This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62018TO0401
Order of the President of the General Court of 4 July 2018.#Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE) v European Parliament.#Interim measures — Law governing the institutions — Strike action by interpreters — Measures for the requisition of interpreters adopted by the European Parliament — Application for suspension of operation — Application for interim measures — Partial inadmissibility — Weighing up of interests.#Case T-401/18 R.
Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 4. července 2018.
Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE) v. Evropský parlament.
Řízení o předběžných opatřeních – Institucionální právo – Stávka tlumočníků – Opatření přijatá Evropským parlamentem nařizující tlumočníkům výkon pracovních povinností – Návrh na odklad vykonatelnosti – Návrh na předběžné opatření – Částečná nepřípustnost – Vyvážení zájmů.
Věc T-401/18 R.
Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 4. července 2018.
Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE) v. Evropský parlament.
Řízení o předběžných opatřeních – Institucionální právo – Stávka tlumočníků – Opatření přijatá Evropským parlamentem nařizující tlumočníkům výkon pracovních povinností – Návrh na odklad vykonatelnosti – Návrh na předběžné opatření – Částečná nepřípustnost – Vyvážení zájmů.
Věc T-401/18 R.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:403
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
27 février 2019 (*)
« Recours en annulation – Droit institutionnel – Grève des interprètes – Mesures de réquisition des interprètes adoptées par le Parlement européen – Acte non susceptible de recours – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑401/18,
Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE), établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Me L. Levi, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. O. Caisou-Rousseau et Mme E. Taneva, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 263 et 268 TFUE tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 2 juillet 2018 du directeur général du personnel du Parlement portant réquisition d’interprètes et d’interprètes de conférence pour le 3 juillet 2018 ainsi que des décisions ultérieures du directeur général du personnel du Parlement portant réquisition d’interprètes et d’interprètes de conférence pour les 4, 5, 10 et 11 juillet 2018 et, d’autre part, à la condamnation du Parlement à réparer le préjudice moral causé par ces décisions évalué ex æquo et bono à 10 000 euros,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 14 juillet 2017, une décision modifiant les conditions de travail des interprètes et des interprètes de conférence a été adoptée par le secrétaire général du Parlement européen.
2 Cette décision a été mise en œuvre dans les programmes de travail des interprètes et a entraîné le dépôt, en octobre 2017, d’un préavis de grève à titre conservatoire par le comité intersyndical (ci-après le « COMI ») auquel appartient le requérant, le Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens ‑ Section du Parlement européen (SFIE-PE). Néanmoins, à la suite de la reprise des discussions avec le secrétaire général du Parlement, le préavis de grève a été retiré.
3 Le 28 mai 2018, le COMI a déposé un nouveau préavis de grève à titre conservatoire couvrant la période du 5 juin au 20 juillet 2018.
4 Les 5 et 7 juin 2018, le COMI a respectivement communiqué à l’ensemble du Parlement, d’une part, et au président du Parlement, d’autre part, les modalités d’action envisagées jusqu’au 14 juin 2018.
5 Le 8 juin 2018, le directeur général du personnel du Parlement a, d’une part, fait parvenir au COMI un tableau présentant le nombre d’interprètes à réquisitionner pour les journées des 12 à 14 juin 2018 et, d’autre part, demandé à ce dernier de lui faire parvenir les commentaires éventuels des organisations syndicales ou professionnelles du personnel de l’institution (ci-après les « OSP ») sur cette liste avant le 11 juin 2018 à 14 heures.
6 Les 9 et 11 juin 2018, le COMI a transmis ses observations au directeur général du personnel du Parlement.
7 Par une décision notifiée le 11 juin 2018, le directeur général du personnel du Parlement a réquisitionné des interprètes et des interprètes de conférence, pour la période allant du 12 au 14 juin 2018.
8 Des procédures similaires ont été conduites pour les périodes allant du 18 au 22 juin 2018 et du 25 au 27 juin 2018 et ont donné lieu à des décisions portant réquisition d’interprètes et d’interprètes de conférence, pour ces mêmes périodes.
