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Document 62019TO0183
Order of the General Court (Sixth Chamber) of 13 March 2020.#Jean-François Jalkh v European Parliament.#Action for annulment — Institutional law — Amendments to the European Parliament’s Rules of Procedure — Major interpellations — Failure to comply with formal requirements — Article 76(d) of the Rules of Procedure — Locus standi — Lack of direct concern — Lack of individual concern — Regulatory act — Implementing measures — Inadmissibility.#Case T-183/19.
Usnesení Tribunálu (šestého senátu) ze dne 13. března 2020.
Jean-François Jalkh v. Evropský parlament.
Žaloba na neplatnost – Institucionální právo – Změny jednacího řádu Parlamentu – Závažné interpelace – Nedodržení formálních náležitostí – Článek 76 písm. d) jednacího řádu – Aktivní legitimace – Neexistence bezprostředního dotčení – Neexistence osobního dotčení – Nařizovací akt – Prováděcí opatření – Nepřípustnost.
Věc T-183/19.
Usnesení Tribunálu (šestého senátu) ze dne 13. března 2020.
Jean-François Jalkh v. Evropský parlament.
Žaloba na neplatnost – Institucionální právo – Změny jednacího řádu Parlamentu – Závažné interpelace – Nedodržení formálních náležitostí – Článek 76 písm. d) jednacího řádu – Aktivní legitimace – Neexistence bezprostředního dotčení – Neexistence osobního dotčení – Nařizovací akt – Prováděcí opatření – Nepřípustnost.
Věc T-183/19.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:111
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
13 mars 2020 (*)
« Recours en annulation – Droit institutionnel – Modifications du règlement intérieur du Parlement – Grandes interpellations – Méconnaissance des exigences de forme – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Qualité pour agir – Défaut d’affectation directe – Défaut d’affectation individuelle – Acte réglementaire – Mesures d’exécution – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑183/19,
Jean-François Jalkh, demeurant à Gretz-Armainvilliers (France), représenté par Me F. Wagner, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. S. Alonso de León et T. Lukácsi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision P8_TA(2019)0046 du Parlement, du 31 janvier 2019, sur la modification du titre I, chapitres 1 et 4, du titre V, chapitre 3, du titre VII, chapitres 4 et 5, du titre VIII, chapitre 1, du titre XII, du titre XIV et de l’annexe II du règlement intérieur du Parlement [2018/2170(REG)],
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Jean-François Jalkh, est député au Parlement européen.
2 Par décision P8_TA(2019)0046, du 31 janvier 2019, le Parlement a adopté plusieurs amendements à son règlement intérieur (ci-après le « règlement intérieur ») portant sur le titre I, chapitres 1 et 4, le titre V, chapitre 3, le titre VII, chapitres 4 et 5, le titre VIII, chapitre 1, le titre XII, le titre XIV et l’annexe II de ce règlement.
3 Cette décision modifie notamment l’article 130 ter du règlement intérieur, alors applicable, devenu article 139 dudit règlement, relatif aux grandes interpellations, lesquelles permettent aux députés, sous certaines conditions, de poser des questions avec demande de réponse écrite au Conseil de l’Union européenne, à la Commission européenne ou au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. En particulier, par l’amendement no 37, ladite décision fixe une limite de 500 mots au texte des grandes interpellations.
Procédure et conclusions des parties
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 2019, le requérant a introduit le présent recours.
5 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 17 juin 2019, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
6 Le requérant a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 30 juillet 2019.
7 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, la juge rapporteure a été affectée à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
8 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a posé, le 6 novembre 2019, des questions aux parties pour réponse écrite. Les parties ont répondu à ces questions dans le délai imparti.
9 Le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision P8_TA(2019)0046 du Parlement, du 31 janvier 2019, portant modification du règlement intérieur ;
– condamner le Parlement aux dépens.
