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Document 62001CJ0184

Shrnutí rozsudku

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)

2. Fonctionnaires - Transfert interinstitutionnel - Promotion à raison du transfert - Condition

(Statut des fonctionnaires, art. 8, al. 2 et 3)

Sommaire

1. Il ressort des articles 225 CE et 51 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et que, dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

( voir point 40 )

2. Le transfert, en application de l'article 8 du statut, d'un fonctionnaire vers l'institution dans laquelle il a été détaché, n'a, en principe et par lui-même, en vertu de la règle générale posée par le deuxième alinéa dudit article, pas d'incidence sur le statut de l'intéressé, pour ce qui concerne notamment son grade et son ancienneté d'échelon. Il n'est dérogé à cette règle que dans l'hypothèse, à la fois exceptionnelle et dérogatoire, envisagée par le troisième alinéa de l'article 8, où le transfert comporte la nécessité pour l'institution vers laquelle s'effectue le transfert de faire coïncider ce transfert avec une promotion. L'application de la règle du troisième alinéa dudit article est subordonnée notamment à la condition que le transfert emporte nécessairement titularisation dans un grade supérieur à celui que le fonctionnaire occupait dans son institution d'origine.

( voir points 58-61 )

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