9 Le 25 juin 2018, le COMI a informé le président du Parlement que le préavis de grève était prorogé jusqu’au 14 septembre 2018.
10 Le 27 juin 2018, le directeur général du personnel du Parlement a demandé au COMI de lui faire parvenir ses observations sur le schéma des réquisitions envisagées pour la période allant du 3 au 5 juillet 2018 au plus tard le 29 juin 2018 à midi.
11 Le 29 juin 2018, le COMI a fait parvenir ses commentaires au président du Parlement et au directeur général du personnel du Parlement.
12 Le 2 juillet 2018, le directeur général du personnel du Parlement a informé le COMI que les réquisitions nécessaires au bon déroulement des travaux parlementaires allaient être effectuées et qu’une copie des décisions portant réquisition d’interprètes et d’interprètes de conférence pour les 3 à 5 juillet 2018 lui serait envoyée.
13 Par une décision notifiée le 2 juillet 2018, le directeur général du personnel du Parlement a réquisitionné des interprètes et des interprètes de conférence, pour le 3 juillet 2018 (ci-après la « décision du 2 juillet 2018 »).
Procédure
14 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2018, le requérant a introduit le présent recours.
15 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande en référé. Par ordonnance du 4 juillet 2018, SFIE-PE/Parlement (T‑401/18 R, non publiée, EU:T:2018:403), cette demande a été rejetée et les dépens ont été réservés.
16 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 17 juillet 2018, le requérant a, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, adapté la requête pour tenir compte de l’adoption de trois décisions notifiées les 3, 4 et 7 juillet 2018 par lesquelles le directeur général du personnel du Parlement a réquisitionné des interprètes et des interprètes de conférence pour les 4, 5, 10 et 11 juillet 2018.
17 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2018, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure.
18 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2018, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Parlement. Il a été informé que, à la suite du dépôt d’une exception d’irrecevabilité, il ne serait statué sur la demande d’intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond, conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure.
19 Le requérant a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 5 novembre 2018.
Conclusions des parties
20 Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 2 juillet 2018 ainsi que les décisions futures portant réquisition d’interprètes et d’interprètes de conférence pour les 4, 5, 10 et 11 juillet 2018 ;
– condamner le Parlement à réparer le préjudice moral évalué ex æquo et bono à 10 000 euros ;
– condamner le Parlement à l’ensemble des dépens.
21 Dans le mémoire en adaptation, le requérant conclut, notamment, à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler, outre la décision du 2 juillet 2018, les décisions du directeur général du personnel du Parlement notifiées les 3, 4 et 7 juillet 2018 portant réquisition d’interprètes et d’interprètes de conférence pour les 4, 5, 10 et 11 juillet 2018 (ci-après, prises ensemble, les « décisions postérieures »).
22 Dans l’exception d’irrecevabilité, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
23 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer le présent recours recevable et fondé.
En droit
Sur les conclusions aux fins d’annulation
24 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.
25 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
26 À l’appui de l’exception d’irrecevabilité, le Parlement soulève deux fins de non-recevoir tirées, la première, de ce que les décisions postérieures ne sauraient être considérées comme des actes faisant grief et, la seconde, de ce que le requérant, en sa qualité de syndicat, n’est pas recevable à demander l’annulation d’actes individuels dont il n’est pas destinataire.
Sur la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre les décisions postérieures
27 Le Parlement soutient que les décisions postérieures ne sauraient être considérées comme des actes faisant grief. Il affirme qu’un acte qui n’a pas encore été adopté n’affecte directement et immédiatement aucune situation juridique. Il ajoute qu’un acte faisant grief exprime la position définitive de l’administration à l’égard d’une personne alors qu’un acte non encore adopté ne peut, par définition, en exprimer aucune. Le Parlement indique également que le requérant n’invoque aucune circonstance exceptionnelle qui l’aurait empêché d’introduire ce recours ou un autre recours après l’adoption de la dernière des décisions postérieures, à savoir celle du directeur général du personnel du Parlement notifiée le 7 juillet 2018 portant réquisition de personnel pour les 10 et 11 juillet 2018, sans préjudice de son intérêt à agir.
