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Document 62018CJ0658

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2020.
UX contre Governo della Repubblica italiana.
Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Article 267 TFUE – Notion de “juridiction nationale” – Critères – Politique sociale – Directive 2003/88/CE – Champ d’application – Article 7 – Congé annuel payé – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clauses 2 et 3 – Notion de “travailleur à durée déterminée” – Juges de paix et magistrats ordinaires – Différence de traitement – Clause 4 – Principe de non – discrimination – Notion de “raisons objectives”.
Affaire C-658/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:572

Affaire C‑658/18

UX

contre

Governo della Repubblica italiana

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Giudice di pace di Bologna)

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2020

« Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Article 267 TFUE – Notion de “juridiction nationale” – Critères – Politique sociale – Directive 2003/88/CE – Champ d’application – Article 7 – Congé annuel payé – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clauses 2 et 3 – Notion de “travailleur à durée déterminée” – Juges de paix et magistrats ordinaires – Différence de traitement – Clause 4 – Principe de non–discrimination – Notion de “raisons objectives” »

  1. Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE – Notion – Giudice di pace (juge de paix, Italie) – Inclusion

    (Art. 267 TFUE)

    (voir points 42, 77, disp. 1)

  2. Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 89/391 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail – Champ d’application – Inapplicabilité à certaines activités – Notion de fonction publique – Portée

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 3, § 1 ; directive du Conseil 89/391, art. 2, § 1 et 2, 1er al.)

    (voir points 81-84)

  3. Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail – Champ d’application – Activité juridictionnelle du juge de paix – Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88)

    (voir point 85)

  4. Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail – Champ d’application – Notion de travailleur – Juge de paix – Inclusion – Conditions – Prestations réelles et effectives, n’étant ni purement marginales ni accessoires – Indemnités présentant un caractère rémunératoire – Appréciation par la juridiction nationale

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 31, § 2 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 1)

    (voir points 88-94, 96, 100-107, 113, disp. 2)

  5. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Notion de travailleur à durée déterminée – Juge de paix nommé pour une période limitée – Inclusion – Conditions – Prestations réelles et effectives, n’étant ni purement marginales ni accessoires – Indemnités présentant un caractère rémunératoire – Appréciation par la juridiction nationale

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 2, points 1 et 2, et 3, point 1)

    (voir points 115-118, 121-126, 128, 131, 134, disp. 2)

  6. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Travailleurs effectuant un travail identique ou similaire – Notion – Travailleurs se trouvant dans une situation comparable – Critères d’appréciation – Nature du travail, conditions de formation et conditions de travail – Appréciation par la juridiction nationale

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 3, point 2, et 4, point 1)

    (voir points 142, 143, 148, disp. 2)

  7. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Raisons objectives justifiant une différence de traitement – Juge de paix relevant de la notion de travailleur à durée déterminée et se trouvant dans une situation comparable à celle d’un magistrat ordinaire – Absence de droit à bénéficier du congé annuel payé de 30 jours prévu pour les magistrats ordinaires – Admissibilité – Conditions – Justification – Différence des qualifications requises et de la nature des tâches des magistrats ordinaires – Appréciation par la juridiction nationale

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 2, point 1, et 4, points 1 et 4)

    (voir points 150-153, 156-160, 162, 163, disp. 2)

Voir le texte de la décision

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