Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TO0043

Usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 29. ledna 2020.
WV v. Evropská služba pro vnější činnost.
Žaloba na náhradu škody – Veřejná služba – Úředníci – Opožděnost – Nepřípustnost.
Věc T-43/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:25

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

29 janvier 2020 (*)

« Recours en indemnité – Fonction publique – Fonctionnaires – Tardiveté – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑43/19,

WV, représentée par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spac, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du SEAE du 28 mars 2018 rejetant la demande en indemnité de la requérante ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision du SEAE du 26 octobre 2018 rejetant la réclamation de la requérante introduite le 26 juin 2018 et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de comportements du SEAE à son égard,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, WV, est fonctionnaire de l’Union européenne. Elle est affectée au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) depuis le 1er janvier 2011.

2        Du 1er janvier 2011 au 31 août 2013, la requérante a exercé ses fonctions au sein de la division CPCC A 3 du SEAE. Le 1er septembre 2013, elle a fait l’objet d’un transfert à la division IV A 2, au sein de laquelle elle a d’abord été affectée au Desk Palestine puis au Desk Israël.

3        La requérante indique avoir fait l’objet d’une mise à l’écart puis d’une mise à disposition temporaire du Parlement européen. Par la suite, il lui aurait été indiqué oralement que son exclusion était due à la suspicion de son appartenance aux services de renseignement israéliens, le Mossad.

4        Le 23 novembre 2014, la requérante a fait l’objet d’un transfert dans l’intérêt du service. Du 24 novembre 2014 au 31 janvier 2015 et du 1er février 2015 au 30 septembre 2016, la requérante a successivement exercé ses fonctions auprès de la division III et de la division EURCA West3 du SEAE.

5        Selon la requérante, au cours du printemps 2016 puis le 18 juillet 2016, elle a été exclue des activités de la division EURCA West3 et a reçu oralement l’instruction de quitter le service sans motivation.

6        Du 1er octobre au 15 novembre 2016, la requérante a été transférée dans l’intérêt du service vers la division Americas2. Ce transfert devait être temporaire en attendant un nouveau détachement auprès du Parlement, détachement qui ne s’est jamais produit. La requérante a aussi été informée de l’intervention de son ancien supérieur afin de faire obstacle à ce même détachement et du fait que des appréciations négatives à son égard avait été communiquées par le SEAE à son service d’accueil au Parlement.

7        Le 16 novembre 2016, la requérante a fait l’objet d’un transfert dans l’intérêt du service à la division PRISM. La requérante indique avoir saisi l’administration à de multiples reprises pour connaître la motivation de son exclusion de la division EURCA West3.

8        Le 9 janvier 2017, la requérante a introduit une demande de « fellowship » qui lui a été refusée par sa hiérarchie.

9        Le même jour, son chef de division lui aurait indiqué qu’il lui avait demandé que ses présences au bureau soient enregistrées comme des « absences injustifiées ».

10      Le 16 janvier 2017, la requérante aurait été informée de ce que ses absences étaient considérées comme étant « irrégulières ». Elle a aussi été informée, s’agissant de sa présence, qu’elle n’avait pas encore été vue dans son bureau.

11      Le 20 janvier 2017, la requérante a reçu la contribution au rapport d’évaluation de l’année 2016 de son ancien supérieur hiérarchique et chef de la division EURCA West3, A. Le même jour, la requérante a informé B du caractère irrégulier de cette contribution.

12      Le 24 janvier 2017, l’administration a procédé à la réouverture du rapport d’évaluation de l’année 2016 et A a introduit sa nouvelle contribution audit rapport.

13      Par courriel du 2 février 2017, la requérante a fait parvenir à B, en vue de leur réunion du 8 février 2017, ses observations quant à la nouvelle contribution de A.