10 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
11 En vertu de l’article 130 du règlement de procédure, lorsque, par acte séparé, le défendeur demande au Tribunal de statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence, sans engager le débat au fond, celui-ci doit statuer sur la demande dans les meilleurs délais, le cas échéant, après avoir ouvert la phase orale de la procédure. Par ailleurs, en vertu de l’article 129 du règlement de procédure, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.
12 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer par la voie d’une ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.
13 Le Parlement excipe de l’irrecevabilité du recours en faisant valoir quatre motifs, tirés, en substance, le premier, de la violation de l’article 76, sous d), du règlement de procédure en ce qui concerne une partie des conclusions du recours, le deuxième, de l’absence d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, le troisième, de l’absence d’intérêt à agir du requérant et, le quatrième, du défaut de qualité pour agir de celui-ci.
Sur la fin de non-recevoir tirée, en substance, de la violation de l’article 76, sous d), du règlement de procédure
14 Le Parlement soutient que le recours n’est recevable qu’en tant qu’il vise une partie des modifications apportées au règlement intérieur par l’amendement no 37 contenu dans la décision P8_TA(2019)0046, à savoir la modification consistant à limiter le nombre de mots des grandes interpellations. En revanche, il serait irrecevable en tant qu’il excède cet objet, en l’absence de toute argumentation juridique du requérant visant à étayer l’illégalité des autres modifications apportées par ladite décision.
15 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 27 mars 2017, Frank/Commission, T‑603/15, non publiée, EU:T:2017:228, points 37 et 38 et jurisprudence citée).
16 Dans le cas où la partie requérante ne fait valoir aucun moyen au soutien de l’un de ses chefs de conclusions, la condition prévue à l’article 76, sous d), du règlement de procédure, selon laquelle les moyens invoqués doivent faire l’objet d’un exposé sommaire, n’est pas remplie (arrêts du 12 avril 2013, Koda/Commission, T‑425/08, non publié, EU:T:2013:183, point 71, et du 16 septembre 2013, Dornbracht/Commission, T‑386/10, EU:T:2013:450, point 44).
17 En l’espèce, il convient de relever que, dans les conclusions de la requête, le requérant demande l’annulation de la décision P8_TA (2019)0046. Par ailleurs, il identifie l’acte attaqué comme étant cette décision, « notamment l’amendement no 37 insérant le paragraphe 1 [bis] à l’article 130 ter du règlement intérieur ». Si le requérant précise, aux points 2 et 3 des observations sur l’exception d’irrecevabilité, que ce sont les amendements nos 36 à 44 apportés à l’article 130 ter, alors applicable, du règlement intérieur qui affectent la légalité de la décision P8_TA(2019)0046, il ne modifie toutefois ni les conclusions de la requête, ni l’identification de l’acte attaqué. Partant, il y a lieu de considérer que le requérant demande l’annulation de la décision P8_TA (2019)0046 dans son ensemble (ci-après la « décision attaquée »).
18 Par ailleurs, il convient de constater que le recours est fondé sur cinq moyens, tirés, en substance, premièrement, de la violation de l’article 21, de l’article 22 et de l’article 41, paragraphe 4, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, deuxièmement, de la violation de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, troisièmement, de la violation de l’article 3, paragraphe 3, dernier alinéa, TUE, quatrièmement, de la violation de l’article 18 TFUE et, cinquièmement, de la violation du règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Européenne (JO 1958, 17, p. 385). Ces moyens sont, chacun, dirigés contre la modification du règlement intérieur consistant à limiter le texte des grandes interpellations à 500 mots au maximum. En effet, en substance, le requérant fait valoir que la langue allemande réunit très fréquemment les noms communs en un seul mot, ce qui n’est pas le cas de la langue française ou des autres langues latines, et que, partant, ladite modification opère une discrimination à l’égard des députés s’exprimant en français ou dans une autre langue latine et porte atteinte à la diversité linguistique de l’Union. En revanche, la requête ne comporte aucun argument de fait ou de droit, même sommaire, afférent aux autres modifications opérées par la décision attaquée, qu’elles portent sur l’article 130 ter, alors applicable, ou sur les autres articles du règlement intérieur.