28 Le requérant répond qu’il existe, en l’espèce, des circonstances exceptionnelles relatives à la violation du droit à un recours effectif tel qu’il est consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et liées au fait que le Parlement a pris des décisions de réquisition très tardives notifiées la veille du ou des jours concernés par lesdites décisions. Il ajoute que le Parlement a sollicité l’avis des OSP quelques jours seulement avant d’adopter la décision du 2 juillet 2018 et les décisions postérieures. Il rappelle également que lesdites décisions avaient pour objet de réquisitionner une partie du personnel pour une journée voire pour quelques jours. Il soutient que le Parlement n’a pas pris en considération le mémoire en adaptation qu’il a produit le 17 juillet 2018 et qui visait précisément à obtenir une adaptation de l’objet du recours, de son dispositif et de la partie de l’argumentation développée dans le cadre de la requête introductive d’instance dans le but d’y intégrer les décisions postérieures. Il précise que ce mémoire en adaptation mettait notamment en évidence le fait que les décisions postérieures, qui étaient postérieures à la date d’introduction du recours, avaient ensuite été effectivement adoptées par des décisions qui lui avaient été communiquées et qu’il avait annexées audit mémoire.
29 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le Tribunal ne peut être valablement saisi que d’une demande tendant à l’annulation d’un acte existant et faisant grief (arrêt du 16 septembre 2013, Bank Kargoshaei e.a./Conseil, T‑8/11, non publié, EU:T:2013:470, point 47).
30 En l’espèce, force est de constater que, dans la requête, le requérant a indiqué demander l’annulation des « décisions futures portant réquisition de personnel pour les 4, 5, 10 et 11 juillet 2018 ». Or, en application de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, de telles conclusions, qui tendent à ce que le Tribunal se prononce sur la légalité d’actes hypothétiques non encore adoptés, sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
31 Les arguments avancés par le requérant, tels que rappelés au point 28 ci-dessus, ne permettent pas de remettre en cause une telle conclusion.
32 S’agissant, premièrement, des développements relatifs aux circonstances exceptionnelles invoquées par le requérant, force est de constater que, ainsi qu’il ressort de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, ils sont fondés sur une jurisprudence propre au juge des référés aux termes de laquelle ce dernier ne peut empêcher l’administration d’exercer ses pouvoirs administratifs, avant même qu’elle n’ait adopté l’acte définitif dont les parties requérantes désirent éviter l’exécution, que dans des circonstances exceptionnelles (voir, en ce sens, ordonnance du 16 novembre 2012, Akzo Nobel e.a./Commission, T‑345/12 R, EU:T:2012:605, point 17 et jurisprudence citée). Une telle jurisprudence n’est donc pas applicable en l’espèce. En tout état de cause, la circonstance que le Parlement a pris des décisions tardives et les a notifiées la veille du jour où elles étaient entrées en application ne saurait remettre en cause le principe selon lequel le Tribunal ne peut être valablement saisi que d’une demande tendant à l’annulation d’un acte existant et faisant grief.
33 S’agissant, deuxièmement, de la violation alléguée de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, il convient de rappeler que cet article n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union européenne, ainsi qu’il découle également des explications afférentes à cet article 47, lesquelles doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la ladite charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci (voir arrêt du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, point 29 et jurisprudence citée).
34 En outre, il y a lieu de relever que les circonstances mentionnées au point 28 ci-dessus n’ont pas privé le requérant de la possibilité d’introduire, dans les conditions prévues par l’article 263 TFUE, un recours en annulation contre les décisions postérieures à la suite de leur adoption. Le droit au recours effectif du requérant n’a donc, en tout état de cause, pas été méconnu.