14      Dans la partie « Commentaire » de son rapport d’évaluation, la requérante a notamment indiqué que, « [a]vec l’apport de cette contribution, il convient de considérer que l’[autorité investie du pouvoir de nomination] dispose à ce stade de tous les éléments nécessaires à l’établissement et qualification, sans ambiguïté, des faits et actes survenus en juillet 2016, à la lumière des dispositions de l’article 12 bis du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], ainsi qu’à la réparation du dommage subi de ce fait au titre de l’article 24 du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne] ».

15      Le 8 février 2017, la requérante a transmis à B, par courriel et en main propre, sa prétendue demande d’assistance contenue dans le courriel du 2 février 2017 (ci-après la « prétendue demande d’assistance »). Par ailleurs, la requérante aurait demandé l’autorisation d’exercer des activités extérieures au vu de l’intention annoncée par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ») de procéder à son dégagement au titre de l’article 41, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), à compter du 1er mai 2017.

16      Le 10 février 2017, la requérante s’est rendue à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission européenne (IDOC) et a transmis une copie de la prétendue demande d’assistance.

17      Le 11 mars 2017, la requérante a transmis la prétendue demande d’assistance au secrétariat général du SEAE, lequel l’a transmise au département des ressources humaines.

18      Le 13 mars 2017, un collègue de la requérante affecté au département des ressources humaines lui aurait fait savoir que l’administration avait revu sa décision de lui appliquer la mesure de dégagement en raison de difficultés budgétaires.

19      Par courriel du 10 avril 2017, la requérante a signalé à sa hiérarchie que des absences auraient été indûment introduites dans le système informatique de gestion du personnel Sysper.

20      Le 19 avril 2017, B a communiqué à la requérante une note datée du 12 avril 2017, l’informant des raisons ayant motivé son transfert dans l’intérêt du service du 30 septembre 2016 et son exclusion de la division EURCA West3 au mois de juillet 2016. La note du 12 avril 2017 contenait en annexe une note de A, dont la requérante estime qu’elle contenait des allégations imprécises, incomplètes et diffamatoires.

21      Le 4 mai 2017, la requérante a demandé au SEAE l’accès à un certain nombre de documents au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), afin d’obtenir les éléments de preuve pouvant justifier les différents transferts dont elle avait fait l’objet.

22      Le 29 mai 2017, la requérante a introduit une demande confirmative d’accès aux documents.

23      Par lettre du 30 mai 2017, adressée à B, la requérante a indiqué, d’une part, qu’elle n’avait reçu aucune réponse ni aucun accusé de réception à sa demande d’accès aux documents et, d’autre part, que la prétendue demande d’assistance explicitement formulée dans le cadre de son rapport d’évaluation n’avait donné lieu à aucun suivi.

24      Par lettre du 1er juin 2017, B a notamment indiqué à la requérante que, tout en considérant que les raisons de son transfert de la division EURCA West3 étaient encore valables, des vérifications seraient entreprises et qu’il serait donné suite à sa demande d’accès aux documents conformément aux règles applicables.

25      Par lettre du 8 juin 2017, B a rejeté la demande d’accès aux documents au motif que le règlement no 1049/2001 ne s’appliquait pas aux relations entre une institution et ses agents, de telles relations étant régies par les articles 25 et 26 du statut et bénéficiant des principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, B a indiqué, en ce qui concerne la prétendue demande d’assistance mentionnée dans la lettre du 30 mai 2017, que, « faute […] d’avoir utilisé le canal approprié pour formuler une telle demande, [lui-même] ainsi que l’AIPN [n’] en ont pris connaissance que lorsque la [requérante] l’a mentionnée dans sa réponse du 4 mai à [sa] note du 19 avril ».

26      Par courriel du 29 juin 2017, la requérante a introduit une plainte auprès du Médiateur européen afin notamment d’obtenir l’accès aux documents demandés au SEAE et de « contester la décision implicite de rejet de [sa] demande d’assistance du 2 février 2017 introduite sur la base de l’article 24 du statut intervenue [le] 2 juin 2017 » (ci-après la « plainte du 29 juin 2017 »).

