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Document 62018CJ0762

Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 juin 2020.
QH contre Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria et CV contre Iccrea Banca SpA.
Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 2003/88/CE – Article 7 – Travailleur illégalement licencié et réintégré par décision judiciaire dans ses fonctions – Exclusion du droit au congé annuel payé non pris pour la période comprise entre le licenciement et la réintégration – Absence du droit à une indemnité pécuniaire au titre des congés annuels non pris pour la même période en cas de rupture ultérieure de la relation de travail.
Affaires jointes C-762/18 et C-37/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:504

Affaires jointes C‑762/18 et C‑37/19

QH

contre

Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria

et

CV

contre

Iccrea Banca SpA

(demandes de décision préjudicielle,
introduites par le Rayonen sad Haskovo et par la Corte suprema di cassazione)

Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 juin 2020

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 2003/88/CE – Article 7 – Travailleur illégalement licencié et réintégré par décision judiciaire dans ses fonctions – Exclusion du droit au congé annuel payé non pris pour la période comprise entre le licenciement et la réintégration – Absence du droit à une indemnité pécuniaire au titre des congés annuels non pris pour la même période en cas de rupture ultérieure de la relation de travail »

  1. Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail – Champ d’application – Notion de travailleur – Travailleur illégalement licencié et réintégré par décision judiciaire dans ses fonctions – Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88)

    (voir points 44-47)

  2. Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Droit au congé annuel payé – Principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière – Finalité

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 31, § 2 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 1)

    (voir points 53-58)

  3. Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Droit au congé annuel payé – Réglementation nationale prévoyant l’extinction de ce droit à l’expiration de la période de référence même en cas de congé de maladie durant tout ou partie de ladite période – Inadmissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 1)

    (voir points 60-64)

  4. Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Droit au congé annuel payé – Réglementation nationale limitant le cumul des droits au congé payé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives – Admissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 1)

    (voir point 71)

  5. Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Droit au congé annuel payé – Travailleur illégalement licencié et réintégré par décision judiciaire dans ses fonctions – Absence d’un travail effectif accompli au service de l’employeur pendant la période comprise entre le licenciement et la réintégration – Perte du droit au congé annuel payé pour cette période – Inadmissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 1)

    (voir points 72-78, 81, disp. 1)

  6. Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Droit au congé annuel payé – Portée – Indemnité financière pour congé non pris versée à la fin de la relation de travail – Travailleur illégalement licencié et réintégré par décision judiciaire dans ses fonctions – Rupture ultérieure de la relation de travail – Absence de droit à une indemnité pécuniaire au titre des congés annuels non utilisés au cours de la période comprise entre le licenciement illégal et la réintégration dans l’emploi – Inadmissibilité

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 31, § 2 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 2)

    (voir points 83-89, disp. 2)

Voir le texte de la décision

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