35 S’agissant, troisièmement, du mémoire en adaptation produit par le requérant le 17 juillet 2018, il mentionne que les décisions qui étaient encore futures lors de l’introduction du présent recours ont été effectivement adoptées et qu’elles lui ont été communiquées. Le requérant estime que ce mémoire en adaptation rend sans objet le présent motif d’irrecevabilité.
36 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure, « [l]orsqu’un acte, dont l’annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau ».
37 Or, force est de constater que les décisions postérieures ne sauraient être regardées comme remplaçant ou modifiant la décision du 2 juillet 2018 ou les décisions futures dont l’annulation était demandée dans la requête. En effet, contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure n’a pas vocation à rendre recevable un recours dirigé contre des décisions qui n’avaient pas encore été adoptées à la date de son introduction. Il résulte de ce qui précède que le mémoire en adaptation de la requête présenté par le requérant ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure.
38 Dans ces conditions, le présent recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les décisions postérieures.
Sur la recevabilité du recours en tant qu’il est formé par le requérant à l’encontre de la décision du 2 juillet 2018
39 Le Parlement affirme que la décision du 2 juillet 2018 produit des effets juridiques à l’égard des interprètes réquisitionnés de la direction générale de la logistique et de l’interprétation pour les conférences (DG LINC) et, partant, est un acte leur faisant grief au terme d’une jurisprudence constante. Il ajoute qu’il s’agit d’un acte individuel pour chacun des interprètes concernés. Il soutient également que le requérant n’est pas le destinataire des mesures de réquisition des interprètes et rappelle que les syndicats ne sont pas recevables à attaquer les actes individuels dont ils ne sont pas destinataires.
40 Le requérant répond qu’il n’est pas contesté que la décision du 2 juillet 2018, ainsi que les décisions postérieures, lui ont été adressées et qu’une telle circonstance démontre qu’il a joué un rôle dans le cadre du dialogue social dont la violation fait l’objet de critiques dans le présent recours. Le requérant soutient que ses intérêts propres en tant qu’interlocuteur du dialogue social ainsi que ses droits procéduraux tels que résultant de l’accord-cadre signé le 12 juillet 1990 entre le Parlement et les OSP (ci-après l’« accord-cadre ») ont été affectés par la décision du 2 juillet 2018. Il ajoute qu’il peut également être considéré comme représentant les intérêts de ses membres qui sont recevables à agir conformément au statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
41 À cet égard, il y a lieu de relever que la décision du 2 juillet 2018 est une décision du directeur général du personnel du Parlement portant réquisition de personnel pour le 3 juillet 2018. Ladite décision a été adressée à l’ensemble des interprètes faisant l’objet de la réquisition et dont le nom figure en annexe. Le directeur général du personnel du Parlement a envoyé ladite décision par courriel à chacun des interprètes concernés ainsi qu’au COMI, mais uniquement en copie. Il est d’ailleurs à noter que, dans la version produite par le requérant, le destinataire du courriel auquel était jointe la décision du 2 juillet 2018 a été supprimé et seule demeure la partie du courriel permettant de constater qu’une copie de la décision du 2 juillet 2018 a été concomitamment envoyée au COMI.
42 Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 juillet 2018 est une décision individuelle dont les destinataires, au sens de l’article 263 TFUE, sont les interprètes faisant l’objet de la réquisition. Le requérant ne fait donc pas partie des destinataires de ladite décision et a reçu le courriel auquel cette dernière était jointe uniquement parce que le COMI, auquel il appartient, a été mis en copie de celui-ci.