19 Au surplus, il peut être relevé que, dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant invoque l’amendement no 36 qui modifie le règlement intérieur en réservant aux seuls groupes politiques, à l’exclusion des députés individuels, la faculté de déposer des grandes interpellations. Toutefois, les développements du requérant visent à justifier sa qualité et son intérêt à contester cet amendement, mais ne comportent aucune argumentation tendant à établir son illégalité. En tout état de cause, le contenu de ces observations est, par hypothèse, dépourvu de pertinence dans le cadre de l’examen de la conformité de la requête avec les exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure (voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 2018, Deutsche Umwelthilfe/Commission, T‑498/14, non publié, EU:T:2018:913, point 49).
20 Il s’ensuit que les moyens que le requérant invoque à l’appui du recours ne tendent à contester la légalité de la décision attaquée qu’en tant que celle-ci limite, par la modification issue de l’amendement no 37, le nombre de mots des grandes interpellations (ci-après la « modification relative au nombre de mots des grandes interpellations »).
21 Partant, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le Parlement, tirée de l’irrecevabilité du recours en tant qu’il tend à l’annulation des modifications du règlement intérieur opérées par la décision attaquée, autres que celle relative au nombre de mots des grandes interpellations.
Sur la qualité pour agir du requérant
22 Il convient de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit deux cas de figure dans lesquels la qualité pour agir est reconnue à une personne physique ou morale pour former un recours contre un acte dont elle n’est pas le destinataire. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 19).
23 En l’espèce, le requérant n’est pas le destinataire de la décision attaquée. Sa qualité pour agir ne peut donc être reconnue que s’il relève de l’un ou l’autre des cas de figure mentionnés au point 22 ci-dessus.
24 En premier lieu, le Parlement soutient que la condition liée à l’affectation directe, laquelle est commune aux deux cas de figure précités, n’est pas satisfaite. Ainsi, selon le Parlement, le requérant n’est pas directement concerné par la modification relative au nombre de mots des grandes interpellations dès lors que celles-ci ne peuvent être adressées que par les groupes politiques.
25 À cet égard, selon une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours requiert que deux conditions soient cumulativement satisfaites, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique de cette personne et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 42 et jurisprudence citée).
26 En l’espèce, la modification relative au nombre de mots des grandes interpellations a pour objet de limiter le nombre de mots du texte de ces grandes interpellations, lesquelles ne peuvent être adressées que par des groupes politiques du Parlement. Certes, ainsi que le relève le requérant dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, dans la version du règlement intérieur applicable avant sa modification par la décision attaquée, les grandes interpellations pouvaient être déposées tant par une commission ou un groupe politique, que par des députés représentant 5 % au moins des membres du Parlement. Toutefois, cette disposition a été modifiée par la décision attaquée et, ainsi que cela a été constaté au point 21 ci-dessus, le recours n’est pas recevable en tant qu’il est dirigé contre la modification ainsi opérée en raison de l’absence de toute argumentation présentée à cet égard dans la requête.
27 Il s’ensuit que la modification relative au nombre de mots des grandes interpellations n’affecte pas la situation juridique des députés, agissant à titre individuel, dès lors que ces derniers ne disposent pas de la possibilité d’adresser des grandes interpellations.
28 Partant, en tant que le requérant se prévaut de sa qualité de député individuel, il n’est pas directement affecté par la modification relative au nombre de mots des grandes interpellations. Dans la mesure où les deux cas de figure mentionnés au point 22 ci-dessus présupposent que l’acte attaqué concerne directement la partie requérante, il y a lieu de constater que le requérant ne dispose pas, à ce titre, de la qualité pour agir.
29 En second lieu, il convient d’observer que, si le requérant se prévaut de sa qualité de député au Parlement, il indique, dans sa requête, être membre d’un groupe politique au Parlement. Il fait également valoir son appartenance à un groupe politique au point 24 des observations sur l’exception d’irrecevabilité et au point 1 de sa réponse aux questions soumises par le Tribunal. Dans ce contexte, il ne saurait être exclu que le requérant ait entendu introduire son recours, non seulement en tant que député agissant à titre individuel, mais également en tant que membre d’un groupe politique, lequel groupe dispose, ainsi que cela a été rappelé au point 26 ci-dessus, de la faculté de déposer une grande interpellation.
