailleurs, n’a pas encore été adoptée.

36      Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition obligatoire de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent. Or, seules constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (voir ordonnance du 22 avril 2005, Lucaccioni/Commission, T‑399/03, non publiée, EU:T:2005:141, point 24 et jurisprudence citée).

37      Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, en principe, ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (voir ordonnance du 26 juin 2018, Kerstens/Commission, T‑757/17, non publiée, EU:T:2018:391, point 26 et jurisprudence citée).

38      En outre, il ressort de la jurisprudence que, en matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d’un recours contre les actes annulables. Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées dans le cadre d’un recours dirigé contre cet acte (voir ordonnance du 22 avril 2005, Lucaccioni/Commission, T‑399/03, non publiée, EU:T:2005:141, point 25 et jurisprudence citée).

39      Constituent notamment des actes préparatoires d’une décision finale tant la décision de soumettre le cas d’un fonctionnaire à une commission médicale que l’avis rendu par cette dernière (voir arrêt du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, EU:T:2006:111, points 36 et 43 et jurisprudence citée).

40      En l’espèce, la décision attaquée est, au même titre que les actes visés dans la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, un acte préparatoire. En effet, la décision attaquée vise seulement la composition de la commission médicale, ce qui constitue une mesure intermédiaire dont l’objectif est de préparer la décision finale de la Commission sur la demande de reconnaissance de l’aggravation de la maladie professionnelle introduite par le requérant.

41      En effet, c’est seulement cette décision finale qui, en statuant sur la demande de reconnaissance de l’aggravation de la maladie professionnelle du requérant, sera susceptible de produire des effets affectant sa situation juridique.

42      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Commission n’a pas encore adopté la décision finale sur la demande de reconnaissance de l’aggravation de la maladie professionnelle introduite par le requérant. Cependant, si, à un moment donné, le requérant estime que la décision attaquée est susceptible d’influencer le contenu de cette décision finale, selon la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, il lui appartiendra, dans le cadre d’un éventuel recours en annulation contre ladite décision finale, d’invoquer l’illégalité dont serait entachée la décision attaquée.

43      Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la décision attaquée, qui est un acte préparatoire, ne constitue pas un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Par conséquent, le premier chef de conclusions du recours doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur le deuxième chef de conclusions tendant à obtenir réparation pour le préjudice prétendument subi par le requérant  

44      Le requérant demande au Tribunal de condamner la Commission à lui payer la somme de 500 000 euros ou toute autre somme que le Tribunal jugerait équitable, en réparation du préjudice qui lui a été prétendument causé. Le requérant invoque, en substance, deux motifs à l’origine de ce préjudice.

45      Premièrement, selon le requérant, le préjudice résulte du comportement non conforme aux pratiques professionnelles et déontologiques du docteur A, y compris l’emploi par ce dernier, dans le courrier du 12 mai 2018, d’une certaine terminologie susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la dignité du requérant.

46      Deuxièmement, le requérant mentionne également, comme causes de son préjudice, d’une part, le retard dans les procédures engagées par la Commission et, d’autre part, des actes et omissions illégaux de la Commission, dans le cadre du contexte de sa demande de reconnaissance de l’aggravation de la maladie professionnelle du 7 juin 2000 et des deux condamnations de la Commission dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), et du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission (T‑551/16, non publié, EU:T:2017:751).

47      La Commission soutient, quant à elle, que, conformément à la jurisprudence, la demande de réparation doit être considérée comme irrecevable, dans la mesure où elle est étroitement liée au recours en annulation. En outre, la Commission fait valoir que le recours en indemnité doit être déclaré irrecevable puisque la procédure précontentieuse applicable n’a pas été respectée.

48      En premier lieu, dans le cadre du préjudice allégué par le requérant du fait du « comportement non conforme aux pratiques professionnelles et déontologiques, qui s’est traduit par des actes portant atteinte à [son] honneur et [s]a dignité », il ressort d’une lecture de l’ensemble de la requête que le requérant attribue ce comportement et ces actes au docteur A.

49      Or, en vertu de la décision attaquée faisant l’objet du présent recours en annulation, la Commission a rejeté la demande de récusation du docteur A présentée par le requérant sur le fondement, notamment, du comportement non professionnel imputable audit docteur.

50      Ainsi, les conclusions indemnitaires relatives au préjudice prétendument subi par le requérant du fait du comportement du docteur A et les conclusions présentées à l’appui du présent recours en annulation sont étroitement liées.