43 Il convient donc de vérifier si le requérant, en sa qualité d’OSP, est recevable à introduire le présent recours.
44 Selon une jurisprudence constante, la recevabilité des recours en annulation formés par des associations, fussent-elles des OSP ou des regroupements d’OSP, peut être admise dans trois types de situations. Premièrement, lorsqu’une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, deuxièmement, lorsque l’association représente les intérêts de ses membres qui seraient eux-mêmes recevables à agir et, troisièmement, lorsque l’association est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment, parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée (voir arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil, T‑456/14, EU:T:2016:493, point 55 et jurisprudence citée).
45 Il convient de déterminer si le cas d’espèce correspond à l’une de ces trois situations.
46 En premier lieu, s’agissant de la situation dans laquelle il existe une disposition légale reconnaissant expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, le requérant se fonde, premièrement, sur les articles 10 ter et 10 quater du statut et affirme que ces dispositions lui confèrent la qualité de négociateur ainsi que des droits procéduraux.
47 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 10 ter du statut, « [l]es organisations syndicales ou professionnelles visées à l’article 24 ter agissent dans l’intérêt général du personnel sans préjudice des compétences statutaires des comités du personnel » et que « [l]es propositions de la Commission visées à l’article 10 peuvent faire l’objet de consultations des organisations syndicales ou professionnelles représentatives ». En outre, l’article 10 quater du statut dispose ce qui suit :
« Chaque institution peut conclure avec les organisations syndicales ou professionnelles représentatives en son sein des accords concernant son personnel. De tels accords ne peuvent entraîner aucune modification du statut, aucun engagement budgétaire, ni porter sur le fonctionnement de l’institution. Les organisations syndicales ou professionnelles représentatives signataires agissent dans chaque institution dans le respect des compétences statutaires du comité du personnel. »
48 Force est de constater que, à supposer même que les dispositions mentionnées au point 47 ci-dessus confèrent des facultés à caractère procédural au requérant, la décision du 2 juillet 2018, qui ne concerne pas les propositions de la Commission visées à l’article 10 du statut, lesquelles sont relatives à la révision du statut, et qui n’a pas pour objet la conclusion d’un accord sur le personnel d’une institution, ne porte pas sur l’un des sujets pour lesquels de telles facultés lui auraient été octroyées.
49 Deuxièmement, le requérant affirme qu’il dispose de droits procéduraux tirés du droit à l’information et du droit à la consultation. Il affirme détenir ces droits procéduraux de l’accord-cadre et se fonde, plus précisément, sur ses articles 4 et 8.
50 Ainsi, d’une part, l’article 4 de l’accord-cadre dispose ce qui suit :
« La concertation entre les parties porte sur :
a) les propositions de modification du statut et du règlement applicable aux autres agents ;
b) toute modification substantielle des conditions générales d’emploi ou de travail des fonctionnaires ou autres agents ; les organisations et le comité du personnel doivent fixer, d’un commun accord, les cas inclus dans ce paragraphe ;
c) les questions d’intérêt général, dans les limites fixées à l’article 7 de l’accord-cadre. »
51 Or, il est manifeste que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la décision du 2 juillet 2018, qui est une décision individuelle portant réquisition d’interprètes et d’interprètes de conférence pour le 3 juillet 2018, ne rentre dans aucune de ces catégories.
52 D’autre part, aux termes de l’article 8 de l’accord-cadre, les parties s’engagent à définir, dans un protocole à annexer audit accord, une procédure de conciliation à mettre en œuvre lors d’un arrêt de travail.
53 Toutefois, il est constant qu’un tel protocole n’a pas été adopté de sorte que le requérant ne saurait tirer aucune faculté à caractère procédural de l’article 8 de l’accord-cadre. Par ailleurs, il n’est, en tout état de cause, pas évident que la décision du 2 juillet 2018, dont la nature a été rappelée au point 51 ci-dessus, puisse être considérée comme s’inscrivant dans une procédure de conciliation.
54 En deuxième lieu, s’agissant de la situation dans laquelle le requérant entend représenter les intérêts de ses membres qui seraient eux-mêmes recevables à agir, le Parlement affirme que le requérant ne démontre ni que les interprètes affectés par la mesure de réquisition sont ses membres ni que, en tout état de cause, la procédure prévue à l’article 90 du statut a été respectée.