27      Par lettre du 20 juillet 2017, le Médiateur européen a indiqué que la partie de la plainte du 29 juin 2017 relative à la demande d’accès aux documents étant recevable, il avait contacté le SEAE afin qu’il traite cette demande dans les plus brefs délais.

28      Le 12 septembre 2017, le chef d’unité de la requérante lui a adressé une note dans laquelle il était indiqué que, pour la période allant du 1er janvier au 14 juillet 2017, la requérante comptait quatre-vingt-cinq jours calendaires d’absences non justifiées, lesquels seraient déduits de son salaire conformément à l’article 60 du statut.

29      Le 27 octobre 2017, la requérante a introduit une nouvelle plainte auprès du Médiateur européen en raison de l’absence de réponse de la part du SEAE à la prétendue demande d’assistance à l’expiration du délai de réponse que le Médiateur européen avait mentionné dans la lettre du 20 juillet 2017, en l’occurrence le 4 septembre 2019 (voir point 27 ci-dessus).

30      Par lettre du 22 novembre 2017, le Médiateur européen a fait savoir à la requérante que ladite plainte ne pouvait pas être traitée à ce stade au motif, en substance, que la requérante n’avait pas épuisé la procédure de réclamation visée à l’article 90 du statut, en dirigeant une réclamation contre la décision implicite de rejet.

31      Le 27 novembre 2017, la requérante a rencontré les services de l’IDOC afin de connaître le traitement de sa demande par ce même service, lequel l’a informée du fait qu'« elle aurait donné des garanties » et l’a encouragée à introduire une réclamation.

32      Par lettre du 27 novembre 2017, le SEAE a informé la requérante que l’estimation de ses absences non justifiées avait été revue, à savoir que 9 jours allaient être transformés en congés annuels et que l’équivalent de 72 jours serait déduit de son salaire.

33      Par lettre du 28 novembre 2017, émanant des services du Médiateur européen, la requérante a appris qu’elle faisait l’objet d’une enquête interne de sécurité par les services du SEAE.

34      Le 29 novembre 2017, la requérante a introduit auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination du SEAE, d’une part, une demande indemnitaire au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut (ci-après la « demande indemnitaire du 29 novembre 2017 »), ainsi que, d’autre part, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la prétendue demande d’assistance (voir point 15 ci-dessus).

35      Les 21 décembre 2017 et 22 janvier 2018, la requérante a introduit auprès du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) une demande tendant à l’accès à certains documents, à la rectification des données incorrectes et à la réparation de dommages subis.

36      Le 3 janvier 2018, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision relative à ses absences non justifiées contenue dans la lettre du 27 novembre 2017 (voir point 32 ci-dessus).

37      Le 30 janvier 2018, B a mandaté l’IDOC pour procéder à l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de la requérante en vue d’examiner un possible manquement à ses obligations, ce que l’IDOC a fait le 6 février 2018.

38      Le 23 mars 2018, le Médiateur européen a clôturé l’affaire introduite par la plainte de la requérante du 29 juin 2017 sans faire de recommandations ou de suggestions au sujet du traitement de sa demande d’accès aux documents.

39      Par décision du 28 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), l’AIPN a rejeté notamment la demande introduite le 29 novembre 2017, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut (voir point 34 ci-dessus).

40      Le 12 avril 2018, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre, d’une part, de la décision de l’AIPN du 30 janvier 2018 de donner mandat à l’IDOC de procéder à l’ouverture d’une enquête à son égard et, d’autre part, de la décision de l’IDOC d’ouvrir une telle enquête.

41      Le 27 avril 2018, la requérante a reçu une réponse à sa demande d’accès et de correction de ses données personnelles du délégué à la protection des données du SEAE.

42      Par décision du 2 mai 2018, l’AIPN a rejeté la réclamation de la requérante introduite le 3 janvier 2018 (voir point 36 ci-dessus).

43      Le 26 juin 2018, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée. Cette réclamation a été rejetée par décision du 26 octobre 2018 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Procédure et conclusions des parties

44      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2019, la requérante a introduit le présent recours.