51      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsque le préjudice dont une partie requérante se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation soit comme irrecevables, soit comme non fondées entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, lorsque ces dernières sont étroitement liées à la demande d’annulation (voir arrêt du 7 février 2019, Arango Jaramillo e.a./BEI, T‑487/16, non publié, EU:T:2019:66, point 50 et jurisprudence citée).

52      Partant, les conclusions en annulation ayant été déclarées irrecevables, les conclusions indemnitaires en ce qui concerne le préjudice prétendument subi par le requérant du fait du comportement du docteur A doivent être également considérées comme irrecevables.

53      En second lieu, s’agissant du préjudice prétendument subi en raison du retard dans les procédures engagées par la Commission et des comportements, actes et omissions prétendument illégaux de la Commission, il y a lieu de l’interpréter, à l’instar de la Commission, comme s’inscrivant dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission (T‑551/16, non publié, EU:T:2017:751).

54      Dans ce cas, le préjudice prétendument subi par le requérant ne saurait être considéré comme résultant d’un acte dont l’annulation est poursuivie, mais comme la conséquence de fautes et omissions prétendument commises par l’administration, impliquant, dès lors, le respect de la procédure précontentieuse prévue à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut.

55      À cet égard, il convient de rappeler que, dans un tel cas, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut invitant l’AIPN à réparer ce préjudice et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir ordonnance du 15 novembre 2006, Jiménez Martínez/Commission, T‑115/05, EU:T:2006:346, point 38 et jurisprudence citée).

56      En l’espèce, dans la réclamation, le requérant a indiqué qu’il se réservait le droit de saisir le Tribunal d’un recours indemnitaire pour le préjudice allégué d’un montant de 500 000 euros. Selon une jurisprudence bien établie, le droit européen de la fonction publique n’est pas formaliste et la qualification d’un acte relève de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties (voir arrêt du 10 décembre 2008, Nardone/Commission, T‑57/99, EU:T:2008:555, point 45 et jurisprudence citée). En conséquence, il appartient au Tribunal de qualifier juridiquement la mention du préjudice faite par le requérant dans la réclamation. En tout état de cause, même si le Tribunal qualifiait cette partie de la réclamation comme une demande de réparation, force est de constater que cette demande constituerait la première étape de la procédure précontentieuse, telle que prévue par l’article 90, paragraphe 1, du statut, et que le requérant n’a pas introduit une réclamation contre la décision implicite de rejet de cette demande de réparation, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

57      En conséquence, en ce qui concerne le préjudice prétendument subi par le requérant du fait du retard dans les procédures et des comportements, actes et omissions illégaux de la Commission, la procédure précontentieuse applicable n’a pas été respectée, entraînant l’irrecevabilité des présentes conclusions indemnitaires.

 Sur le troisième chef de conclusions tendant à enjoindre à la Commission  d’informer le Tribunal ou le requérant  de l’identité du médecin-conseil ayant rendu un avis négatif sur une demande d’autorisation préalable pour le remboursement d’une prestation médicale 

58      Le requérant demande au Tribunal d’enjoindre à la Commission d’informer le Tribunal ou le requérant de l’identité du médecin-conseil ayant rendu un avis négatif sur une demande d’autorisation préalable pour le remboursement d’une prestation médicale. Le requérant soupçonne que le médecin-conseil dont l’identité est tenue secrète par la Commission est le docteur A.

59      La Commission soutient que ce chef de conclusions est irrecevable dans la mesure où il vise à ce que le Tribunal adresse une injonction à l’institution.

60      Il convient de rappeler, à cet égard, qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, s’agissant du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut, le Tribunal n’est pas compétent pour adresser des injonctions à l’administration (voir ordonnance du 8 juin 2018, Spychalski/Commission, T‑590/16, non publiée, EU:T:2018:343, point 46 et jurisprudence citée). Concernant le champ d’application de cette règle, elle s’applique également aux cas où l’injonction consiste à fournir une certaine information à la partie requérante (ordonnance du 27 octobre 1999, Meyer/Commission, T‑106/99, EU:T:1999:272, points 20 et 21).

61      En l’espèce, il convient de considérer que, par son troisième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal d’adresser une injonction à la Commission, dans la mesure où ce chef de conclusions tend à ce que le Tribunal ordonne à la Commission d’informer le Tribunal ou le requérant de l’identité du médecin-conseil ayant rendu un avis négatif sur une demande d’autorisation préalable pour le remboursement d’une prestation médicale. Partant, le troisième chef de conclusions est irrecevable.

62      En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble du recours comme étant irrecevable.

 Sur les dépens

63      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

64      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      M. Arnaldo Lucaccioni est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 mars 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Gervasoni


*      Langue de procédure : l’italien.

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