55 Le requérant répond que, aux termes de l’article 5 de ses statuts, il est chargé de la défense de ses membres. Il ajoute que son recours ne saurait être regardé comme un contournement ou un détournement de procédure et que le fait que plusieurs de ses membres aient, par ailleurs, également déposé un recours ne rend pas pour autant le sien irrecevable.
56 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une association, agissant en tant que représentant de ses membres, est recevable à agir en annulation lorsque ceux-ci n’ont pas eux-mêmes formé un recours alors qu’ils auraient été recevables à le faire (voir, en ce sens, ordonnance du 29 mars 2012, Asociación Española de Banca/Commission, T‑236/10, EU:T:2012:176, points 23 et 24 et jurisprudence citée).
57 En l’espèce, ainsi que l’indique le requérant lui-même, douze interprètes qui feraient partie de ses membres ont formé, avec d’autres interprètes également destinataires de la décision du 2 juillet 2018, un recours devant le Tribunal enregistré sous le numéro T‑402/18, Aquino e.a./Parlement. Dès lors, il découle de la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus que, dans la mesure où ces douze personnes ont introduit leur propre recours devant le Tribunal, à l’encontre de la décision du 2 juillet 2018, le présent recours introduit par le requérant, pour autant qu’il entend représenter ces douze personnes, est, en toute hypothèse, irrecevable.
58 S’agissant des autres interprètes destinataires de la décision du 2 juillet 2018 n’ayant pas formé de recours à titre individuel, force est de constater que le requérant ne démontre pas qu’ils font partie de ses membres alors qu’il a été indiqué au point 54 ci-dessus qu’un argument en ce sens a été soulevé par le Parlement. À cet égard, le document que le requérant a joint en annexe de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité se limite à indiquer les noms des interprètes qui ont formé un recours à titre individuel devant le Tribunal et de ceux qui ne l’ont pas fait, en affirmant que ces interprètes font tous partie de ses membres. Ce document, à lui seul, ne saurait être considéré comme une preuve suffisante dans la mesure où il a été élaboré par le requérant lui-même et où il n’est assorti d’aucun autre élément probant.
59 En outre et en tout état de cause, il y a lieu de noter que le requérant n’établit ni même n’allègue que les interprètes n’ayant pas formé de recours à titre individuel qu’il entend représenter ont, préalablement à la saisine du Tribunal, saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre la décision du 2 juillet 2018 en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Ainsi qu’il a été indiqué au point 58 ci-dessus, le document qu’il a joint en annexe de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité n’est pas suffisant, étant donné que ce document ne précise même pas si les interprètes n’ayant pas formé de recours à titre individuel et qu’il pourrait donc, le cas échéant, valablement représentés dans le cadre du présent recours ont saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation préalablement à la saisine du Tribunal. Or, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter une telle preuve. Dans ces conditions, les prétendus membres du requérant ne sont pas recevables à agir. Par conséquent, le requérant ne saurait être considéré comme étant lui-même recevable à former un recours en annulation contre la décision du 2 juillet 2018.
60 En troisième lieu, s’agissant de la situation dans laquelle l’association est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment, parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée, le requérant soutient que ses intérêts propres en tant qu’interlocuteur du dialogue social ont été affectés par la décision du 2 juillet 2018.
61 Il est à noter que, selon la jurisprudence, si la partie requérante introduit un recours pour défendre son propre intérêt, son recours pourra être déclaré recevable, malgré la formation d’un recours par ses membres, si l’existence d’un tel intérêt est établie (ordonnance du 29 mars 2012, Asociación Española de Banca/Commission, T‑236/10, EU:T:2012:176, point 29).
