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Document 62000CJ0136
Shrnutí rozsudku
Shrnutí rozsudku
1. Libre prestation des services Dispositions du traité Champ d'application Assurance retraite volontaire Inclusion
(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))
2. Libre prestation des services Restrictions Impôt sur le revenu Déductibilité du revenu imposable de cotisations en matière d'assurance retraite volontaire Exclusion des cotisations versées à un prestataire établi dans un autre État membre nonobstant le caractère imposable des pensions versées Inadmissibilité Justification Absence
(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE))
1. Les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services s'appliquent à un régime d'assurance retraite volontaire dans la mesure où les cotisations que verse l'assuré constituent la contrepartie économique des pensions qui lui seront servies lorsqu'il cessera d'exercer ses activités et où elles présentent un caractère rémunératoire dans le chef de l'institution qui les perçoit. En effet, au sens de l'article 60 du traité (devenu article 50 CE), qui précise que le chapitre concernant les services s'applique aux prestations fournies normalement contre rémunération, la caractéristique essentielle de la rémunération réside dans le fait que celle-ci constitue la contrepartie économique de la prestation en cause.
( voir points 26-27 )
2. L'article 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation fiscale d'un État membre qui restreint ou exclut la faculté de déduire aux fins de l'impôt sur le revenu des cotisations d'assurance retraite volontaire versées à des prestataires de pensions établis dans d'autres États membres tout en accordant la faculté de déduire de telles cotisations lorsqu'elles sont versées à des organismes établis dans le premier État membre, si elle n'exclut pas en même temps le caractère imposable des pensions versées par lesdits prestataires de pensions.
En effet, compte tenu de l'importance que revêt, lors de la conclusion d'un contrat d'assurance retraite, la possibilité d'obtenir des allégements fiscaux à ce titre, de telles règles sont susceptibles de dissuader les intéressés de contracter des assurances retraite volontaires avec des compagnies établies dans d'autres États membres et celles-ci d'offrir leurs services sur le marché du premier État membre.
La nécessité d'assurer la cohérence fiscale, de garantir l'efficacité des contrôles fiscaux ou de préserver l'assiette des recettes fiscales ne saurait justifier une telle réglementation, dans la mesure où
premièrement, un lien direct entre la faculté de déduire les cotisations d'assurance et l'imposition des pensions versées par l'assureur fait défaut et où, par l'effet des conventions contre la double imposition, la cohérence fiscale n'est plus établie au niveau d'une même personne;
deuxièmement, outre le fait que rien n'empêche les autorités fiscales concernées d'exiger du contribuable les preuves qu'elles jugent nécessaires pour apprécier si les conditions de déductibilité des cotisations sont réunies, un État membre peut invoquer la directive 77/799, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, afin d'obtenir toutes les informations susceptibles de lui permettre l'établissement correct des impôts sur le revenu, l'efficacité du contrôle de l'imposition des pensions versées pouvant quant à elle être sauvegardée par des moyens moins restrictifs de la libre prestation des services;
troisièmement, la nécessité de prévenir la réduction des recettes fiscales ne figure ni parmi les raisons énoncées à l'article 56 du traité (devenu, après modification, article 46 CE) ni parmi les raisons impérieuses d'intérêt général, et un éventuel avantage fiscal résultant, dans le chef des prestataires de services, de la fiscalité peu élevée à laquelle ils seraient soumis dans l'État membre dans lequel ils sont établis ne saurait permettre à un autre État membre de justifier un traitement fiscal moins favorable des destinataires des services établis dans ce dernier État.
( voir points 31-32, 37, 41, 49-52, 56-57 et disp. )