45      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2019, le SEAE a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur ladite exception le 2 juillet 2019.

46      Par lettre déposée au greffe du Tribunal, le 15 octobre 2019, la requérante a produit des preuves en application de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, lesquelles ont été versées au dossier.

47      Par lettre du 8  novembre 2019, le SEAE a présenté ses observations quant aux preuves produites.

48      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;

–        en conséquence, faisant droit à la demande indemnitaire du 29 novembre 2017, reconnaître et accorder à la requérante le paiement d’une indemnité à charge du SEAE, évaluée sous réserve d’augmentation en cours de procédure, à 690 000 euros, montant fixé ex æquo et bono, au titre des dommages matériel, moral, d’atteinte à la réputation et professionnel confondus, montant arrêté au 31 janvier 2019, sans préjudice de réclamer une indemnisation pour perte de revenus futurs, en raison d’un possible départ des institutions de l’Union ;

–        condamner le SEAE aux dépens.

49      Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

50      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité comme non fondée et, à titre subsidiaire, la joindre au fond ;

–        déclarer irrecevable ou, en tout état de cause, non fondée la demande de suspension de la procédure formulée par le SEAE dans son exception d’irrecevabilité ;

–        déterminer le délai pour que le SEAE dépose un mémoire en défense puis le délai pour qu’elle dépose une réplique.

 En droit

51      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.

52      En l’espèce, le SEAE ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, y compris les preuves déposées par lettre du 15 octobre 2019 et versées au dossier (voir point 46 ci-dessus), décide de statuer sur le recours sans poursuivre la procédure.

 Sur l’objet des conclusions en annulation

53      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43).

54      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation se limitant à confirmer la décision attaquée, il y a lieu de constater que les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci. Toutefois, dans l’examen de la légalité de la décision attaquée, il est nécessaire de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59 et jurisprudence citée).

55      Il convient dès lors de considérer que, par le présent recours, la requérante demande l’annulation, non de la décision de rejet de la réclamation, mais seulement de la décision attaquée.

 Sur la recevabilité du recours

56      Dans son exception d’irrecevabilité, le SEAE soulève trois fins de non-recevoir. Premièrement, le recours ne répondrait pas aux exigences de l’article 76 du règlement de procédure, deuxièmement, il constituerait une tentative de réexamen d’actes administratifs devenus définitifs et, troisièmement, il serait irrecevable pour cause de litispendance. Par ailleurs, le SEAE fait valoir que le recours serait également manifestement non fondé en ce que les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union ne seraient pas remplies.

57      Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord la fin de non-recevoir selon laquelle le recours serait irrecevable au motif qu’il tendrait au réexamen d’actes administratifs devenus définitifs.

58      La requérante fait grief au SEAE d’avoir considéré, dans la décision attaquée, que la demande indemnitaire du 29 novembre 2017 était une « déclinaison, ou reformulation, de sa demande en réparation du dommage subi déjà mentionné dans le rapport d’évaluation relatif à l’année 2016, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet non contestée dans les délais par [la requérante] ». Selon la requérante, en rejetant sa demande indemnitaire du 29 novembre 2017 pour ce motif, le SEAE se serait fondé sur une « appréciation partiale, biaisée et tendancieuse des faits et des règles de droit applicables ». Le SEAE aurait en effet ignoré que « nombre de faits justifiant la demande indemnitaire [du 29 novembre 2017] sont largement postérieurs à ce rapport [d’évaluation 2016], ce dernier ne concernant en rien l’année 2017 ». La requérante ajoute que, « en aucune façon, la demande indemnitaire n’avait pour but de remettre en cause une décision antérieure qui n’aurait pas été contestée dans les délais, comme le soutient à tort et contrairement aux faits le [SEAE] dans le rejet de sa demande ».

