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Document 62024TJ0591

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 1er juillet 2026.
Sandoz AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ARYUNA – Marques Benelux et nationale verbales antérieures ARMUNIA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal ».
Affaire T-591/24.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2026:421

  Arrêt du Tribunal (première chambre) du 1er juillet 2026 –
Sandoz/EUIPO – Be Healthy (ARYUNA)

(affaire T‑591/24)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ARYUNA – Marques Benelux et nationale verbales antérieures ARMUNIA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal » »

1. 

Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours – Prise en compte par le Tribunal des éléments de droit et de fait non présentés auparavant devant les instances de l’Office – Exclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 72, § 2)

(voir point 15)

2. 

Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Réexamen des faits à la lumière de preuves présentées pour la première fois devant lui – Exclusion

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 188 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 72, § 1)

(voir points 16, 17)

3. 

Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b)]

(voir points 26, 27, 70, 71, 85, 91)

4. 

Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Détermination du public pertinent – Niveau d’attention du public – Produits pharmaceutiques

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b)]

(voir points 28-30, 39-41, 45, 46)

5. 

Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques verbales ARYUNA et ARMUNIA

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b)]

(voir points 42-44, 62, 64, 84, 88-90)

6. 

Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Similitude entre les marques concernées

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b)]

(voir points 51, 61, 63)

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

Sandoz AG supportera, outre ses propres dépens, ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3) 

Marques supportera ses propres dépens.

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