30 Toutefois, à supposer que le requérant, en sa qualité de député membre d’un groupe politique, soit directement affecté par la modification relative au nombre de mots des grandes interpellations, il y a lieu de constater qu’il ne dispose pas plus, à ce titre, de la qualité pour agir.
31 En effet, premièrement, s’agissant du premier cas de figure mentionné au point 22 ci-dessus, il résulte de la jurisprudence que les sujets autres que les destinataires d’un acte ne sauraient prétendre être individuellement concernés par cet acte, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si celui-ci les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223 ; du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 72, et du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 46).
32 La possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique un acte n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cet acte, dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 47 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, la modification relative au nombre de mots des grandes interpellations dispose que leur texte ne peut excéder 500 mots. Or, la limite de 500 mots ainsi fixée s’applique indistinctement à l’ensemble des groupes politiques, c’est-à-dire à l’ensemble des groupes politiques constitués au jour de l’entrée en vigueur de ladite modification ainsi qu’à tout autre groupe ultérieurement constitué. Elle s’applique ainsi, sans limitation dans le temps, à des situations déterminées objectivement et produit ses effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Il s’ensuit que ladite modification constitue une mesure de portée générale (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 29 ; voir également, par analogie, arrêt du 26 février 2002, Rothley e.a./Parlement, T‑17/00, EU:T:2002:39, points 61 et 62).
34 Ainsi, la modification relative au nombre de mots des grandes interpellations s’applique au requérant en sa qualité objective de membre d’un groupe politique, au même titre que tous les autres membres de groupes politiques. À cet égard, la qualité de député français ou s’exprimant en français, dont le requérant se prévaut, ne saurait l’individualiser d’une manière analogue à celle d’un destinataire d’une décision. En effet, à supposer même que la modification relative au nombre de mots des grandes interpellations ait, en raison de la qualité avancée par le requérant, des effets concrets spécifiques à l’égard du groupe politique auquel celui-ci appartient, cette circonstance n’est pas de nature à le caractériser, en tant que membre dudit groupe, par rapport aux autres sujets de droit concernés, dès lors que l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 60 et jurisprudence citée).
35 Il s’ensuit que le requérant, en sa qualité de membre d’un groupe politique, n’est pas individualisé par la modification relative au nombre de mots des grandes interpellations d’une manière analogue à celle d’un destinataire, au sens de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus. Il n’a donc pas qualité pour agir au titre du premier cas de figure mentionné au point 22 ci-dessus.
36 Deuxièmement, s’agissant du second cas de figure mentionné au point 22 ci-dessus, il y a lieu de relever, d’une part, que la notion d’acte réglementaire au sens de cet article, englobe les actes de portée générale, à l’exclusion des actes législatifs (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 58 à 61).
37 En l’espèce, la modification relative au nombre de mots des grandes interpellations constitue un acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE dans la mesure où, d’une part, elle est de portée générale pour les motifs figurant au point 33 ci-dessus et où, d’autre part, la décision attaquée n’a pas été adoptée selon la procédure législative.
38 D’autre part, il convient de rappeler que l’expression « qui ne comportent pas de mesures d’exécution » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, doit être interprétée à la lumière de l’objectif de cette disposition qui consiste, ainsi qu’il ressort de sa genèse, à éviter qu’un particulier soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Or, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale sans requérir de mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être dépourvue d’une protection juridictionnelle effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours devant le juge de l’Union aux fins de mettre en cause la légalité de cet acte réglementaire. En effet, en l’absence de mesures d’exécution, une personne physique ou morale, bien que directement concernée par l’acte en question, ne serait en mesure d’obtenir un contrôle juridictionnel de cet acte qu’après avoir violé les dispositions dudit acte en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre des procédures ouvertes à son égard devant les juridictions nationales (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 58 et jurisprudence citée).