59      Selon une jurisprudence constante, la faculté d’introduire une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut ne saurait permettre au fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction de la réclamation et du recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une telle demande, une décision antérieure qui n’aurait pas été contestée dans les délais. Ces délais, institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, sont d’ordre public et les parties ne peuvent s’y soustraire (arrêts du 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, EU:C:1986:428, point 8, et du 29 janvier 1997, Adriaenssens e.a./Commission, T‑7/94, EU:T:1997:7, point 27).

60      Or, il ressort d’une comparaison entre la demande indemnitaire présentée par la requérante dans son courriel du 2 février 2017 (ci-après la « demande indemnitaire du 2 février 2017 ») et la demande indemnitaire du 29 novembre 2017 que toutes deux tendent à la réparation des mêmes dommages.

61      En ce qui concerne la demande indemnitaire du 2 février 2017, il est mentionné au point 8 de la requête que, dans son courriel du 2 février 2017, la requérante a sollicité l’assistance de l’AIPN dans la partie « Commentaire » de son rapport d’évaluation pour l’année 2016 dans les termes suivants : « [a]vec l’apport de cette contribution, il convient de considérer que l’AIPN dispose à ce stade de tous les éléments nécessaires à l’établissement et qualification, sans ambiguïté, des faits et actes survenus en juillet 2016, à la lumière des dispositions de l’article 12 bis du statut, ainsi qu’à la réparation du dommage subi de ce fait au titre de l’article 24 du statut ». La requérante concluait ses commentaires en indiquant qu’elle demandait à l’AIPN « sans délais […] d’adopter les mesures qui s’imposent vis-à-vis des auteurs de tels actes et comportements, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires à la réparation des dommages causés de ce fait ». Il ressort du courriel du 2 février qu’il s’agissait notamment des « dommages irréparables à [s]a réputation et [à son] parcours professionnel ».

62      Ensuite, il ressort du point 11 de la requête que la requérante a déposé une plainte auprès du Médiateur européen afin notamment de « contester la décision implicite de rejet de [sa] demande d’assistance du 2 février 2017 introduite sur la base de l’article 24 du statut intervenue [le] 2 juin 2017 » (voir point 26 ci-dessus). Dans sa plainte, la requérante exposait qu’elle avait « demandé à de nombreuses reprises au SEAE et notamment par email du 2 février 2017 […] l’assistance de l’AIPN […] afin de procéder sans délai […] d’adopter les mesures qui s’imposent vis-à-vis des auteurs de tels comportements, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires à la réparation des dommages causés de ce fait, et notamment des dommages irréparables à [sa] réputation et parcours professionnel ». Elle concluait dans cette même plainte que, « tout en considérant que l’étendu du dommage causé du fait de ces agissement [était] irréparable à ce stade, [elle] demandait le redressement de la situation actuelle sans délai [en obtenant], le démenti explicite et public des rumeurs relatives à [sa] loyauté ; la rectification des informations contenues dans [son] dossier personnel […] ; l’octroi d’une promotion au grade suivant dans le cadre de l’exercice de promotion 2017 […] ; et l’octroi d’une indemnité d’un montant de 50 000 euros au titre du dommage matériel, moral et professionnel subi à ce jour […] ».

63      Enfin, il ressort du point 14 de la requête que, le 29 novembre 2017, la requérante a introduit auprès de l’AIPN du SEAE, d’une part, la demande indemnitaire du 29 novembre 2017, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ainsi que, d’autre part, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la prétendue demande d’assistance, qui serait intervenue, selon la requérante, le 4 septembre 2017 et non plus le 2 juin 2017.

64      En ce qui concerne la demande indemnitaire du 29 novembre 2017, la requérante a indiqué dans la partie introductive avoir « demandé à l’AIPN de prendre une décision relative à la réparation des préjudices subis du fait de nombreuses fautes et manquements du chef de l’AIPN dans la gestion de l’ensemble de la situation […] ».

