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Document 32019D0070R(01)
Rectificatif à la décision (UE) 2019/70 de la Commission du 11 janvier 2019 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour le papier graphique ainsi que pour le papier tissue et les produits tissue («Journal officiel de l’Union européenne» L 15 du 17 janvier 2019)
Rectificatif à la décision (UE) 2019/70 de la Commission du 11 janvier 2019 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour le papier graphique ainsi que pour le papier tissue et les produits tissue («Journal officiel de l’Union européenne» L 15 du 17 janvier 2019)
C/2020/3423
Úř. věst. L 166, 28.5.2020, pp. 12–14
(FR)
Úř. věst. L 166, 28.5.2020, pp. 16–27
(HU)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/70/corrigendum/2020-05-28/oj
|
28.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 166/12 |
Rectificatif à la décision (UE) 2019/70 de la Commission du 11 janvier 2019 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour le papier graphique ainsi que pour le papier tissue et les produits tissue
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 15 du 17 janvier 2019 )
Page 29, à l’article 2, premier alinéa, point 2):
au lieu de:
«mouchoirs cosmétiques»,
lire:
«mouchoirs boîte».
Page 29, à l’article 2, second alinéa, point c), et à l’article 3, point 4):
au lieu de:
«stratifié»,
lire:
«laminé».
Page 29, à l’article 3, point 4):
au lieu de:
«fait l’objet d’une finition par post-traitement»,
lire:
«bénéficié d’un traitement de finition».
Page 33, à l’annexe I, point 12), première phrase, et point 14), troisième phrase; page 39, à l’annexe I, troisième alinéa, deuxième phrase, après le tableau 2, et cinquième alinéa, première et deuxième phrases, après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»; page 46, à l’annexe II, point 13), première phrase, et point 15), troisième phrase; page 51, à l’annexe II, troisième alinéa, deuxième phrase, après le tableau 2, et cinquième alinéa, première et deuxième phrases, après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»:
au lieu de:
«cassés de fabrication»,
lire:
«cassés machine».
Page 35, à l’annexe I, neuvième alinéa, première phrase, après le tableau 1; page 48, à l’annexe II, neuvième alinéa, première phrase, après le tableau 1:
au lieu de:
«dégagée»,
lire:
«générée».
Page 35, à l’annexe I, deuxième alinéa après l’intitulé «Critère 1 b) Composés organohalogénés adsorbables (AOX)»:
au lieu de:
«Les émissions d’AOX dues à la production des pâtes utilisées dans du papier graphique portant le label écologique de l’Union européenne ne doivent pas dépasser 0,17 kg/TSA pour chaque type de pâte.»,
lire:
«Les émissions d’AOX dues à la production de chaque pâte utilisée dans du papier graphique portant le label écologique de l’Union européenne ne doivent pas dépasser 0,17 kg/TSA.».
Page 39, à l’annexe I, premier alinéa après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»; page 51, à l’annexe II, premier alinéa après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»:
au lieu de:
«Les fibres servant de matière première peuvent être vierges ou recyclées.»,
lire:
«La matière première fibreuse peut être constituée de fibres vierges ou recyclées.».
Page 39, à l’annexe I, cinquième alinéa, deuxième phrase, et huitième alinéa, troisième phrase, après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»; page 51, à l’annexe II, cinquième alinéa, deuxième phrase, après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»; page 52, à l’annexe II, septième alinéa, troisième phrase, après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»:
au lieu de:
«notes de livraison prévues»,
lire:
«bons de livraison prévus».
Page 40, à l’annexe I, premier alinéa, première phrase, et troisième alinéa, deuxième phrase, après l’intitulé «Critère 4 a) Restrictions applicables aux substances extrêmement préoccupantes (SVHC)», et premier alinéa, première phrase, après l’intitulé «Critère 4 b) Restrictions en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage (CLP)»; page 52, à l’annexe II, premier alinéa, première phrase, et troisième alinéa, deuxième phrase, après l’intitulé «Critère 4 a) Restrictions applicables aux substances extrêmement préoccupantes (SVHC)», et premier alinéa, première phrase, après l’intitulé «Critère 4 b) Restrictions en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage (CLP)»:
au lieu de:
«produits chimiques de procédé»,
lire:
«produits chimiques de process».
Page 41, à l’annexe I, tableau 3, première ligne de la deuxième colonne; page 53, à l’annexe II, tableau 3, première ligne de la deuxième colonne:
au lieu de:
«pour l’enduction»,
lire:
«pour une application de surface».
Page 42, à l’annexe I, deuxième alinéa, première phrase, et troisième alinéa, deuxième tiret, après l’intitulé «Critère 4 e) Agents tensioactifs utilisés pour le désencrage»; page 54, à l’annexe II, deuxième alinéa, première phrase, et troisième alinéa, deuxième tiret, après l’intitulé «Critère 4 e) Agents tensioactifs utilisés pour le désencrage»:
au lieu de:
«biodégradabilité à terme inhérente»,
lire:
«biodégradabilité ultime intrinsèque».
Page 48, à l’annexe II, deuxième alinéa après l’intitulé «Critère 1 b) Composés organohalogénés adsorbables (AOX)»:
au lieu de:
«Les émissions d’AOX dues à la production des pâtes utilisées dans du papier tissue portant le label écologique de l’Union européenne ne doivent pas dépasser 0,17 kg/TSA pour chaque type de pâte.»,
lire:
«Les émissions d’AOX dues à la production de chaque pâte utilisée dans du papier tissue portant le label écologique de l’Union européenne ne doivent pas dépasser 0,17 kg/TSA.».
Page 56, à l’annexe II, deuxième alinéa après l’intitulé «Critère 6 d) Aptitude à l’emploi»:
au lieu de:
«l’absorbance»,
lire:
«la capacité d’absorption».