62 À cet égard, il convient de rappeler que la seule circonstance qu’une OSP ait participé aux négociations qui ont conduit à l’adoption d’un acte ne suffit pas pour modifier la nature du droit d’action que, dans le cadre de l’article 263 TFUE, elle peut posséder à l’égard de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 1975, Union syndicale-Service public européen e.a./Conseil, 72/74, EU:C:1975:43, point 19). Toutefois, le recours d’une association peut être déclaré recevable lorsqu’elle défend ses intérêts propres, distincts de ceux de ses membres, notamment lorsque sa position de négociatrice a été affectée par l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, EU:C:1993:111, points 29 et 30, et ordonnance du 23 novembre 1999, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, T‑173/98, EU:T:1999:296, point 54), et cela dans des situations particulières dans lesquelles elle occupait une position de négociateur clairement circonscrite et intimement liée à l’objet même de la décision, la mettant dans une situation de fait qui la caractérisait par rapport à toute autre personne (voir, en ce sens, arrêt du 23 mai 2000, Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission, C‑106/98 P, EU:C:2000:277, point 45, et ordonnance du 3 avril 2014, CFE-CGC France Télécom-Orange/Commission, T‑2/13, non publiée, EU:T:2014:226, point 35 et jurisprudence citée).
63 En l’espèce, force est de constater, tout d’abord, que c’est au COMI et non au requérant en particulier que le directeur général du personnel du Parlement a, le 27 juin 2018, demandé de lui faire parvenir ses observations sur le schéma des réquisitions envisagées. Ensuite, c’est le COMI, auquel le requérant appartient, qui a reçu une copie du courriel par lequel la décision du 2 juillet 2018 a été envoyée à ses destinataires. Il résulte de ces deux circonstances que le requérant n’est qu’une organisation syndicale parmi les autres et qu’il n’a joué aucun rôle particulier dans la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision du 2 juillet 2018. Enfin, le fait que le requérant ait participé, d’une manière qu’il ne précise d’ailleurs pas, aux actes de grèves visés par la décision du 2 juillet 2018, ne saurait davantage lui conférer une qualité de négociateur. Dans ces conditions, lesdites circonstances ne sont pas de nature à individualiser le requérant au sens de la jurisprudence rappelée au point 62 ci-dessus par rapport à toute organisation syndicale représentative des personnes employées par ou travaillant pour le Parlement.
64 Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2018.
65 Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires
66 En ce qui concerne les conclusions indemnitaires du requérant, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque de telles conclusions présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation, elles-mêmes déclarées irrecevables, les premières sont irrecevables à leur tour (voir ordonnance du 23 octobre 2017, Karp/Parlement, T‑833/16, non publiée, EU:T:2017:766, point 40 et jurisprudence citée).
67 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 65 ci-dessus, les conclusions aux fins d’annulation présentées dans la requête sont irrecevables. En conséquence, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral causé par la décision du 2 juillet 2018 et les décisions postérieures sont elles aussi irrecevables.
68 Par suite, il convient de rejeter le présent recours, dans son ensemble, comme étant irrecevable.
69 Conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque la partie défenderesse a déposé une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence visée à l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, il n’est statué sur la demande d’intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond. En outre, aux termes de l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’intervention perd son objet lorsque la requête est déclarée irrecevable. En l’espèce, le recours étant rejeté comme irrecevable dans son ensemble, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention du Conseil.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement, y compris ceux afférents à la procédure de référé, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention du Conseil.
71 Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, dans le cas où, comme en l’espèce, il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il soit statué sur la demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande en intervention. Le requérant, le Parlement et le Conseil supporteront donc chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention du Conseil de l’Union européenne.
3) Le syndicat des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE) est condamné aux dépens, y compris les dépens afférents à la procédure de référé, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention du Conseil.
4) Le SFIE-PE, le Parlement européen et le Conseil supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention du Conseil.
Fait à Luxembourg, le 27 février 2019.
|
Le greffier |
Le président |
|
E. Coulon |
G. Berardis |
* Langue de procédure : le français.