65      Ensuite, après avoir rappelé dans la partie factuelle de cette demande les grandes lignes du différend qui l’oppose au SEAE, en faisant notamment référence à la prétendue demande d’assistance contenue dans son courriel du 2 février 2017, la requérante a souligné qu’il existait selon elle « un faisceau d’indices sérieux et concordants suffisant à conclure à l’existence depuis au moins septembre 2013, notamment de mensonges, injures, diffamations, calomnies et décisions d’abus de droit et de pouvoir avec intention manifeste de nuire, concernant [la requérante], visant à porter atteinte à son intégrité morale, professionnelle, réputationnelle et financière au sein du SEAE ».

66      Enfin, dans la partie relative aux griefs de cette demande, la requérante a rappelé qu’elle avait demandé à de nombreuses reprises au SEAE de lui porter assistance afin de procéder, d’une part, « à l’établissement et à la reconnaissance des faits, actes et responsabilité sans la moindre ambiguïté, afin notamment, de mettre un terme aux effets diffamatoires des actes et comportements décrits, nécessaires à restaurer le respect de sa dignité et intégrité » et, d’autre part, « d’obtenir les mesures qui s’imposaient vis-à-vis des auteurs de tels actes et comportements, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires à la réparation des dommages causés de ce fait, et notamment des dommages irréparables à sa réputation et parcours professionnel ». Par ailleurs, dans cette même partie dédiée aux griefs, la requérante a ajouté en substance que, eu égard au rejet implicite de sa prétendue demande d’assistance sur la base de l’article 24 du statut, elle demandait notamment à l’AIPN « le constat explicite et public des actes de diffamation et autres infractions dont [elle] a fait l’objet » ; la « rectification des informations et décisions prises par l’AIPN en relation directe ou indirecte avec sa situation professionnelle […] et qu’il convient de considérer comme étant nulles et non avenues (rapport, mutations, non promotion, déductions sur salaire, etc. » ; la mise en conformité de [son] dossier personnel et en particulier la rédaction d’un nouveau rapport d’évaluation pour l’année 2016 reflétant une analyse objective de ces performances et mérites » ; l’octroi « d’une promotion au grade suivant dans le cadre de l’exercice de promotion 2017 » et, enfin, « l’octroi d’une indemnité d’un montant de 480 000 euros ex-aequo et bono, au titre du dommage matériel, moral, réputationnel et professionnel subi à ce jour équivalent à la rémunération de ces années de maltraitance ».

67      Force est de constater qu’il ressort sans ambiguïté du contenu de la demande indemnitaire du 2 février 2017, telle que décrite également dans la plainte du 29 juin 2017 adressée au Médiateur européen (voir points 61 et 62 ci-dessus) ainsi que du contenu de la demande indemnitaire du 29 novembre 2017 (voir points 64 à 66 ci-dessus) que les faits, les griefs et les prétentions exposés dans ces deux demandes sont quasiment identiques. Dans la demande indemnitaire du 29 novembre 2017, la requérante effectue un rappel des faits l’ayant conduite à présenter sa demande indemnitaire du 2 février 2017 et il ressort de la partie relative aux griefs de la demande indemnitaire du 29 novembre 2017 que c’est en raison du prétendu rejet implicite de sa première demande du 2 février 2017 qu’elle introduit celle du 29 novembre 2017 sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

68      Dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir que le SEAE s’est livré à une « appréciation partiale, biaisée et tendancieuse des faits et des règles de droit applicables » pour rejeter la demande indemnitaire du 29 novembre 2017 et que cette demande n’avait en aucune façon pour but de remettre en cause une décision antérieure qui n’aurait pas été contestée dans les délais (voir point 58 ci-dessus). Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel le SEAE aurait ignoré qu’un grand nombre de faits justifiant la demande indemnitaire du 29 novembre 2017 sont largement postérieurs à ce rapport d’évaluation 2016, ce dernier ne concernant en rien l’année 2017, force est de constater qu’il ne saurait pas non plus être accueilli. En effet, s’il apparaît que la requérante mentionne des faits postérieurs au dépôt de sa demande indemnitaire du 2 février 2017, il n’en demeure pas moins, d’une part, que cela a notamment pour but de décrire l’état de sa situation depuis le dépôt de sa demande indemnitaire du 2 février 2017 et que, d’autre part et en tout état de cause, le prétendu dommage subi sur lequel elle fonde ses prétentions remonte bien au mois de septembre 2013, comme elle l’indique au demeurant expressément, et porte sur la même période que celle concernée par la demande indemnitaire du 2 février 2017.

