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Document 62017CJ0165
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2019.
Morgan Stanley & Co International plc contre Ministre de l'Économie et des Finances.
Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Sixième directive 77/388/CEE – Directive 2006/112/CE – Déduction de la taxe payée en amont – Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées (biens et services à usage mixte) – Détermination du prorata de déduction applicable – Succursale établie dans un État membre autre que celui du siège de la société – Dépenses effectuées par la succursale, affectées exclusivement à la réalisation des opérations du siège – Frais généraux de la succursale concourant à la réalisation tant de ses opérations que de celles du siège.
Affaire C-165/17.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2019.
Morgan Stanley & Co International plc contre Ministre de l'Économie et des Finances.
Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Sixième directive 77/388/CEE – Directive 2006/112/CE – Déduction de la taxe payée en amont – Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées (biens et services à usage mixte) – Détermination du prorata de déduction applicable – Succursale établie dans un État membre autre que celui du siège de la société – Dépenses effectuées par la succursale, affectées exclusivement à la réalisation des opérations du siège – Frais généraux de la succursale concourant à la réalisation tant de ses opérations que de celles du siège.
Affaire C-165/17.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:58
Affaire C‑165/17
Morgan Stanley & Co International plc
contre
Ministre de l’Économie et des Finances
[demande de décision préjudicielle,
introduite par le Conseil d’État (France)]
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2019
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Sixième directive 77/388/CEE – Directive 2006/112/CE – Déduction de la taxe payée en amont – Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées (biens et services à usage mixte) – Détermination du prorata de déduction applicable – Succursale établie dans un État membre autre que celui du siège de la société – Dépenses effectuées par la succursale, affectées exclusivement à la réalisation des opérations du siège – Frais généraux de la succursale concourant à la réalisation tant de ses opérations que de celles du siège »
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Opérations d’un assujetti effectuées dans un État membre autre que celui de prélèvement de la taxe – Droit à déduction – Conditions – Taxation dans le premier desdits États membres ou dans le second en cas de réalisation de l’opération concernée dans celui-ci
(Directives du Conseil 77/388, art. 17, § 2 et 3, et 2006/112, art. 168 et 169)
(voir points 32, 33)
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Assujettis – Notion d’un seul et même assujetti – Société ayant son siège établi dans un État membre et sa succursale immatriculée dans un autre État membre – Inclusion – Condition – Succursale n’exerçant pas d’activité économique indépendante par rapport au siège de la société
(Directives du Conseil 77/388, art. 4, § 1, et 2006/112, art. 9, § 1, 1er al.)
(voir points 34, 35)
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Déduction au prorata – Assujetti possédant un établissement stable dans un État membre autre que celui du siège de la société – Dépenses à usage mixte exposées par cet établissement – Affectation exclusive des dépenses à des opérations soumises à la taxe et à des opérations exonérées réalisées par son siège établi dans le premier État membre – Détermination du prorata de déduction
(Directives du Conseil 77/388, art. 17, § 2, 3 et 5, et 19, § 1, et 2006/112, art. 168, 169 et 173 à 175)
(voir points 41-46, 54, disp. 1)
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Déduction au prorata – Assujetti possédant un établissement stable dans un État membre autre que celui du siège de la société – Dépenses exposées par cet établissement – Frais généraux des opérations de l’établissement stable effectuées dans cet État et des opérations réalisées par son siège établi dans le premier État membre – Détermination du prorata de déduction
(Directives du Conseil 77/388, art. 17, § 2, 3 et 5, et 19, § 1, et 2006/112, art. 168, 169 et 173 à 175)
(voir point 60, disp. 2)