39 En revanche, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union ou des États membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 59 et jurisprudence citée).
40 En particulier, lorsque la mise en œuvre d’un tel acte appartient aux institutions, aux organes ou aux organismes de l’Union, les personnes physiques ou morales peuvent introduire un recours direct devant les juridictions de l’Union contre les actes d’application dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer au soutien de ce recours, en application de l’article 277 TFUE, l’illégalité de l’acte de base en cause (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 60 et jurisprudence citée).
41 Par ailleurs, aux fins d’apprécier si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 60 et jurisprudence citée ; ordonnance du 7 octobre 2019, Garriga Polledo e.a./Parlement, T‑102/19 et T‑132/19, non publiée, EU:T:2019:742, point 32).
42 En l’espèce, le règlement intérieur, dans sa version modifiée par la décision attaquée, prévoit, en son article 130 ter, paragraphe 2, devenu article 139, paragraphe 2, qu’une grande interpellation est soumise par écrit au président du Parlement qui, sous réserve de sa conformité avec les dispositions du règlement intérieur en général, la transmet immédiatement à son destinataire afin que celui-ci y réponde par écrit.
43 Il s’ensuit que le président du Parlement est chargé d’examiner la recevabilité des grandes interpellations qui lui sont soumises et peut, voire doit, refuser de transmettre à leur destinataire les grandes interpellations qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le règlement intérieur, notamment à la limitation du nombre de mots. Ce pouvoir s’inscrit dans le cadre plus général de l’article 22, paragraphe 2, du règlement intérieur relatif aux fonctions du président du Parlement, selon lequel celui-ci statue sur la recevabilité des questions parlementaires, dont les grandes interpellations font partie. Certes, le règlement intérieur ne prévoit pas explicitement l’adoption par le président du Parlement d’une décision sur la recevabilité. Toutefois, l’adoption d’une telle décision, laquelle sera explicite ou implicite, ainsi que l’indique le Parlement dans sa réponse aux questions du Tribunal, découle du pouvoir du président de transmettre ou de refuser de transmettre la grande interpellation à son destinataire.
44 En conséquence, c’est par l’intermédiaire de la décision relative à la recevabilité ou à l’irrecevabilité d’une grande interpellation que la modification relative au nombre de mots des grandes interpellations déploie ses effets à l’égard du requérant, en sa qualité de député membre d’un groupe politique.
45 À cet égard, la circonstance relevée par le requérant que la modification relative au nombre de mots des grandes interpellations ne laisserait aucun pouvoir d’appréciation quant à sa mise en œuvre, laquelle aurait un caractère purement automatique, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de mesures d’exécution. En effet, il est dépourvu de pertinence, à cet égard, de savoir si lesdites mesures ont ou non un caractère mécanique (voir arrêt du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 47 et jurisprudence citée ; ordonnance du 7 octobre 2019, Garriga Polledo e.a./Parlement, T‑102/19 et T‑132/19, non publiée, EU:T:2019:742, point 43).
46 La décision du président du Parlement relative à la recevabilité ou à l’irrecevabilité d’une grande interpellation constitue ainsi une mesure d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, à l’égard du requérant, en sa qualité de député membre d’un groupe politique. Partant, dès lors que la modification relative au nombre de mots des grandes interpellations comporte des mesures d’exécution à son égard, le requérant, en sa qualité de député membre d’un groupe politique, ne peut prétendre posséder la qualité pour agir en vertu du second cas de figure mentionné au point 22 ci-dessus.
47 Il s’ensuit que le requérant ne dispose de la qualité pour agir, ni en tant que député individuel, ni, à supposer qu’il ait entendu se prévaloir de cette qualité, en tant que membre d’un groupe politique au Parlement.
48 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le Parlement.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) M. Jean-François Jalkh est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 13 mars 2020.
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Le greffier |
La présidente |
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E. Coulon |
A. Marcoulli |
* Langue de procédure : le français