69      Ceci est d’ailleurs pleinement corroboré par le montant réclamé par la requérante dans sa demande indemnitaire du 29 novembre 2017 qui s’élève à 480 000 euros. En effet, ainsi que cela ressort du point 40 de la requête, la requérante a fixé ce montant en multipliant sa rémunération par le nombre de mois pendant lesquels elle prétend avoir subi un préjudice. Par conséquent, selon les informations fournies par la requérante elle-même, le prétendu dommage pour lequel la requérante réclame une indemnité remonte à la fin de l’année 2013.

70      Quant à l’argument selon lequel, en tout état de cause, des faits nouveaux et substantiels tels que les enquêtes ouvertes, « apparemment », contre la requérante, et la communication des extraits d’entrée et de sortie du bâtiment dans lequel elle occupait ses fonctions étaient suffisants pour justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen des circonstances de la présente affaire, il ne saurait prospérer. Selon une jurisprudence constante, un fait est substantiel lorsqu’il est susceptible de modifier de façon substantielle la situation juridique telle qu’elle a été prise en compte par les auteurs de l’acte antérieur, c’est-à-dire notamment en modifiant de façon substantielle les conditions qui ont régi l’acte antérieur. Tel est le cas d’un élément suscitant des doutes quant au bien-fondé de la solution adoptée par ledit acte (voir ordonnance du 21 mars 2018, UD/Commission, T‑574/17, non publiée, EU:T:2018:176, point 21 et jurisprudence citée). Or, à supposer même que la demande indemnitaire du 29 novembre 2017 puisse être considérée comme tendant à un réexamen, il y a lieu d’observer que la requérante se contente de soutenir que les extraits d’entrée et de sortie du bâtiment sont « de nature à démentir les allégations relatives à des prétendues absences injustifiées », sans aucunement expliquer pourquoi tel serait le cas. La requérante n’explique pas non plus pour quel motif les enquêtes ouvertes à son égard revêtiraient un caractère substantiel.

71      Par conséquent, le SEAE était fondé à considérer la demande indemnitaire du 29 novembre 2017 comme ayant pour seul objet d’obtenir le réexamen d’un acte administratif devenu définitif et comme étant, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher au SEAE d’avoir violé l’obligation de motivation inscrite à l’article 296 TFUE en rejetant cette demande sans examiner au fond ses moyens et arguments. Il s’ensuit que les conclusions en annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables, sans qu’il soit besoin d’examiner les griefs de la requérante.

72      Il convient d’ajouter que, selon une jurisprudence constante, des conclusions indemnitaires, présentées conjointement à des conclusions en annulation irrecevables, sont elles-mêmes irrecevables si elles sont étroitement liées à ces dernières (voir, en ce sens, ordonnance du 20 septembre 2018, RZ/CESE et Comité des régions, T‑192/17, non publiée, EU:T:2018:589, point 61). Or, la requérante a conclu à ce qu’il soit fait droit à sa demande indemnitaire « en conséquence » de l’annulation de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation. Les conclusions en annulation et indemnitaires de la requérante sont donc étroitement liées. Le Tribunal ayant jugé que la demande en annulation de la requérante devait être rejetée comme étant irrecevable, il convient, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions indemnitaires comme étant, elles aussi, irrecevables.

73      Eu égard à l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme étant irrecevable.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

75      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du SEAE.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)      WV est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 29 janvier 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

H. Kanninen


*      Langue de procédure : le français.

Top